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Arrêt 251625 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.625 No Rôle: A. 229265/XI-22727 Affaire: Arrêt 251625 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-05 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 12:27 Fiche Arrêt no 251.625 du 28 septembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.625 du 28 septembre 2021 A. 229.265/XI-22.727 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue Emile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2019, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 226.136 du 16 septembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 236.396/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.526 du 21 octobre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.727 - 1/39 Une ordonnance du 10 août 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 septembre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dounia Alamat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 20 août 2019, la partie adverse a exclu le requérant du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Le 27 août 2019, le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 16 septembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a exclu le requérant du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire par l’arrêt attaqué. IV. Les Moyens Premier moyen Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2, 19, 23, 24, 28 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire ; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil ; du principe de la foi due aux actes ; du principe de l’autorité de chose jugée ; de l’article 39/65 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; de l’article 149 de XI - 22.727 - 2/39 la Constitution ; de l’article 4 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ». Première branche Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle qu’à la suite du retrait, le 19 avril 2019, de sa première « décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié », fondée sur l’article 52/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a adopté une seconde décision négative, le 27 mai 2019, considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la protection internationale (art. 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980) et que, saisi d’un recours en réformation/annulation, le Conseil du contentieux a dit pour droit, dans un arrêt du 26 juin 2019, notamment : « … qu’une instruction complète et rigoureuse est nécessaire concernant la participation du requérant à un groupe terroriste et en particulier quant à son implication en son sein et quant à la gravité des faits commis en Syrie, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens en œuvre afin d’éclairer le conseil sur ce point … », et a par conséquent ordonné que soient exécutées des mesures d’instructions complémentaires. Le requérant estime que l’arrêt attaqué ne contredit pas le fait que les devoirs d’instruction ordonnés par l’arrêt du 26 juin 2019 n’ont pas été exécutés par la partie défenderesse dès lors qu’il relève que le seul devoir d’instruction complémentaire réalisé est le fait d’avoir contacté l’OCAM (point 5.7) et qu’il ne dément par ailleurs pas le fait que les devoirs manquants ne pouvaient pas être effectués par le requérant ou ses conseils qui ont contribué à l’établissement des faits en produisant le jugement du tribunal correctionnel d’avril 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel de mai
  3. Il estime également que l’arrêt attaqué ne contredit pas le fait que le Commissaire général n’a pas examiné la question de l’inclusion du requérant dans la protection internationale (point 5.10). Le requérant poursuit en indiquant que l’arrêt attaqué n’indique pas, dans sa motivation, quels sont les actes précis de participation aux activités de l’EI qu’aurait posés le requérant, ni son implication dans l’EI, ni n’identifie et n’examine la gravité des faits commis en Syrie et que cet arrêt refuse de prendre en considération l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 mai 2019 pour évaluer la XI - 22.727 - 3/39 gravité des faits reprochés au requérant, au motif que sa condamnation est définitive, ce qui était déjà le cas lorsque le premier juge avait statué le 26 juin
  4. En affirmant que « S'agissant des critiques du requérant quant au manque d'instruction de la partie défenderesse (…), le Conseil observe que la partie défenderesse s'est conformée à cet arrêt », le requérant estime que l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 26 juin 2019 dès lors qu’il est manifeste que le Commissaire général n’a pas accompli l’ensemble des devoirs complémentaires prescrits et que, ce faisant, l’arrêt attaqué donne à l’arrêt du 26 juin 2019 une portée inconciliable avec ses termes. Le requérant estime qu’en considérant, malgré l’absence de réalisation desdits devoirs complémentaires, que l’examen rigoureux et approfondi du dossier ne nécessiterait pas la réalisation des devoirs prescrits par l’arrêt du 26 juin 2019 et que le dossier serait en état, l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 26 juin
  5. Il précise qu’en s’abstenant d’identifier et d’évaluer les faits précis de participation du requérant dans les activités de l’EI, son implication dans cette organisation et la gravité des faits commis en Syrie – indiquant, au point 5.6, que le profil du requérant, sa présence en Syrie et sa condamnation suffiraient pour l’exclure de la protection internationale – l’arrêt attaqué viole à nouveau l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 26 juin
  6. Le requérant soutient qu’en affirmant que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 mai 2019 n’est pas susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation des faits précis permettant de penser qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que le requérant a commis des agissements contraires aux buts et aux principes de Nations Unies (point 5.8 de l’arrêt attaqué), l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du premier juge du 26 juin
  7. Il précise que la considération selon laquelle le requérant était définitivement condamné par jugement du 20 avril 2018 avait déjà été prise en considération le 26 juin 2019 et que le fait que les deux prévenus acquittés ne se soient pas partis en Syrie est sans pertinence aucune dans la mesure où ces individus avaient été considérés comme les dirigeants du groupe terroriste et condamnés à une peine de 10 ans d’emprisonnement. Enfin, le requérant estime qu’en considérant qu’en l’espèce, la partie défenderesse n’était pas tenue d’examiner si le requérant remplissait les conditions pour se voir reconnaître une protection internationale, en particulier au regard de son XI - 22.727 - 4/39 profil particulier et des attestations psychologiques - combinaison des points 5.12 et 5.15 de l’arrêt attaqué – l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 26 juin
  8. Deuxième branche Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir qu’au terme du jugement du 20 avril 2018, il a été condamné pour avoir participé aux activités d’un groupe terroriste, en se rendant en Syrie, soit l’infraction reprise à l’article 140 du Code pénal (prévention B.1), à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et qu’il n’a été condamné ni en tant que personne prenant part aux décisions, ni en tant que dirigeant. Il estime que dès lors, en excluant le requérant de la protection internationale « au vu de sa condamnation en Belgique en 2018 pour infraction terroriste telle que décrite à l’article 137 du code pénal » (point 5.6 de l’arrêt attaqué), l’arrêt attaqué viole la foi due au jugement du Tribunal correctionnel du 20 avril 2018 en donnant à cet acte une portée inconciliable avec ses termes. Le requérant rappelle ce qu’il a exposé dans son recours du 27 août
  9. Il soutient qu’en affirmant que « la partie défenderesse s'est conformée à cet arrêt en examinant la participation du requérant à un groupe terroriste et en envisageant l'application d'une des clauses d'exclusion visées aux articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 », l’arrêt attaqué donne à l’arrêt du 26 juin 2019 une portée inconciliable avec ses termes. Il estime en outre que l’arrêt attaqué ne répond manifestement pas aux moyens invoqués qui ciblaient précisément les devoirs d’instruction qu’il revenait à la partie défenderesse d’effectuer et que l’arrêt attaqué n’indique en tout état de cause pas de manière claire et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer en ce sens. Ainsi, il estime que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre comment le premier juge a pu conclure, en constatant seulement que le Commissaire général a effectué un devoir qui ne lui était pas prescrit par l’arrêt du 26 juin 2019, que « la partie défenderesse s'est conformée à cet arrêt ». XI - 22.727 - 5/39 Enfin, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué, qui ne dément ni le fait que les devoirs prescrits n’ont pas été exécutés, ni que les arguments et pièces nouvelles transmises par le requérant n’ont pas été pris en considération, ne répond pas à l’argumentation présentée au regard de la violation des principes de bonne administration, minutie, prudence, obligation de tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause et obligation de motivation formelle des actes administratifs. Il en déduit que l’arrêt attaqué viole ainsi manifestement l’obligation de motivation des décisions de justice. Troisième branche Thèse de la partie requérante Le requérant indique que l’article 4 de la directive 2011/95/UE et l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 instaurent une obligation de collaboration procédurale dans le chef du demandeur de protection internationale mais également dans le chef de la partie défenderesse, que l’arrêt du premier juge du 26 juin 2019 prescrivait différents devoirs d’instruction complémentaires dont certains ne pouvaient être réalisés que par le Commissaire général, s’agissant d’obtenir des autorités, par exemple, des procès-verbaux ou autres éléments d’enquête ou de réaliser un nouvel examen de la demande de protection internationale à la lumière de certains éléments particuliers et que cet arrêt a autorité de chose jugée. Selon le requérant, l’arrêt attaqué, en n’exigeant pas de la partie défenderesse qu’elle réalise les devoirs prescrits le 26 juin 2019 et en requérant, par contre, du requérant qu’il apporte la preuve documentaire de son innocence face aux assertions de l’OCAM, dont il venait de prendre connaissance (point 5.10 de l’arrêt attaqué), viole l’obligation de collaboration procédurale instaurée par les dispositions susvisées en instaurant une charge procédurale disproportionnée entre les parties, aucune « collaboration » n’étant plus exigée du Commissaire général. En réplique, au sujet des trois branches, le requérant fait valoir que la partie défenderesse, de manière contradictoire, affirme avoir accompli tous les devoirs prescrits par l’arrêt du 26 juin 2019, tout en admettant n’avoir accompli qu’un seul devoir : la consultation de l’OCAM et qu’ainsi, elle reste muette et ne fournit aucune explication sur le non-accomplissement des devoirs identifiés comme résultant de l’arrêt du 26 juin
