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Arrêt 251646 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.646 No Rôle: A. 230130/VIII-11362 Affaire: Arrêt 251646 - Discipline (fonction publique) - 28/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-11 08:03 Fiche Arrêt no 251.646 du 28 septembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.646 du 28 septembre 2021 A. 230.130/VIII-11.362 En cause : ADAM Alexis, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, Alexis Adam demande l’annulation de la décision adoptée le 2 décembre 2019 par le collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension disciplinaire d’un mois. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 11.362 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 10 août 2017, une patrouille motorisée composée des inspecteurs A. L. et V. V. se rend à l’établissement « Le Delirium » à la demande du dispatching en raison d’une bagarre qui aurait eu lieu dans cet établissement. Sur place, une personne prétend avoir été victime de coups de la part de deux policiers. Les inspecteurs A. L. et V. V. pénètrent dans l’établissement et constatent la présence du requérant et de l’inspecteur P. M. qu’ils décrivent comme étant en état d’ivresse (ils sentent fortement l’alcool, ont le regard vitreux et titubent légèrement). Les inspecteurs s’adressent au requérant en lui demandant de relater les faits qui se sont déroulés. L’inspecteur P. M. intervient alors et les insulte à plusieurs reprises (« collègues de merde », « sales spits », « pédales » et « sales putes »). Ce dernier se dirige ensuite vers l’inspecteur V. V. en adoptant un comportement menaçant. À ce moment, le requérant s’interpose entre l’inspecteur P. M. et les deux inspecteurs de la patrouille. VIII – 11.362 - 2/15 Les inspecteurs A. L. et V. V. sont rejoints par deux autres patrouilles, composées des inspecteurs A. C., M. C, N. D. et F. K., à l’initiative du dispatching. Ils décident de prendre contact avec la garde zonale qui leur demande de geler la situation en attendant l’arrivée du commissaire de police L. H. En apprenant que le commissaire de police L. H. se rendra sur les lieux, P. M., qui avait retrouvé son calme, s’énerve à nouveau et saisit sa carte de service qui se trouvait dans son portefeuille. Il la déchire et la jette en morceaux en direction de l’inspecteur A. L. en déclarant « Tenez, bouffez bande de chiens ». Arrivé sur place, le commissaire de police L. H. demande que le requérant et l’inspecteur P. M. soient privés de leur liberté, menottés et emmenés à l’hôpital.
  4. Le jour même des faits, le directeur du service des Affaires internes s’adresse au procureur du Roi en vue d’être autorisé à communiquer à l’autorité disciplinaire le fait qu’un procès-verbal a été rédigé du chef de coups et/ou blessures volontaires, outrages, dégradations volontaires, ivresse publique à charge du requérant et de l’inspecteur P. M. L’autorisation est accordée le jour même par le procureur du Roi. Celui- ci adresse par ailleurs un courrier au chef de corps dans lequel il précise l’endroit où les faits que le requérant et l’inspecteur A. A. sont suspectés d’avoir commis ont eu lieu et indique : « […] les intéressés, en état d’ivresse, auraient porté des coups à des personnes fréquentant l’établissement. Ils se seraient en outre montrés outrageants à l’égard de leurs collègues intervenus sur place. Il me paraît souhaitable à ce stade de l’enquête que l’autorité disciplinaire adopte à leur égard la mesure d’ordre qu’elle jugera la plus adaptée aux circonstances. […] ».
  5. Le 16 août 2017, le chef de corps désigne, en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire, les commissaires de police O. V. B. et/ou H. P., en qualité d’enquêteurs préalables, en les chargeant de mener cette enquête avec plusieurs membres de leur service. La nature des faits est décrite comme suit dans l’acte de désignation : « L’intéressé fait l’objet du procès-verbal BR.25.LL.027951/2017 d.d. 10/08/2017 du chef de coups et/ou blessures volontaires, outrages, dégradations volontaires et ivresse publique. VIII – 11.362 - 3/15 Dans le cadre de ce dossier, l’INP a été privé de liberté judiciairement (dans le cadre des qualifications pénales) et administrativement (dans le cadre de l’ivresse publique), le 10/08/
  6. Le Procureur du Roi de Bruxelles, [D. G.], annonce que l’INP est actuellement suspecté d’avoir commis des faits de coups et blessures volontaires dans un débit de boisson sis à 1000 Bruxelles, Impasse de la Fidélité,
  7. L’INP, en état d’ivresse, aurait porté des coups à des personnes fréquentant l’établissement. Il se serait en outre montré outrageant à l’égard des collègues intervenus sur place ».
