id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.639 No Rôle: A. 234436/VI-22139 Affaire: Arrêt 251639 - Marchés publics - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-28 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-11 08:00 Fiche Arrêt no 251.639 du 28 septembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.639 du 28 septembre 2021 A. 234.436/VI-22.139 En cause : la société à responsabilité limitée Alain BORDET, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR de la Citadelle), ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, Parties requérantes en intervention :
- La Chambre nationale des huissiers de justice, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles,
- la société anonyme Euro Fides Credit Management, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2021, la SRL Alain Bordet demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la VIexturg - 22.139 - 1/29 décision motivée d’attribution du 9 juillet 2021, lui notifiée le 17 août 2021, relative au marché “recouvrement créance amiable et judiciaire hospitalières” ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2021 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 10 septembre 2021, la Chambre nationale des huissiers de justice demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 14 septembre 2021, la SA Euro Fides Credit Management demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Renaud Simar et Guillaume Poulain, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me Patrick Thiel, avocat, comparaissant pour la première requérante en intervention, et Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la deuxième requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande VIexturg - 22.139 - 2/29
- Le 7 mai 2021, le bureau exécutif de la partie adverse décide de lancer un marché public de services pour « le recouvrement de créances amiable et judiciaire hospitalières pour le CHR de la Citadelle ». Le montant estimé du marché est de 1.652.892,56 euros, soit 2.000.000 euros TVAC pour une durée de 48 mois, soit 2 ans avec possibilité de reconduction limitée à deux fois un an.
- Les avis de marché sont publiés les 10 et 14 mai 2021 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne. Des avis rectificatifs sont publiés, à deux reprises, pour postposer la date limite de dépôt des offres. Le cahier spécial des charges contient les dispositions suivantes : - point I.
- Description du marché - point I.
- Procédure de passation - point II.
- Critères d’attribution VIexturg - 22.139 - 3/29 - point II.
- Explication des critères d’attribution - point III.15.
- Pénalités spéciales VIexturg - 22.139 - 4/29 - point IV.
- Poste 1 (Recouvrement de créances d’un montant principal de minimum 5,00 euros) VIexturg - 22.139 - 5/29 […] […] - point IV.
- Poste 2 (Recouvrement de créances des patients domiciliés à l’étranger à partir de 5,00 euros de principal) VIexturg - 22.139 - 6/29
- Par le biais du forum électronique, un soumissionnaire pose à la partie adverse la question suivante : « Le CSCh précise que 30 points seront attribués au critère n° 1 - prix, pourcentage sur les sommes récupérées. Le pourcentage devant être remis par le soumissionnaire de manière distincte pour le poste 1 et 2 (le pourcentage peut dès lors être différent entre le poste 1 et 2) comment comptez-vous attribuer les 30 points ? la formule que vous précisez dans le CSCh (règle de 3) ne permet pas de distinguer les points pour le poste 1 et pour le poste 2 alors que les taux de récupération peuvent être différents. » La partie adverse y répond comme il suit : « Créances à l'étranger: en moyenne 200.000 EUR/an sur un total de 4.650.000 EUR/AN de créances à récupérer. Les patients à l'étranger sont facturés non mutuellistes donc tous les soins à charge patient. Soit, le calcul pour le prix de votre offre est : (200.000 x par taux de récupération mentionné pour les créances étrangères à indiquer dans l’offre) + (4.450.000 x par taux de récupération mentionné pour les créances nationales à indiquer dans l’offre). Un erratum va suivre ».
- Par un courriel du 11 juin 2021, la requérante interroge la partie adverse, en ces termes : La partie adverse reproduit un extrait de la question sur le forum électronique et y répond comme il suit : VIexturg - 22.139 - 7/29
- Cinq soumissionnaires remettent une offre, dont la requérante et la SA Euro Fides Credit Management.
- Un rapport d’analyse des offres est établi le 1er juillet
- Il fait état des éléments suivants, concernant la régularité des cinq offres déposées : VIexturg - 22.139 - 8/29 Le classement final des offres « régulières » est le suivant :
- Le 9 juillet 2021, le bureau exécutif de la partie adverse décide d’attribuer le marché à la SA Euro Fides Credit Management pour un pourcentage de commission de 15%, l’engagement d’un taux de recouvrement de 73% et une pénalité de 5.250 euros si le taux de recouvrement précité n’est pas atteint. Il s’agit de l’acte attaqué qui est communiqué à la requérante le 17 août
- IV. Intervention de la Chambre nationale des huissiers de justice IV.
- Thèse de la Chambre nationale des huissiers de justice Pour justifier son intérêt à intervenir dans la présente procédure, la Chambre nationale des huissiers de justice expose que l’article 555/1 du Code judiciaire lui confie la mission notamment d’agir en justice « en toute affaire intéressant la profession d’huissier de justice dans son ensemble », qu’elle est chargée, par le Code judiciaire, du respect des règles d’ordre public relatives aux tarifs légaux applicables au recouvrement judiciaire, qu’elle a envoyé une lettre datée du 14 juin 2021 à la partie adverse pour l’informer que « le cahier spécial des charges comprenait des dispositions illégales, car incompatibles avec les règles fondamentales des huissiers de justice, dont notamment celles se rapportant au tarif légal et au principe interdisant la pratique no cure no pay dans la phase judiciaire », que, dans un arrêt n° 220.775 du 27 septembre 2012, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt fonctionnel de l’ordre des architectes à introduire un recours en annulation contre la décision établissant un guide de sélection dans le cadre d’un marché public pour dénoncer une infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la VIexturg - 22.139 - 9/29 profession d’architecte, que, dans un arrêt n° 235.747 du 13 septembre 2016, le Conseil d’État a accueilli l’intervention de la Chambre nationale des huissiers de justice dans le cadre d’une procédure en suspension à la suite du recours introduit par un huissier de justice concernant un marché public pour la perception de redevances de stationnement, que, dans ce recours, le requérant invoquait une infraction aux règles juridiques et déontologiques applicables aux huissiers de justice, que l’intérêt à intervenir de la Chambre nationale des huissiers de justice a été confirmé dans le cadre de la procédure au fond par l’arrêt n° 247.073 du 18 février 2020 et que, dans une autre affaire A.228.420/VI-21.514, l’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire a également reconnu l’intérêt à agir en annulation de la Chambre nationale des huissiers de justice dans le cadre d’un marché public, estimant que la violation dénoncée dépassait le cercle des intérêts individuels de l’un ou l’autre huissier ayant soumissionné. Elle conclut que « [p]our toutes ces raisons, la Chambre nationale à l’intérêt nécessaire pour intervenir dans le cadre de la présence procédure ». À l’audience, la requérante en intervention explique que l’acte attaqué porte atteinte à la profession des huissiers de justice, que la partie adverse n’a pas pris en compte l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations et que sa lettre du 14 juin 2021 adressée à la partie adverse est restée sans réponse. Elle ajoute ne pas avoir eu la confirmation, dans les écrits de procédure de la partie adverse ou à l’audience, que les deux derniers critères d’attribution du marché, qui mettent en œuvre le principe no cure no pay et prévoient des pénalités, ne s’appliquaient pas au recouvrement judiciaire, étant entendu qu’une telle application contreviendrait nécessairement à l’article 2 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 précité, ainsi qu’aux articles 85 et 89 du recueil des règles déontologiques, lesquels imposent le respect des tarifs légaux, prohibent toute remise partielle ou totale des droits, frais ou déboursés et interdisent à l’huissier de justice de lier sa rémunération au résultat de son intervention. