id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.576 No Rôle: A. 234544/XI-23680 Affaire: Arrêt 251576 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 07:35 Fiche Arrêt no 251.576 du 22 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.576 du 22 septembre 2021 A. 234.544/XI-23.680 En cause : PIAZZOLLA Eva, ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2021, Eva Piazzolla demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires du 3 septembre 2021 décidant de ne pas procéder à la correction de l’erreur matérielle affectant la grille de réponses de la requérante pour la matière de chimie et prononçant l’échec de la requérante à l’examen d’entrée ; - la décision de refus de délivrer l’attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales à la requérante ». La requérante demande également, au titre de mesure provisoire, au Conseil d’État de « - à titre principal, délivrer, à titre provisoire, l'attestation d'accès aux études de médecine sur base de la réussite à l’examen d’entrée ; - à titre subsidiaire, faire ordre aux parties adverses, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription de la requérante pour l'année XIexturg - 23.680 - 1/8 académique 2021-2022, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par le Conseil d’Etat ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 28 août 2021, la requérante présente l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Le jour même, la requérante a adressé un courrier électronique à l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, en abrégé « ARES », indiquant qu’elle venait de s’apercevoir qu’elle avait décalé les six premières réponses de chimie et demandant que ses réponses soient remises sans les changer au bon endroit. Par un courrier électronique du 30 août 2021, elle apporte des précisions sur son « erreur de retranscription ». Par un courrier électronique du 31 août 2021, l’ARES indique que son courrier électronique « sera soumis au jury lors de la délibération de l'examen ». XIexturg - 23.680 - 2/8 À l’issue de la délibération du 3 septembre 2021, la requérante obtient la moyenne de 11,89/20 pour la partie 1 avec une note inférieure à 8/20 en chimie (1,78/20) et de 16,11/20 pour la partie
- Le jury d’examen décide, dès lors, que la requérante n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires et ne lui délivre pas d'attestation de réussite. En réponse à un courrier électronique de la requérante du 5 septembre 2021, l’ARES a, dans un courrier électronique du 6 septembre 2021, précisé à la requérante que « suite à l'examen de votre demande, le Jury a décidé "à l'unanimité de ne pas corriger le formulaire de réponses de la candidate, et de tenir compte du formulaire tel que complété par la candidate lors de l'épreuve. L'épreuve a un début et une fin, et le Jury ne peut prendre en compte des réponses ou des modifications de réponses qui sont communiquées par les candidats après la clôture de l'épreuve. S’il acceptait d'opérer des modifications dans le sens demandé par la candidate, les candidats ne seraient plus sur un pied d'égalité, ceci d'autant que les consignes aux candidats sont claires : “Au signal de fin de l'épreuve donné oralement j'arrête de compléter mon formulaire de réponse” et que “Je mets mon questionnaire et mes feuilles de brouillon dans mon enveloppe et j'attends, assis à ma place, qu'un surveillant vienne reprendre mon enveloppe et mon formulaire de réponse”" ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2, c), de la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 24 et 159, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, notamment ses XIexturg - 23.680 - 3/8 articles 3 et 6, du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires pour l’année 2021- 2022, notamment son article 6, des principes de bonne administration dont le principe du raisonnable, le principe de minutie et le principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans la cause et les motifs et de l’excès de pouvoir. Elle reproche au jury d’examens d’avoir « refusé, lors de sa délibération du 3 septembre 2021, de prendre en compte l’erreur matérielle affectant [sa] grille de réponses […] pour l’examen de chimie » et d’avoir ainsi décidé son échec à l'examen d'entrée au motif qu'elle a échoué pour la matière de chimie. Elle explique qu’à la sortie de l’examen d’entrée, elle a averti l’ARES qu’elle avait décalé les six premières réponses dans la grille destinée à la lecture optique pour l’examen de chimie, que cet élément est vérifiable en ayant égard à ses feuilles de brouillon remises en fin d’examen, que cette erreur ne concerne pas les huit dernières questions dès lors qu’elle a commencé à répondre à celles-ci et a ensuite répondu aux premières questions en opérant un décalage et qu’elle n’a pas eu le temps de modifier cette erreur lorsqu’elle s’en est aperçue. Elle estime qu’en refusant de tenir compte de cette erreur lors de la correction de son examen, le jury a violé les principes de bonne administration, en ce compris les principes de minutie, de proportionnalité et du raisonnable. Elle rappelle que l’examen d’entrée et d’accès doit viser à évaluer les capacités d’un étudiant à entamer des études de médecine ou dentisterie et estime avoir démontré disposer des capacités nécessaires à entamer de telles études, sa moyenne globale étant de 14/20 malgré son 1,78/20 en chimie. Elle observe qu’elle doit obtenir 8,89/20 à l’examen de chimie en lieu et place de 1,78/20 si le jury tient compte des véritables réponses de telle sorte que les points qui lui ont été attribués ne reflètent pas ses connaissances en chimie. Elle expose ensuite que la décision litigieuse repose sur des motifs erronés dès lors qu’il ne s’agit pas de prendre en compte des réponses données a posteriori mais bien de prendre en compte des réponses figurant sur le questionnaire de réponse et les remettre dans les bonnes cases en vue de la lecture optique et souligne que le jury pouvait vérifier ses dires en ayant égard à ses feuilles de brouillon. Elle se réfère à un arrêt n° 242.676, du 16 octobre 2018 qu’elle estime entièrement transposable en l’espèce. Elle soutient qu’elle « ne pourrait souffrir des contraintes auxquelles la partie adverse est soumise, en raison du grand nombre de candidats se présentant à l’examen » et que « la partie adverse a le devoir de corriger XIexturg - 23.680 - 4/8 les erreurs matérielles liées à une mauvaise retranscription des réponses dans la grille de réponses ». Elle estime que « s’il fallait considérer que l’article 7 du ROI ne permettait pas au Jury de procéder ainsi - quod non -, il y aurait lieu de refuser son application, en vertu de l'article 159 de la Constitution, dès lors qu'il violerait les principes visés au moyen et supérieurs dans la hiérarchie des norme » et qu’en « application des principes repris au moyen, le jury aurait dû procéder à la correction de l’erreur matérielle commise […] et constater sa réussite à l’examen d’entrée ». V.
