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Arrêt 251624 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.624 No Rôle: A. 234557/XI-23683 Affaire: Arrêt 251624 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 07:54 Fiche Arrêt no 251.624 du 27 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.624 du 27 septembre 2021 A. 234.557/XI-23.683 En cause : BLAIRON Antoine, ayant élu domicile chez Me Amira DE BROUWER, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2021, Antoine Blairon demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’échec à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires organisé le 28 août 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.683 - 1/8 Me Amira De Brouwer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le 6 juillet 2021, la partie requérante présente la première session de l’examen d’entrée de premier cycle en sciences médicales et dentaires. Elle échoue en raison de plusieurs échecs à la partie 1 de l’examen et à un échec à la partie
  3. Elle obtient alors la note de 14,67/20 en éthique. Le 28 août 2021, elle présente la seconde session de l’examen d’entrée. Elle obtient des résultats supérieurs à la moitié pour toutes les épreuves, sauf pour l’épreuve d’éthique, pour laquelle elle obtient 7,56/
  4. Sa moyenne pour la partie 1 est de 12,89/20 et sa moyenne pour la partie 2 est de 12,20/
  5. Le 3 septembre 2021, le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires décide que la partie requérante a échoué à l’examen d’entrée. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 6 septembre 2021, le père de la partie requérante introduit une demande de reconsidération auprès de l’ARES, dans laquelle il demande de tenir compte de considérations humaines, tenant au fait que l’échec n’est que de 0,44 points sur 160, par opposition à l’algorithme informatique. Le 7 septembre 2021, l’ARES répond que le jury ne peut agir que dans un cadre très limité et ne peut proclamer la réussite d’étudiants sur la base de leur situation particulière et que les critères de réussite (8/20 à chaque matière et 10/20 à chaque partie) sont fixés dans le décret du 29 mars
  6. XIexturg - 23.683 - 2/8 IV. Moyen unique IV.
  7. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du devoir de prudence et de minutie, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle indique que l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires prévoit qu’ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires ; que le préambule du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, applicable à l'acte attaqué, qui a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020, vise notamment le décret du 7 novembre 2013 précité ; et que tant le règlement d'ordre intérieur susvisé que le décret du 29 mars 2017 susmentionné renvoient donc expressément à l'application du décret du 7 novembre 2013, dit « décret paysage ». Elle relève que l’article 15, § 1er, du « décret paysage » dispose que « Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée ; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences ; […] 66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études » ; et que son article 107 énonce que « Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient : (...) 5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française, cette XIexturg - 23.683 - 3/8 attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle indique ». Elle en déduit que, conformément à ces dispositions décrétales, la valorisation d'acquis dans le contexte d'un examen d'entrée tel que celui présenté se fait au terme d'une procédure d'évaluation qui doit refléter la prise en compte de l'expérience, de la formation et des compétences de l'étudiant. Elle expose que l’article 139 du « décret paysage » prévoit que « L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous la forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20 » et ajoute que son article 140 précise qu’« En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble des résultats (. ..) même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits ». Elle note que l’article 140 du « décret paysage » permet à un jury d'examen de déroger à la règle selon laquelle le seuil de réussite est fixé à 10/20 et d'accepter un déficit au regard de l'ensemble des résultats d'un étudiant. Elle relève qu’en vertu de l'article 2, § 2, du décret du 29 mars 2017 précité, c'est le jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires qui organise les modalités d'évaluation et de délibération de l'examen d'entrée et d'accès ; et que ces modalités d'évaluation et de délibération sont contenues dans les articles 6 et suivants du règlement d'ordre intérieur du 26 mars
  8. Elle avance qu'aucune disposition similaire à l'article 140 du « décret paysage » n'a été prévue dans le décret du 29 mars 2017 ou dans le règlement d'ordre intérieur, mais que rien dans les travaux préparatoires du décret ou dans les dispositions de ce dernier et du règlement d'ordre intérieur ne s'oppose à ce que l'article 140 susmentionné soit appliqué par analogie, puisque ces textes renvoient expressément à l'application du décret paysage et ne contiennent aucune disposition particulière dérogatoire à la règle contenue à l'article