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Il résulte de l’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 10, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il dispose d’un intérêt à la solution de l’affaire, c’est-à-dire qu’il peut retirer un avantage concret soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef du requérant en annulation, être certain, direct et personnel. VIexturg - 22.139 - 10/29 C’est en fonction de l’intérêt invoqué dans la requête en intervention qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité de cette requête. Il n’est pas contesté que la Chambre nationale des huissiers de justice dispose d’une habilitation légale pour ester en justice « en toute affaire intéressant la profession d’huissier de justice dans son ensemble » (article 555/1, § 1er, 10°, du Code judiciaire). En l’espèce cependant, la violation formulée dans la requête introductive d’instance, au soutien de laquelle la Chambre nationale des huissiers de justice demande à intervenir, soit, en particulier, les griefs invoqués dans le deuxième moyen de la requête, concernent uniquement « la vérification des prix » des offres des différents soumissionnaires. La requérante en intervention n’indique pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas prima facie – en quoi les illégalités qui y sont dénoncées affecteraient la profession d’huissier de justice dans son ensemble ou porteraient atteinte à un intérêt collectif, distinct des intérêts individuels des huissiers de justice qui ont soumissionné au marché litigieux. Les griefs énoncés dans la lettre du 14 juin 2021 – qui reprochent, en substance, à la partie adverse, d’imposer, dans la phase de recouvrement amiable, un taux de recouvrement garanti et des pénalités qui risquent d’influencer le comportement des huissiers de justice « au détriment des conditions légales et éthiques devant entourer son intervention » – sont étrangers aux illégalités que la Chambre nationale des huissiers de justice dénonce dans sa requête en intervention, lesquelles concernent exclusivement « la vérification des prix ». Pour la première fois en termes de plaidoiries, la requérante en intervention soutient que, dans l’hypothèse où ils s’appliqueraient au recouvrement judiciaire, les critères d’attribution prévus par le cahier spécial des charges seraient contraires à l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1976 précité, ainsi qu’aux articles 85 et 89 du recueil des règles déontologiques. Cette nouvelle manière de présenter son intérêt – en le liant à des nouveaux griefs – est tardive et, dès lors, irrecevable. Les nouveaux griefs invoqués sont, de plus, étrangers à ceux qui sont formulés dans la requête introductive d’instance, à laquelle la Chambre nationale des huissiers de justice lie son intervention. Enfin, ces nouveaux griefs sont en contradiction avec les termes de la requête en intervention, dans laquelle la Chambre nationale des huissiers de justice reconnaît que « les tarifs découlant de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 ne sont pas inclus dans le prix [premier critère d’attribution] », que « le CHR a précisé, dans son cahier, que les prix s’entendent en dehors du tarif réglementaire, imposé par l’arrêté royal précité de sorte que ces prestations sont facturées en plus, en dehors du principe no cure no pay [deuxième VIexturg - 22.139 - 11/29 critère d’attribution] et des pénalités [troisième critère d’attribution] » et qu’en substance, le dispositif prévu par le cahier spécial des charges est régulier, dès lors qu’il ne vise pas le recouvrement judiciaire. Ces affirmations contenues dans la requête en intervention se vérifient à la seule lecture du cahier spécial des charges, duquel il ressort clairement que les trois critères d’attribution [prix, taux de recouvrement et pénalités] ne concernent que la phase amiable, à l’exclusion du recouvrement judiciaire. La Chambre nationale des huissiers de justice n’établit pas son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu de rejeter sa requête en intervention. V. Intervention de la SA Euro Fides Credit Management Par une requête introduite le 14 septembre 2021, la SA Euro Fides Credit Management demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à agir, à défaut, pour elle, de démontrer une lésion causée par les violations qu’elle allègue. Elle fait valoir que la requérante n’établit pas que l’offre de la SA Euro Fides Credit Management, classée première, est irrégulière et que les illégalités dénoncées lui ont fait perdre une chance d’obtenir le marché. La partie intervenante SA Euro Fides Credit Management soutient également que la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas que l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée en raison de son prix anormal ou d’une autre irrégularité, qui lui aurait permis de remporter le marché. Elle expose que la requérante se limite, dans son deuxième moyen, à soutenir que l’attributaire semblerait avoir remis une offre anormalement basse et à critiquer la manière dont la partie adverse a procédé à la vérification des VIexturg - 22.139 - 12/29 prix. Selon la SA Euro Fides Credit Management, ces seules allégations ne sont pas de nature à établir une lésion suffisante. La requérante répond, à l’audience, que l’intérêt au recours est lié au caractère sérieux des moyens de la requête. VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » la requérante. En l’espèce, l’intérêt de la requérante au présent recours n’est prima facie pas contestable. Elle est un opérateur économique qui a fait offre pour le marché considéré. Dans le deuxième moyen de la requête, la requérante reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir procédé correctement au contrôle du prix anormalement bas offert par l’attributaire du marché et de ne pas avoir interrogé celui-ci sur son prix. De telles illégalités sont de nature à lui causer grief. En effet, dans l’hypothèse où la partie adverse n’a pas procédé à la vérification des prix et des coûts conformément aux règles en vigueur, il y a un risque que l’offre de l’attributaire – qui présente un écart de prix important avec l’offre de la requérante, classée deuxième – ait été irrégulièrement retenue à son détriment. Du reste, il ne peut être reproché à la requérante qui n’a pas accès aux offres de ses concurrents, parce qu’elles sont déposées à titre confidentiel, de ne pas mettre plus précisément en cause la régularité de celles-ci. Les exceptions opposées par les parties adverse et intervenante ne peuvent être accueillies. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèses des parties
- Requête VIexturg - 22.139 - 13/29 La requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, pris de « la violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés […], notamment ses articles 4, 84, 153 et 164 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques […], notamment ses articles 33 à 36, des exigences du cahier spécial des charges, des principes de bonne administration, du principe de transparence, du principe d’égalité de traitement, du principe général Patere legem quam ipse fecisti, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation ». Après avoir rappelé les dispositions et principes applicables en matière de contrôle des prix, la requérante expose que l’« écart de prix très important » entre les offres imposait un examen des prix et des coûts avant de considérer l’offre de l’attributaire comme régulière. Elle relève que la partie adverse a constaté cet écart et vérifié les prix proposés pour conclure à leur normalité en considérant qu’ils permettaient de couvrir les dépenses de l’ensemble de la mission. Elle fait cependant valoir que la méthode de vérification des prix, appliquée par la partie adverse, n’est pas admissible, dès lors qu’elle ne tient pas compte du caractère complexe de la détermination du prix dans ce type de marché, qui dépend d’une multitude de facteurs qui n’ont pas été examinés. Elle fait valoir, à ce sujet, ce qui suit : « 2 […] La partie adverse n’a pas interrogé les soumissionnaires. Elle a estimé la charge de travail que représente la gestion des dossiers de créances amiables, en se basant sur une charge de travail de 20 minutes par dossier, multipliée par le nombre moyen de dossiers des années précédentes. Pour le poste n°1 (créances en Belgique), 7 ETP seraient donc nécessaires et pour le poste n°2 (créances à l’étranger), 1/11 ETP. Ces dépenses seraient couvertes par les prix remis.
