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Arrêt 251620 - Divers (économie) - 27/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.620 No Rôle: A. 229239/XV-4242 Affaire: Arrêt 251620 - Divers (économie) - 27/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-11 07:53 Fiche Arrêt no 251.620 du 27 septembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.620 du 27 septembre 2021 A. 229.239XV-4242 En cause : l’association sans but lucratif LES CASTORS CJJM, ayant élu domicile chez Mes Stéphane RIXHON et Yves HOUBION, avocats, drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 septembre 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Les Castors CJJM demande l’annulation de « l'arrêté ministériel pris en vertu du décret du 25 avril 2002 à l'encontre de l'ASBL Castor CJJM. Sanction, remboursement de l'aide financière octroyée depuis le 1er janvier 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4242 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Delsaux, loco Mes Michel Kaiser et Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La partie requérante est une ASBL qui a pour objet social « [...] de créer et développer l’organisation de loisirs sains et éducatifs, la formation, le tourisme social, l’éducation à l’environnement pour les enfants, les jeunes et les adultes dans le respect de chacun ». Elle est administrée par une personne qui est également chargée de la gestion de deux autres associations appartenant, comme la partie requérante, au « Réseau castors » : l’ASBL « Le refuge » et l’ASBL « Pays des castors ».
  3. Elle a recours au système de l’aide à la promotion de l’emploi, mis en place par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement. Dans ce cadre et depuis 2003, elle a obtenu des aides par les décisions ministérielles suivantes : - décision du 18 décembre 2003 octroyant 62 points A.P.E. (NM 2715/00); - décision du 22 septembre 2005 octroyant 10 points A.P.E. (NM 2715/01); - décision du 17 décembre 2008 octroyant 16 points A.P.E. (NM 10275/00); - décision du 15 janvier 2010 octroyant 16 points A.P.E. (NM 10275/01); XV - 4242 - 2/7 - décision du 5 avril 2012 octroyant 16 points A.P.E. (NM 10275/02); - décision du 18 décembre 2014 octroyant 16 points A.P.E (NM 10275/03); - décision du 29 mars 2018 octroyant 16 points A.P.E. (NM 10275/04).
  4. Les 29 mai, 19 juin et 8 août 2018, la direction de l’inspection sociale du département de l’inspection du service public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche, procède à plusieurs contrôles et visites auprès de la partie requérante.
  5. Le 24 août 2018, la direction générale contrôle des lois sociales entend le président de la partie requérante.
  6. Le 26 octobre 2018, ce dernier est à nouveau entendu, en sa qualité de « chargé de la gestion journalière » de plusieurs ASBL, dont la partie requérante.
  7. Le 8 novembre 2018, la direction générale contrôle des lois sociales dresse un procès-verbal à l’encontre de la partie requérante et de son président, dans lequel plusieurs infractions concernant différents travailleurs sont constatées.
  8. Le 30 novembre 2018, la direction de l’inspection sociale, dresse un rapport de contrôle relatif à la décision NM 2715 qui constate plusieurs manquements au cadre établi par le décret du 25 avril 2002, précité. Elle émet un avis défavorable pour le projet concerné et demande le renvoi devant la commission interministérielle (CIM).
  9. Le 30 novembre 2018, un autre rapport de contrôle concernant la décision NM 10275 est également dressé et constate les mêmes manquements au cadre précité. La direction de l’inspection sociale décide donc d’émettre un avis défavorable pour ce projet, de demander le non-renouvellement de celui-ci ainsi que le renvoi devant la CIM.
  10. Le 30 novembre 2018, la direction de l’inspection sociale adresse à la partie requérante un avertissement l’informant des manquements constatés et l’invitant à fournir les preuves des mesures prises afin de régulariser sa situation.
  11. Le 28 janvier 2019, la direction de la promotion de l’emploi envoie un courrier d’avertissement à la partie requérante concernant les dossiers NM 2715 et NM
  12. Cette dernière est informée des manquements constatés à la suite des contrôles effectués, d’un risque de sanction, et de la possibilité d’être entendue par la CIM. Elle est invitée à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours. XV - 4242 - 3/7
  13. Le 12 février 2019, le conseil de la partie requérante fait part de ses observations et moyens de défense à la direction de la promotion de l’emploi. Il l’informe de ce que sa cliente souhaite être entendue.
  14. Le 20 février 2019, la CIM se réunit au sujet notamment des dossiers NM 2715 et NM 10275 et entend la partie requérante en présence de son avocat. Elle émet l’avis qu’il convient de procéder au retrait des décisions APE, avec récupération de l’aide versée depuis janvier
  15. Le 13 mai 2019, le service public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche adresse une demande d’avis au vice-président et ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente afin de permettre au ministre compétent de prendre une éventuelle décision de sanction.