  10. Il estime que la partie défenderesse était tenue d’exécuter tous les devoirs d’instruction complémentaires identifiés par le premier juge dans son arrêt du 26 juin XI - 22.727 - 6/39 2019 et que celui-ci, dans l’arrêt attaqué, ne pouvait pas revenir sur le constat de la nécessité d’exécuter lesdits devoirs, sous peine de violer l’autorité de chose jugée. Pour le requérant, en décider autrement serait parfaitement contraire à la vocation même de l’autorité de chose jugée, qui est d’assurer la sécurité juridique. Le requérant soutient que ni le Commissaire général, dans sa décision ou son mémoire, ni le premier juge, n’ont mis en avant la survenance du moindre élément nouveau qui aurait permis de s’écarter de l’appréciation qui avait été faite dans la décision 26 juin 2019 et que, dès lors, il y a lieu de constater que tant l’administration que le juge ultérieurement saisi du recours contre la décision administrative, dont il n’apparaît pas qu’elle ait respecté le prescrit d’une décision juridictionnelle précédente, définitive, était tenu de respecter ladite décision. Il relève que la partie défenderesse s’est abstenue de procéder à l’ensemble des devoirs prescrits en vue d’analyser, de manière rigoureuse, une éventuelle exclusion du statut de réfugié. Selon le requérant, le premier juge avait en effet prescrit le 26 juin 2019, en plus de l’analyse du jugement du 20 avril 2018, de prendre en considération à cet égard des procès-verbaux d’audition, des photographies et des mentions tirées de son profil Facebook ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2019, dont le Conseil n’ignorait pas qu’il avait acquitté les prévenus principaux dans l’affaire pénale concernant le requérant. En ne sanctionnant pas ce défaut d’instruction, il estime que l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugé ou donne à l’arrêt du 26 juin 2019 une portée inconciliable avec ses termes. En statuant sur base d’un dossier incomplet, il estime que le Conseil n’a pas pu procéder à l’examen complet et rigoureux de la clause d’exclusion et, en particulier, de l’implication du requérant dans le groupe terroriste et de la gravité des faits commis en Syrie. Il insiste sur le fait que l’arrêt du 26 juin 2019 sanctionne l’illégalité d’une décision de la partie défenderesse du 27 mai 2019 et que le jugement sur lequel se fonde principalement la partie défenderesse pour exclure le requérant du statut de réfugié, date du 20 avril
  11. Il relève que le rapport de l’OCAM date de mars 2019 et que ni le Commissaire général, ni le premier juge dans l’arrêt attaqué, n’invoquent de nouveaux éléments permettant de remettre en cause la décision prise antérieurement par le Conseil du contentieux des étrangers. Il fait valoir que rien, par rapport à la situation connue en mai 2019, ne vient expliquer que la partie défenderesse ait soudain pris la décision d’exclure le requérant du statut de réfugié et non plus de lui refuser ledit statut et qu’en conséquence, la modification, subite et non justifiée au regard des éléments du XI - 22.727 - 7/39 dossier administratif, de cette position ne lui permettait pas de ne pas procéder à une « nouvelle appréciation du bien-fondé de la crainte du requérant prenant en considération son profil et en particulier les attestations psychologiques produites », comme prescrit par le Conseil le 26 juin 2019, ce que l’arrêt attaqué devait sanctionner au regard des dispositions et principes visés au moyen. Le requérant indique que la partie défenderesse reste impuissante à trouver, dans la motivation de l’arrêt attaqué, - soit l’évocation de la réalisation de tous les devoirs prescrits par l’arrêt du 26 juin 2019, - soit une explication quelconque quant à l’absence de réalisation desdits devoirs, - soit un fait nouveau justifiant que le Conseil du contentieux se départisse de ce qui avait été précédemment tranché. Concernant le refus de toute prise en considération de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2019, le requérant note que l’arrêt attaqué invoque un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013, bien antérieur à l’arrêt du 26 juin
  12. Quant au défaut de collaboration procédurale, il fait valoir la mauvaise foi de la partie défenderesse. Selon lui, la mesure d’instruction visant à produire tous les documents utiles, dont les procès-verbaux d’audition ainsi que les photographies et les mentions de son profil Facebook, n’est assurément pas « trop vague » que pour pouvoir être exécutée. Il estime que le Commissaire général est également de mauvaise foi lorsqu’il lui reproche de ne pas avoir obtenu ces éléments lui-même et précise que ses conseils ne l’ont pas défendu dans le cadre de la procédure pénale et ne disposaient pas du dossier répressif. Il considère qu’il revenait à la partie défenderesse de s’adresser aux autorités belges pour obtenir les pièces du dossier répressif utiles au traitement de sa demande de protection internationale et que c’est de cette manière qu’il est généralement procédé. Ainsi, lors de l’entretien du 26 juillet 2019, il précise que son conseil avait échangé à ce propos avec l’agent examinateur, qui avait clairement laissé entendre qu’il adresserait une demande en vue d’obtenir certains procès- verbaux. Il ajoute qu’il a apporté tant le jugement du 20 avril 2018 que l’arrêt du 29 mai 2019 et que la partie défenderesse a, pour sa part, versé au dossier administratif un rapport de l’OCAM antérieur à sa précédente décision et n’a pas procédé aux analyses des éléments fournis conformément à l’arrêt du 26 juin
  13. Le requérant estime qu’en n’exigeant pas du Commissaire général qu’il réalise les devoirs prescrits le 26 juin 2019 et en requérant, par contre, du requérant qu’il apporte la preuve documentaire de son innocence face aux assertions de l’OCAM, XI - 22.727 - 8/39 portées à sa connaissance dans ou postérieurement à la notification de la décision du Commissaire général d’août 2019, l’arrêt attaqué impose une charge procédurale disproportionnée entre les parties, aucune « collaboration » n’étant plus exigée du défendeur. Interrogé sur l’identité d’objet entre l’arrêt attaqué et l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019, le conseil du requérant soutient dans une note d’audience qu’il « a introduit une demande de protection internationale le 6 octobre 2017 », que « l’objet de toute la procédure introduite par le requérant est, depuis l’entame, d’obtenir la protection internationale de la Belgique », que « tous les recours introduits contre les décisions successives du CGRA ont toujours eu le même objet », que « le CGRA a notifié le 29 avril 2019, une décision datée du 19 avril 2019, par laquelle il procédait au retrait de la décision du 27 décembre 2017 de refus du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire », que « le 27 mai 2019, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire », que « le requérant a introduit une requête en réformation/annulation au CCE à l’encontre de cette décision, dans laquelle il discutait tant de l’inclusion que de l’exclusion éventuelle de la protection internationale, dès lors que CCE est saisi du fond du litige », qu’il « s’ensuit nécessairement qu’au terme d’un débat contradictoire, le CCE a tranché la contestation qui était portée et discutée devant lui et y a apporté une solution : le CCE a dit pour droit que le dossier était incomplet et a astreint les parties à collaborer pour réaliser des devoirs d’instruction spécifiquement prescrits », que « l’objet de la demande du requérant, telle que formulée en termes de dispositif, était en effet de : A titre principal, de réformer la décision entreprise et de lui octroyer le statut de réfugié ; A titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise (…) », que « l’arrêt du 26 juin 2019 annule la décision attaquée et renvoie l’affaire au CGRA parce qu’il a été dit pour droit qu’en l’état, le dossier était incomplet pour statuer sur la demande de protection internationale du requérant (point 7.11 de l’arrêt) », que « la question de la complétude du dossier est préalable à celle de savoir si la protection internationale peut ou non être accordée », qu’il « est manifeste que les éléments complémentaires sollicités par le CCE, chambre à 3 Conseillers, visaient à pouvoir être dûment éclairé tant au regard de l’inclusion du requérant – nouvelle appréciation du bien-fondé de la crainte du requérant prenant en considération son profil et en particulier les attestations psychologiques produites (point 7.10) – que de son éventuelle exclusion - production d’une copie lisible du jugement (…) ainsi que de tous les éléments utiles transmis dans le cadre de cette affaire, les parties ayant notamment fait état de l’existence de procès-verbaux d’audition ainsi que de photographies et de mentions tirées d’un profil Facebook non présent au dossier administratif (…) – Examen de la réalité des affirmations du requérant au sujet de l’acquittement de ses deux co-accusés et le cas échéant production du jugement pris XI - 22.727 - 9/39 en ce sens par la Cour d’appel – Nouvelle appréciation de l’ampleur et de la visibilité des activités à caractère terroriste menées par le requérant au regard de ces pièces (…) – Au besoin, envisager si le requérant doit être exclu du statut (point 7.10) », que « partant, à défaut de constater la réalisation des devoirs d’instruction complémentaires ordonnés par l’arrêt du CCE du 26 juin 2019, constituant des éléments jugés essentiels pour conclure à l’octroi ou non de la protection internationale, l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose jugé qui s’y attache, puisqu’il considère, à l’inverse de l’arrêt du 26 juin 2019, que le dossier serait complet en l’absence des éléments essentiels identifiés le 26 juin 2019 », que « l’objet de la contestation portée devant le CCE en septembre 2019 était pourtant identique à celui déféré au CCE en juin 2019 : d’une part, défendre l’inclusion du requérant dans la protection internationale, d’autre part, contester son exclusion éventuelle », que « l’objet de la demande du requérant, telle que formulée en termes de dispositif, était à nouveau de : A titre principal, de réformer la décision entreprise et de lui octroyer le statut de réfugié ; A titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise », que « l’objet de la décision du 26 juin 2019 consistait à constater le manque d’éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires » et qu’en « statuant sur le fond du litige, soit en confirmant la décision du CGRA, alors même que les éléments essentiels identifiés n’avaient pas été versés/effectués, l’arrêt attaqué a violé l’autorité de chose jugé s’attachant à l’arrêt définitif du CCE du 26 juin 2019 ». Appréciation Première branche Le requérant soutient que l’arrêt attaqué a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 qui a annulé une décision du 27 mai 2019 par laquelle la partie adverse a refusé d’accorder au requérant le statut de réfugié et celui de protection subsidiaire. Il résulte de l’article 23 du Code judiciaire que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. L’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 n’avait pas pour objet, comme l’arrêt attaqué, une exclusion des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Certes, dans l’arrêt n° 223.282, le premier juge a relevé que la question d’une exclusion des statuts de réfugié et de protection subsidiaire « pourrait se poser » mais il n’a pas statué sur cette question. XI - 22.727 - 10/39 L’objet de cet arrêt du 26 juin 2019 portait, non sur une exclusion, mais sur un refus des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Le premier juge était appelé à se prononcer sur la crainte de persécution alléguée par le requérant par rapport à « ses autorités nationales en raison de sa détention et de sa condamnation en Belgique pour participation à une organisation terroriste du fait de sa présence, non contestée, en Syrie à Raqqa en 2014 » et sur le point de savoir s’il devait accorder ou refuser le statut de réfugié ou de protection subsidiaire au requérant. Le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision de la partie adverse du 27 mai 2019 car il a estimé qu’il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour décider s’il devait accorder ou non le statut de réfugié ou de protection subsidiaire au requérant. Les mesures d’instruction ordonnées par l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 visaient à permettre de statuer sur l’octroi ou le refus des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. La seule mesure en lien avec l’exclusion éventuelle des statuts de réfugié et de protection subsidiaire était celle par laquelle le premier juge a décidé que la partie adverse devait « au besoin » envisager si le requérant devait être exclu des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. À cet égard, le requérant ne peut se plaindre du fait que la partie adverse n’aurait pas respecté cette injonction du juge puisqu’elle l’a précisément exclu des statuts de réfugié et de protection subsidiaire par sa décision du 20 août