- Cette méthode de vérification des prix ne saurait être admise. La détermination du prix est complexe et dépend d’une multitude de facteurs, qui n’ont pas été examinés par la partie adverse : 3.
- Le prix est fixé en fonction du taux de commission proposé par les soumissionnaires dans leur offre, multiplié par le montant moyen des créances à récupérer. Le montant des créances à récupérer n’apparaissait pas dans le cahier des charges, mais a été précisé par la partie adverse dans le cadre des questions- réponses. Ainsi, le CHR indique “créances à l’étranger en moyenne 200.000 EUR/an sur un total de 4.650.000 EUR/an de créances à récupérer”[…] La partie adverse se fonde donc sur les créances à récupérer et non les créances effectivement récupérées. VIexturg - 22.139 - 14/29 Or, le marché est régi par le principe no cure no pay, c’est-à-dire que l’adjudicataire ne percevra de commission que sur les créances effectivement récupérées. Le taux de recouvrement des créances a donc un impact majeur sur la détermination du prix et il n’en est pas du tout tenu compte pour chiffrer le prix qui est censé couvrir les dépenses de la mission. Le CHR semble en réalité avoir opéré une confusion entre le taux de recouvrement et le taux de commission : - Dans le CSC, le prix était évalué au regard du seul taux de commission. Le prix n’était pas chiffré, mais évalué comme un pourcentage de la somme récupérée : “Le soumissionnaire indique le pourcentage de la somme récupérée par dossier dans l’annexe A : Formulaire d’offre - Règle de 3; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) poids du critère prix Exemple : X remet offre avec 2% de commission et Y avec 4% de commission; par conséquent X a 30 points et Y a (2/4)*30 = 15 points”[…] - Le taux de récupération faisait quant à lui l’objet d’une évaluation à l’occasion des critères d’attribution 2 et 3 (uniquement en ce qui concerne le poste n°1). Le taux de récupération du poste n°2 n’était pas demandé aux soumissionnaires et était donc inconnu de la partie adverse. - La partie adverse a ensuite modifié le critère d’attribution prix, à l’occasion des questions-réponses : alors qu’il lui était demandé comment était pondéré ce critère entre le poste n°1 et le poste n°2 (pour lesquels des taux de commission différents pouvaient être proposés), le CHR a introduit la notion d’évaluation chiffrée du prix. En effet, dans sa réponse du 7 juin 2021, le CHR précise que "créances à l’étranger en moyenne 200.000 EUR/an sur un total de 4.650.000 EUR/an de créances à récupérer" et en conclut que le prix sera “200.000 x par taux de récupération mentionné pour les créances étrangères […]”. Suite à l’interpellation de la requérante, la partie adverse a corrigé cette réponse le 15 juin 2021, en précisant qu’il faut “lire taux de commission et pas taux de récupération” […] En résumé, le prix n’était plus fixé en fonction du pourcentage de commission sur les sommes effectivement récupérées, mais bien en fonction d’une évaluation chiffrée portant sur les créances totales à récupérer, sans tenir compte du taux de récupération de celles-ci. Or, ce taux de récupération a un impact sur le prix qui serait effectivement reçu par les soumissionnaires (et qui permettrait de couvrir le coût de 7 ETP et 1/11 ETP le cas échéant). Dans le cadre d’un marché similaire régi par le principe du no cure no pay, Votre Conseil a jugé que la normalité du prix ne pouvait pas être valablement vérifiée à défaut d’examen à la lumière du taux de recouvrement (qui était inconnu du pouvoir adjudicateur). Le raisonnement est tout à fait transposable en l’espèce étant donné que la partie adverse n’a pas tenu compte du taux de recouvrement pour chiffrer le prix pour le poste n°1 (quand bien même ledit taux lui était connu), pas plus que pour le poste n°2 (pour lequel le taux de recouvrement lui était inconnu) : “La partie adverse n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix proposés par chacun des soumissionnaires, et ce alors qu'elle a pu constater que des différences importantes existaient entre les offres. Comme l'indique le rapport d'analyse des offres, le taux de recouvrement escompté est un élément essentiel pour la détermination du montant de l'offre et donc du prix.”(C.E., arrêt SA EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT, n°242.936, 14/11/2018 […]) Les prix retenus par la partie adverse ne permettent donc pas de vérifier la couverture des coûts nécessaires à l’exécution conforme du marché, à défaut d’avoir tenu compte du taux de recouvrement. Il ne s’agira en effet pas du prix VIexturg - 22.139 - 15/29 dont bénéficierait l’adjudicataire, en fonction d’un taux de recouvrement de 100%. La méthode de vérification des prix et coût utilisée par la partie adverse n’est par conséquent pas pertinente. 3.
