id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.577 No Rôle: A. 234545/XI-23681 Affaire: Arrêt 251577 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 07:35 Fiche Arrêt no 251.577 du 22 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.577 du 22 septembre 2021 A. 234.545/XI-23.681 En cause : JAFARI Mohammad, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2021, Mohammad Jafari demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires décidant de ne pas délivrer d’attestation de réussite au requérant en vue d’accéder au bachelier de dentisterie dès lors qu’il ne serait pas classé dans le quota de 30 % applicable aux étudiants non-résidents, portée à la connaissance de la partie requérante en date du dimanche 5 septembre 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2021. XIexturg - 23.681 - 1/8 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant, de nationalité anglaise, présente, le 28 août 2021, l’examen d’entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires. Il réussit avec une note de 13,78/20. La partie adverse refuse d’accorder au requérant l’attestation de réussite pour le motif qu’il n’est pas classé dans le quota de 30 % applicable aux étudiants non-résidents. Il s’agit de l’acte attaqué dont le requérant a eu connaissance le 5 septembre 2021. IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 23.681 - 2/8 L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de « la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment son article 13.2,
- c); du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (“TFUE”), notamment ses articles 12, 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1 ; de la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 24 ». Le requérant soutient que « (…) la régulation des étudiants non-résidents voulant accéder au bachelier en sciences médicales et/ou dentaires est réalisée selon une lecture combinée des décrets du 29 mars 2017 et du 16 juin 2006 précités », que « la constitutionnalité du décret du 16 juin 2006 précité a été remise en cause plusieurs fois devant la Cour Constitutionnelle (…) », que « dans son arrêt n° 89/2011 du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a conclu que la mesure était justifiée en ce qui concerne les cursus de Bachelier en kinésithérapie et réadaptation, Bachelier en kinésithérapie et de Bachelier en médecine vétérinaire », que « pour ces cursus, les dispositions du décret de 2006 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE », qu’en « revanche, la Cour a conclu que la mesure n’était pas justifiée en ce qui concerne les cursus de Bachelier-Sage-femme, de Bachelier en ergothérapie, de Bachelier en logopédie, de Bachelier en podologie-podothérapie et de Bachelier en audiologie et d’Educateur(trice) spécialisé(
- e)en accompagnement psycho-éducatif », que « la Cour a donc annulé l’article 8 de ce décret dès lors qu’il violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE », que « dans son arrêt n° 89/2011 précité, la Cour constitutionnelle n’a pas eu à s’interroger quant à la régulation des études de médecine et dentisterie pour les non-résidents dès lors que cette régulation résulte d’un décret de la communauté française du 12 juillet 2012 (et désormais du décret de 2017 précité) et est donc postérieure à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité », que « (…) les articles 1 et 6 du décret du 29 mars 2017 précité, lus en combinaison avec les dispositions du décret du 16 juin 2006 précité établissent une discrimination, à tout le moins indirecte, fondée sur la nationalité, en ce qui concerne XIexturg - 23.681 - 3/8 l’accès aux études de sciences médicales et dentaires », que « les travaux parlementaires du décret du 29 mars 2017 justifient le quota de 30% appliqué de la manière suivante : "Lorsqu’il délivre les attestations, le jury tient compte de la proportion d’étudiants non-résidents par filière. L’objectif de la restriction de l’accès pour les étudiants non-résidents est de maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous. La forte proportion de ceux-ci qui quittent le territoire au terme de la formation médicale complète plaide en faveur d’une limitation de leur nombre. Lorsqu’il délibère, le jury procède au classement des candidats non- résidents, si leur proportion est supérieure à 30% de la cohorte d’étudiants ayant réussi l’examen. Pour ce faire, le jury classe exclusivement les candidats non- résidents dans l’ordre décroissant de la note globale obtenue par chacun. Il octroie les attestations de réussite jusqu’à ce que la proportion de lauréats non-résidents atteigne la proportion de 30% maximum du nombre total des lauréats" », que « cette motivation n’est pas suffisante et ne permet pas de déterminer si la mesure de régulation est justifiée et si elle est de nature à rencontrer l’objectif de santé publique vanté », que « la différence de traitement instaurée par le décret du 29 mars 2017, lu en combinaison avec le décret du 16 juin 2006, constitue une discrimination dans la jouissance des droits que le TFUE reconnaît au profit des ressortissants de l’Union européenne, discrimination qui est dépourvue de justification objective et raisonnable et est, de plus, disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi », que « cette discrimination constitue également une violation aux articles 10 et 11 de la Constitution », qu’une « justification de la régulation imposée pour l’accès aux études de sciences médicales et dentaires figure bien dans l’exposé des motifs du Décret du 12 juillet 2012 intégrant les cursus de médecine et de sciences dentaires dans le dispositif mis en place par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur », que « cette analyse ne peut valoir pour un texte adopté ultérieurement », que « l’analyse réalisée à cette occasion par la partie adverse en vue de l’adoption de ce décret est réalisée jusqu’à l’année scolaire 2010-2011 », qu’à « supposer qu’il y soit référé, quod non, cela ne peut justifier utilement une mesure prise en 2017 », que « la partie adverse aurait dû procéder à une réévaluation de la situation lors de l’adoption du décret du 29 mars 2017 », que « l’analyse réalisée