  14. Par l’arrêt entrepris, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est donc pas prononcé sur un recours ayant le même objet que celui ayant mené à l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 de telle sorte qu’il n’a pu méconnaître l’autorité de la chose attachée à celui-ci. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que dans l’arrêt contesté, le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré que l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, en considérant que la partie adverse s’est conformée à l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 « en examinant la participation du requérant à un groupe terroriste et en envisageant l’application d’une des clauses d’exclusion visées aux articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 par le tribunal correctionnel », le premier juge n’a pas décidé que l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne contient pas une énonciation qui y figure. La première branche n’est donc pas fondée. XI - 22.727 - 11/39 Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant a été condamné en tant que « personne prenant part aux décisions » ou en tant que « dirigeant » d’une organisation terroriste. Le premier juge a relevé que le requérant a été condamné en 2018 « pour infraction terroriste telle que décrite à l’article 137 du code pénal ». Le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel le 20 avril 2018 pour participation à l’activité d’un groupe terroriste telle que visée à l’article 140 du Code pénal. L’article 137 du même Code définit en effet l’infraction terroriste. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé la foi due au jugement du tribunal correctionnel du 20 avril
  15. Par ailleurs, comme cela a déjà été relevé, la violation de la foi due aux actes suppose que dans l’arrêt entrepris, le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré que l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, en considérant que la partie adverse s’est conformée à l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 « en examinant la participation du requérant à un groupe terroriste et en envisageant l’application d’une des clauses d’exclusion visés aux articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 par le tribunal correctionnel décembre 1980 », le premier juge n’a pas décidé que l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu’il ne contient pas une énonciation qui y figure. Dans son arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que des mesures d’instruction qu’il a déterminées, étaient nécessaires pour décider si le statut de réfugié ou de protection subsidiaire pouvait ou non être accordé au requérant. Il a également considéré qu’« au besoin », la partie adverse devait « envisager » si le requérant devait être exclu des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Dès lors que la partie adverse a considéré que le requérant devait être exclu des statuts de réfugié et de protection subsidiaire et qu’en conséquence, il n’y avait plus lieu de déterminer si le requérant pouvait bénéficier de ces statuts mais seulement de se prononcer quant au point de savoir si les conditions justifiant son exclusion étaient remplies, le premier juge a estimé dans l’arrêt attaqué que la partie adverse avait respecté le prescrit de l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 puisqu’elle s’est prononcée, comme le prévoyait cet arrêt, au sujet de l’exclusion du requérant des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des étrangers l’a expliqué dans le point 5.
  16. de XI - 22.727 - 12/39 l’arrêt attaqué de manière parfaitement compréhensible. De la sorte, il a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi il a estimé que la partie adverse n’avait pas violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 223.282 du 26 juin
  17. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation. La deuxième branche n’est dès lors pas fondée. Troisième branche Le Conseil du contentieux a constaté légalement, comme cela a été relevé lors de l’examen de la deuxième branche, que la partie adverse s’était conformée à l’arrêt n° 223.282 du 26 juin 2019 en examinant, comme le précisait cet arrêt, s’il convenait d’exclure le requérant des statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Dès lors que le juge a estimé que la partie adverse avait pu exclure légalement le requérant de ce statut, il ne devait pas la contraindre à procéder à des mesures d’instruction qui ne se justifiaient que dans l’hypothèse où elle aurait décidé, après l’annulation de sa décision du 27 mai 2019, de refuser à nouveau les statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Or, la partie adverse n’a plus refusé d’accorder ces statuts mais a décidé que le requérant devait en être exclu. Le requérant ne peut donc reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir imposé à la partie adverse des mesures d’instruction qui n’avaient plus d’utilité dès lors que la décision d’exclusion qu’elle a prise le 20 août 2019 n’avait plus le même objet, ni la même portée que la décision de refus adoptée le 27 mai
  18. Quant aux critiques du requérant contre les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM, le premier juge a appliqué légalement les règles relatives à la charge de la preuve en indiquant qu’il appartenait au requérant d’établir le bien-fondé de ses critiques. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas imposé au requérant une charge procédurale disproportionnée par rapport à celle supportée par la partie adverse. La troisième branche n’est dès lors pas fondée. XI - 22.727 - 13/39 Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation des articles 18, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; de l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; des articles 12 et 14 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes ; des articles 2 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire ; de l’article 149 de la Constitution ; des principes généraux des droits de la défense et du contradictoire ». Thèse de la partie requérante En substance, la partie requérante critique, dans les six branches, l'arrêt attaqué en ce qu'il violerait l'article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, l'article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et l'article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 – lus en combinaison avec les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les principes généraux des droits de la défense et du contradictoire – en ce qu'il procède d'une interprétation erronée de la notion de « raison sérieuse de penser » qu'un demandeur de protection internationale s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ; en ce qu'il violerait l'obligation de motivation des décisions de justice, en ne répondant pas à la critique fondamentale du requérant, faisant valoir qu'il est impossible d'apporter la preuve d'un fait négatif, et que ce faisant, l'arrêt attaqué viole également le droit au recours effectif du requérant, renverse la charge de la preuve en matière d'exclusion du bénéfice de la protection internationale et viole la présomption d'innocence ; en ce qu'il violerait l'article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, l'article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et les articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, et le droit au recours effectif, en interprétant la notion de « raisons sérieuses de penser » comme exigeant du requérant qu'il « produise » des documents pour démontrer l'absence de fiabilité des éléments invoqués pour l’exclure de la protection internationale ; en ce qu'il violerait la foi due à la requête en réformation/annulation et aux pièces jointes à ladite pièce de XI - 22.727 - 14/39 procédure en indiquant que le requérant resterait en défaut de produire le moindre document permettant de remettre en cause la fiabilité ou la pertinence des informations reprises dans la note de l'OCAM ; en ce qu'il violerait le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecte défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d'accès au dossier administratif et le droit à disposer d'un recours effectif devant un tribunal ; et en ce qu'il violerait l'obligation de motivation des décisions de justice et le droit au recours effectif. En réplique, le requérant fait notamment valoir que son exclusion de la protection internationale résulte bien de deux éléments : soit, le jugement du 20 avril 2018 et la note de l’OCAM de mars 2019, utilisée de manière déterminante pour déterminer « le profil » du requérant. Selon le requérant, la partie défenderesse considère que sa dangerosité, évaluée par le tribunal correctionnel, ne serait pas un élément pertinent et donc, manifestement, l’appréciation des services de renseignement prévaut, ce que l’arrêt attaqué confirme, sur l’appréciation à laquelle a procédé un magistrat de l’ordre judiciaire. Pour le requérant, ce constat démontre également que les rapports de l’OCAM et de la Sureté de l’Etat sont pris en considération de manière prépondérante pour justifier son exclusion du statut de réfugié. Il estime que contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, il n’érige pas comme contestable « toute information » provenant de l’OCAM mais considère, en raison d’une critique factuelle détaillée, s’appuyant sur de nombreuses pièces, qu’en l’espèce, les assertions vagues et non étayées de l’OCAM n’atteignent pas le niveau de preuve requis en matière d’exclusion – bien que moins élevé qu’une preuve pénale – notamment en raison de problèmes manifestes au regard des droits de défense, du principe du contradictoire, du droit à être entendu. Le requérant indique avoir soumis une argumentation précise, fondée sur diverses pièces, pour contester les assertions reprises dans la note de l’OCAM et soutient que le premier juge n’y a nullement répondu, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il aurait exposé de manière claire et sans équivoque sur les raisons qui l’ont poussé à rejeter l’argumentaire présenté. Appréciation Première branche Le requérant soutient à tort que l’exclusion de la protection internationale serait basée sur les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM qu’il conteste. XI - 22.727 - 15/39 Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré dans le point 5.