- Appréciation L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 16, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal ou constitutionnel. Le moyen unique est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation du « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2, c) », de la « Constitution, notamment ses articles 10, 11, 24 et 159 », de l’article 6 du Règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et de l’excès de pouvoir à défaut d’indiquer concrètement et précisément en quoi les actes attaqués auraient violé ces dispositions et principes. Le jury a examiné la demande de la requérante de la manière suivante : « Par courriel, la candidate N° 49217 a interpellé l’administration de l’ARES pour signaler qu’elle avait décalé ses réponses pour la matière "chimie" (voir document en annexe 6). Elle souhaite que l’on puisse tenir compte de la suite des réponses telles qu’elle aurait voulu les indiquer sur son formulaire. Dans son premier courriel, elle signale un décalage sur les 6 premières questions. Dans son second courriel, elle précise l’ensemble de ses réponses. Il est constaté que le déclaratif de son deuxième courriel n’est pas en tous points conforme à ce qu’elle a [effectivement] indiqué sur son formulaire de réponse (voir annexe 7). Indépendamment du fait que les deux mails de la candidate ne se recoupent pas complètement, le Jury décide à l’unanimité de ne pas corriger le formulaire de réponses de la candidate, et de tenir compte du formulaire tel que complété par la candidate lors de l’épreuve. L’épreuve a un début et une fin, et le Jury ne peut XIexturg - 23.680 - 5/8 prendre en compte des réponses ou des modifications de réponses qui sont communiquées par les candidats après la clôture de l’épreuve. S’il acceptait d’opérer des modifications dans le sens demandé par la candidate, les candidats ne seraient plus sur un pied d’égalité, ceci d’autant que les consignes aux candidats sont claires : "Au signal de fin de l’épreuve donné oralement j’arrête de compléter mon formulaire de réponse" et que "Je mets mon questionnaire et mes feuilles de brouillon dans mon enveloppe et j’attends, assis à ma place, qu’un surveillant vienne reprendre mon enveloppe et mon formulaire de réponse" ». Le jury ne viole pas « les principes de bonne administration, en ce compris les principes de minutie, de proportionnalité et du raisonnable » en estimant ainsi qu’il ne peut accepter de modifications de réponses après la clôture des épreuves et en considérant qu’il doit évaluer les capacités de l’étudiant concerné sur la base des réponses mentionnées sur le formulaire de réponse et non dans les brouillons de l’examen. Le jury ne commet, en outre, aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que la prise en compte, à la demande de l’étudiant, d’un autre ordre de réponses que celui expressément mentionné dans le formulaire de réponse revient à accepter de modifier, après la clôture des épreuves, les réponses initialement formulées par cet étudiant. Par ailleurs et outre la circonstance que la requête n’identifie pas la règle de droit qui imposerait au jury de corriger les erreurs matérielles dans les réponses formulées par les étudiants, la requérante ne démontre pas que l’erreur qu’elle invoque serait une simple erreur matérielle, soit une erreur qui a manifestement pour effet d'aboutir à un résultat différent de celui qu'entendait poursuivre l’administré et dont la réalité ne peut prêter à discussion. Comme le relève, en effet, le jury, les deux courriers électroniques de la requérante ne se recoupent pas totalement : ainsi l’ordre des six premières réponses aurait dû être « ABCDD/ » selon le premier courrier et « ABCDDA » selon le second courrier. De même, une analyse comparative du questionnaire, des feuilles de brouillon et du formulaire de réponse ne permet pas d’établir que la requérante aurait commis une erreur matérielle en complétant le formulaire de réponse. Pour le surplus et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du jury n’est, en l’espèce, pas fondée sur des contraintes liées à la lecture optique, mais bien sur des considérations liées à une impossibilité de modifier les réponses après la clôture de l’épreuve. La situation est ici fondamentalement différente de l’affaire invoquée par la partie requérante dans laquelle les réponses n’avaient pas été reportées de la colonne de gauche vers la colonne de droite destinée à la lecture optique. Dans cette affaire, la prise en compte des réponses apportées dans la colonne de gauche n’impliquait donc aucune modification des réponses mentionnées sur le formulaire de réponse par l’étudiant. Dès lors que les motifs de XIexturg - 23.680 - 6/8 l’acte attaqué sont étrangers aux contraintes de la lecture optique, la requérante n’établit pas en quoi l’article 7 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires serait illégal. Le moyen unique n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante demande de réduire le montant de l’indemnité de procédure au minimum légal de 140 euros dès lors, d’une part, qu’elle est « étudiante et ne démontre donc aucune capacité financière » et, d’autre part, que la « situation présente manifestement un caractère déraisonnable ». La requérante ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Elle n’explique pas davantage concrètement en quoi la situation présenterait un caractère manifestement déraisonnable justifiant de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Il n’y a, dès lors, pas lieu de s’écarter du montant de base tel que sollicité par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. XIexturg - 23.680 - 7/8 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 22 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.680 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div