- Le bénéfice retiré par les soumissionnaires et permettant de couvrir les frais d’exécution du marché doit, en outre, être examiné à la lumière des pénalités appliquées en cas de non-satisfaction du taux de recouvrement escompté. La partie adverse n’en a pourtant pas tenu compte. En effet, dans le cadre d’un marché de recouvrement régi par le principe no cure no pay et pour lequel un taux de recouvrement minimal est exigé, donnant lieu au paiement de pénalités s’il n’est pas atteint, il est possible que l’adjudicataire en arrive finalement à payer plus de pénalités que ce qu’il ne percevra à titre d’honoraires… La seule couverture, par le prix offert, du coût de la main-d’œuvre ne saurait suffire à considérer que ce prix n’est pas anormalement bas. Il s’agit d’une vision trop simpliste et restrictive du marché. En réalité, un prix normal est un acte économiquement raisonnable, c’est-à-dire un acte dégageant une marge bénéficiaire conforme à ce que le marché enseigne. En l’espèce, non seulement cette considération n’est pas abordée, mais le principe des pénalités infligées à l’adjudicateur imposait, plus encore qu’en d’autres circonstances, de s’assurer de l’existence d’une marge bénéficiaire suffisante susceptible de couvrir lesdites pénalités. Dans le cadre de ce type de marché, vu les aléas du recouvrement, des pénalités sont en effet systématiquement appliquées et seront vraisemblablement d’ampleur en l’espèce. Ne pas en tenir compte revient à ne pas vérifier si les services sont prestés ou non à perte. Cet aspect des choses devait dès lors être examiné par la partie adverse. L’offre en vente à perte n’est pas permise à quelque opérateur économique que ce soit, fut-il huissier de justice, et un prix ne saurait être considéré comme régulier s’il viole ce principe. La requérante a elle-même remis une offre ne permettant de dégager qu’un bénéfice assez faible, après déduction des pénalités estimées qu’elle devra inévitablement payer, et elle n’aperçoit pas comment un taux de commission presque deux fois moins important remis par son concurrent pourrait suffire à couvrir les frais et pénalités d’EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT. 3.
- La charge de travail de 20 minutes, qui a été posée péremptoirement comme jalon par la partie adverse, semble sous-évaluée vu les nombreuses prestations exigées dans le CSC : “Le soumissionnaire prendra en charge au minimum : - L’envoi d’une lettre de mise en demeure amiable, - L’envoi d’un rappel après mise en demeure par courrier, - L’envoi de sms, - Relance téléphonique, - L’envoi d’un ultime rappel amiable par courrier. Le soumissionnaire ou son sous-traitant devra également être capable de faire : - Une recherche de l’adresse si la partie n’a plus d’intérêt à son domicile (par exemple : retour courrier), dans le cadre du recouvrement judiciaire, la recherche devra se faire dans le registre National - Le suivi des termes et délais octroyés, - Le traitement des courriers et appels téléphoniques des patients pour les dossiers transmis au soumissionnaire, - La recherche des éventuels héritiers pour les patients décédés”[…] De plus, cette charge de travail ne tient pas compte des frais de fonctionnement fixes (infrastructures, loyer, charges, assurances, frais postaux, frais téléphoniques, etc.) lesquels doivent pourtant être assumés pour exécuter le marché. VIexturg - 22.139 - 16/29 Quel que soit le taux de commission remis, les prestations et coûts liés seront presque identiques (qu’il s’agisse de frais fixes ou de frais liés aux prestations de recouvrement en elles-mêmes). S’agissant de créances de faible montant, un taux de commission de 15% apparait particulièrement bas (il correspond concrètement à quelques euros par créance) et ne permet pas de couvrir les frais et prestations exigées par le CHR. 3.
- Le coût d’un ETP n’est pas fixé. La comparaison avec un tel coût n’est dès lors ni pertinente ni concrète. » La requérante termine son exposé en affirmant que, vu l’important écart existant entre les offres et l’absence de fiabilité et de pertinence de la méthode de l’analyse interne appliquée par la partie adverse, celle-ci avait l’obligation d’interroger l’attributaire du marché quant au caractère anormalement bas de son prix pour lui soumettre ses propres données et lui demander des justifications sur la manière dont il a réalisé son calcul pour établir son offre. Elle estime qu’en maintenant une offre irrégulière, la partie adverse a discriminé les candidats qui ont remis un prix normal en respectant les règles d’une concurrence saine. Elle conclut en affirmant que « l’offre d’Euro Fides Credit Management semble être anormalement basse », que « la partie adverse ne justifie pas d’une vérification des prix et coûts conforme aux normes applicables » et que « [l]a motivation de l’acte attaqué est inadéquate et insuffisante ».
- Note d’observations La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à son deuxième moyen, à défaut de démontrer que les illégalités soulevées à propos de la vérification des prix l’auraient lésée ou seraient susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision prise. Selon elle, la requérante – qui se limite à critiquer la méthode de vérification des prix – ne démontre nullement que l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée en raison d’un prix anormal ou d’une autre irrégularité, lui permettant de remporter le marché litigieux. Elle ajoute que la requérante n’a pas intérêt à critiquer, isolément, le taux de recouvrement et le montant des pénalités proposées, s’agissant d’éléments qui se rapportent aux deuxième et troisième critères d’attribution et qui sont étrangers à la question de l’analyse des prix anormaux. Elle souligne encore que l’article II.3 du cahier spécial des charges dispose que « [p]ar l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier spécial des charges et autres documents relatifs au marché ». La partie adverse réfute, à titre subsidiaire le caractère sérieux du moyen. Elle rappelle les dispositions et principes applicables au contrôle des prix, en affirmant que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation VIexturg - 22.139 - 17/29 lorsqu’il procède à la vérification des prix et estime le caractère apparemment anormal d’un prix. Elle distingue deux niveaux de contrôle : « […] Premier niveau de contrôle : le pouvoir adjudicateur doit soumettre les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Aucune méthode particulière n’est cependant imposée par la réglementation en matière de marchés publics; Deuxième niveau de contrôle : un examen approfondi avec interrogation obligatoire doit être mis en œuvre par le pouvoir adjudicateur. Ce contrôle est uniquement exercé dans le cas où le pouvoir adjudicateur estime, lors de la vérification des prix, que les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés. » Elle estime, en l’espèce, avoir rempli son obligation de procéder au contrôle des prix, conformément à la réglementation en vigueur, comme cela ressort du rapport d’examen des offres. Elle affirme avoir ainsi vérifié, sur la base des taux de commission proposés par les soumissionnaires, si les prix offerts permettaient d’exécuter les obligations découlant du cahier spécial des charges et, en particulier, couvrir les frais relatifs à l’exécution du marché. Elle explique, en ces termes, la façon dont elle a procédé pour arriver à cette conclusion : «
- Le CHR DE LA CITADELLE a pu se fonder utilement sur sa connaissance du marché et sur les données issues du précédent marché, comme il l’indique dans le rapport d’analyse des offres (not. en page 4 du rapport, “dans le cadre de marchés précédents, des opérateurs dont certains soumissionnaires du marché actuel avaient estimé la durée de travail par dossier de 8 minutes”). Le CHR DE LA CITADELLE avait, en effet, lancé un marché du même type en
- Les offres et les justifications de prix reçues à l’époque oscillaient pour le taux de recouvrement [lire : taux de commission] entre 2% et 12% (voir pièce n° 13- Rapport d’attribution de 2019). Par conséquent, eu égard aux taux remis par les soumissionnaires lors de précédents marchés pour un marché similaire, le pourcentage de commission de 15% de l’adjudicataire pressenti ne semblait pas anormal. Aussi, l’expérience du CHR DE LA CITADELLE lui permet de connaître les prix moyens par tâche afférente au recouvrement.
