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Arrêt 251645 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.645 No Rôle: A. 230704/VIII-11417 Affaire: Arrêt 251645 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:44 Fiche Arrêt no 251.645 du 28 septembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.645 du 28 septembre 2021 A. 230.704/VIII-11.417 En cause : AMORMINO Gaëlle, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2020, Gaëlle Amormino demande l’annulation de « la décision du 5 mars 2020 la plaçant en non-activité du 27 au 31 mai 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIe - 11.417 - 1/7 Par une ordonnance du 9 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire à l’établissement pénitentiaire de Lantin.
  4. Elle indique que, du 27 au 31 mai 2019, elle est incapable de travailler et qu’elle consulte son médecin qui, d’après la requête, couvre son absence pour cette période par un certificat médical. Toujours selon la requête, ce certificat médical a « immédiatement été communiqué par voie électronique au Medex ». La requérante dépose, au regard de l’inventaire de son dossier, la « preuve d’envoi du certificat le 27 mai 2019 » (pièce 4). Selon le mémoire en réponse toutefois, « aucun certificat médical n’a été introduit auprès de Medex pour justifier ladite absence ». Le dossier de la requérante contient un duplicata, daté du 26 mars 2020, du certificat médical de son médecin qui porte la date du « 27/05/2019 », diagnostiquant un « état viral et contexte de contagiosité avec rougeole », « certifié sincère » par celui-ci et selon lequel il a été envoyé « le 27/05/2019 chez Medex via voie électronique » (pièce 5).
  5. Par un courrier du 7 juillet 2019, le directeur de la prison informe la requérante qu’il a été constaté qu’elle était absente sans aucune justification durant ces cinq jours et qu’elle n’avait pas introduit de certificat médical auprès de Medex VIIIe - 11.417 - 2/7 ni invoqué un cas de force majeure. Il lui demande en conséquence de lui fournir une explication quant à cette absence injustifiée, tout en précisant que seul le Medex est habilité à vérifier la validité d’un certificat médical, que l’envoi d’un duplicata à l’employeur pour preuve de la bonne foi ne peut donc être pris en compte, et que la procédure d’absence injustifiée ne sera stoppée que sur la base d’une vérification de l’encodage du certificat dans l’application Medex. La requérante accuse réception de ce courrier le jour-même.
  6. Par un courriel du 13 juillet 2019, elle interpelle P. S., « APC- Responsable BGS », pour « confirmer que [son] médecin a bien renvoy[é] à nouveau le certificat au Medex pour la date du 27 au 31 mai ».
  7. Le lendemain, P. S. répond qu’il « transmet son dossier à Madame L. en lui demandant de bien vouloir patienter 5 semaines (au lieu de 10 jrs) avant de retourner dans Medex pour vérification ». Selon les annotations manuscrites figurant sur ce courriel, le service P&O de la prison a consulté les données d’encodage du Medex successivement les 19, 22 et 30 juillet 2019, ainsi que les 5 et 12 août 2019, et aucun certificat médical n’a été trouvé (« Medex rien au[x] [dates susvisées] ».
  8. Par un courrier du 19 août 2019, le directeur de la prison interpelle le service P&O en renvoyant « à la lettre du 07/07/2019 portant mise en demeure de l’agent concerné pour son absence injustifiée » tout en indiquant que « l’agent n’a pas donné suite à la demande […] de justifier son absence », et demande de « rédiger un arrêté de non-activité de plein droit […] pour la période » litigieuse.
  9. Par un courriel du 6 novembre 2019, l’administration centrale interroge le Medex pour savoir si la requérante lui a transmis un certificat médical depuis sa mise en demeure. Il y est répondu par la négative par un courriel du même jour.
  10. Le 5 mars 2020, le président du comité de direction décide que la requérante « se trouve en absence injustifiée » du 27 au 31 mai 2019 et la place de plein droit en non-activité tout en réduisant son traitement proportionnellement à la durée de son absence injustifiée. Il s’agit de l’acte attaqué, selon lequel « à la date du 13/01/2020, aucun certificat médical n’a été enregistré par Medex pour la date susmentionnée ». VIIIe - 11.417 - 3/7
  11. Le dossier administratif contient un courriel du Medex du 7 mai 2020 et du service P&O du 18 juin 2020 selon lesquels il n’y a « toujours pas de CM dans le Medex pour l’absence » de la requérante pour la période litigieuse. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le second moyen est fondé. V. Second moyen V.
