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Arrêt 251627 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.627 No Rôle: A. 232351/XI-23318 Affaire: Arrêt 251627 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-11 07:55 Fiche Arrêt no 251.627 du 28 septembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.627 du 28 septembre 2021 A. 232.351/XI-23.318 En cause : NIAZI Atif, ayant élu domicile chez Me Jana SCHELLEMANS, avocat, Rotterdamstraat 53 2060 Anvers, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 novembre 2020, Atif Niazi demande l’annulation de « la décision de détermination de l'âge qui lui a été notifiée le 1er octobre 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XI - 23.318 - 1/5 Me Déborah Unger, loco Me Jana Schellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant s'est présenté au bureau MINTEH de l’Office des étrangers le 31 août
  2. En raison d’un doute émis sur la minorité déclarée du requérant, l’Office des étrangers a demandé qu’il soit procédé aux examens médicaux. Le 4 septembre 2020, le requérant a subi un triple test de détermination de l'âge. Dans un rapport établi le jour même, les médecins ont conclu qu'à cette date, il était âgé de 20,8 ans. Le 1er octobre 2020, se fondant sur le résultat de l'expertise médicale, le service des Tutelles a décidé de ne pas désigner un tuteur pour le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intérêt au recours Thèses des parties Dans sa requête, le requérant expose notamment qu’il « est accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale sur lui, à savoir son père, qui réside sur le territoire belge », qu’il « n'est pas un mineur non accompagné et ne répond ainsi pas aux critères de l'article 5 de la loi sur les tutelles », que « le requérant a également précisé ce point aux autorités », que « le requérant n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 5/1 de la loi puisqu'il n'est notamment pas ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse », que « le service des tutelles ne pouvait pas appliquer légalement l'article 7 de la Loi XI - 23.318 - 2/5 Tutelle », que « la base juridique permettant d'organiser un test d'âge fait défaut », qu’il « est incompréhensible et totalement déraisonnable que le service des tutelles n'ait pas tenu compte du fait que le père du requérant se trouve sur le territoire (…) », qu’il « n'y avait pas de base juridique pour soumettre le requérant au test d'âge », qu’« on ne peut pas non plus déduire des motifs de la décision attaquée pourquoi le service des tutelles considère que le requérant entre dans le champ d'application de l'article 5 de la loi sur les tutelles », que « comme le requérant était accompagné, il n'aurait jamais dû être soumis à l'application de l'article 7 de la Loi Tutelle, notamment le test d'âge » et que « le requérant ne correspondait donc pas au champ d'application de la Loi Tutelle et la base juridique permettant d'effectuer une enquête au sens de l'article 7 de cette loi faisait défaut ». La partie adverse fait valoir qu’il « ressort du dossier administratif qu'un dénommé J. G. N. s'est présenté comme le père du requérant », que « ceci est confirmé par le requérant lui-même qui expose, dans sa requête, que son père vit en Belgique et qu'il est accompagné par ce dernier », que « de l'aveu même du requérant, il n'entre pas dans le champ d'application de la loi précitée (…) », que « dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir en l'espèce (…) », qu’au « terme de la décision querellée, la partie adverse a décidé que le requérant était âgé de plus de 18 ans et qu'en conséquence, sa prise en charge par le service de Tutelles cessait de plein droit », que « le requérant ne relève donc plus dudit service dans la mesure où il est considéré qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la loi », qu’« on n'aperçoit dès lors pas l'intérêt du requérant à obtenir l'annulation d'une décision dont l'effet est le même que celui revendiqué dans la requête, à savoir qu'il soit reconnu comme n'étant pas un mineur étranger non accompagné » et que « la partie adverse constate que le requérant ne s'explicite nullement sur ce point dans la partie de sa requête consacrée à la recevabilité du recours et n'établit donc pas un quelconque intérêt à agir ». Le requérant réplique que « (…) un recours administratif dans lequel il n'est pas possible d'examiner si le recours au test médical est proportionné, dans lequel il n'est pas possible d'examiner s'il n'était pas également approprié de procéder à des tests et à des entretiens psycho-affectifs et d'évaluer les documents du requérant