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Arrêt 251614 - Marchés publics - 24/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.614 No Rôle: A. 228585/VI-21640 Affaire: Arrêt 251614 - Marchés publics - 24/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-01 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-17 09:44 Fiche Arrêt no 251.614 du 24 septembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.614 du 24 septembre 2021 A. 228.585/VI-21.640 En cause :

  1. MASTIN Frank,
  2. la société à responsabilité limitée SAFARI DEER, ayant élu domicile chez Me André DERUYVER, avocat, vieux remparts 27 9600 Renaix, contre : l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2019, Frank MASTIN et la S.R.L. « la décision dd 01/07/2019 […] de retirer avec effet immédiat les autorisations/agréments délivrés par l'agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire suivants : - Autorisation 9.1 AER/HAI/024558 : détention de porcs ; à partir du 02 juillet
  3. - Autorisation 12.3.2 AER/HAI/024558 : transporteur d'animaux agricoles- voyage de courte durée, à partir du 28 septembre
  4. - Agrément 11.1.2 AER/HAI/024558 : centre de rassemblement classe 2 et étables de négociant pour bovins, ovins, caprins et solipède, à partir du 23 janvier 2017 - Autorisation 12.4.1 AER/HAI/024558 : étable de négociant bovins, solipèdes, ovins et caprins, à partir du 08 février
  5. Référence dossier : CONT/UNE/DWS/2019/1583858 ». II. Procédure Un arrêt n° 247.315 du 13 mars 2020 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 septembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée VI – 21.640 - 1/3 par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 16 septembre 2020, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Non-paiement de la contribution et des droits de rôle En application des articles 66, 6° et 70, §§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de vingt euros et d’un droit de deux cents euros dû par requérant. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 5 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 19 juin 2020, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI – 21.640 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.585/VI-21.640 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 septembre 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI – 21.640 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.614 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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