id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.616 No Rôle: A. 233392/XIII-9244 Affaire: Arrêt 251616 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 07:51 Fiche Arrêt no 251.616 du 24 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.616 du 24 septembre 2021 A. é.392/XIII-9244 En cause :
- DECOEUR Michelle,
- PIRLET Georges, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
- HOGE Roland,
- HOGE Sonia, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue Jondry 2a 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2021, Michelle Decoeur et Georges Pirlet demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré le 25 février 2021 par le fonctionnaire délégué de Liège1 à la ville de Liège et ayant pour objet l’abattage d’un pin Weymouth remarquable sis rue Chauve-Souris » et, d’autre part, son annulation. XIIIr - 9244 - 1/9 II. Procédure Par une requête introduite le 15 juin 2021, Roland Hoge et Sonia Hoge demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean- Pierre Jacques, avocat, comparaissant pour les parties intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un jugement du 17 mars 2020 du tribunal de première instance de Liège en appel d’un jugement du 18 juin 2019, la ville de Liège est condamnée, à la demande des parties intervenantes - parties appelantes dans le jugement -, à abattre le pin situé dans la rue Chauve-Souris à Liège peu après le croisement avec la rue Henri-Maus à Liège. La décision repose sur un trouble anormal de voisinage. Celle- ci relève qu’il y a déjà eu un sinistre en 2016 dû à la perte des aiguilles alors que le toit des plaignants n’est pas facilement accessible, que la pose de filet n’est pas adaptable pour les fonds des chenaux et qu’un étêtage n’a pour effet que d’atténuer les nuisances et n’est pas pérenne. XIIIr - 9244 - 2/9
- Le 21 août 2020, la ville de Liège décide d’introduire une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’abattage d’un arbre remarquable (Pinus Sylvestric) sis rue Chauve-Souris à Liège. Elle expose que la demande est la conséquence du jugement précité qui fait état d’un trouble anormal de voisinage en raison de la présence d’aiguilles dans le tuyau commun de décharge des eaux de pluie de la toiture des immeubles 126 et
- Elle précise que cet arbre est implanté dans l’espace public depuis 50 ans, qu’il est taillé en fonction des contraintes aériennes et qu’il est considéré comme arbre remarquable en application de l’article D.IV.4.12° du CoDT car il est entièrement visible depuis l’espace public et que la circonférence du tronc est de 152 cm à 1,50 m du sol. Elle expose ensuite qu’elle estime qu’il doit être conservé car il présente un bon état sanitaire, qu’il ne présente pas un danger immédiat pour la sécurité des biens et des personnes, qu’il est isolé, qu’il présente un intérêt paysager significatif qu’elle détaille et qu’il est implanté dans une zone en situation d’îlot de chaleur élevé. Elle ajoute que les arbres urbains rendent des services écosystémiques et que l’abattage risque de susciter une indignation face à la primauté d’un intérêt particulier face à l’intérêt général. Elle sollicite ainsi « un avis défavorable » à sa demande.
- Le 25 septembre 2020, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande et il estime que le dossier est complet. Il informe la demanderesse de permis que l’avis de la direction de Liège du département de la Nature et des Forêts (DNF) du service public de Wallonie (SPW) est demandé et que le dossier ne requiert pas de mesures de publicité.
- Le 18 novembre 2020, le DNF émet un avis défavorable. Il relève que l’état sanitaire de cet arbre remarquable ne justifie pas son abattage car il est sain tant au niveau végétal que mécanique, que l’argument retenu de l’obstruction des gouttières remettrait en question le maintien de tout arbre croissant à proximité directe d’une habitation et que des mesures préventives simples telles que la taille et l’installation de crépines dans les gouttières peuvent être prises.
- Le 25 février 2021, le fonctionnaire délégué octroie le permis. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit après le rappel des articles applicables, de l’exposé de la demande et de l’avis du DNF : « Considérant que l’arbre agrémente l’espace public et présente un intérêt paysager dans l’espace urbain; Considérant que cet arbre est sain et ne présente aucun défaut mécanique qui justifierait un abattage, que le Département de la Nature et des Forêts estime que les nuisances liées à la présence, concernant une seule habitation, peuvent être évitées par une taille appropriée et la pose de crépines appropriées dans la gouttière de l’habitation concernée; XIIIr - 9244 - 3/9 Considérant que l’intérêt du maintien de l’arbre au sein de l’espace public prime sur l’intérêt particulier; Considérant cependant qu’un jugement a été rendu le 17/03/2020 par le Tribunal de Première instance de Liège; Considérant que le Tribunal précité, statuant contradictoirement en degré d’appel, condamne la Ville de Liège, notamment, “à abattre le pin situé dans la rue Chauve-Souris à Liège peu après le croisement avec la rue Henri-Maux à Liège”; Considérant que ce jugement doit être exécuté ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par Roland et Sonia Hoge, lesquels sont directement intéressés à l’abattage de l’arbre visé, est accueillie. V. Compétence du Conseil d’État V.
