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Arrêt 251622 - Entreprises de gardiennage - 27/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.622 No Rôle: A. 230222/XV-4362 Affaire: Arrêt 251622 - Entreprises de gardiennage - 27/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 07:53 Fiche Arrêt no 251.622 du 27 septembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.622 du 27 septembre 2021 A. 230.222/XV-4362 En cause : STRZODA Joshua, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Charleroi, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2020, Joshua Strzoda demande l’annulation de « la décision du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et chargé du Commerce extérieur du 18 décembre 2019 aux termes de laquelle : " Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez pas au profil fixé à l'article 64 [de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière], et que vous ne respectez pas la condition fixée à l'article 61, 6°, de la loi précitée. En conséquence de quoi, la demande de carte faite par l'entreprise RUSSO Security SPRL pour vous est refusée" ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4362 - 1/4 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des courriers respectifs des 16 mars 2021 et 20 mai 2021, les parties adverse et requérante ont transmis au Conseil d’État une décision de retrait de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 20 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Nathalie Puissant, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 12 mars 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué, de sorte que le recours n’a plus d’objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XV - 4362 - 2/4 Selon ce même article 30/1, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause ». Il n’appartient pas au Conseil d’État de s’immiscer dans les relations entre un avocat et son client ni d’apprécier quelles seraient les conséquences à tirer éventuellement de la circonstance que le requérant bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, en sorte qu’il n’a pas en principe à assumer des frais et honoraires d'avocat. En tout état de cause, l’article 508/19 du Code judicaire impose à l’avocat chargé de l’aide juridique de mentionner dans son rapport au bureau d’aide juridique l’indemnité de procédure perçue, en sorte que le Trésor public puisse le cas échéant mettre en œuvre la procédure de récupération prévue par l’article 508/20 du même Code. Il y a lieu d’accorder au requérant l’indemnité de procédure qu’il sollicite, liquidée au montant de base de 700 euros, Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4362 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 septembre 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4362 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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