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Arrêt 251626 - Droit pénitentiaire - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.626 No Rôle: A. 231570/XI-23149 Affaire: Arrêt 251626 - Droit pénitentiaire - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 07:55 Fiche Arrêt no 251.626 du 28 septembre 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.626 du 28 septembre 2021 A. 231.570/XI-23.149 En cause : MAZOUAR Hassam, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2020, Hassam Mazouar demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de « la décision de transfèrement vers la prison de Lantin du 11 août 2020 ». II. Procédure Un arrêt n° 248.194 du 1er septembre 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le mémoire ampliatif a été déposé. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 23.149 - 1/4 Par une ordonnance du 12 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe Schaffner, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 248.194 du 1er septembre
  2. IV. Intérêt au recours en annulation Thèses des parties Interrogée par le premier auditeur-rapporteur, la partie adverse l’a informé de ce que le requérant avait été transféré de la prison de Lantin dans une prison française le 13 novembre 2020, sur le fondement d’une décision de transfèrement interétatique. Elle soutient, dès lors, que « le requérant n’a plus d’intérêt à agir. Le requérant est d’origine française, non en ordre de séjour en Belgique et a été transféré dans son pays d’origine pour y exécuter la fin de sa peine. Par ailleurs, l’annulation de la décision de transfert de la prison de Tournai à la prison de Lantin n’aurait pas pour effet de permettre au requérant de séjourner à nouveau à la prison de Tournai, en raison de son transfèrement interétatique vers la France ». Le conseil du requérant a écrit au premier auditeur-rapporteur en ces termes : « Je dois effectivement constater que mon client n’a plus d’intérêt à agir ». XI - 23.149 - 2/4 Appréciation Dès lors que l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant puisqu’il a été transféré dans une prison française, il ne dispose pas de l’intérêt actuel requis à l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est donc irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure Le requérant demande une indemnité de procédure de 840 euros. La circonstance que le requérant ne justifie plus de l'intérêt actuel au recours étant étrangère à la légalité de l'acte attaqué, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. XI - 23.149 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.149 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.626 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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