avec ce dernier, et dans lequel le requérant n'est pas assisté d'un tuteur, ne répond pas aux exigences d'un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne cette question », que « soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'applique pas à la procédure d'appel contre la décision selon laquelle un mineur est jugé majeur revient à éroder l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que droit, et le droit à un recours effectif », que « si l'on considère, comme le fait la partie défenderesse, que le requérant n'a plus d'intérêt au recours si, entre-temps, il est également devenu majeur selon ses propres déclarations, le requérant estime que cela est contraire à son intérêt XI - 23.318 - 3/5 prépondérant d'enfant et le prive d'un recours effectif », que « (…) le requérant souligne que la procédure actuelle ne se limite pas à la simple désignation d'un tuteur », que « la décision attaquée se fonde sur l'adaptation de l'âge du requérant à son annexe 26, détermine s'il a introduit sa demande en tant que mineur ou non et si cela ouvre le droit au regroupement familial avec ses parents s'il obtient une protection internationale », qu’« il s'agit d'une intervention de grande envergure dans sa vie privée, elle concerne l'ajustement de son identité, et elle détermine également pour le CGRA si ses déclarations continueront à être considérées comme crédibles, puisque le test d'âge est une contre-indication à sa crédibilité », que « si votre Conseil décide que, compte tenu du fait que le requérant est désormais majeur, il n'a plus aucun intérêt à la procédure de recours, cela constituerait une violation des articles 7, 24.2 et 47 de la Charte », qu’un « recours contre la décision prise à la suite d'un test d'âge devrait automatiquement avoir un effet suspensif, de sorte que le mineur soit également traité comme un mineur pendant la procédure de recours et que l'intérêt supérieur de l'enfant continue de s'appliquer », que « juger différemment revient à dire que l'essentiel de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ne s'applique plus dès lors qu'une administration décide que la personne n'est pas un enfant, ce qui est particulièrement lourd de conséquences », que « le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a décidé, dans l'affaire susmentionnée, qu'au cours de la procédure d'appel, le mineur doit bénéficier du bénéfice du doute et être traité comme un mineur et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale tout au long du processus de détermination de l'âge (…) », que « la procédure de recours contre la décision du service des tutelles concernant le droit à un tuteur devant le Conseil d'État n'est pas suspensive et a été déclarée inefficace par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies » et qu’elle « ne constitue pas un recours effectif au sens de l'article 27 du règlement Dublin III ou de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux (…) ». Appréciation L’acte attaqué est une décision du service des Tutelles refusant de désigner un tuteur pour le requérant et donc de le prendre en charge et non la décision de faire procéder à un test médical qui a été prise en raison du doute émis par l’Office des étrangers au sujet de l’âge déclaré par celui-ci. L'intérêt à agir contre une décision de refus de prise en charge par le service des Tutelles consiste uniquement pour l'étranger qui en est le destinataire à obtenir d'être (re)pris en charge par ce service, ce que précisément le requérant ne souhaite pas puisqu'il déclare vouloir être placé sous l'autorité parentale de son père qui réside en Belgique et vivre avec lui. Dès lors que le requérant s'oppose à une éventuelle prise en charge par le service des Tutelles, l'acte attaqué, qui lui refuse XI - 23.318 - 4/5 une telle prise en charge, fût-ce pour un motif qu'il conteste, ne lui fait pas grief mais lui procure, au contraire, satisfaction. Enfin, les conséquences préjudiciables alléguées, telles celles relatives à la crédibilité des déclarations du requérant ou concernant l'examen d'une future demande de regroupement familial, ne résultent pas de l’acte attaqué qui a pour seul objet de refuser le bénéfice de la tutelle mais de l’acte distinct et préalable de détermination de son âge. Dans les circonstances de la cause, la décision entreprise ne cause donc pas grief au requérant de telle sorte qu’il ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation de cet acte et que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.318 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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