  19. de l’arrêt attaqué qu’il existait de sérieuses raisons de penser que le requérant a participé à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies « au vu du profil du requérant, au vu de sa présence en Syrie en 2014 et à Raqqa en particulier ainsi qu’au vu de sa condamnation en Belgique en 2018 pour infraction terroriste telle que décrite à l’article 137 du code pénal ». Le premier juge a détaillé ces éléments dans le point 5.
  20. de l’arrêt. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a évoqué les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM, dans le point 5.
  21. de l’arrêt, que pour constater que postérieurement à sa participation à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, le requérant n’a pas évolué et qu’il demeure un extrémiste ainsi qu’une menace. L’ensemble des critiques contenues dans la première branche est basé sur le postulat inexact selon lequel la preuve de la participation du requérant à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies résulte des rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM. Or, tel n’est pas le cas. Comme cela ressort des points 5.
  22. et 5.
  23. de l’arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers s’est basé sur les constatations contenues dans le jugement du 20 avril 2018 du Tribunal de première instance de Bruxelles condamnant le requérant pour avoir « participé du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015 aux activités d’une organisation terroriste (l’organisation Etat Islamique) en se rendant à Raqqa en Syrie ». Les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM n’ont été pris en compte que pour souligner la persistance de l’extrémisme du requérant et la menace qu’il continue à représenter. La première branche n’est donc pas fondée dès lors que les critiques qui y sont développées, reposent sur le postulat erroné précité. Il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées à la Cour de justice de l’Union européenne étant donné qu’elles sont toutes fondées sur le même postulat inexact selon lequel l’exclusion de la protection internationale du requérant serait basée sur les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM. Ces questions sont donc inutiles pour la solution du litige. Quatrième branche La violation de la foi due aux actes suppose que dans l’arrêt entrepris, le XI - 22.727 - 16/39 Conseil du contentieux des étrangers ait considéré que la requête initiale et les documents produits par le requérant contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu’ils ne comportaient pas une énonciation qui y figurait. La circonstance que le juge ait estimé que le requérant ne produisait pas « le moindre document permettant de remettre en cause la fiabilité et ou la pertinence des informations reprises » dans les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM n’implique pas qu’il ait soutenu que la requête initiale et les documents produits par le requérant contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu’ils ne comportaient pas une énonciation qui y figurait. Ce décidant, le premier juge a seulement répondu aux critiques émises par le requérant au sujet de ces rapports et a apprécié la valeur probante des éléments fournis en considérant qu’ils ne permettaient pas de remettre en cause la fiabilité et/ou la pertinence des informations contenues dans les rapports précités. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la valeur probante des éléments avancés par le requérant. Par ailleurs, comme le fait valoir la partie adverse en réponse et comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche, les éléments sur lesquels le premier juge s’est basé pour considérer qu’il existait de sérieuses raisons de penser que le requérant a participé à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies résultent des constatations contenues dans le jugement du 20 avril 2018 du tribunal de première instance de Bruxelles condamnant le requérant pour avoir « participé du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015 aux activités d’une organisation terroriste (l’organisation Etat Islamique) en se rendant à Raqqa en Syrie ». Les rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM n’ont été pris en compte que pour souligner la persistance de l’extrémisme du requérant et de la menace qu’il continue à représenter. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante aux critiques émises par le requérant au sujet des rapports de la Sûreté de l’État et de l’OCAM et lui a permis de comprendre pourquoi il ne les a pas considérées comme fondées. XI - 22.727 - 17/39 Le Conseil du contentieux des étrangers a indiqué qu’il n’avait « pas à douter de la fiabilité et de la pertinence des informations recueillies par ces institutions », que c’était « à la partie requérante de mettre à mal lesdites informations par la production de documents, de témoignages allant en sens contraire ou de nature à remettre en cause leur fiabilité, leur actualité ou leur pertinence » et que « le requérant critique les éléments d’information soumis par la Sûreté de l’Etat et l’OCAM, et en particulier la note du 13 mars 2019 de cette dernière institution, mais reste en défaut de produire le moindre document permettant de remettre en cause la fiabilité et ou la pertinence des informations reprises dans ces pièces ». Il n’appartenait pas au juge de fournir en outre les motifs de ses motifs. La quatrième branche n’est donc pas fondée. Quatrième moyen Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de « l’article 1er, A, 2, et F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York de 31 janvier 1967 ; des articles 6, 9, 10, 12, et 14 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; de l’article 10 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; des articles 39/2, 39/56, 48, 48/3, 48/4, 55/2, 55/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Première branche Thèse de la partie requérante Le requérant se prévaut d’opinions exprimées par l’UNHCR. (…). Il estime qu’il en résulte que l’examen de l’exclusion doit comporter un examen nécessaire, complet et rigoureux des questions de fait et de droit, propres à chaque cas et que cet examen est un examen individuel où il faut notamment tenir compte de certains éléments (test de proportionnalité – temps écoulé depuis les faits – gravité de l’infraction – plus d’activités criminelles actuelles). XI - 22.727 - 18/39 Il indique que cette méthodologie est conforme à l’ordre dans lequel sont inscrites les dispositions relatives à la protection internationale, qu’il s’agisse de la loi du 15 décembre 1980, de la Directive 2011/95/UE ou de la Convention de Genève, les dispositions concernant l’inclusion précédant toujours celles relatives à l’exclusion. Il explique que si le demandeur de protection internationale ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, le statut lui est refusé et si le demandeur remplit ces conditions mais a commis des faits graves justifiant qu’il ne mérite pas la protection internationale, il est exclu dudit statut. Le requérant relève que la Cour de justice de l’Union européenne a exposé, dans l’arrêt Lounani, que « 72 Dans ces conditions, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion ». Il expose que l’extrait de l’arrêt du 9 novembre 2010, cité par l’arrêt attaqué, n’est pas relatif à la question de l’examen préalable de la question de l’inclusion, avant d’éventuellement opérer une exclusion du statut de réfugié, mais à celle du contrôle de proportionnalité effectué dans le cadre de l’examen de l’exclusion, que cet extrait est dès lors sans pertinence et n’étaye pas de manière pertinente la position adoptée par l’arrêt attaqué. Il considère que cette approche est conforme à l’article 10 de la directive 2013/32/UE et correspond à ce qui a été jugé dans l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de Luxembourg, rendu sur questions préjudicielles du premier juge, afin de savoir si les « nouvelles causes d’exclusion », introduites par la directive 2011/95/UE, sont conformes à la Convention de Genève et à la Charte des droits fondamentaux. Il précise que la Cour a dit pour droit que « Ces personnes sont, certes, susceptibles de faire l’objet, dans l’État membre concerné, d’une décision de révocation du statut de réfugié, au sens de l’article 2, sous e), de la directive 2011/95, ou d’une décision de refus d’octroi de ce statut, mais l’adoption de telles décisions ne saurait affecter leur qualité de réfugié lorsqu’elles remplissent les conditions matérielles requises pour être considérées comme étant des réfugiés, au sens de l’article 2, sous d), de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, et, donc, de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ». Selon le requérant, la Cour constate ainsi que les personnes qui sont exclues du « statut de réfugié » en application de l’article 14 de la directive XI - 22.727 - 19/39 qualification, sont néanmoins susceptibles de bénéficier de la « qualité de réfugié » et qu’en vertu des articles 48, 48/3, 48/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général est compétent pour examiner les demandes de protection internationale, dans le respect des nombreuses garanties procédurales énumérées dans les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE. Il soutient que la Cour estime qu’un demandeur de protection internationale peut se voir reconnaître la « qualité de réfugié » sans pour autant pouvoir en revendiquer le « statut » et qu’en Belgique, l’examen des demandes de protection internationale est confié à la partie défenderesse. Pour lui, il ressort de ce qui précède que les autorités nationales compétentes doivent statuer sur les demandes de protection internationale tant au regard de l’inclusion, qui permet