id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.628 No Rôle: A. 232176/XI-23289 Affaire: Arrêt 251628 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 07:56 Fiche Arrêt no 251.628 du 28 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.628 du 28 septembre 2021 A. 232.176/XI-23.289 En cause : BOUKRICHA Amine, représenté par ses parents BOUKRICHA Ridouane et FAQIR Hanane, ayant élu domicile chez Me Charles-Olivier RAVACHE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72A 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 octobre 2020, Amine Boukricha, représenté par ses parents Ridouane Boukricha et Hanane Faqir demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de non-octroi du certificat d'études de base (CEB) rendue le 20 août 2020 par le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire […] et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 250.696 du 27 mai 2021 a ordonné la réouverture des débats Il a été notifié aux parties. XIr - 23.289 - 1/5 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anne-Charlotte Baecke, loco Me Charles-Olivier Ravache, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 250.696 du 27 mai
- IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIr - 23.289 - 2/5 Le requérant reproche à l’auteur de l’acte attaqué de s’être contenté d'analyser brièvement ses résultats, en se basant exclusivement sur son bulletin scolaire. Il soutient que le bulletin sur lequel se fonde le Conseil de recours est incomplet dès lors qu’aucun point n'est repris sous la rubrique « Bulletin n° 2 », de sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer les résultats qu’il a obtenus à la période correspondante, que le Conseil de recours ne rencontre aucun des arguments développés par les parents du requérant concernant, notamment, l'état de santé de leur fils, que ses absences, justifiées par des certificats médicaux, ont contribué aux difficultés scolaires rencontrées, qu’aucune référence n’est faite aux progrès réalisés par le requérant, soulignés par le professeur particulier à qui il a fait appel pour remédier à ses difficultés, que la motivation de l’acte attaqué est également lacunaire, en ce qu’elle ne fait aucune référence à la période particulière liée au COVID-19 alors que son impact n’est pas négligeable et que les élèves en difficulté ont directement été préjudiciés par les mesures adoptées dans ce contexte. Appréciation Selon l’article 33 du décret de la Communauté française du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences acquises par l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire ». Par conséquent, en l’espèce, le Conseil de recours n’était pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question, tels que les éléments invoqués par le requérant dans son recours interne relatifs aux difficultés liées à son état de santé ou au contexte particulier de confinement engendré par la crise sanitaire du COVID-
- Le Conseil de recours, en relevant dans l’acte attaqué les échecs aux bulletins dans trois matières, la gravité des échecs en français et en mathématiques, la faiblesse des résultats obtenus aux différents bulletins en 5ème et 6ème années primaires, le faible degré de maîtrise des compétences de base et les nombreux résultats inférieurs à 50 % aux différents bulletins en 5ème et 6ème années primaires, a permis à la partie requérante, qui ne conteste pas la faiblesse de ses résultats, de comprendre les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, de sorte que la motivation formelle de l’acte attaqué est suffisante et adéquate. XIr - 23.289 - 3/5 Par ailleurs, le Conseil de recours ne s’est pas basé que sur un bulletin mais sur les différents bulletins en 5ème et 6ème années primaires, de telle sorte que la circonstance qu’un des bulletins serait incomplet s’avère dénuée de pertinence pour apprécier la légalité de la motivation de l’acte attaqué. Le Conseil de recours a constaté légalement les nombreuses lacunes du requérant dont il a pu déduire que les compétences acquises par l'élève ne correspondaient pas aux compétences attendues à la fin de l'enseignement primaire telles qu'elles sont définies par les socles de compétences. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. Second moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et/ou de l’appréciation illégale des faits. À l’appui de ce second moyen, le requérant fait valoir qu’en ne prenant jamais en considération, ni sa situation personnelle, ni la situation sanitaire exceptionnelle, le Conseil de recours a apprécié le dossier du requérant d'une manière manifestement déraisonnable. Appréciation Ainsi qu’exposé lors de l’examen du premier moyen, le Conseil de recours, dont la compétence est celle de savoir si les compétences acquises par l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire, ne devait pas tenir compte de la situation sanitaire exceptionnelle, ni de la situation personnelle du requérant quant à son état de santé pour se prononcer sur la correspondance entre les compétences acquises par le requérant et les compétences qu'il devait normalement acquérir au terme de sa sixième primaire. Il s’ensuit qu’en ne se prononçant pas sur les éléments personnels ou liés à la crise sanitaire invoqués par le requérant à l’appui de ce moyen et qui sont étrangers à la compétence du conseil du recours, ce dernier n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Le second moyen n’est pas sérieux. XIr - 23.289 - 4/5 L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.289 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.628 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.696 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div