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Arrêt 251642 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.642 No Rôle: A. 233257/VIII-11644 Affaire: Arrêt 251642 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-01 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 13:22 Fiche Arrêt no 251.642 du 28 septembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.642 du 28 septembre 2021 A. é.257/VIII-11.644 En cause : MARSI Hanan, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 Midi, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2021, Hanan Marsi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 3 février 2021 par le Collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 9 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr – 11.644 - 1/12 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La partie requérante est membre du personnel du cadre administratif et logistique (Calog), de niveau C, de la partie adverse.
  3. Le 17 mars 2020, un rapport adressé au chef de corps par sa supérieure hiérarchique fait apparaître que, depuis plusieurs mois, la requérante consulte le registre national (RRN) à des fins privées, et qu’elle a reconnu les faits lors d’un entretien tenu la veille à ce propos.
  4. Entendue en présence de son conseil dans le cadre de l’enquête préalable le 15 mai 2020, la requérante reconnaît les faits en indiquant que « c’était simplement par curiosité, c’est une bêtise ». Elle ne remet pas en cause le constat qu’elle aurait consulté, dans l’exercice de ses fonctions, diverses banques de données de manière illégale (notamment RRN et DIV), et que, de mars 2019 à mars 2020, elle aurait effectué pas moins de 796 recherches en DIV et 21.286 recherches dans le RRN.
  5. Trois jours plus tard, elle est entendue par un enquêteur du service Contrôle interne. À cette occasion, elle indique qu’elle n’a « aucune objection à faire », explique son comportement par une « curiosité compulsive », indique qu’elle regrette les désagréments occasionnés et qu’elle va se faire aider par un psychologue. VIIIr – 11.644 - 2/12
  6. Le 25 mai 2020, un rapport d’enquête préalable est établi. Selon celui- ci, la requérante « signale qu’elle est au courant que toutes ces recherches sont illégales ».
  7. Le lendemain, le chef de corps saisit l’autorité disciplinaire supérieure.
  8. Le 27 mai 2020, le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, décide « à l’unanimité de proposer d’infliger à [la requérante] la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office », et de désigner le conseil de la partie adverse « afin de défendre tous intérêts de la zone de police dans ce dossier ».
  9. Le 10 juin 2020, l’autorité disciplinaire supérieure rédige un rapport introductif selon lequel les faits reprochés à la requérante sont établis et lui sont imputables. Au terme de ce rapport, elle indique qu’elle « décide d’envisager de [lui] infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » tout en lui faisant part de son droit à être entendue. La requérante prend connaissance et accuse réception de ce rapport introductif cinq jours plus tard et, les 1er, 10 et 14 juillet 2020, elle dépose des mémoires en défense avec l’assistance de son délégué syndical.
  10. Le 24 juillet 2020, elle est entendue en présence de son délégué syndical par le commissaire M. V.D.W. désigné par l’autorité disciplinaire supérieure.
  11. Par une délibération du 27 juillet 2020, l’autorité disciplinaire supérieure propose d’infliger à la requérante la sanction lourde de la démission d’office, en relevant notamment le caractère grave et inexcusable des faits et la rupture de confiance de la zone de police à son égard.
  12. La requérante introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline et dépose un « mémoire suite requête en reconsidération » le 28 septembre
  13. Dans le rapport d’expertise déposé à l’audience du conseil de discipline du 29 septembre 2020 selon la note d’observations, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale estime, à titre principal, que le principe général d’impartialité a été violé au motif que l’utilisation de certains termes dans le rapport introductif « sans même recourir au mode conditionnel, fait apparaître que, VIIIr – 11.644 - 3/12 déjà au stade du rapport introductif, l’ADS a exprimé sa conviction quant à la gravité des faits, la culpabilité de la requérante et, surtout, la sanction à appliquer, ce qui était manifestement de nature à faire douter la requérante de l’impartialité de l’autorité amenée à statuer sur les poursuites disciplinaires menées à son encontre ». Subsidiairement, il considère que les faits sont établis et imputables à la requérante et que la transgression disciplinaire mérite d’être qualifiée de « très grave », mais qu’une rétrogradation dans l’échelle de traitement serait davantage proportionnée.
  14. Le 29 septembre suivant, le conseil de discipline met l’affaire en continuation au 27 octobre 2021 afin de permettre à la partie adverse de faire part de ses observations concernant le mémoire en défense déposé à l’audience par la requérante et le « document médical » qui y est annexé concluant à l’existence de « compulsions obsessionnelles » et de « troubles cognitifs et dépressifs » tels qu’elle « semblait à l’époque de ses consultations de dossiers irresponsable, d’un point de vue juridique ».