  16. Le 11 juillet 2019, une proposition d’arrêté ministériel de sanction est adressée au ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation.
  17. Le 17 juillet 2019, un arrêté ministériel sanctionne la partie requérante en application du décret du 25 avril 2002, précité, en lui retirant les points APE octroyés par les décisions NM 2715/00, NM 2715/01, NM 10275/00, NM 10275/01, NM 10275/02, NM 10275/03 et NM 10275/04, et exigeant le remboursement des aides versées en vertu de celles-ci depuis le 1er janvier
  18. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Troisième moyen IV.
  19. Thèses des parties Le troisième moyen est, notamment, pris de la violation de l’article 26 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement. La partie requérante expose que la lecture du procès-verbal de la CIM du 20 février 2019 ne permet pas de déterminer à quel titre étaient présents certains intervenants. Elle relève que ce procès-verbal ne permet pas non plus de déterminer qui a participé à la délibération ni qui a participé au vote et à la décision. Elle en XV - 4242 - 4/7 déduit que la commission n’était pas valablement constituée lorsqu’elle a été entendue et lorsque l’avis a été adopté, cela en violation de la disposition légale précitée. Elle ajoute que l’avis de la CIM étant donné par une commission irrégulièrement composée, il est dépourvu de tout effet utile. La partie adverse répond que le moyen étant dirigé contre l’avis de la CIM et non contre l’acte attaqué, il est irrecevable. Elle ajoute que le procès-verbal ne révèle aucune objection quant à la présence des inspectrices sociales lors de l’audition, la partie requérante les connaissant. Elle relève que la partie requérante a eu aussi des contacts avec la DAPE; et que la présidente de la CIM présente toujours les personnes qui se trouvent autour de la table. Elle indique qu’il n’est pas anormal que, dans une commission, l’administration, l’Inspection et le Forem soient entendus et qu’il s’agit d’une pratique constante de la CIM, inscrite dans son règlement d’ordre intérieur. Elle note également que la CIM peut inviter tout expert qu’elle juge utile d’entendre. Elle rappelle que ces personnes ne participent pas aux délibérations, qui sont réservées aux seuls membres. Elle précise donc que seuls les membres de la CIM ont participé à la délibération ayant précédé l’avis. Elle ajoute que le procès-verbal du 20 février 2019 mentionne d’ailleurs que l’avis a été adopté par la CIM par consensus. Dans sa demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. IV.
  20. Appréciation La composition régulière d’une commission touche à sa compétence et intéresse l’ordre public. L’irrégularité dans sa composition affecte directement la légalité de la délibération qu’elle a prise. Cette illégalité rejaillit nécessairement sur l’acte attaqué, dont elle constitue le fondement essentiel. Par conséquent, le présent moyen dirigé contre l’avis de la CIM est recevable. L’article 25 du décret du 25 avril 2002, précité, dispose, notamment, qu’il est instauré une commission interministérielle chargée de « remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l’article 33 du décret ». L’article 26 du même décret précise que cette commission est composée de la manière suivante: « 1° d’un représentant de la Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui la préside; 2° d’un représentant du Ministre-Président du Gouvernement; 3° d’un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement; XV - 4242 - 5/7 4° d’un représentant du Ministre du Gouvernement qui a le budget dans ses attributions, sauf s’il possède le titre de vice-président, qui siège avec voix consultative; 5° d’un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative lorsqu’il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 6° d’un représentant de la Division de l’emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l’économie et de l’emploi qui siège, dans le cadre de la mission visée à l’article 25, 5°, avec voix consultative ». En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 20 février 2019 que trois personnes ont participé à la délibération de la CIM alors qu’ils n’étaient invités qu’en qualité d’experts et qu’ils ne font légalement pas partie de la composition de cette commission. Cette constatation n’est pas contredite par la pièce du dossier administratif dans laquelle l’un des membres de la CIM certifie que ces personnes n’ont pas participé au vote de la commission. Il résulte de ce qui précède qu’ayant siégé dans une composition irrégulière, la CIM a rendu un avis entaché d’illégalité, lequel vicie l’acte attaqué. Le troisième moyen est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté ministériel du 17 juillet 2019 retirant à l’association sans but lucratif Les Castors CJJM les points APE octroyés par les décisions NM 2715/00, NM 2715/01, NM 10275/00, NM 10275/01, NM 10275/02, NM 10275/03 et NM 10275/04, et exigeant le remboursement des aides versées en vertu de celles-ci depuis le 1er janvier 2019, est annulé. XV - 4242 - 6/7 Article
  21. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 septembre 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4242 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.620 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.007 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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