par la partie adverse dans le cadre de l’adoption du décret du 12 juillet 2012 précité n’a par ailleurs jamais été soumise au contrôle de la Cour Constitutionnelle », que « l’analyse réalisée dans le cadre de l’adoption du décret du 12 juillet 2012 précité ne pourrait servir à justifier la différence de traitement créée par l’adoption du décret du 29 mars 2017 », qu’une « analyse détaillée de la situation aurait dû être réalisée par la partie adverse en vue de justifier la différence de traitement réalisée et démontrer que la mesure est de nature à atteindre l’objectif de santé publique vanté », qu’il « convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : "Les articles 1 et 6 du XIexturg - 23.681 - 4/8 décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, lus en combinaison avec les dispositions du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE dès lors qu’ils limitent le nombre d’étudiants non considérés comme résidents en Belgique pouvant s’inscrire pour la première fois dans le cursus de sciences médicales et dentaires de l’enseignement supérieur ? Les motifs ayant présidés à l’adoption du décret du 29 mars 2017 précité permettent-ils de justifier la mesure adoptée et de démontrer la poursuite d’un objectif de santé publique pouvant être rencontré par l’adoption d’une telle procédure de régulation ?" », que « dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle devait constater l’existence d’une discrimination, il conviendrait de ne pas faire application du quota litigieux de 30% en l’espèce » et qu’il « conviendrait donc à la partie adverse de délivrer l’attestation de réussite au requérant dès lors que celui-ci a réussi l’examen d’entrée avec une moyenne de 13,39/20 ». À l’audience, le conseil du requérant fait valoir notamment qu’il peut bénéficier du droit de l’Union européenne en application de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Appréciation Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, notamment de son article 13.2, c), dès lors que le requérant n’explique pas pourquoi l’acte attaqué méconnaîtrait ce Pacte. Le requérant n’est pas un ressortissant de l’Union européenne. À supposer qu’il puisse bénéficier de l’application l’accord sur le retrait du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la violation de cet accord n’est pas invoquée dans la requête et le requérant ne peut s’en prévaloir pour la première fois à l’audience. L’acte attaqué n’a pas été adopté en vertu du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur mais en application de l’article 6, § 2, du décret du 29 mars XIexturg - 23.681 - 5/8 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires qui limite le nombre de candidats non-résidents qui ont réussi l’examen d’entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires et qui peuvent obtenir l’attestation de réussite. Contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur a procédé à une évaluation de la situation lors de l’adoption du décret du 29 mars 2017 dès lors qu’il a exposé dans les travaux parlementaires les motifs pour lesquels cette restriction relative aux candidats non-résidents est nécessaire. Il a effet expliqué que « l’objectif de la restriction de l’accès pour les étudiants non-résidents est de maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous » et que « la forte proportion de ceux-ci qui quittent le territoire au terme de la formation médicale complète plaide en faveur d’une limitation de leur nombre ». Une telle justification apparaît prima facie suffisante. Si le requérant estime que les motifs retenus par le législateur sont inexacts ou ne permettent pas de justifier la restriction en cause, il lui appartient d’établir de manière suffisante le bien-fondé de ce qu’il soutient. Or, le requérant ne produit pas le moindre élément probant pour démontrer qu’une forte proportion des étudiants non-résidents ne quittent pas le territoire au terme de leur formation complète et que la restriction contestée n’est pas nécessaire pour maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative fait défaut. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la compatibilité du décret du 29 mars 2017 avec les articles de la Constitution invoqués à l’appui du moyen, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée, conformément à l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, étant donné que la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire. XIexturg - 23.681 - 6/8 VI. Les mesures provisoires Thèse de la partie requérante Le requérant demande que soient ordonnées les « mesures provisoires suivantes : à titre principal, délivrer, à titre provisoire, l'attestation d'accès aux études de médecine sur la seule base de la réussite à l’examen d’entrée ; (…) à titre subsidiaire, faire ordre à la partie adverse, de prendre les mesures qui s'imposent pour prendre position quant à l'inscription du requérant pour l'année académique 2021- 2022, en tenant compte de l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par le Conseil d’Etat ». Appréciation La demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension. Dès lors que la demande de suspension ne peut être accueillie, il y a lieu de rejeter également la demande de mesures provisoires. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Celle-ci demande de réduire le montant de l’indemnité au montant minimum dès lors que qu’elle « est étudiante et ne démontre donc aucune capacité financière » et que « la situation présente manifestement un caractère déraisonnable ». Le requérant, qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, ne fournit aucun élément de nature à établir sa situation financière. Il ne démontre donc pas être dénué d’une capacité financière. Il n’établit pas davantage que la situation présente manifestement un caractère déraisonnable. Il ne convient donc pas de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Celle-ci doit être fixée au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. XIexturg - 23.681 - 7/8 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 22 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.681 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div