- Comme l’indique le rapport d’analyse des offres, pour vérifier la normalité des prix, le CHR DE LA CITADELLE se fonde ainsi sur : - La charge de travail que représente le nombre de dossiers amiable, soit 20 minutes par dossier, en indiquant que dans le cadre de précédents marchés, les soumissionnaires – dont certains ont remis une offre dans le cadre du marché litigieux – avaient estimé la durée de travail par dossier à 8 minutes. Le CHR DE LA CITADELLE a, dès lors, volontairement estimé le nombre de minutes à la hausse; - Pour le poste 1, sont donc nécessaires, 680.000 minutes de travail, qui valent 11.334 heures donc 1.416 jours de travail (en comptant une journée de 8 heures) sur base de 220 jours de travail annuel. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir 7 ETP pour réaliser cette mission, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur estime que le travail peut être réalisé par des employés. Ici encore, certaines données ont été calculées largement : en effet, certains dossiers (en moyenne, 30% d’entre eux) sont voués à être regroupés, car ils concernent le même débiteur, de sorte qu’en se fondant sur le chiffre de 34.000 dossiers, le CHR DE LA CITADELLE estime la tâche de l’huissier à la hausse; VIexturg - 22.139 - 18/29 - Pour estimer la charge salariale d’un employé de 10 ans d’ancienneté, le CHR DE LA CITADELLE s’est fondé sur les données dont il disposait. Le coût annuel est estimé entre 45.845,21 EUR et 50.990,45 EUR : En multipliant ce chiffre de 45.845,21 EUR par 7 (ETP), la charge salariale est de 320.916,47 EUR, soit pour chacune des 20 minutes, 0,47 EUR. Compte tenu du fait que les soumissionnaires ont proposé des montants suffisants pour exécuter le marché, le CHR DE LA CITADELLE a pu, dès lors, raisonnablement considérer que les prix remis étaient normaux. Dans cette mesure, elle ne devait pas effectuer d’autres vérifications et pouvait clore l’analyse des prix anormaux à ce stade. À cet égard, il convient de rappeler que le CHR DE LA CITADELLE dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Votre Conseil ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur » Elle ajoute que la vérification des prix et des coûts qui est imposée par la réglementation des marchés publics ne peut s’opérer qu’au regard du prix remis par le soumissionnaire et ne doit pas prendre en compte les autres critères d’attribution (taux de recouvrement et pénalités) qui ne touchent pas au prix, que la requérante ne peut imposer sa propre vision de ce que devrait être la structure d’un prix, que les critères d’attribution prévus par le cahier spécial des charges doivent être lus à la lumière des éclairages apportés par la partie adverse dans ses réponses aux questions posées sur le forum électronique, que l’arrêt cité par la requérante n’est pas applicable en l’espèce « dans la mesure où ni le cahier spécial des charges ni les compléments d’informations apportées par le CHR DE LA CITADELLE n’érigent le taux de recouvrement comme un élément essentiel pour la détermination du prix », que le cahier spécial des charges ne lie pas le taux de commission au taux de recouvrement, que les pénalités ne doivent pas être prises en compte dans la vérification des prix de l’attributaire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne respecterait pas le taux de recouvrement, que le pouvoir adjudicataire a pu apprécier la réalité du taux de recouvrement proposé dans les offres, sur la base des méthodes de recouvrement qui y sont décrites, et qu’elle ne devait donc pas « au stade de la vérification des prix, analyser si le prix remis par les soumissionnaires comportait une marge bénéficiaire leur permettant de couvrir des hypothèses où ils se verraient infliger des pénalités ». Elle affirme que la méthode qu’elle a appliquée pour vérifier les prix des offres est pertinente et que les données qu’elle a prises en compte ne sont pas sous-évaluées, mais sont issues de l’expérience acquise à l’occasion un marché public similaire en
- Elle expose, à ce propos, ce qui suit : « Ainsi, l’expérience du CHR DE LA CITADELLE lui permet notamment de connaître la charge de travail que représente le nombre de dossiers amiable, soit 20 minutes par dossier, en indiquant que dans le cadre de précédents marchés, les soumissionnaires – dont certains ont remis une offre dans le cadre du marché litigieux – avaient estimé la durée de travail par dossier à 8 minutes. Le CHR DE LA CITADELLE a, dès lors, prudemment estimé le nombre de minutes à la hausse. VIexturg - 22.139 - 19/29 Concernant le personnel qui doit être mis à disposition pour réaliser les missions confiées aux soumissionnaires, le CHR DE LA CITADELLE s’est basé sur son organisation interne puisque son service facturation patient compte 9 ETP pour la facturation de l’ensemble de la patientèle du CHR DE LA CITADELLE et ce, compte tenu notamment du fait que le logiciel de comptabilité utilisé par ce dernier permet de générer automatiquement des factures. Au demeurant, il convient de préciser qu’une grande partie des tâches demandées par le CHR DE LA CITADELLE peuvent être exécutées ou, à tout le moins facilitées, par un logiciel informatique spécialement conçu pour le recouvrement de créances, ce qui réduit le temps pris pour exécuter certaines prestations voire le coût de celles-ci. La partie requérante ne peut l’ignorer, dans la mesure où elle explicite longuement les qualités de son logiciel informatique dans son offre. Du reste, il est étonnant que la SRL ALAIN BORDET considère comme particulièrement bas un taux de commission de 15% alors qu’elle a proposé un taux de commission de 1% pour le recouvrement amiable des créances étrangères ». La partie adverse conclut que « [l]e CHR DE LA CITADELLE a bien procédé […] à la vérification prévue à l’article 85 de la loi 17 juin 2016 et aux articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et a régulièrement motivé sa décision. »
