id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.629 No Rôle: A. 233279/XI-23501 Affaire: Arrêt 251629 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 07:56 Fiche Arrêt no 251.629 du 28 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.629 du 28 septembre 2021 A. é.279/XI-23.501 En cause : BRUNOFF Raymond, ayant élu domicile chez Me Céline GHYMERS, avocat rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2021, Raymond Brunoff demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2021 « selon laquelle il ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2021 et le rapport leur a été notifié. XIr - 23.501 - 1/11 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Déborah Unger, loco Me Céline Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant a introduit, le 13 janvier 2021, une demande de protection internationale. L’Office des étrangers a émis un doute sur la minorité déclarée du requérant et a demandé qu’il soit procédé aux examens médicaux. Le 27 janvier 2021, le requérant a subi un triple test de détermination de l'âge. Dans un rapport établi le jour même, le médecin a conclu qu'à cette date, il était âgé de 22,6 ans, avec un écart-type de 2,5 ans. Le 28 janvier 2021, se fondant sur le résultat de l'expertise médicale, la partie adverse a adopté une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIr - 23.501 - 2/11 V. Moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, le requérant soutient qu’il y a manifestement un défaut de motivation de la décision attaquée, celle-ci étant stéréotypée et ne lui permettant pas de comprendre pourquoi ses déclarations au sujet de son âge sont écartées au profit des résultats des tests osseux et pour quelles raisons il est considéré comme majeur et ne peut bénéficier de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. Le requérant affirme que la motivation de l’acte attaqué est « en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA » car il n’apparaît ni que le service des Tutelles aurait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine, ni qu’il aurait été tenu compte du doute en sa faveur découlant du résultat du test du poignet. Il soutient qu'en contradiction avec ce qui est mentionné sur le site internet du SPF Justice, il ne ressort pas du dossier qu'un entretien personnel au service des Tutelles ait eu lieu ou que l'avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Il se réfère également aux recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » quant à la méthode de détermination de l’âge. Le requérant affirme qu'il se trouve « dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations sont écartées purement et simplement et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 22,6 ans avec marge d’erreur de 2,5 ans et donc les raisons pour lesquelles le doute et l’âge mineur découlant de certains tests n’ont pas été pris en compte et ne lui ont pas bénéficié », alors que les trois tests osseux « n'excluent [...] pas qu'il soit mineur ». Le requérant explique qu'il ressort en effet du test du poignet qu’il pourrait être âgé XIr - 23.501 - 3/11 de 17,5 ans, qu'il se déduit par ailleurs du test des dents qu'il y a 25% de chance qu'il ait moins de 21,3 ans sans autre précision quant à la probabilité qu'il ait moins de dix-huit ans et que l’expert retient pour le test de la clavicule un âge inférieur à 20,8 ans sans donner un âge précis ni retenir un écart-type. Le requérant affirme que dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de décisions « du même type ». Il avance que le raisonnement tenu dans ces arrêts est mutatis mutandis reproductible en l’espèce dès lors en particulier que le résultat du test du poignet est qu’il pourrait avoir 17,5 ans. Dans une seconde branche, le requérant soutient qu’il est contraire aux principes qu’il invoque « de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA » et de ne pas lui faire profiter du doute. Il se réfère à l'avis émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en 2010 et réitéré par celui-ci en 2017 concernant les tests osseux. Il affirme qu'en l'espèce, il a fait l'objet de trois tests osseux et qu' « il n'y a finalement aucun des trois tests qui excluent [qu'il] soit effectivement mineur ». Il constate que le test des dents indique qu'il y a 75% de chance qu'il soit âgé de plus de 21,3 ans sans indiquer le pourcentage de chance qu'il ait moins de dix-huit ans, que le résultat du test de la clavicule est qu'il a moins de 20,8 ans sans autre précision, ce qui implique qu'il pourrait être âgé de moins de dix-huit ans et que le test du poignet retient 17,5 ans comme l'âge le plus