  15. Selon la note d’observations, « à la suite de cette audience, la partie adverse a eu l’occasion de délibérer à nouveau de ce dossier et de décider de maintenir la proposition de sanction » le 14 octobre
  16. Une nouvelle audience a lieu devant le conseil de discipline le 26 novembre
  17. Le 18 décembre 2020, le conseil de discipline rend un avis selon lequel, à titre principal, aucune sanction disciplinaire ne peut légalement être prononcée à charge de la requérante au motif que l’autorité disciplinaire supérieure a méconnu son devoir d’impartialité, et, à titre subsidiaire, « la transgression disciplinaire reprochée […] aurait pu être dite établie et imputée à l’intéressée » et « cette transgression aurait été de nature à lui valoir le prononcé de la sanction lourde de la démission d’office ».
  18. le 20 janvier 2021, le collège de police décide de maintenir sa proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office en considérant, en substance, qu’il n’a pas méconnu son devoir d’impartialité au vu des aveux formulés par la partie requérante elle-même, et en se référant, pour le surplus, à l’avis du conseil de discipline.
  19. La requérante ne dépose pas de mémoire en défense à la suite de cette décision, et, le 3 février 2021, le collège de police décide, à l’unanimité, d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office à la requérante. VIIIr – 11.644 - 4/12 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  20. Thèses des parties La requérante expose que par l’effet de l’acte attaqué, elle a perdu la qualité d’agent de service public ce qui, selon elle, est de nature à justifier l’urgence à statuer, laquelle est renforcée par l’opprobre que l’acte attaqué entraînerait à son égard. Elle ajoute que « très concrètement, [elle] s’est trouvée dépourvue de revenus, alors que dans le même temps elle a été contrainte de déménager en raison du fait que le propriétaire de son logement à […], son ancien compagnon, l’a sommée de vider les lieux puisqu’elle ne pourrait plus acquitter son loyer ». Elle explique qu’elle est actuellement accueillie par sa sœur, qu’une telle situation de dépendance familiale ne peut raisonnablement perdurer, et qu’elle a entrepris les démarches de changement de domicile mais que la procédure administrative étant ralentie par la pandémie, elle ne dispose à ce jour, pour tout document établissant son nouveau domicile, que du récépissé de sa déclaration de changement de résidence. Elle indique encore qu’elle « continue de souffrir de problèmes psychologiques et l’acte attaqué est de nature à aggraver ceux-ci, en accentuant la détresse et l’anxiété ressenties ». La partie adverse ne formule aucune observation quant à l’urgence. V.
  21. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des VIIIr – 11.644 - 5/12 conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par ses arrêts n° 242.749 et n° 242.750 du 23 octobre 2018, le Conseil d’État a constaté l’existence d’une divergence de jurisprudence quant à l’appréciation de l’urgence invoquée dans le cadre d’un recours en suspension ordinaire de l’exécution d’une démission d’office comme en l’espèce, et a considéré que la perte totale de rémunération qui va de pair avec une telle sanction suffit, en principe et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, pour constater l’urgence. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite, notamment par l’arrêt n° 243.379 du 11 janvier 2019 prononcé par une chambre à trois juges et par des arrêts ultérieurs. En effet, la condition de l’urgence visée par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées s’inspire, selon la ratio legis, « de la jurisprudence en matière de référé au judiciaire » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 5.) et « pourra être facilement appréhendée en fonction de la jurisprudence existante auprès de ces juridictions, tout en tenant compte des circonstances propres au contentieux objectif du Conseil d’État » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 13). Si la condition de l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain (Doc. parl., Sénat, 2012- 2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, pp. 13-14), il convient de relever que la démission d’office implique, pour l’agent qui en est l’objet, la fin de la relation de travail avec pour conséquence immédiate la perte de sa rémunération. Or il ressort de la jurisprudence citée dans les arrêts susvisés que la baisse sensible ou la perte de la rémunération porte atteinte à la qualité de vie quotidienne et justifie l’urgence. Eu égard à la ratio legis de l’article 17, il est raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf VIIIr – 11.644 - 6/12 éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation, c’est-à-dire plusieurs mois. Au regard des travaux préparatoires de l’article susvisé, cette constatation suffit pour conclure que l’exigence légale de l’urgence est rencontrée. Dès le moment où, en l’espèce, la requérante fait état de la perte de revenus liée à sa démission d’office et de l’impossibilité subséquente de pouvoir louer un logement, l’urgence est avérée. VI. Premier moyen VI.