de voir reconnaître le « statut de réfugié », que de « l’exclusion » éventuelle dudit statut, qui permettra cependant au demandeur de bénéficier de la « qualité de réfugié » et que si, certes, le requérant ne s’est pas vu refuser l’octroi du statut de réfugié en application de l’article 14 de la directive 2011/95, il serait en l’espèce discriminatoire de considérer qu’un étranger, parce qu’il se voit exclu du statut de réfugié en raison d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unis, ne pourrait pas voir examiner la question de son inclusion dans la « qualité de réfugié », au motif que cet étranger s’est vu exclure sur une autre base légale. Partant, il estime que l’arrêt attaqué viole l’article 1er, A, 2, et F de la Convention de Genève, les articles 39/2, 48, 48/3, 48/4, 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 6, 9, 10, 12, et 14 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en affirmant erronément que le requérant serait sans intérêt à voir examiner par le Conseil du contentieux des étrangers, statuant sur sa demande de protection internationale, s’il rentre dans les conditions pour bénéficier en principe d’une protection internationale, c’est-à-dire la question de l’inclusion, d’éligibilité à la « qualité de réfugié ». Deuxième branche Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que les motifs, relatifs à l’avis du Commissaire général sur la compatibilité de l’éloignement du requérant avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, contenus dans la décision du 20 août 2019 sont parfaitement identiques à la motivation du refus de statut de réfugié et de protection subsidiaire du 27 mai 2019 et que l’arrêt ne le conteste pas. Il soutient que l’arrêt du 26 juin 2019 a annulé la décision du Commissaire général du 27 mai 2019 et que cela XI - 22.727 - 20/39 implique nécessairement qu’une décision de refus d’inclusion, identiquement motivée, aurait également dû être sanctionnée. Le requérant rappelle que le Conseil du contentieux des étrangers avait ordonné un réexamen de la question de l’inclusion au regard du profil psychologique particulier du requérant. Le requérant fait valoir que, dans la décision du 20 août 2019, la partie défenderesse n’a pas examiné la question de l’inclusion et a repris, mais sous le titre de l’« avis », une motivation parfaitement identique à celle précédemment annulée de telle sorte qu’elle a délibérément tenté de soustraire la question de la crainte de persécution à la juridiction du premier juge. Le requérant estime que l’arrêt attaqué ne répond pas à sa requête mais indique, de manière générale, qu’ayant exclu le requérant de la protection internationale, « il n’y pas lieu d’avoir égard aux arguments développés dans la requête ». Il estime que dès lors, l’arrêt attaqué n’est pas légalement motivé et n’indique pas de manière claire et sans équivoque la raison pour laquelle le procédé du Commissaire général ne serait pas constitutif de mauvaise foi procédurale. Troisième branche Thèse de la partie requérante Le requérant estime qu’il a introduit une demande de protection internationale afin de voir sauvegarder son droit à l’intégrité physique et psychologique protégé par les articles 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et que sa demande de protection a été déclarée recevable. Il rappelle qu’il a valablement soumis, dans le cadre de sa procédure d’asile, un grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme alors que cette disposition impose tant des obligations positives que négatives, au regard de son caractère de juscogens. Il souligne qu’elle implique le respect de garanties procédurales strictes liées à cette disposition de droit international directement applicable. Il précise que lorsqu’un juge belge est saisi d’un grief défendable de violation de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme exige que le recours introduit « doit faire l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux et [que] la conformité avec l’article 13 implique, sous réserve d’une certaine marge d’appréciation des Etats, que l’organe compétent puisse examiner le contenu du grief XI - 22.727 - 21/39 et offrir le redressement approprié ». Il ajoute que l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 confie au Conseil du contentieux des étrangers la compétence de statuer, en plein contentieux, sur les décisions prises par le Commissaire général, à qui est dévolu la compétence d’examiner le bien-fondé des demandes de protection internationale et, partant, l’existence ou non d’un risque de mauvais traitements en cas de retour dans le pays d’origine et qu’il en résulte que le premier juge a valablement été saisi d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte qu’il était tenu de réaliser un examen approfondi et minutieux dudit grief. Le requérant estime qu’en refusant d’examiner la question de l’inclusion, l’arrêt attaqué viole le droit au recours effectif du requérant, les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que la violation de ce droit est d’autant plus patente que le premier juge, d’une part, avait déjà constaté précédemment l’illégalité de la décision du Commissaire général sur cette question et, d’autre part, renvoie le requérant vers une procédure ultérieure, dont l’effectivité est manifestement moindre, dès lors que le recours en extrême urgence au Conseil du contentieux des étrangers n’est pas en plein contentieux, ce qui permet des « aller- retour » infinis avec l’Office des étrangers et ne prévoit pas légalement la possibilité de fournir des éléments pertinents jusqu’au terme des débats. Il précise que le recours en extrême urgence doit être introduit dans un délai très court de cinq jours et n’est pas suspensif de plein droit. Il en déduit qu’il est manifestement contraire au droit au recours effectif de refuser d’examiner le grief défendable tiré de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux, et de renvoyer le requérant à une procédure ultérieure, dont l’effectivité est moindre, alors qu’il a d’ores et déjà valablement soumis un grief défendable au regard de ses droits fondamentaux. Quatrième branche Thèse de la partie requérante Le requérant soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune mesure d’éloignement du territoire, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ne peut être valablement adoptée à l’encontre d’un individu lorsqu’il est établi qu’il risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention XI - 22.727 - 22/39 européenne des droits de l’homme dans son pays d’origine. Il estime qu’il avait dès lors intérêt à voir statuer sur la question du risque de mauvais traitement en Algérie, inextricablement liée à sa demande de protection internationale. Le requérant en déduit que si le Conseil avait statué sur cette question et constaté une violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi, 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 ou 18 de la Charte des droits fondamentaux, le requérant n’aurait pas pu se voir notifier un ordre de quitter le territoire, avec décision de maintien en vue de l’éloignement et aurait été protégé contre le refoulement. Le requérant fait valoir que cet ordre de quitter le territoire n’a nullement pris en compte les arguments développés et les pièces fournies relativement au risque de torture, même si l’arrêt attaqué expose que « les autorités belges [restent tenues au] respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la CEDH, dont l'examen s'avérerait indispensable si le requérant devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ». Ainsi, selon le requérant, la délivrance d’un ordre de quitter le territoire encore moins bien motivé que l’« avis » de la partie défenderesse démontre l’intérêt manifeste du requérant à voir la question litigieuse, relative au risque de torture, tranchée dans le cadre de la procédure la plus effective, soit celle visée à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre
  24. Enfin, après avoir reproduit l’article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, le requérant rappelle que la loi attache des conséquences, pour les demandeurs de protection internationale, à l’avis du Commissaire général concluant à l’existence d’un risque au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et que cet avis recouvre nécessairement la question de l’inclusion. Partant, il estime que ce soit par le biais d’un examen de l’inclusion ou par le fait de se déclarer compétent pour statuer sur l’« avis », il est manifeste que l’examen du risque de subir des traitements inhumains et dégradants, dans le cadre du recours ouvert relativement à la demande protection internationale, présente un avantage pour le requérant. En réplique, sur les branches réunies, le requérant soutient que dans la structure de la Convention de Genève et de la directive 2011/95/UE, il est toujours question de la définition du statut de réfugié et des conditions pour pouvoir y accéder préalablement à la possibilité d’être exclu de ce statut et que dès lors, l’examen de l’inclusion devrait bien être préalable à celui de l’exclusion. Quant à l’affirmation selon laquelle l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne n’opèrerait pas de distinction entre « statut de réfugié » et « qualité de réfugié », elle entre en contradiction, selon le requérant, avec les termes de cet arrêt dès lors que la différenciation entre « statut de réfugié » et XI - 22.727 - 23/39 « qualité de réfugié » ressort très clairement des conclusions de l’avocat général dans cette affaire. Le requérant ajoute que des droits sont intimement liés à la qualité de réfugié, dont l’interdiction du refoulement. Le requérant en déduit que, dès lors que le Commissaire général est l’autorité belge compétente pour