- Thèses des parties
- La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État. Elle soutient qu’en vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, celui- ci n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision d’une autorité administrative qui concourt à l’exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle cite à l’appui de cette affirmation l’arrêt n°64.347 du 31 janvier
- Les parties intervenantes contestent également la compétence du Conseil d’État. Elles estiment que l’objet véritable du recours n’est pas de soumettre à sa censure un acte administratif qui leur cause grief mais d’empêcher l’exécution d’un jugement rendu par les juridictions civiles dans un litige auquel les parties requérantes n’ont pas fait d’intervention volontaire. Elles sont d’avis que ces dernières essaient au moyen du recours d’obtenir ce qu’elles auraient dû solliciter du juge judiciaire, à savoir que le dossier soit apprécié en tenant compte de dispositions environnementales qui n’ont jamais été invoquées durant la procédure civile devant les juridictions judiciaires. Elles soutiennent que si le fonctionnaire délégué avait refusé de délivrer le permis d’urbanisme, il aurait purement et simplement violé l’autorité de chose jugée, le principe de la séparation des pouvoirs et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elles affirment que la contestation porte en réalité sur l’exécution d’un jugement civil définitif et exécutoire, à savoir sur des droits civils au sens de l’article 144 de la Constitution et n’est donc pas de la compétence du Conseil d’État. XIIIr - 9244 - 4/9 V.
- Examen L’article D.IV du Code du développement territorial (CoDT) prévoit ce qui suit : « Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : […] 12° abattre […] un arbre ou arbuste remarquable […] ». Selon l’article D.VII.15, alinéa 1er du même Code : « Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège communal conformément à l’article D.VII.13, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, le jugement vaut permis et la remise en état des lieux ou les ouvrages et travaux d’aménagement sont exécutés par le condamné sans qu’il doive obtenir le permis visé à l’article D.IV.4 ». Le jugement du 17 mars 2020 précité qui condamne la ville de Liège, demanderesse de permis, à abattre l’arbre litigieux n’est pas un jugement visé à cet article D.VII.
- Le régime exceptionnel de l’article D.VII.15 doit être interprété de façon restrictive. En l’espèce, le jugement précité intervient dans le cadre d’un litige civil de trouble anormal de voisinage, l’abattage étant ordonné à la demande d’un voisin. La partie adverse ne peut pas être suivie en ce qu’elle affirme que l’acte attaqué constitue une décision d’une autorité administrative qui concourt à l’exécution d’un jugement rendu par une juridiction de l’ordre judiciaire et qu’à ce titre, le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître, en vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Si la demande de permis d’urbanisme a été introduite en l’espèce par la ville de Liège parce que celle-ci est tenue d’exécuter le jugement du 17 mars 2020 précité qui lui ordonne de procéder à l’abattage de l’arbre, le fonctionnaire délégué, pour sa part, a la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’agit pas dans le cadre d’une compétence liée, et le jugement produit à son égard, non pas un effet obligatoire mais un effet d'opposabilité, une force probante valant présomption juris tantum sous réserve des voies de recours que la loi ouvre au tiers. S’il est vrai que la partie adverse ne dispose plus, en raison de l’existence de ce jugement, d’un pouvoir d’appréciation plein et entier qui lui permettrait de refuser le permis sollicité pour un simple motif d’opportunité, elle conserve cependant un pouvoir d’appréciation restreint, ne fût-ce qu’en ce qui XIIIr - 9244 - 5/9 concerne les modalités de l’abattage par exemple en raison des périodes de nidifications ou des nécessités d’aménagement du territoire. En conséquence, le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours. L’exception n’est pas accueillie. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Moyen unique VII.
- Thèse des parties requérantes
- Les parties requérantes prennent un moyen unique qu’elles présentent en trois branches. La première branche est prise de la « contradiction ou insuffisance dans la motivation générale et les motifs sur la balance des intérêts, violation de l’article 7bis de la Constitution », de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 ». La deuxième branche est prise de « l’insuffisance de la motivation générale et de la motivation sur les incidences environnementales (violation des articles D.75 et D.50 du Code de l’Environnement, combinés à l’article 7bis de la Constitution) notamment quant aux services écosystémiques rendus et quant au danger de relayer pareille jurisprudence judiciaire » ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs qu’ils citent dans leur développement. La troisième branche est prise de la « violation du principe relatif à la séparation des pouvoirs combiné aux articles 7bis et 23 de la Constitution et, à titre subsidiaire, erreur manifeste/erreur de droit/insuffisance quant aux motifs quant à une primauté implicite d’une décision judiciaire, à laquelle l’auteur de l’acte n’est pas partie, sur toute autre considération ».