  8. Le même jour, le requérant est entendu par son chef de corps dans le cadre d’une procédure de suspension provisoire. Il ressort notamment du procès- verbal d’audition que : « […] bien que l’audition ne porte pas sur ces questions, [il] reconnaît l’ivresse publique. Pour les autres qualifications, il demande à être entendu le plus rapidement possible, administrativement et judiciairement, afin que tout la lumière soit faite sur cette affaire. […] ».
  9. Le 7 septembre 2017, le requérant est entendu par un membre du service des Affaires internes. Lors de son audition, le requérant reconnaît à nouveau avoir été sous l’influence de l’alcool et, s’agissant des faits qui lui sont reprochés, il déclare s’être senti menacé par un individu, lui-même vraisemblablement ivre, et avoir posé un geste défensif par pur réflexe. Il ajoute être étonné qu’on lui reproche des faits d’outrage et de dégradation alors qu’il s’est montré respectueux à la suite de l’intervention sur place de ses collègues. Il fait enfin valoir que des témoins de la scène, notamment des agents de sécurité et certains clients habituels de l’établissement, peuvent confirmer sa version des faits.
  10. D’autres devoirs sont encore accomplis par le service des Affaires internes : - 2 septembre 2017 : audition de l’inspecteur P. M.; - 5 octobre 2017 : courrier adressé au procureur du Roi afin de connaître les suites réservées au dossier ouvert à charge du requérant et de l’inspecteur P. M. et d’avoir accès aux pièces du dossier répressif; - 11 octobre 2017 : demande d’informations au commissaire P. R.; - 11 octobre 2017 : l’enquêteur J. V. H. sollicite auprès du requérant des informations sur les témoins présents sur place ainsi qu’un rapport de sa hiérarchie venant confirmer son attitude générale au travail; - 11 octobre 2017 : le requérant communique à l’attention de l’enquêteur J. V. H. les noms de divers témoins à savoir l’agent de sécurité S. E. A. et du client VIII – 11.362 - 4/15 régulier S. C.; s’agissant d’un éventuel rapport hiérarchique, il renvoie au commissaire P. en ajoutant qu’il peut prendre contact avec lui; - 16 octobre 2017 : audition de S. C., témoin non membre du personnel de l’établissement « Le Delirium », présent lors des faits du 10 août 2017; - 20 octobre 2017 : audition de l’inspecteur A. L.; - 20 octobre 2017 : audition de l’inspecteur V. V.; - 24 octobre 2017 : réponse du procureur du Roi à la demande du 5 octobre 2017, refusant l’accès au dossier répressif ; - 10 novembre 2017 : courrier à destination du procureur du Roi pour connaître les suites du dossier ouvert à charge du requérant et de l’inspecteur P. M.; - 17 novembre 2017 : réponse du procureur du Roi à la demande du 10 novembre 2017, refusant l’accès au dossier répressif ; - 22 novembre 2017 : audition de l’inspecteur A. C.; - 22 novembre 2017 : audition de l’inspecteur M. C.; - 4 décembre 2017 : audition de l’inspecteur N. D.; - 10 décembre 2017 : audition de l’inspecteur F. K.; - 11 décembre 2017 : demande d’information adressée au commissaire de police L. H.; - 14 décembre 2017 : courrier adressé au procureur du Roi afin de connaître les suites du dossier ouvert à charge du requérant et de l’inspecteur P. M.; - 18 janvier 2018 : nouveau courrier adressé au procureur du Roi.
  11. Le 23 janvier 2018, l’enquêteur préalable dresse son rapport. Il y est relaté que le requérant renseigne S. E. A. comme témoin à entendre.
  12. Le 5 février 2018, le collège de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, établit un rapport introductif dans lequel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Il l’informe également de son droit à être entendu oralement.