examiner si un étranger craint avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine pour l’un des cinq motifs énumérés à la Convention de Genève et que la qualité de réfugié entraine des droits pour l’étranger, l’examen de l’inclusion doit être une question préalable à celle de l’exclusion et qu’il est parfaitement inexact de prétendre qu’il serait « surabondant », du point de vue de l’individu concerné, de statuer sur l’inclusion. Il considère que cette analyse rejoint celle du HCR et que bien que les lignes directrices du HCR n’aient pas de valeur contraignante, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des recommandations faites aux États par une instance internationale dont la valeur n’a plus à être démontrée. Le requérant fait valoir que le Commissaire général admet que rendant son « avis », il se prononce sur l’inclusion. Il estime qu’en l’espèce, l’analyse de l’inclusion à laquelle il a été procédé – manifestement illégale, s’agissant d’un « copier-coller » d’une décision précédemment annulée par le premier juge – consiste à soutenir que le requérant ne remplirait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il indique si le demandeur ne remplit pas les conditions pour recevoir la protection internationale, il sera inutile d’apprécier s’il doit en être exclu ou non. Il considère qu’il convient de privilégier l’approche la plus protectrice des droits fondamentaux et des droits procéduraux des individus, celle qui est la plus conforme au respect concret et effectif des droits fondamentaux. Le requérant expose que les travaux parlementaires cités à l’appui de la thèse du Commissaire général ne confortent pas sa position dans la mesure où le souci du respect effectif du principe de non-refoulement ne légitime pas l’absence d’examen de la question de l’inclusion préalablement à celle de l’exclusion, qu’au contraire, le cas d’espèce en est une illustration frappante dès lors que l’arrêt attaqué a avalisé une analyse manifestement illégale de l’inclusion exposé dans l’« avis » du Commissaire général, que si cet examen préalable avait été contrôlé par le Conseil du contentieux des étrangers, sauf à violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 26 juin 2019, la décision du Commissaire général aurait nécessairement dû être annulée et le devoir prescrit exécuté. Le requérant soutient que l’objectif du respect du principe de non- refoulement est atteint de manière plus effective, plus protectrice des droits XI - 22.727 - 24/39 procéduraux, et plus efficiente, en procédant, dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale, à l’analyse du cœur de la demande, soit celle de savoir si une personne risque ou non de subir des persécutions ou des atteintes graves et que pour les demandeurs de protection internationale détenus en vue de leur possible éloignement, comme le requérant, il est parfaitement inexact de soutenir que l’objectif annoncé du respect du principe de non-refoulement pourrait être atteint de manière plus effective en soustrayant le Commissaire général à son obligation d’examen de l’inclusion préalablement à celui de l’exclusion dans la mesure où cette absence d’examen approfondi et minutieux d’un grief valablement soumis a pour seul conséquence de renvoyer le demandeur de protection internationale vers une procédure ultérieure, en suspension d’extrême urgence, dont l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 1/2014 du 16 janvier 2014 a constaté qu’elle présentait de telles lacunes en terme d’effectivité juridictionnelle qu’il était discriminatoire de supprimer le droit à un recours de pleine juridiction devant le Conseil du contentieux des étrangers pour une catégorie de demandeurs de protection internationale. Le requérant estime qu’il avait bien intérêt à ce que le premier juge se prononce quant à son argumentation relative à la mauvaise foi procédurale du Commissaire général. Il rappelle les particularités de l’espèce, auxquelles ni la partie défenderesse, ni le premier juge, n’ont eu égard. Le requérant indique qu’aucun élément nouveau ne ressort du dossier administratif entre juin 2019 et août 2019 et que dès lors, si le Conseil d’État devait considérer que dans certains cas, l’examen préalable de l’inclusion n’est pas nécessaire compte tenu du caractère manifeste de la cause d’exclusion, il n’en demeure pas moins que dans les circonstances particulières de la cause, le Commissaire général y était tenu, de sorte que la question litigieuse relative à l’inclusion dans la protection internationale aurait dû être débattue et tranchée par le premier juge dans l’arrêt attaqué. Le requérant demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « A la lumière des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er, A, 2, et F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 6, 9, 10, 12, et 14 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, 10 de la directive 2013/32/UE, l’interprétation des articles 39/2, 48, 48/3, 48/4, 55/2, 55/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, selon laquelle le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne serait pas tenu d’examiner la question l’inclusion avant celle de l’exclusion éventuelle de la protection internationale, est-elle conforme avec les XI - 22.727 - 25/39 exigences de protection de l’intégrité physique et psychologique des individus, sollicitée par le biais d’une demande de protection internationale, et du droit à disposer d’un recours effectif ? ». Appréciation Première branche Aucune des dispositions dont le requérant invoque la violation ne conditionne la légalité de l’exclusion de la protection internationale à l’examen préalable de la question de savoir si le demandeur répond aux conditions d’octroi de cette protection. L’article 1er de la Convention de Genève, section F, prévoit que les « dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : [...] c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». L’article 12, § 2, c), de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 prescrit que « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser: qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies ». L’exclusion du statut de réfugié est donc seulement conditionnée à l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur de protection internationale s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Elle ne l’est pas à la détermination préalable du fait de savoir si le demandeur remplit les critères pour obtenir le statut de réfugié. L’évaluation complète et rigoureuse des éléments de fait et de droit à laquelle le juge est tenu légalement de procéder a donc seulement pour objet déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur de protection internationale s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Dans les arrêts cités par le requérant, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas décidé que l’exclusion du statut de réfugié ne pouvait concerner qu’un demandeur remplissant les critères pour obtenir le statut de réfugié ou qu’une exclusion n’était permise que s’il était vérifié préalablement que le demandeur XI - 22.727 - 26/39 remplissait les critères pour obtenir le statut de réfugié. Elle a seulement indiqué que « l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion ». L’exclusion est donc subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur de protection internationale s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Ce demandeur peut certes remplir par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié mais le fait qu’il les remplisse ou le fait de s’assurer qu’il les remplisse, ne conditionne pas son exclusion du statut de réfugié. Seule l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur de protection internationale s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, la conditionne. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu les dispositions invoquées à l’appui de la première branche en refusant d’examiner si le requérant répondait aux conditions d’octroi de la protection internationale lorsqu’il a déterminé s’il devait être exclu de cette protection. Par ailleurs, en se prononçant sur l’exclusion, le Conseil du contentieux des étrangers ne refuse pas de statuer sur la demande de protection internationale mais il décide qu’en raison de l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, il n’est pas digne d’en bénéficier et doit en être exclu. La circonstance que le demandeur à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, remplisse les critères pour obtenir le statut de réfugié, n’implique pas que ce statut de réfugié doive lui être octroyé. Au contraire, il doit en en être exclu dès lors que la condition pour que cette exclusion intervienne, est rencontrée. En outre, comme le relève la partie adverse, le fait que le demandeur entre dans le champ d’application de l’article 12 de la directive 2004/83/CE ou 2011/95/UE emporte qu’il n’est pas un réfugié tel que défini par l’article 2 de ces directives. XI - 22.727 - 27/39 Enfin, l’argumentation du requérant concernant la portée de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 est dénuée de pertinence dès lors que cette disposition ne régit pas l’exclusion de la protection internationale, telle que décidée par l’arrêt attaqué, mais la révocation, la fin du statut de réfugié ou le refus de le renouveler. Quant à la discrimination invoquée par le requérant, celui-ci n’identifie pas les dispositions qui la généreraient, ni celles qui seraient violées en raison de cette prétendue discrimination. Cette critique est donc obscure et elle est en conséquence irrecevable. La première branche est dès lors en partie irrecevable et en partie non fondée. Deuxième branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Dans le point 5.