- Dans la première branche, elles relèvent le caractère paradoxal de la motivation qui constate les qualités et avantages de l’arbre pour ensuite en ordonner l’abattage sans exposer comment s’opère la balance des intérêts. Elles ajoutent que l’acte attaqué n’est pas motivé par rapport à l’objectif de développement durable alors que son auteur y est tenu par l’injonction de l’article 7bis de la Constitution. XIIIr - 9244 - 6/9
- Dans la deuxième branche, elles estiment que l’acte attaqué n’est pas motivé par rapport à l’avis du DNF qui relevait que l’argument de l’obstruction des gouttières s’il était retenu remettrait en question le maintien de tout arbre croissant à proximité directe d’une habitation ni les arguments du demandeur de permis quant aux avantages de son maintien et son importance paysagère. Elles critiquent également l’acte attaqué en ce que son auteur ne le motive pas par rapport à l’article D.50 précité, notamment en ce qui concerne le cadre de vie par rapport à l’intérêt paysager, la préservation des réserves naturelles en ce qu’il s’agit d’une essence rare, l’équilibre entre les besoins humains et le milieu de vie et ne tient pas compte de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Dans cette branche, elles développent des considérations botaniques sur les qualités de l’espèce pin Weymouth à laquelle appartient l’arbre visé, et estiment qu’il est erronément désigné comme un pin sylvestre dans la demande.
- Dans la troisième branche, elles critiquent l’acte attaqué en ce que son auteur considère que le fait que le jugement doit être exécuté est prépondérant. Elles développent des considérations relatives à la collaboration des pouvoirs dont elles déduisent que l’autorité administrative ne peut se trouver ligotée par une décision judiciaire et qu’elle doit rester sensible à la balance des intérêts. Elles exposent également que l’acte attaqué ne tient nul compte des impératifs constitutionnels de valeur hiérarchique équivalente contenus aux articles 7bis et 23 de la Constitution, à savoir le développement durable intergénérationnel et le droit à la protection d’un environnement sain. VII.
- Examen prima facie des trois branches réunies
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce et elle doit également pouvoir permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. En l’espèce, dans son avis défavorable, le DNF relève que l’état sanitaire de l’arbre concerné n’en justifie pas l’abattage et estime que les nuisances liées à sa présence ne concernent qu’une seule habitation et peuvent être évitées par une taille XIIIr - 9244 - 7/9 appropriée et la pose de crépines adaptées dans la gouttière de l’habitation en question. Ce département considère que l’argument de l’obstruction des gouttières s’il était retenu remettrait en question le maintien de tout arbre à proximité directe d’une habitation. L’auteur de l’acte attaqué considère par ailleurs que « l’arbre agrémente l’espace public et présente un intérêt paysager dans l’espace urbain » et que « l’intérêt du maintien de l’arbre au sein de l’espace public prime sur l’intérêt particulier ». Il rappelle cependant ensuite l’existence du jugement rendu en degré d’appel par le tribunal de première instance de Liège le 17 mars 2020 qui ordonne à la demanderesse de permis, la ville de Liège, d’abattre l’arbre « situé dans la rue Chauve-Souris à Liège peu après le croisement avec la rue Henri-Maus » et estime que celui-ci doit être exécuté. Il n’est pas contestable qu’en présence d’une décision judiciaire ordonnant l’abattage d’un arbre, l’administration doit coopérer et prêter son concours à l’exécution de la décision judiciaire si elle est saisie d’une demande à cet effet et en tenir compte dans la sphère des compétences qui lui sont propres. Si, conformément à l'article 23 du Code judiciaire, un jugement ne produit d'effets qu'entre parties, en revanche, par son existence même, il modifie l'ordonnancement juridique et cette modification doit être, objectivement, reconnue et respectée par tous. Ainsi, alors qu'un jugement produit un effet obligatoire à l'égard des parties, il produit, à l'égard des tiers, un effet d'opposabilité, dont le fonctionnaire délégué devait en l’espèce tenir compte. Par conséquent, l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer, sans violer les dispositions visées au moyen, que le jugement du 17 mars 2020 devait être exécuté, ce motif suffisant à justifier valablement le permis sollicité. Par ailleurs, l’avis défavorable du DNF ne fait pas état de circonstances exceptionnelles relatives à la protection de l’environnement qui justifieraient de refuser l’abattage de l’arbre visé, mais porte une appréciation opposée aux motifs du jugement précité dans lequel le tribunal considère notamment que la pose de filet n’est pas adaptable pour les fonds des chenaux et qu’un étêtage n’a pour effet que d’atténuer les nuisances et n’est pas pérenne. Par ailleurs, l’acte attaqué autorise l’abattage d’un seul arbre, de sorte qu’il n’est pas de nature à compromettre à lui seul le développement durable et le droit à la protection d’un environnement sain. Les parties intervenantes affirment d’ailleurs, sans être contredites, que d’autres arbres sont présents dans le voisinage. Le moyen unique n’est prima facie pas sérieux. XIIIr - 9244 - 8/9 VIII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Roland Hoge et Sonia Hoge est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 24 septembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9244 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.616 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div