- Requête en intervention de la SA Euro Fides Credit Management La SA Euro Fides Credit Management conteste également l’intérêt de la requérante à son moyen, dès lors qu’elle n’établit pas à suffisance de droit que les illégalités dénoncées (vérification incorrecte du prix et défaut de motivation sur ce point) l’auraient lésée. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a procédé à un examen minutieux des prix remis par les soumissionnaires en vérifiant s’ils permettaient de couvrir les frais engendrés par l’exécution du marché. Elle répète les motifs de l’acte attaqué et les arguments de la note d’observations à ce sujet. Elle confirme que le pouvoir adjudicateur ne devait pas, au stade de la vérification des prix, prendre en compte les taux de recouvrement et les montants de pénalités, proposés par les soumissionnaires. Selon elle, « l’article II.6 du cahier spécial des charges a défini le critère d’attribution du prix d’une manière particulièrement précise », qui « a encore été affiné [dans les] réponses aux questions posées ». Elle en déduit que « tous les opérateurs économiques intéressés avaient […] une parfaite connaissance, en temps utile, des paramètres et du calcul qui serait appliqué par le pouvoir adjudicateur au moment de la comparaison des offres », que « [l] e CHR DE LA CITADELLE était donc en droit de procéder à la vérification des prix sur base des prix remis par les soumissionnaires selon une méthodologie claire et précise, sans devoir examiner à ce niveau le taux de recouvrement proposé et/ou les montants des pénalités » et que « [c]es deux derniers éléments ont été analysés au stade de l’examen de la régularité des offres déposées, étape distincte de la vérification des prix ». Elle affirme, comme VIexturg - 22.139 - 20/29 la partie adverse, que l’arrêt cité par la requérante n’est pas transposable à la présente espèce, « dans la mesure où le taux de recouvrement n’est pas considéré ici comme un élément essentiel pour la détermination du prix, et ce contrairement au cas d’espèce qui a donné lieu à cet arrêt dans la mesure où le rapport d’examen des offres expliquait que le taux de recouvrement escompté était un élément essentiel pour la détermination du montant de l'offre ». Elle ajoute que le soumissionnaire « Paul TINTIN, huissier de justice […] a déposé une offre en proposant un prix quasi équivalent à celui de la SA Euro Fides Credit Management, à savoir un taux de commission de 16% », que « [l]e fait que deux des cinq soumissionnaires soumettent un taux quasi identique est de nature à conforter le caractère normal du prix proposé », que, concernant les pénalités, « [i]l est fort interpellant de lire que la SRL ALAIN BORDET a sciemment proposé un taux de recouvrement de 85 %, lui permettant de bénéficier de 40 points pour le deuxième critère d’attribution, tout en sachant que ce taux ne serait pas atteint et l’exposera à des pénalités qu’elle a déjà anticipées dans son calcul de rentabilité », que « [c]omme précisé dans son offre, la SA Euro Fides Credit Management a proposé un taux de recouvrement de 73 % qui correspond au taux qu’elle peut espérer atteindre et qui a été calculé sur base de l’ensemble des données en sa possession ainsi que de son expertise et sa connaissance du marché », qu’ « [i]l est donc malaisé pour la SRL Alain Bordet de mettre en cause le taux de recouvrement proposé par la SA Euro Fides Credit Management et de reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir anticipé de potentielles pénalités » et que « [r]ien n’aurait permis au pouvoir adjudicateur de critiquer ou mettre en doute le taux proposé, celui-ci étant intimement lié à la méthode de recouvrement proposée, professionnelle et efficace ». Elle fait encore valoir que « si le recouvrement judiciaire fait partie de la mission, le cahier spécial des charges précisait au point II.7 que le coût du recouvrement judiciaire n’était pas inclus dans le prix » et que « [l]a partie adverse ne devait donc pas analyser les coûts et/ou procéder à une vérification des prix en tenant compte des frais de justice et des frais d’huissier à exposer par les différents soumissionnaires dans le cadre de phase judiciaire ». Pour justifier la normalité du prix proposé dans son offre, la SA Euro Fides Credit Management met en avant les éléments suivants : « Concernant le nombre d’ETP qui devront être dédicacés à l’exécution du présent marché, la SA EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT tient à préciser qu’elle se situera sous l’estimation de 7 ETP déterminée par le pouvoir adjudicateur dans le rapport d’examen des offres. VIexturg - 22.139 - 21/29 La SA EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT tient à rappeler que la plupart des procédures employées par ses soins sont intégralement automatisées. Il en résulte que les interventions humaines sont limitées à leur plus simple expression et se limitent aux postes suivants : - La relance téléphonique; - Les visites domiciliaires; - La mise sous pli; - Une réponse à une éventuelle contestation. De plus amples détails sont donnés dans l’offre déposée à laquelle il convient de se référer. Tenant compte d’une attitude prudente, il ne sera jamais nécessaire d’avoir recours à plus de 6 ETP en vue de l’exécution du marché. Le prix remis par la S.A. EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT est donc largement suffisant que pour financer le coût du personnel affecté à l’exécution de la mission, couvrir les autres coûts de l’entreprise et pour conserver une marge bénéficiaire normale. »
- Débats à l’audience À l’audience, la requérante répète, en substance, les arguments de sa requête. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a aucun sens à vérifier la normalité d’un prix calculé sur la base des créances à récupérer alors que ce montant ne correspond pas à celui que percevra l’attributaire et qui se calcule sur la base des créances effectivement récupérées. Selon elle, la méthode de vérification des prix à laquelle la partie adverse a eu recours compare des éléments de prix qui sont incomparables, à défaut de prendre en compte les taux de recouvrement et les montants des pénalités offerts par les soumissionnaires. Elle ajoute que la situation des soumissionnaires diffère selon qu’ils sont une étude d’huissiers de justice ou une société de recouvrement, la première citée pouvant plus aisément justifier de prix plus bas dans la phase de recouvrement amiable, puisqu’au contraire de la société de recouvrement, l’huissier de justice percevra également des recettes lors du recouvrement judiciaire. Elle précise encore que le précédent marché dont la partie adverse fait état dans sa note d’observations imposait moins de prestations pour le recouvrement amiable, en sorte que ces deux marchés ne sont pas comparables. Elle reproche encore à la partie adverse de ne pas préciser comment elle détermine le coût salarial d’un ETP et de ne pas avoir inclus, dans son calcul, les frais directs et indirects liés aux prestations du marché. Elle conclut que le taux proposé par la SA Euro Fides Credit Management semble anormalement bas et que la partie adverse aurait, à tout le moins, dû l’interroger à ce sujet. La partie adverse rappelle qu’un pouvoir adjudicateur n’est tenu d’interroger les soumissionnaires que lorsque les prix offerts lui paraissent anormalement bas, quod non en l’espèce. Elle indique que, même si le cahier spécial des charges renseigne que les prix remis pour le recouvrement amiable constituent VIexturg - 22.139 - 22/29 un « poste négligeable » du marché, elle a bien procédé à la vérification de la normalité des prix remis. Elle ajoute que les