bas susceptible de lui être attribué et donc qu'il est mineur. Il dit ne pas comprendre, au vu des résultats des différents tests réalisés, la conclusion du rapport médical qui indique qu'il ressort de ces tests qu'il a 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans. Il y a selon lui une erreur manifeste d'appréciation et de motivation dès lors que cet âge n'est ni l'âge le plus bas, ni la moyenne des résultats des différents tests et correspond en réalité au résultat du test des dents qui pourtant n'est, selon ce rapport, pas complètement fiable. Il soutient qu’en application de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, compte tenu du doute quant au résultat du test médical, la partie adverse aurait dû prendre en compte l'âge le plus bas, soit celui résultant du test des dents et constater, sur cette base, que les tests médicaux n'ont pas permis d'infirmer le doute émis quant à sa minorité déclarée. La partie adverse répond qu'il résulte de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, un doute au sujet de l'âge de la personne qui se déclare mineur non accompagné, un test médical doit être réalisé et que si le résultat de ce test établit que l'intéressé est âgé de dix-huit ans au moins, la prise en charge par le service des XIr - 23.501 - 4/11 Tutelles doit prendre fin de plein droit. Elle fait valoir que le service des Tutelles, qui n'a aucune compétence médicale, ne doit pas vérifier le contenu médical du rapport. Elle note qu'en l'espèce, le test médical n'a pas permis de lever le doute qui avait été émis par l'Office des étrangers puisque l'expert est parvenu à la conclusion que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans. Elle fait valoir qu'en pareille situation, la loi ne lui laisse aucune marge d'appréciation puisqu'elle prévoit que la tutelle cesse de plein droit. Elle est d'avis qu'à la lecture de sa décision, qui énonce les raisons de fait et de droit qui la fondent, le requérant est en mesure de comprendre pourquoi il n'est plus pris en charge par le service des Tutelles. Elle rappelle que selon la jurisprudence, la reproduction de la conclusion générale de l'expertise médicale réalisée constitue une motivation adéquate et suffisante de la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge par le service des Tutelles. S'appuyant sur un arrêt n° 241.402 du 4 mai 2018, elle affirme que le requérant soutient en vain que le résultat du test du poignet ou de la clavicule ne permet pas d'écarter qu'il soit mineur car lorsque plusieurs tests ont été réalisés, comme c'est le cas en l'espèce, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6 de la loi- programme (I) du 24 décembre
- Elle fait valoir que cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs arrêts. Elle conteste la lecture que fait le requérant des résultats de chacun des tests osseux. Elle avance tout d'abord que le fait que l'expert retienne une probabilité de 75% que l'intéressé soit âgé de 21,3 ans, ne permet aucunement de soutenir, comme le fait le requérant, qu'il y a 25% de chance qu'il soit âgé de moins de dix-huit ans. Pour le test de la main et du poignet, la partie adverse expose que l'expert conclut à un âge de dix-neuf ans ou plus et que le seul fait qu'il précise qu'une courte minorité pourrait être envisagée, ne signifie pas, comme l'a déjà constaté le Conseil d'État dans plusieurs affaires, que cette précision « l'eût amené à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l'examen médical, l'intéressé a ou non plus de dix-huit ans ». Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'estimation la plus basse, à savoir 17,5 ans, est très éloignée de l'âge déclaré par le requérant. Quant au test de la clavicule, la partie adverse expose que l'expert retient un âge de 20,8 ans et que la lecture du rapport médical ne permet aucunement de conclure que le requérant pourrait, au regard de ce seul test, avoir moins de dix-huit ans. Elle estime par conséquent n'avoir commis aucune erreur manifeste d'appréciation et considère que sa décision est valablement motivée par la reproduction de la conclusion générale de l'expert selon laquelle le requérant a en tous cas plus de dix-huit ans. XIr - 23.501 - 5/11 La partie adverse rappelle que selon la jurisprudence, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose au service des Tutelles de procéder à un entretien de l'étranger avant de le soumettre à un test médical. Elle est par ailleurs d'avis que le requérant se méprend sur la portée de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, visé par le moyen. Elle affirme que le service des Tutelles est autorisé à faire