  22. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du principe général d’impartialité et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que l’autorité disciplinaire supérieure a considéré, dès l’entame de la procédure disciplinaire, que les faits imputés étaient avérés et que la sanction de la démission d’office devait lui être infligée. Elle explique que, dès le 27 mai 2020, le collège de police a décidé de proposer la sanction de démission d’office et désigné un avocat pour la défense de ses intérêts dans le dossier disciplinaire, et que le rapport introductif du 10 juin 2020 indique que les faits commis sont graves et absolument inexcusables dans le chef d’une policière, que la confiance de la zone de police envers elle est totalement et irrémédiablement rompue, et que la seule sanction disciplinaire envisageable consiste dans la sanction maximale de la démission d’office. Elle estime que l’autorité disciplinaire supérieure a manqué à son devoir d’impartialité, le rapport introductif démontrant que sa conviction était déjà formée tant sur la matérialité des faits que sur leur gravité et sur la sanction qui devait lui être infligée, exprimant ainsi un parti pris manifeste, de nature à lui faire craindre qu’il serait vain d’exposer des moyens de défense. Elle ajoute que « la composition variable du collège de police aux différentes étapes de la procédure manifeste le peu de considération apportée, dès le début et tout au long de la procédure, aux moyens de défense qu’elle a pu développer, signe supplémentaire s’il en fallait, de la partialité des détenteurs de l’autorité disciplinaire ». Elle explique que cette variation dans la composition du collège de police « n’énerve en rien le moyen, dès lors que parmi les trois VIIIr – 11.644 - 7/12 mandataires qui avaient estimé d’emblée que [ses] manquements ne pouvaient conduire qu’à l’infliction de la démission d’office, deux étaient membres du collège lorsque l’acte attaqué fut adopté, en fin de procédure ». La partie adverse observe que, selon la jurisprudence, une autorité disciplinaire peut considérer que les faits reprochés à un agent sont établis lorsqu’il ressort du procès-verbal d’audition, non contesté, qu’ils se sont chronologiquement déroulés tels qu’ils sont repris dans la décision disciplinaire et que l’agent les reconnaît. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les faits ont été reconnus par la requérante qui ne les a plus remis en cause par la suite, et elle relève qu’elle n’a évoqué ni une violation de ses droits de la défense ni du principe d’impartialité à la lecture du rapport introductif. Elle expose qu’à la suite de celui-ci, la requérante a eu l’occasion de déposer pas moins de trois mémoires en défense, lesquels font valoir divers arguments, et tout particulièrement son état de santé qui serait élisif de toute responsabilité dans son chef, ainsi que les évaluations obtenues tout au long de sa carrière depuis quinze ans sans porter aucun grief quant à un vice de partialité de l’autorité disciplinaire, et que lors de son audition quant à la proposition de sanction de démission d’office, elle a reproché à l’autorité de méconnaître le principe de proportionnalité, mais que rien n’a jamais été dit quant à un défaut d’impartialité, cette contestation n’apparaissant, pour la première fois, qu’après le dépôt du rapport de l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale qui s’était interrogé d’office sur cette question. Elle indique que s’il a déjà été jugé qu’en théorie, le principe d’impartialité est violé lorsqu’il ressort du rapport introductif que l’autorité disciplinaire a déjà pris sa décision dès le début de la procédure sans avoir entendu l’intéressé quant à la réalité des faits mis à sa charge, un tel reproche ne peut manifestement pas être émis à l’encontre de la partie adverse en l’espèce. Elle explique que la réalité et l’imputabilité des faits mis à charge de la requérante étaient incontestablement établis, sans aucune controverse possible, puisqu’ils étaient reconnus par elle-même, « si bien que, comme exposé en motivation de la sanction retenue par le Collège de police, “il n’y avait pas lieu ici à recourir ‘au mode conditionnel’ quant à la culpabilité de l’intéressée, comme l’énonce l’avis du Conseil de discipline, puisque personne ne contestait cette culpabilité, pas même l’intéressée elle-même” ». Elle ajoute que la sanction attaquée est motivée par le fait que « l’affirmation, au mode indicatif que le fait de se rendre coupable des infractions en question est constitutif d’une rupture de confiance et que, comme exposé dans le rapport introductif, il ne serait pas imaginable que l’intéressée puisse continuer à exercer ses fonctions au sein des services de police, est également parfaitement justifiée en son principe, la seule sanction disciplinaire envisageable étant dès lors la sanction de la démission d’office ». Selon elle, ces mentions « ne trahissent nullement un manquement au devoir d’impartialité, tant elles paraissent VIIIr – 11.644 - 8/12 assez évidentes, sauf à s’imaginer, par le recours au mode conditionnel, qu’un agent de police pourrait continuer à exercer ses fonctions, seraient-elles limitées à un cadre administratif, comme si de rien n’était, après avoir commis de telles infractions... ». Elle observe encore que tant l’inspecteur général que le conseil de discipline ont confirmé que les faits étaient établis, imputables à la requérante et très graves et que, dans un tel contexte, il faut convenir que l’on ne peut pas faire reproche à l’autorité disciplinaire d’avoir souhaité être le plus précis et le plus transparent possible quant à la gravité de la sanction envisagée au départ de cette procédure, précisément afin que la requérante puisse se défendre en parfaite connaissance de cause et de la manière la plus effective. VI.