prix offerts sont nécessairement tributaires du fonctionnement de chaque soumissionnaire, mais qu’elle pouvait se limiter à vérifier s’ils sont conformes aux prix du marché et permettent de couvrir les prestations prévues par le cahier spécial des charges, sans se soucier des éventuelles marges bénéficiaires escomptées ou de la rentabilité, pour chaque soumissionnaire, des services à fournir. Elle répète avoir calculé les prix des offres en multipliant les taux de commission par rapport à un montant estimé, indépendamment des taux de recouvrement et des pénalités, qui sont étrangers au critère du prix. Elle renvoie au rapport d’analyse des offres quant à la méthode de vérification des prix qu’elle a appliquée, en précisant que le nombre d’ETP nécessaires à l’exécution du marché et la détermination du coût salarial d’un ETP sont basés sur sa propre expérience. La SA Euro Fides Credit Management fait valoir que la partie adverse a développé une bonne expertise de ce genre de marché et qu’elle a pu considérer que les taux remis étaient globalement des taux normaux. Elle estime que les éléments sur lesquels la partie adverse se fonde pour vérifier les prix sont suffisants, que le taux de commission de 15% qu’elle a remis est justifiable et que son taux de recouvrement de 73% est logique, l’intervention d’un conciliateur et le recours à des visites domiciliaires permettant d’augmenter celui-ci. Elle maintient que les pénalités prévues ne peuvent être prises en compte pour vérifier la normalité des prix offerts, les soumissionnaires ne pouvant, pour déterminer leur prix, spéculer sur le fait qu’ils n’atteindront de toute façon pas le taux de recouvrement annoncé dans leur offre. VII.
- Appréciation du Conseil d’État Quant à la recevabilité du moyen À l’occasion de l’examen de la recevabilité du recours, il a déjà été constaté que les illégalités dénoncées dans le deuxième moyen de la requête sont de nature à causer grief à la requérante. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la requérante ne critique pas, dans le cadre de son deuxième moyen, « isolément » la régularité des taux de recouvrement et des pénalités, proposés par les soumissionnaires dans leurs offres, mais la méthode de vérification des prix et des coûts, appliquée par la partie adverse pour conclure à la normalité de ceux-ci. VIexturg - 22.139 - 23/29 La partie adverse se limite à reproduire l’article II.3 du cahier spécial des charges, mais n’en tire aucune conséquence quant à la recevabilité du moyen. En toute hypothèse, ce type de clause n’emporte, dans le chef du soumissionnaire, aucune renonciation de son droit à exercer les recours juridictionnels prévus par la loi. Les exceptions soulevées par les parties adverse et intervenante ne peuvent être accueillies. Quant au caractère sérieux du moyen L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix des offres et lui permet de demander aux soumissionnaires les indications nécessaires à cette fin. Les articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précisent la manière dont la vérification des prix et des coûts doit s’opérer. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de procéder d’office à un contrôle des prix et des coûts. Il peut, à cette fin, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. En cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il est, sauf pour les postes négligeables, tenu d’interroger le soumissionnaire et doit lui soumettre les données qui ne viennent pas de lui afin de lui permettre d’y réagir. L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Si la partie adverse souligne à juste titre que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’estimation du caractère apparemment anormal d’un prix, il n’en reste pas moins qu’il ne peut en aucun cas s’abstenir de procéder à cette vérification concrète des prix. De même, si la détermination du prix s’avère complexe – comme c’est clairement le cas dans la présente espèce –, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer d’être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre le prix proposé et de vérifier concrètement sa normalité. Il revient au Conseil d’État de vérifier la réalité, VIexturg - 22.139 - 24/29 l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer dans son chef une appréciation manifestement déraisonnable. En l’espèce, il n’est pas contesté que, même si certaines offres de prix se recoupent, la majorité d’entre elles présentent d’importants écarts de taux de commission et de montants, tant pour le poste 1 que pour le poste 2 du marché. Le pouvoir adjudicateur a cependant estimé, au terme d’un raisonnement – qui est contesté par la requérante –, que les prix remis semblaient normaux, « en ce sens qu’ils permettent de couvrir les dépenses pour l’ensemble de la mission ». Comme le relève la requérante, la méthode de vérification des prix appliquée par la partie adverse et qui est reproduite dans le rapport d’analyse des offres paraît à la fois manifestement incorrecte et incomplète, pour au moins deux raisons. - Tout d’abord, il ressort assez clairement du rapport d’analyse des offres et des explications données par la partie adverse dans sa note d’observations que les « prix » qu’elle a contrôlés ne portent pas sur les « taux de commission » proposés dans les offres, mais sur des « montants » obtenus en multipliant ces taux par la somme annuelle des créances (belges et étrangères) à recouvrer. Ce sont ces « montants » qui ont été pris en compte par la partie adverse pour affirmer que les prix « permettent de couvrir les dépenses pour l’ensemble des missions ». Or, comme le relève la requérante, ces montants ne correspondent pas aux revenus que les soumissionnaires peuvent escompter percevoir s’ils remportent le marché, le taux de commission proposé ne pouvant s’appliquer, conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges, que sur les créances (belges et étrangères) effectivement récupérées. En bref, pour vérifier la normalité des prix, la partie adverse a erronément pris en compte, des « montants » qui, calculés sur la base de l’ensemble des créances à recouvrer, ne sont pas représentatifs des prix proposés dans les offres, lesquels portent sur des taux de commission qui n’ont vocation à s’appliquer que sur la somme des créances effectivement récupérées. - Ensuite, la partie adverse affirme que les prix « permettent de couvrir les dépenses pour l’ensemble de la mission », en ne prenant en compte que la « charge salariale », à l’exclusion des autres frais directs et indirects liés à l’exécution du marché. Par ailleurs, la méthode de contrôle des prix appliquée par la partie adverse ne permet pas de vérifier que les prix remis garantissent une exécution du marché qui soit conforme, non seulement aux exigences édictées