  9. Elle estime que le jury de l'examen d'entrée et d'accès aux sciences médicales et dentaires doit donc valoriser les acquis d'apprentissage au terme d'une évaluation qui prend en compte un déficit acceptable au vu de l'ensemble des résultats ; et que l'article 22 du règlement du 26 mars 2020 prévoit la possibilité pour XIexturg - 23.683 - 4/8 le jury de délibérer sur des cas spécifiques pour lesquels les candidats concernés sont alors identifiés par leur seul numéro d'inscription à l'épreuve. Elle relève que le Conseil d'Etat a déjà considéré que les règles régissant l'examen d'entrée et d'accès aux sciences médicales et dentaires devaient servir en premier lieu à évaluer correctement les candidats et non à servir d'abord le système mis en place pour les évaluer, et que l'évaluation par le jury doit refléter les connaissances des candidats. Elle soutient qu’il n’en irait pas ainsi si ces règles devaient permettre une évaluation au terme de laquelle un candidat se verrait notifier une décision d'échec alors que celui-ci a très bien réussi l'ensemble des épreuves, sauf une dont l'échec est minime par rapport au seuil de réussite attendu et alors que ce seuil de réussite avait été largement atteint en première session. Elle prétend qu’il faut se référer à la pratique administrative constante des universités de prévoir dans leurs règlements annuels des études et des examens une règle selon laquelle les points sont arrondis. Elle indique qu’elle a très largement réussi presque toutes les épreuves de l'examen d'entrée et d'accès avec une moyenne générale de plus de 12/20 pour chacune des parties mais qu’elle échoue uniquement parce qu'il lui manque 0,44 point sur 160 (0,275 %) en raison d'un échec à une matière qui avait été validée lors de la session précédente avec une note de 14,67/20, qui dépassait également très largement le seuil de réussite de 8/20 . Elle en conclut que l'acte attaqué, dans la mesure où il a été adopté au terme d'une évaluation uniquement basée sur un algorithme informatique sans appréciation de sa situation spécifique et de la globalité de ses résultats – qui sont largement suffisants dans presque toutes les matières par rapport au seuil de réussite fixé – méconnaît les dispositions et principes visés au moyen. IV.
  10. Appréciation Un « moyen » au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué. XIexturg - 23.683 - 5/8 La partie requérante n’explique pas en quoi consiste la violation du devoir de prudence et de minutie, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation qu’elle invoque. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces principes et règles. L’article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires dispose que : « Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé “examen d'entrée et d'accès”. » L’article 3, alinéa 3, du même décret énonce que : « Pour réussir l'examen d'entrée et d'accès, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l'examen. Afin d'obtenir la note globale, le jury de l'examen d'entrée et d'accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie. » Le décret du 29 mars 2017 institue un régime juridique particulier, applicable aux études de sciences médicales et dentaires. Le renvoi que son article 1er opère à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études a pour unique objet d’énoncer l’une des conditions que doit remplir l’étudiant qui souhaite entamer des études en sciences médicales et dentaires. Il ne peut donc être considéré que le mécanisme mis en place par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, qui concerne l’évaluation des unités d’enseignement et non de l’examen d’entrée et d’accès organisé de manière autonome par le décret du 29 mars 2017 précité, serait applicable au jury chargé de délivrer les attestations de réussite de ce dernier examen. Le décret du 29 mars 2017 constitue donc une législation spécifique, dérogeant aux articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, et dans laquelle le XIexturg - 23.683 - 6/8 législateur n’a pas entendu donner au jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires le pouvoir d’accorder une attestation de réussite à un étudiant qui n’a pas atteint les seuils minimaux qu’il fixe mais dont l’échec pourrait être qualifié de déficit acceptable. La référence, dans le préambule de l’arrêté du Gouvernement du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, au décret du 7 novembre 2013 ne suffit pas à renverser cette conclusion, d’autant qu’il y est également fait référence au décret du 29 mars 2017 et que le préambule de ce règlement ne se réfère qu’à l’article 2, § 3, de ce dernier décret. L’hypothèse d’une délibération sur des cas spécifiques prévue à l’article 22 du règlement d’ordre intérieur ne pourrait, par ailleurs, sous peine de méconnaître le principe de la hiérarchie des normes, inclure celui de délibérer sur la situation d’un étudiant qui n’a pas satisfait aux conditions de réussite fixées par le décret du 29 mars
  11. La partie requérante ne conteste pas avoir obtenu la note de 7,56/20 pour la matière « éthique » lors de l’épreuve présentée le 28 août
  12. Le jury n’a donc commis aucune irrégularité en considérant, indépendamment des résultats obtenus dans les autres matières ou de la réussite en éthique lors de l’épreuve de juillet, que la partie requérante avait échoué à l’épreuve et qu’elle ne pouvait donc lui délivrer l’attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Enfin, la partie requérante n’invoque l’existence d’aucune disposition légale ou réglementaire de laquelle il ressortirait que les notes décimales devraient être arrondies à l’unité supérieure et qui aurait donc été méconnue en l’espèce. Une pratique en ce sens de divers jurys d’examen – non établie en l’espèce au demeurant – ne constitue pas une règle au respect de laquelle le jury institué par le décret du 29 mars 2017 serait tenu. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIexturg - 23.683 - 7/8 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 27 septembre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.683 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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