  25. de l’arrêt attaqué, le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible pourquoi il estimait que la critique du requérant concernant la « mauvaise foi procédurale » de la partie adverse n’était pas fondée. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation. La deuxième branche n’est dès lors pas fondée. Quatrième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant ne disposait pas d’un intérêt à ce qu’il soit statué sur un risque de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers l’Algérie. Ce grief manque en fait. Il a seulement relevé que l’argumentation du requérant à ce sujet constituait une critique contre l’avis rendu par la partie adverse conformément aux XI - 22.727 - 28/39 articles 55/2, alinéa 2, et 55/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 et que cet avis n’est pas une décision au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi qui est susceptible de recours. L’avis émis par la partie adverse n’est en effet qu’un acte préparatoire qui a pour seul objet d’éclairer l’autorité habilitée à adopter une mesure d’éloignement sur la compatibilité d’une telle mesure avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi. Le juge a donc décidé légalement que l’avis de la partie adverse n’est pas une décision susceptible de recours, soit un acte modifiant l’ordonnancement juridique de manière définitive. Par ailleurs, pour les motifs exposés lors de l’examen de la première branche, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas statuer sur la question de savoir si le requérant remplissait les conditions pour bénéficier de la protection internationale dans le cadre de son examen de l’exclusion de cette protection. Le premier juge a relevé légalement que le risque allégué en cas d’éloignement du requérant vers l’Algérie ne résulte pas de son exclusion de la protection internationale mais d’une mesure d’éloignement qui ne faisait pas l’objet du recours sur lequel l’arrêt attaqué a statué et qui ne pourrait être prise en violation des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que l’objet de la contestation dont le juge était saisi, concernait l’exclusion du requérant de la protection internationale et non son éloignement, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas se prononcer sur un risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme lié, non à l’exclusion, mais à la mesure d’éloignement. Le premier juge ne devait pas davantage statuer sur l’avis de la partie adverse qui non seulement ne constituait pas un acte susceptible de recours mais qui en outre avait trait à l’éloignement et non à l’exclusion du requérant. Le droit au recours effectif n’obligeait pas le juge à se prononcer sur des points étrangers à l’objet du recours dont il était saisi, à savoir l’exclusion de la protection internationale, au motif que les modalités d’un autre recours ayant un objet distinct, soit celui relatif à l’éloignement, n’offriraient pas, selon le requérant, des garanties aussi favorables que celles dont il a bénéficié dans le cadre du recours contre la décision d’exclusion. La quatrième branche n’est donc pas fondée. Enfin, le requérant n’identifie pas la ou les dispositions constitutionnelles XI - 22.727 - 29/39 dont la Cour constitutionnelle est chargée d’assurer le respect que les articles 39/2, 48, 48/3, 48/4, 55/2, 55/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 violeraient de telle sorte que la question, soumise dans le mémoire de synthèse, ne peut être posée à la Cour constitutionnelle. Cinquième moyen Le requérant prend un cinquième moyen de « la violation de l’article 1F, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; de la violation des articles 39/1, 39/2, 39/56, 39/65, 55/2, 55/4 et 74/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; des articles 4, 18 et 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 12, § 2 et 17, §1er, de la Directive 2011/95/UE (Directive Qualification) ; de l’article 46 de la directive 2013/32 (Directive Procédure) ; de l’article 149 de la Constitution ; et des articles 2 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire ». Thèse de la partie requérante Première branche Le requérant reproduit un passage de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers relatif à sa compétence pour statuer sur l’avis émis par la partie défenderesse en cassation et indique que l’arrêt attaqué se borne à indiquer, en réponse, que « le Conseil estime que l'avis rendu par le Commissaire adjoint en application des articles 55/2, alinéa 2, et 55/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, n'est pas une décision au sens de l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil ». Il estime que son argumentation, qui prenait compte de cette jurisprudence, visait précisément à faire revenir le premier juge sur cette appréciation et que, dès lors, l’arrêt attaqué viole manifestement l’obligation de motivation des décisions de justice. Il soutient que la référence à une décision antérieurement rendue ne permet pas de comprendre le raisonnement tenu pour arriver à cette conclusion et que l’arrêt attaqué n’est pas légalement motivé en ce qu’il est dépourvu de motivation claire et sans équivoque. Deuxième branche Le requérant fait valoir que l’avis rendu par le Commissaire général est bien un acte juridique contestable devant le Conseil du contentieux des étrangers en XI - 22.727 - 30/39 ce qu’il engendre des conséquences irrémédiables pour le requérant et qu’il apporte des modifications à la situation juridique de ce dernier et qu’il a dès lors intérêt à pouvoir le contester devant le premier juge. Il rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que : « Ces personnes sont, certes, susceptibles de faire l’objet, dans l’État membre concerné, d’une décision de révocation du statut de réfugié, au sens de l’article 2, sous e), de la directive 2011/95/UE, ou d’une décision de refus d’octroi de ce statut, mais l’adoption de telles décisions ne saurait affecter leur qualité de réfugié lorsqu’elles remplissent les conditions matérielles requises pour être considérées comme étant des réfugiés, au sens de l’article 2, sous d), de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, et, donc, de l’article 1er, section A, de la convention de Genève » (14 mai 2019, affaire C-391/16, C-77/17 et C-78/17). Pour lui, la Cour constate ainsi que les personnes qui sont exclues du « statut de réfugié » sont néanmoins susceptibles de bénéficier de la « qualité de réfugié », qu’à ce titre, elles peuvent bénéficier de certains droits visés à l’article 14.6 de la directive 2011/95/UE et que cette disposition vise expressément les articles 32 et 33 de la Convention de Genève relatifs à l’expulsion et au refoulement. Il estime que les articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 confient au Commissaire général la tâche d’émettre, lorsqu'il exclut du statut de réfugié dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 et que de cet « avis » découlera l’éventuelle attribution de la « qualité de réfugié ». Il est manifeste, pour le requérant, que l’avis quant à la compatibilité d’un éloignement du territoire constitue une manifestation unilatérale de volonté produisant des effets sur le plan du droit. Il indique qu’en vertu des articles 48, 48/3, 48/4, 55/2, 55/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général est compétent pour examiner les demandes de protection internationale, dans le respect des nombreuses garanties procédurales énumérées dans les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE et qu’aux termes de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, le premier juge est compétent pour statuer, en plein contentieux, sur les recours introduits contre les décisions du Commissaire général. Il expose enfin que l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 autorise l’étranger à se tourner vers le premier juge dès qu’une décision, prise sur base de la loi du 15 décembre 1980, le lèse ou blesse ses intérêts et que l’article 39/1 de la loi expose que seul le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour statuer sur les décisions prises en application de la loi du 15 décembre
  26. XI - 22.727 - 31/39 Troisième branche Le requérant explique qu’en octobre 2017, alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme était bien établie quant au risque de torture encouru en Algérie par les personnes présentant son profil, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté son recours en extrême urgence et qu’il a dès lors déjà fait l’expérience du défaut d’effectivité de cette procédure. Il ajoute qu’il n’a pu demeurer sur le territoire belge qu’à la suite de l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme et que, finalement, l’ordre de quitter le territoire a été annulé le 24 juin
  27. Il estime qu’il ressort de cet arrêt, qu’en extrême urgence, il lui a été reproché de n’avoir pas introduit la procédure idoine pour faire valoir ses droits fondamentaux : une demande de protection internationale et qu’il est dès lors paradoxal, et contraire au droit à bénéficier d’un recours effectif, au terme de cette procédure de refuser encore au requérant d’examiner le grief défendable tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme qu’il tente de faire valoir. Il souligne que, malgré que l’arrêt attaqué indique « que l'application des clauses d'exclusion ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la CEDH, dont l'examen s'avérerait indispensable si le requérant devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire », force est de constater que l’ordre de quitter le territoire, avec décision de maintien en vue de l’éloignement du 26 septembre 2019, est uniquement motivé, concernant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, par référence à l’arrêt du 29 avril
  28. Il indique également que l’ordre de quitter le territoire n’a tenu aucun compte des éléments développés dans la requête en réformation/annulation du 27 août
  29. Le requérant soutient que l’arrêt attaqué, en refusant de statuer sur les griefs défendables du requérant au regard de ses droits fondamentaux, griefs concernant la question de l’inclusion, a concrètement eu pour conséquence que le requérant s’est vu notifier une nouvelle décision administrative et que cette décision, loin de procéder à un examen attentif de ses griefs, est succinctement motivée par des considérations ne tenant nullement compte des éléments communiqués par ses soins. Face à cette décision, le requérant est contraint d’agir dans les cinq jours et il estime subir un stress intense du fait de cette situation. Il considère, à l’analyse, que pour lui offrir un recours effectif, tant en droit qu’en pratique, dans le respect de XI - 22.727 - 32/39 garanties procédurales élevées, compte tenu de l’enjeu du litige, l’arrêt attaqué devait admettre que l’avis du Commissaire général constitue bien une décision susceptible de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. En conclusion de cette branche, le requérant sollicite que soient posées les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : « Le droit à un recours effectif, tel que consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 46 de la Directive 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), n’impose-t-il pas qu’un demandeur de protection internationale, faisant l’objet d’une décision d’exclusion de la protection internationale, puisse faire valoir ses griefs, tirés de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux, dans le cadre de la procédure introduite en vue de bénéficier de la protection internationale ? ». Et/ou « Lorsque le recours ouvert dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale est un recours en plein contentieux, suspensif de plein droit, à introduire dans un délai de 10 ou 30 jours, le droit au recours effectif, protégé par les articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 46 de la Directive 2013/32, n’exige-t-il pas que le demandeur de protection internationale puisse faire valoir ses griefs – relatifs à la qualité de réfugié et au risque de subir torture et mauvais traitements dans son pays d’origine – dans le cadre dudit recours plutôt que dans le cadre d’une procédure ultérieure en suspension d’extrême urgence, contre un acte administratif distinct, dès lors que, dans ce cadre, le