  13. Le rapport introductif est notifié au requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 6 et 7 février
  14. Le 9 février 2018, le requérant réceptionne une copie du dossier disciplinaire.
  15. Le 8 mars 2018, il dépose un mémoire en défense, accompagné d’une annexe. À cette occasion, il sollicite l’audition de trois témoins de moralité ainsi que l’audition du témoin S. E. A. Il ne demande en revanche pas à être entendu personnellement. VIII – 11.362 - 5/15
  16. Le 20 mars 2018, le collège de police décide de prolonger le délai de quinze jours, conformément à l’article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, afin de permettre l’audition du témoin précité. Cette décision est notifiée au requérant par deux envois recommandés des 21 et 22 mars
  17. Le 30 mars 2018, la cellule disciplinaire du service des affaires internes informe le collège de police que les tentatives de joindre le témoin S. E. A. les 26 et 28 mars sont restées vaines.
  18. Le 4 avril 2018, le collège de police prend connaissance du résultat de l’enquête complémentaire, qui est notifiée au requérant par deux envois recommandés des 5 et 6 avril
  19. Le 26 avril 2018, le requérant dépose un mémoire en défense complémentaire, accompagné de trois annexes.
  20. Le 27 avril 2018, le collège de police adopte la proposition de sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Cette décision est notifiée au requérant par deux envois recommandés datés des 27 et 30 avril
  21. Les 30 avril et 8 mai 2018, il réceptionne la proposition de sanction disciplinaire.
  22. Par un pli recommandé du 3 mai 2018, il introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
  23. Par un courrier du 8 mai 2018, le conseil de discipline avise la partie adverse et le requérant de la tenue d’une audience le 19 juin
  24. Lors de cette audience, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose un rapport d’expertise dans lequel il propose la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée d’un mois. À cette occasion, le requérant dépose un mémoire en défense. VIII – 11.362 - 6/15
  25. Le conseil de discipline décide de mettre l’affaire en continuation à l’audience du 26 février
  26. Dans le procès-verbal de l’audience, on peut lire notamment ce qui suit: « [...] De retour en séance, Monsieur le Président indique que les débats ont fait apparaître que le requérant est suspendu par mesure d’ordre depuis le 11 août 2017, et qu’une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles le concernant, celui-ci étant prévenu d’une participation à des coups et blessures volontaires survenus le 10 août 2017 lors de la même scène que celle qui est évoquée dans la proposition de sanction disciplinaire lourde soumise actuellement à reconsidération. Il est également apparu que la défense déplore certains moments d’inertie de la présente procédure, ce qui pourrait s’expliquer par l’attente des suites de la susdite procédure judiciaire. Le Conseil de discipline considère donc qu’il y a lieu d’attendre qu’une décision judiciaire définitive soit prise à propos de tous les aspects de la scène du 10 août 2017 pour des raisons d’équité. [...] ».
  27. La veille de l’audience, le 25 février 2019, le requérant informe le conseil de discipline qu’en date du 8 février 2019, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné la suspension simple du prononcé pour les faits de coups et blessures et qu’il a interjeté appel de ce jugement.
  28. À l’issue de l’audience du 26 février 2019, le conseil de discipline décide de mettre l’affaire en continuation à l’audience du 24 septembre 2019 dans l’attente de l’issue la procédure pendante devant la cour d’appel.
  29. À l’issue de l’audience du 24 septembre 2019, le conseil de discipline prend l’affaire en délibéré, sans que la Cour d’appel ne se soit prononcée sur l’appel du requérant.
  30. Le 15 octobre 2019, le conseil de discipline formule l’avis suivant : « - aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée de manière légale, le délai raisonnable étant dépassé; - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : “inspecteur de police, membre de la zone de police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement de nature à mettre en péril la dignité de la fonction pour le 10/08/2017, lors d’une sortie d’agrément, avoir été ivre dans un lieu public et, à cause de son état, avoir fait l’objet – par ses collèges de la zone de police et en présence de citoyen – d’une fouille de sécurité, d’une mise des menottes et d’une arrestation administrative”; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant; VIII – 11.362 - 7/15 - ladite transgression aurait été de nature à valoir au requérant le prononcé d’une suspension par mesure disciplinaire d’une durée d’un mois au sens des articles 4 et 12 de la loi du 13 mai 1999 ».
