id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.612 No Rôle: A. 229676/VI-21658 Affaire: Arrêt 251612 - Marchés publics - 24/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 14:11 Fiche Arrêt no 251.612 du 24 septembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.612 du 24 septembre 2021 A. 229.676/VI-21.658 En cause :
- la société anonyme ACH CONTRUCT,
- la société anonyme ACH BOUW,
- la société coopérative à responsabilité limitée MODELLO ARCHITECTES,
- la société coopérative à responsabilité limitée IGRETEC, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2019, la société anonyme ACH Contruct, la société anonyme ACH Bouw, la société coopérative à responsabilité limitée Modello Architectes et la société coopérative à responsabilité limitée IGRETEC demandent l’annulation de « la décision du Conseil d'administration de la SLSP La Sambrienne du 2 juillet 2019 décidant d'écarter l'offre de la requérante dans le cadre du marché public de “conception et exécution de travaux à la cité Parc à Marcinelle – lot 5”, au motif qu'elle serait entachée d'irrégularités substantielles ». II. Procédure L’arrêt n° 246.838 du 23 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 21.658 - 1/3 Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 28 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 12 janvier 2021, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Remboursement Les dépens relatifs à la présente affaire comprenaient, au moment de l’introduction de la requête, les droits de rôle de 200 euros dus par partie requérante ainsi que les contributions de 20 euros – prévues par les articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne – dues par partie requérante. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 précitée et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- VI - 21.658 - 2/3 Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. En l’espèce, si le droit dû par la quatrième partie requérante a été taxé en débet, les autres requérantes ont été invitées à payer 600 euros au titre de droits de rôle et 60 euros au titre de contributions, ce qu’elles ont fait. Il y a donc lieu de rembourser aux parties requérantes le montant de 40 euros indûment perçu. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent, à concurrence d’un quart chacune, les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros et la contribution de 20 euros. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 septembre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.658 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.612 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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