procéder immédiatement à un test médical lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge et qu'il n'est pas tenu de solliciter en plus des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine. À l’audience, le conseil de la partie adverse ajoute en substance que lorsque la conclusion du rapport médical est que le requérant a plus de dix-huit ans, la partie adverse ne peut que suivre cette conclusion, qu’elle ne dispose pas de l’expertise médicale et qu’elle ne peut apporter plus d’explications que celles figurant dans le rapport médical. Le conseil de la partie adverse indique que la conclusion générale du rapport doit probablement être comprise comme impliquant que selon le médecin, les résultats de certains des tests sont plus pertinents que d’autres. Elle considère que le Conseil d’État ne peut juger le bien-fondé du rapport médical et qu’il ne peut exiger plus de motifs que ceux figurant dans la conclusion du rapport médical. Appréciation sur les deux branches réunies Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de dix-huit ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. XIr - 23.501 - 6/11 Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis par l'Office des étrangers au sujet de l’âge du requérant, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, et n’était pas tenu de solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. Par ailleurs, en tant que le moyen reproche à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel le requérant a, d'une part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut le requérant ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Un raisonnement identique s'impose en ce qui concerne les recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » ou les avis de l'Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que les trois tests osseux « devraient être effectués par des spécialistes différents ». L’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » prévoit que « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service ». Cette disposition n’exige pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué. En l’espèce, le rapport médical est signé par un médecin dont la spécialité est la radiologie. En tant que le requérant critique la motivation de l'acte attaqué, qu'il juge incompréhensible au regard des résultats des différents tests réalisés, lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre
- XIr - 23.501 - 7/11 Toutefois, il importe que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale du test médical visé par l'article 7 précité. En l'espèce, la conclusion générale de l'expert est que le requérant était âgé, au jour du test médical, de plus de dix-huit ans, son âge pouvant être estimé à 22,6 ans avec une marge d'erreur de 2,5 ans. Il résulte de cette conclusion qu'il ne subsiste selon l'expert consulté aucun doute quant au fait que le requérant a plus de dix-huit ans. Le résultat du test de la dentition est clair puisque l'expert retient un âge de 22,6 ans avec un écart-type de 1,9 an et précise qu'il y a 75% de chance que le requérant soit âgé de plus de 21,3 ans, ce qui implique que l'âge le plus bas susceptible de lui être attribué est de 20,7 ans et qu'il est fort probable (probabilité de 75%) qu'il ait plus de 21,3 ans. Le résultat est clair également pour ce qui concerne le test de la main et du poignet. Pour ce test, l'expert retient en effet que l'âge du requérant peut être estimé à dix-neuf ans en retenant pour les limites inférieures un écart-type de 1,5 an. Comme le soutient le requérant, le résultat de ce test ne permet pas d'exclure qu'il soit âgé de moins de dix-huit ans puisqu'il retient comme âge le plus bas 17,5 ans. S'agissant du troisième test réalisé, à savoir celui de la clavicule, l'expert retient un âge moyen inférieur à 20,8 ans sans autre indication que le stade de l'ossification, ce qui, à défaut de toute indication quant à la marge d'erreur qu'il conviendrait d'appliquer pour tenir compte des limites du test considéré, ne permet pas au requérant et au Conseil d'État, qui n'ont pas la qualité de médecin, de déterminer si ce résultat exclut ou non un doute quant à la minorité alléguée. Dès lors qu'au regard du résultat de la radiographie de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l’écart-type de 1,5 an mentionné par l'expertise, que le requérant ait moins de dix-huit ans et qu'au regard du résultat mentionné pour le test de la clavicule, il n'est pas possible de déterminer si l'expert retient la minorité alléguée comme possible, en l'absence de toute explication dans le rapport médical quant à sa conclusion générale (22,6 ans), qui comme le relève le requérant, retient, sans que sa lecture permette d'en comprendre la raison, un âge identique à celui mentionné dans le rapport médical pour le test de la dentition, la motivation de l’acte attaqué, qui se fonde sur le rapport médical, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a conclu que l'âge du requérant pouvait être XIr - 23.501 - 8/11 estimé à 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans et pourquoi, il peut, selon l'expert, être considéré avec une certitude scientifique raisonnable que le requérant a, à tout le moins, plus de dix-huit ans. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux. Concernant l’argumentation développée par le conseil de la partie adverse à l’audience, la partie adverse n’est pas dispensée de respecter son obligation de motivation formelle sous prétexte qu’elle ne dispose pas d’une expertise médicale et qu’elle est tenue par la conclusion du rapport médical. De même, le Conseil d’État n’est pas incompétent pour contrôler la légalité de la motivation de l’acte attaqué en raison du fait que les motifs sont exposés par un médecin. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin et de la partie adverse mais il doit s’assurer que la motivation en cause est compréhensible. Dès lors que la partie adverse fonde sa décision sur les motifs figurant dans le rapport précité, elle doit veiller à ce que les explications qui y sont contenues soient compréhensibles. Elle ne peut se limiter à émettre des suppositions pour tenter de deviner le sens de la conclusion formulée dans le rapport médical. Le fait même que la partie adverse énonce ces suppositions à l’audience atteste qu’elle n’est pas certaine de comprendre les motifs de ce rapport et en conséquence la motivation de sa propre décision. Lorsqu’à la lecture du rapport médical sur la base duquel elle entend motiver sa décision, la partie adverse s’aperçoit qu’elle n’en comprend pas le sens, il lui appartient de demander à l’auteur du rapport médical de l’expliciter afin de le rendre compréhensible et de permettre à la partie adverse de motiver légalement sa décision. IV. Urgence Thèses des parties Au titre de l’urgence à statuer, le requérant fait valoir qu’en raison de l’exécution de l’acte attaqué, il n’est plus ni assisté, ni représenté, par un tuteur dans ses procédures administratives et judiciaires, ce qui lui cause un préjudice, en particulier dans le cadre de sa procédure d’asile. Il affirme qu'il devra se rendre seul à l'audition à l'Office des étrangers et que lors de ce rendez-vous, cette autorité va modifier unilatéralement son identité sur son annexe 26 en se fondant sur le résultat du test osseux. Il se prévaut ensuite de « la différence de traitement entre un XIr - 23.501 - 9/11 demandeur d'asile mineur et majeur », notamment du fait que les mineurs sont entendus par des agents spécialisés pour l'audition des mineurs et qu'à la différence des majeurs, ils ne se voient pas délivrer un ordre de quitter le territoire mais un ordre de reconduire et ne risquent pas d'être détenus en centre fermé. Il tire encore argument de la circonstance qu'étant considéré comme majeur, il « risque un transfert Dublin vers l'Espagne car il a voyagé vers la Belgique en entrant et en séjournant d'abord une période en Espagne ». Il se prévaut également du fait que par l'effet de l'acte attaqué, il ne peut invoquer le bénéfice des dispositions spécifiques au séjour des MENA. Enfin, il fait valoir qu’étant considéré comme majeur, il ne peut plus se prévaloir des dispositions qui garantissent l’admission des étrangers mineurs dans les établissements scolaires. Il en conclut qu'en l'absence d'un arrêt de suspension, l'acte attaqué risque donc, à l'évidence, de lui causer un préjudice grave difficilement réparable et qu'il y a par conséquent urgence à statuer. La partie adverse indique que « la partie requérante lie le dommage que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué à sa qualité de mineur » et qu’« il a déjà été démontré que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n'est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de dix-huit ans ». Appréciation Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts de ce dernier dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. XIr - 23.501 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2021 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Raymond Brunoff par le service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.501 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.629 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div