  12. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que l’acte attaqué est adopté « plus de 9 mois après l’événement prétendu qu’il sanctionne », et qu’il est motivé au regard des articles 3, 4, 61 et 62 l’arrêté royal du 19 novembre 1998 qui concernent l’entrave au contrôle médical. Selon elle, il ne peut être contesté que ces dispositions « visent à sanctionner lourdement, sinon disciplinairement, au moins administrativement et pécuniairement, l’agent qui enfreindrait ses obligations professionnelles et, en particulier en l’espèce, son obligation d’introduire un certificat médical auprès de l’administration de l’expertise médicale ». Elle explique que l’acte attaqué la prive d’un mois d’anciennetés administrative et pécuniaire et emporte la retenue de trois jours de traitement, alors que son incapacité de travail ne peut être raisonnablement mise en doute. Elle expose que son absence pour maladie s’est déroulée du 27 au 31 mai 2019, que la demande d’explication y afférente date du 7 juillet et qu’elle y a répondu le 13 juillet suivant, de sorte que « la partie adverse était dès lors parfaitement informée ». Elle relève que l’acte attaqué n’a été adopté que le 5 mars 2020, soit plus de sept mois plus tard, alors qu’aucune instruction ne paraît nécessaire dès lors qu’il s’agit en principe d’un placement en non-activité de plein droit. Elle considère que rien ne semble justifier le délai entre sa réponse à la demande d’explication et la décision du président du comité de direction. Elle réplique, sur le plan factuel, que le Medex n’est pas un tiers mais une administration organisée par la partie adverse elle-même, de sorte qu’elle « ne VIIIe - 11.417 - 4/7 peut tirer argument d’éventuelles carences » de sa part. Elle fait valoir que, selon elle, elle a fourni au Conseil d’État « la preuve que son incapacité de travail a été déclarée au Medex directement par son médecin traitant, en utilisant un certificat médical reprenant les mentions exigées par la réglementation », et que « la circonstance que ce certificat n’a pas été enregistré par le Medex ressort de la responsabilité de la partie adverse et ne peut [lui] être opposé[e] ». Elle en conclut qu’il « ne peut donc être soutenu qu’aucun certificat médical n’aurait été déposé pour la période litigieuse ». Quant au second moyen, elle fait valoir qu’il ressort de la chronologie exposée par la partie adverse qu’elle a accepté que celle-ci « procède à une vérification après un délai de 5 semaines le 14 juillet 2019, que dès le 19 août 2019 la direction de l’établissement de Lantin a ainsi pu procéder à ladite vérification et a demandé que l’acte attaqué soit adopté ». Elle en conclut qu’il n’apparaissait pas utile de consulter encore à deux reprises la base de données du Medex, les 6 novembre 2019 et 13 janvier 2020, dans la mesure où de telles consultations ne pouvaient conduire qu’à un résultat identique faute d’événement nouveau. Selon elle, « de tels actes de procédure inutiles ne peuvent autoriser l’administration à excéder un délai de traitement raisonnable ». Elle ajoute que la partie adverse se prévaut de sa propre carence lorsqu’elle expose qu’un tel délai est nécessaire pour formaliser un acte de mise en non-activité eu égard au grand nombre de dossiers similaires qui doit être géré par le service concerné parce que, selon elle, il lui appartient de se doter des moyens juridiques, matériels et humains nécessaires pour pouvoir adopter ses décisions et les notifier dans un délai obligatoirement raisonnable. V.
  13. Appréciation En l’espèce, depuis le début de la procédure administrative et encore dans ses écrits de procédure et à l’audience, la requérante soutient qu’elle aurait envoyé son certificat médical dès le 27 mai 2019, et qu’il aurait été « renvoy[é] » par son médecin traitant à la suite de la demande d’information de la partie adverse. Il apparaît toutefois de l’examen du dossier qu’elle dépose à l’appui de sa requête que la « preuve d’envoi du certificat le 27 mai 2019 » (pièce n° 4) est difficilement lisible et n’est en tout cas munie ni d’un cachet de son médecin ni de sa signature, et que la pièce n° 6, inventoriée comme une « attestation médicale relative à l’envoi du certificat le 13 juillet 2019 » et présentée comme ayant été envoyée le 3 mars 2020 (requête, p. 2), s’avère en réalité être une « attestation d’aptitude » totalement illisible, comme l’admet son conseil à l’audience. Il ressort encore de son dossier que le duplicata du certificat médical qui aurait été délivré le 27 mai 2019 n’a été établi que le 26 mars 2020 (pièce n° 5), soit trois semaines après l’acte attaqué sans que la requérante ne fournisse la moindre explication à ce propos, alors que le VIIIe - 11.417 - 5/7 dossier administratif révèle que nonobstant ce duplicata, il n’y avait toujours pas de certificat médical pour la période litigieuse à la date des 7 mai et 18 juin
  14. Dans un tel contexte, dès lors que la requérante continue à soutenir à l’appui de son recours qu’elle aurait envoyé le certificat médical litigieux tout en s’abstenant d’en fournir la preuve et que le dossier administratif révèle qu’il n’était toujours pas en possession de l’administration même après l’acte attaqué, l’affaire ne peut, au regard des éléments et pièces qui devaient figurer ab initio à l’appui de la requête, être définitivement tranchée. Les conclusions du rapport ne peuvent pas être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  15. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 septembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIe - 11.417 - 6/7 Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIe - 11.417 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.645 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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