juge saisi n’a de compétence que pour sanctionner la violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, le recours n’est pas suspensif de plein droit, les délais de recours sont réduits à 5 jours et l’autorité administrative dispose de la possibilité d’adopter subséquemment à une suspension une autre décision administrative, dont la motivation ne serait que légèrement modifiée ? ». Et/ou « Dès lors qu’au contentieux de la suspension et de l’annulation, le juge saisi n’a de compétence que pour sanctionner la violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, le recours n’est pas suspensif de plein droit, les délais de recours sont réduits à 5 jours et l’autorité administrative dispose de la possibilité d’adopter subséquemment à une suspension/annulation une autre décision administrative, dont la motivation ne serait que légèrement modifiée, le droit au recours effectif, protégé par les articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 46 de la Directive 2013/32, n’impose-t-il pas que le juge saisi du recours dans le cadre de la demande de protection internationale statue tant au regard de l’inclusion que de l’exclusion de la protection internationale, à partir du moment où ledit recours offre plus de garanties d’effectivité que celui en suspension/annulation ? ». En réplique, le requérant fait valoir que pour être susceptible de recours, XI - 22.727 - 33/39 il n’est nullement requis que l’acte attaqué « modifie le statut juridique de la personne » mais qu’il suffit qu’il s’agisse d’un acte faisant naître des conséquences juridiques pour l’administré ou empêchant certaines conséquences juridiques. Il indique qu’en vertu de l’article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, un « avis » du Commissaire général concluant au risque de persécution ou d’atteinte grave interdit au ministre ou à son délégué d’éloigner le demandeur de protection internationale, sauf circonstances nouvelles susceptibles de modifier l’appréciation du risque et qu’en conséquence, cet avis empêche que ne soit adoptée une mesure d’éloignement du territoire, sauf modification suffisamment significative de la situation du demandeur de protection internationale ou de la situation dans le pays d’origine. Pour lui, il est ainsi manifeste qu’un tel avis, favorable à l’éloignement du demandeur de protection internationale, nuit à ses intérêts ou le lèse, de telle sorte qu’adopté sur base de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux est compétent pour en connaître. Il ajoute que le fait que cette décision se nomme « avis » n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent et que cet intitulé ne modifie en rien le fait que le Commissaire général se prononce sur une question de droit et de fait – l’inclusion – et que cela a des conséquences juridiques pour l’individu. Il estime que soutenir le contraire reviendrait d’ailleurs à considérer que l’avis est parfaitement inutile et que si le législateur a décidé qu’il revenait au Commissaire général de rendre un tel « avis », c’est bien dans le but favoriser la protection des droits fondamentaux des individus puisqu’il s’agit de se prononcer par rapport aux conditions d’inclusion dans le statut de réfugié ou dans celui de protection subsidiaire. Il indique qu’un défaut d’avis dans une décision d’exclusion devrait entraîner son annulation et que, dans cette mesure, un avis violant les droits fondamentaux de l’individu doit également pouvoir être annulé. Le requérant considère qu’il est « grossier » de prétendre que le demandeur de protection internationale aurait un intérêt à voir la question litigieuse, objet même de sa demande de protection internationale, traitée dans le cadre d’une procédure présentant de moins bonnes garanties procédurales. Il soutient que la charge de travail, nécessitée par la multiplication des procédures à introduire, dans l’extrême urgence, dans le cadre d’un dossier « pro deo », de surcroît, constitue un frein certain à l’effectivité des droits de défense et partant au droit au recours effectif, que les demandeurs de protection internationale, surtout lorsqu’ils sont détenus, sont particulièrement vulnérables, démunis et dépendants et qu’au vu de ses caractéristiques, il apparaît tout à fait déraisonnable et disproportionné, au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés XI - 22.727 - 34/39 fondamentales et 4, 18 et 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, d’interpréter les dispositions visées au moyen comme soustrayant l’avis du Commissaire général à la compétence du Conseil du contentieux. Il indique que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exhorté la Belgique, en novembre 2019, à « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’une évaluation individuelle soit effectuée pour chaque cas d’asile, d’éloignement ou d’expulsion, dans le plein respect des principes de non-refoulement ». Il estime qu’il est faux de prétendre que le Commissaire général aurait démontré un intérêt à voir traiter la question litigieuse par le biais d’une procédure subséquente à laquelle il n’est pas partie et qu’il n’est pas démontré non plus que l’État belge aurait un intérêt à voir une même question litigieuse traitée subséquemment, partant un intérêt quelconque à la multiplication des recours sur une question juridique identique. Il expose que l’État belge dispose toujours de la possibilité d’éloigner du territoire un étranger en séjour irrégulier s’il parvient à démontrer, au vu de circonstances nouvelles, que ce dernier ne risque plus d’être soumis à des traitements contraires aux articles 3 ou 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et que l’intérêt à voir traiter de tels griefs au moment de l’éloignement ne justifie dès lors nullement que l’avis du Commissaire général soit considéré comme non susceptible de recours au Conseil du contentieux des étrangers. Enfin, le requérant prend note de ce qu’au sens de la partie défenderesse en cassation, l’absence de recours effectif allégué par la partie requérante trouve sa source dans la loi et les procédures qu’elle instaure. En conséquence, il demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « A la lumière des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er, A, 2, et F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 6, 9, 10, 12, et 14 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, 10 de la directive 2013/32/UE, l’interprétation des articles 39/1, 39/2, 55/2, 55/4, 57/6 et 74/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, selon laquelle l’avis du CGRA, contenant l’examen par cette autorité du risque de persécution et d’atteinte grave, ne serait pas susceptible de recours devant le CCE, est-elle conforme avec les exigences de protection de l’intégrité physique et psychologique des individus, sollicitée par le biais d’une demande de protection internationale, et du droit à disposer d’un recours effectif ? ». XI - 22.727 - 35/39 Appréciation Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant en expliquant de façon parfaitement compréhensible pourquoi l’avis rendu par la partie adverse n’est pas un acte susceptible de recours. Il n’était pas tenu en outre de fournir les motifs de ses motifs et de se livrer, comme le requérant, à de très longs développements. La première branche n’est donc pas fondée. Deuxième branche L’avis rendu par la partie adverse, en vertu des articles 55/2, alinéa 2, et 55/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas modifié la situation juridique du requérant. Il n’a pas eu pour effet de lui attribuer la qualité de réfugié, ainsi que le soutient le requérant. Comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche du quatrième moyen, le fait que le demandeur entre dans le champ d’application de l’article 12 de la directive 2004/83/CE ou 2011/95/UE emporte qu’il n’est pas un réfugié, tel que défini par l’article 2 de ces directives. L’avis émis par la partie adverse n’est qu’un acte préparatoire qui a pour seul objet d’éclairer l’autorité habilitée à adopter une mesure d’éloignement sur la compatibilité d’une telle mesure avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi. Cette autorité n’est pas liée par l’avis de la partie adverse lorsque comme en l’espèce, celle-ci estime qu’il n’existe pas de risque au regard des articles 48/3 et 48/
  30. Dès lors, en décidant que l’avis de la partie adverse n’est pas une décision susceptible de recours, soit un acte modifiant l’ordonnancement juridique de manière définitive, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. XI - 22.727 - 36/39 Troisième branche Les critiques contenues dans la troisième branche concernent un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers relatif à un ordre de quitter le territoire ainsi qu’un tel ordre du 26 septembre
  31. Elles sont donc étrangères à l’arrêt attaqué qui n’a pas trait à une décision de retour mais à l’exclusion du requérant de la protection internationale. La circonstance que l’arrêt et l’ordre de quitter le territoire précités n’auraient pas pris en compte valablement, selon le requérant, ses griefs relatifs à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique nullement que l’arrêt présentement entrepris serait illégal. Le premier juge a relevé légalement que le risque allégué en cas d’éloignement du requérant vers l’Algérie ne résulte pas de son exclusion de la protection internationale mais d’une mesure d’éloignement qui ne faisait pas l’objet du recours sur lequel l’arrêt attaqué a statué et qui ne pourrait être prise en violation des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que l’objet de la contestation dont le juge était saisi, concernait l’exclusion du requérant de la protection internationale et non son éloignement, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas se prononcer sur un risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme lié, non à l’exclusion, mais à la mesure d’éloignement. Le premier juge ne devait pas davantage statuer sur l’avis de la partie adverse qui non seulement ne constituait pas un acte susceptible de recours mais qui en outre avait trait à l’éloignement et non à l’exclusion du requérant. Le droit au recours effectif n’obligeait pas le juge à se prononcer sur des points étrangers à l’objet du recours dont il est saisi, à savoir l’exclusion de la protection internationale, au motif que les modalités d’un autre recours ayant un objet distinct, soit celui relatif à l’éloignement, n’offriraient pas, selon le requérant, des garanties aussi favorables que celles dont il a bénéficié dans le cadre du recours contre la décision d’exclusion. Il n’y a pas lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par le requérant. En effet, celles-ci sont basées sur le postulat inexact selon lequel les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé le requérant, résulteraient de son exclusion de la protection XI - 22.727 - 37/39 internationale alors que comme cela a été relevé, de tels risques ne pourraient le cas échéant être causés que par une mesure d’éloignement. Les questions proposées portent en outre sur le caractère insuffisant, selon le requérant, d’un autre recours juridictionnel que celui concerné par l’arrêt attaqué, à savoir le recours ouvert contre une éventuelle mesure d’éloignement. Ces questions ne sont donc pas pertinentes, ni dès lors utiles pour la solution du présent litige. Enfin, le requérant n’identifie pas la ou les dispositions constitutionnelles dont la Cour constitutionnelle est chargée d’assurer le respect que les articles 39/1, 39/2, 55/2, 55/4, 57/6 et 74/17 de la loi du 15 décembre 1980 violeraient de telle sorte que la question, soumise dans le mémoire de synthèse, ne peut être posée à la Cour constitutionnelle. Pour les motifs qui précèdent, le cinquième moyen n’est pas fondé. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général d’examiner les deuxième, troisième, cinquième et sixième branches du deuxième moyen, le troisième moyen ainsi que la troisième branche du quatrième moyen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  32. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  33. Les dépens sont réservés. XI - 22.727 - 38/39 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.727 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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