  23. Appréciation Le principe général d’impartialité s’applique à tout organe de l’administration et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. L’impartialité subjective s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative tandis que l’impartialité objective relève de la structure même de l’administration et exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle- même. Ce principe général, qui est d’ordre public et doit, partant, être examiné d’office, est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision, et un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Cette obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. Ainsi, lorsque la réglementation prescrit la rédaction d’un rapport introductif qui a pour effet de lancer la procédure, il s’agit d’une formalité substantielle qui sert l’intérêt de l’agent dès lors que c’est ce rapport qui saisit l’autorité disciplinaire des poursuites et lui fournit des informations objectives et complètes sur les faits reprochés et sur leur qualification disciplinaire. Le même constat s’impose à propos d’une éventuelle proposition de sanction de sorte que leur irrégularité est susceptible de vicier l’ensemble de la procédure disciplinaire et, partant, la sanction finale. En vertu de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, l’autorité disciplinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression VIIIr – 11.644 - 9/12 disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif (articles 32 et 38), lequel mentionne les éléments suivants (articles 33 et 38bis) : 1° l’ensemble des faits mis à charge; 2° le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction disciplinaire est envisagée et quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage; 3° le droit pour l’intéressé de se faire représenter ou assister; 4° l’endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté; 5° le droit pour l’intéressé de demander l’audition de témoins ou de déposer des pièces; 6° la possibilité de déposer un mémoire. Ce rapport introductif constitue donc une pièce essentielle dès lors qu’il est l’élément déclencheur de la procédure disciplinaire et qu’il doit contenir les données objectives utiles au sujet des faits commis et de leur qualification disciplinaire, afin de permettre à l’autorité de statuer en connaissance de cause et à l’agent poursuivi de se défendre. Si le défaut d’impartialité ne résulte pas nécessairement de la circonstance qu’un tel rapport tiendrait les faits pour établis, contiendrait des critiques ou une appréciation quant à leur gravité, ou adopterait un ton sévère à l’égard de l’agent, encore faut-il que ces éléments ne puissent être appréhendés par celui-ci comme révélant un parti pris de l’autorité disciplinaire quant à la sanction disciplinaire à venir. Or en l’espèce, le rapport introductif du collège de police du 10 juin 2020 relève que la confiance envers la requérante « est totalement rompue, de manière irrémédiable, ceci rendant toute forme de collaboration impossible à l’avenir » et qu’il « n’est pas imaginable que [la requérante] puisse continuer à exercer des fonctions de police avec l’autorité qui doit être la sienne », de sorte que « le collège de police estime que cette faute grave justifie la proposition d’une sanction lourde » et considère « que dans un tel contexte, la seule sanction disciplinaire envisageable consiste dans la fonction [lire : sanction] maximale de la démission d’office ». Il ressort encore du dossier que même avant ce rapport introductif, l’autorité disciplinaire a estimé, le 27 mai 2020, devoir envisager ladite sanction. Au regard de ces éléments, et en particulier de l’affirmation, à ce stade initial de la procédure disciplinaire, d’une rupture irrémédiable et définitive du lien de confiance impliquant dans le chef de l’autorité l’exclusion de la requérante et la perte de sa qualité de membre du personnel, celle-ci a raisonnablement pu avoir le sentiment que l’autorité s’était déjà forgé une conviction quant à la sanction qu’elle allait prendre et qu’elle ne ferait plus preuve d’impartialité à son égard. Quelle que VIIIr – 11.644 - 10/12 soit la gravité des faits que l’autorité est amenée à devoir constater, le principe général d’impartialité et les dispositions précitées de la loi du 13 mai 1999 lui imposent, à chaque étape de la procédure disciplinaire et en particulier à l’occasion de la rédaction du rapport introductif, de faire preuve de retenue et d’objectivité quand elle expose « l’ensemble des faits mis à charge », « le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué » et « qu’une sanction disciplinaire est envisagée ». Lorsque, comme en l’espèce, elle se prononce en outre sur la gravité des faits et sur le comportement de la requérante, il lui incombe de le faire d’une manière totalement neutre, afin de ne pas donner à l’agent poursuivi le sentiment que, dans son chef, sa culpabilité est déjà établie à ce stade de la procédure disciplinaire. Le premier moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation du principe général d’impartialité. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision prise le 3 février 2021 par le collège de police de la zone de police 5341 Midi, infligeant à Hanan Marsi la sanction disciplinaire de la démission d'office, est ordonnée. Article
  24. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2021, par : VIIIr – 11.644 - 11/12 Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr – 11.644 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.642 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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