par les documents du marché, mais aussi aux prestations proposées par les VIexturg - 22.139 - 25/29 soumissionnaires, alors que chacun d’entre eux ont, comme le reconnaissent les parties adverse et intervenante, proposé des méthodes de recouvrement impliquant, le cas échéant des frais supplémentaires (comme les visites domiciliaires ou l’intervention d’un conciliateur) pour garantir les taux de recouvrement annoncés dans leurs offres. De manière plus générale, il ressort des écrits de procédure et des débats à l’audience que la détermination du prix s’avère particulièrement complexe dans le cadre du présent marché, la partie adverse ayant elle-même reconnu qu’elle pouvait dépendre du fonctionnement de chaque soumissionnaire. Or, il n’apparaît pas que le pouvoir adjudicateur a disposé de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de contrôler concrètement leur normalité. Par ailleurs, la méthode appliquée par la partie adverse ne rend pas compte de ce qu’elle aurait vérifié que les prix offerts excluent toute spéculation ou ne sont pas de nature à porter atteinte à une saine concurrence, alors que, comme il a déjà été constaté, les taux de commission remis présentent des écarts importants et les soumissionnaires des caractéristiques très différentes. La partie adverse s’est limitée à contrôler que des « montants » qui ne sont pas représentatifs des prix effectivement proposés permettaient de couvrir la « charge salariale » qu’implique, à son estime, l’exécution du marché. Une telle manière d’opérer est prima facie contraire aux règles relatives au contrôle des prix et des coûts et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse insiste, dans sa note d’observation et à l’audience, sur le fait que, pour conclure à la normalité des prix offerts, elle s’est basée sur sa propre expérience, en particulier sur un précédent marché de recouvrement de créances. Cependant, cet élément ne permet pas, en soi, de pallier les erreurs et lacunes qui affectent la méthode de vérification des prix à laquelle elle a eu recours dans le cadre du présent marché (cf. supra). Il apparaît, par ailleurs, que les taux de commission offerts à l’occasion de ce précédent marché présentent des écarts tout aussi importants, notamment avec le présent marché. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, ces différents taux ne permettent pas d’identifier des pourcentages qui seraient « conformes au marché » ou de conforter le caractère normal des prix proposés dans le cadre du présent marché. De plus, il ne ressort pas des pièces soumises au Conseil d’État que les documents des deux marchés imposaient des exigences similaires (par exemple, quant aux prestations requises, contraintes informatiques, communication des informations, taux de recouvrement ou pénalités appliquées en cas de non-respect de ce taux). Le caractère pertinent des données relatives à ce marché (concernant en particulier, le nombre d’ETP à prendre en VIexturg - 22.139 - 26/29 compte ou la charge de travail par dossier) n’est pas établi et ne permet pas de justifier, en soi, la normalité des prix remis dans le cadre du présent marché. Enfin, la partie adverse ne démontre pas pouvoir se fonder sur le fonctionnement de son service interne de facturation pour justifier le coût salarial ou le nombre d’ETP nécessaires à l’exécution du présent marché, qui porte nécessairement sur des prestations différentes de celles qui sont réalisées par les membres de son personnel au sein du CHU. Quant à l’affirmation selon laquelle les taux de commission remis par les soumissionnaires constitueraient des postes négligeables, elle ne convainc prima facie pas. En effet, les parties ont indiqué à l’audience que ce poste représentait 6,70% des recettes totales générées par l’exécution du marché. Un tel pourcentage ne paraît pas répondre à la notion de poste d’une importance négligeable. C’est d’autant le cas que le taux de commission remis pour le recouvrement amiable des créances exerce une influence déterminante pour l’attribution du marché et que ce taux représente le seul prix proposé par les soumissionnaires, ceux-ci n’étant pas invités à remettre d’autres prix dans leurs offres. Le point II.7 du cahier spécial des charges confirme expressément que les frais d’huissier de justice relatifs au recouvrement judiciaire « ne sont pas inclus dans le prix ». Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité pour décider, à la place de celle-ci, si les explications apportées par la SA Euro Fides Credit Management dans sa requête en intervention suffisent à considérer ses prix comme normaux. Le deuxième moyen est sérieux. VIII. Balance des intérêts Les parties adverse et intervenante n’identifient pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. IX. Confidentialité La requérante demande que son offre, qui relève du secret des affaires au sens de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, ne soit pas mise en possession des éventuelles parties intervenantes. Elle dépose, en conséquence, son VIexturg - 22.139 - 27/29 offre à titre confidentiel. Il s’agit de la pièce 1 « confidentielle » annexée à sa requête. La partie adverse formule la même demande à propos des offres des différents soumissionnaires qu’elle dépose et du « rapport d’examen des offres 2019 » établi dans le cadre du précédent marché. Il s’agit des pièces 13 à 19 du dossier administratif. La SA Euro Fides Credit Management demande également que l’offre qu’elle dépose en annexe de sa requête (pièce 2) soit déclarée confidentielle. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Chambre nationale des huissiers de justice est rejetée. La requête en intervention introduite par la SA Euro Fides Credit Management est accueillie. Article
- La suspension de l’exécution de la décision prise le 9 juillet 2021 par le bureau exécutif de la partie adverse d’attribuer le marché public de services relatif au recouvrement de créances amiable et judiciaire hospitalière à la SA Euro Fides Credit Management pour le pourcentage de commission de 15%, l’engagement d’un taux de recouvrement de 73% et une pénalité de 5.250 euros si le taux de recouvrement précité n’est pas atteint est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 22.139 - 28/29 Article
- Les pièces 13 à 19 du dossier administratif, la pièce 1 « confidentielle » annexée à la requête en suspension et la pièce 2 annexée à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- La Chambre nationale des huissiers de justice supporte le droit de 150 euros, lié à son intervention. Les autres dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.139 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.639 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.651 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div