  31. Le 5 novembre 2019, le collège de police manifeste son intention de s’écarter de l’avis du conseil de discipline. Cette intention est portée à la connaissance du requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 6 et 7 novembre
  32. Le 2 décembre 2019, le collège de police décide d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension pour une durée d’un mois. Cette décision lui est notifiée par deux envois recommandés des 4 et 5 décembre
  33. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  34. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de respect du délai raisonnable. Il fait valoir que l’autorité disciplinaire l’a sanctionné pour des faits dont elle avait connaissance depuis près de vingt-sept mois, dès lors qu’ils remontent au 10 août 2017 et que l’acte attaqué a été adopté le 2 décembre
  35. Il souligne que, dès le 16 août 2017, elle était au courant de ces faits et a diligenté une enquête préalable, et que, le 7 septembre 2017, il avouait avoir bu de l’alcool et s’être trouvé ivre en public le soir des événements. Il relève que le rapport d’enquête préalable n’a cependant été transmis à l’autorité que le 23 janvier 2018 et qu’en mars 2018, elle a prolongé abusivement de plus d’un mois le délai dont elle disposait pour statuer en vue de réaliser une audition de témoin qui n’a finalement pas eu lieu. Il fait en outre observer que le conseil de discipline, saisi le 7 mai 2018, n’a rendu son avis que le 15 octobre
  36. Il estime que rien ne justifie la longueur de ce délai, considérant qu’il n’était plus poursuivi que pour le fait d’ivresse publique et qu’il était donc superflu d’attendre l’issue de la procédure pénale concernant les allégations de coups et blessures. Il se réfère à l’arrêt n° 245.248 du 31 juillet 2019, concernant une sanction infligée à son collègue P. M., sanctionné pour les mêmes faits et qui a annulé la sanction en raison du dépassement du délai raisonnable. VIII – 11.362 - 8/15 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que la chronologie des faits qui ressort du dossier disciplinaire démontre que l’enquête préalable n’a connu aucun retard. Elle indique que, le 10 août 2017, le procureur du Roi informe le chef de corps que le requérant et son collègue sont suspectés d’avoir commis des faits de coups et blessures volontaires dans un débit de boisson, qu’en état d’ivresse, ils auraient portés des coups à des personnes fréquentant l’établissement et qu’ils se seraient montrés outrageants à l’égard de leurs collègues intervenus sur place. Elle relève également que le chef de corps décide, dès le 16 août 2017, de désigner un enquêteur préalable et que, par la suite, plusieurs devoirs sont accomplis par le service des Affaires internes, détaillés dans l’exposé des circonstances de la cause. Elle en déduit qu’afin de statuer en parfaite connaissance de cause, elle devait être informée de manière aussi complète que possible, ce qui impliquait qu’elle entende à tout le moins les policiers intervenus le jour des faits ainsi que d’éventuels témoins. Elle considère que la nécessité de procéder aux différentes auditions n’est pas contestable. Elle relève encore que les auditions et demandes d’information se sont échelonnées de manière régulière et que l’enquête préalable a été menée avec diligence dans son ensemble. Elle ajoute qu’à la lecture du courrier du 10 août 2017 du procureur du Roi, le chef de corps ne disposait que d’informations parcellaires sur les faits reprochés au requérant, suspecté non seulement d’ivresse sur la voie publique mais également de coups et blessures. Elle indique que le rapport d’enquête préalable du 23 janvier 2018 a conclu que les poursuites disciplinaires ne pouvaient être entamées pour l’ensemble des faits et que ceux-ci devaient être disjoints, l’absence d’accès aux pièces judiciaires ne permettant pas de déterminer si la responsabilité du requérant était impliquée dans d’autres faits que ceux d’ivresse publique. Elle en conclut que le délai écoulé entre la prise de connaissance des faits, le 10 août 2017, et la réception du rapport d’enquête préalable, le 23 janvier 2018, soit un peu plus de cinq mois au total, est justifié. Elle souligne que l’absence de caractère déraisonnable du délai a d’ailleurs été souligné par l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dans son rapport d’expertise du 18 juin
  37. Elle se réfère à un arrêt n° 241.447 du 8 mai 2018 qui, tout en renvoyant à des arrêts n° 231.797 du 30 juin 2015 et n° 234.078 du 8 mars 2016, rappelle que la période précédant le début de l’enquête disciplinaire ne peut être prise en compte pour établir la violation du délai raisonnable et que ce délai ne s’applique qu’à un délai réglé par la loi, tel le délai de prescription de six mois, qui a été respecté en l’espèce et dont l’administration peut faire pleinement usage. Elle souligne encore qu’en ce qui concerne la décision de prolonger le délai pour entendre un témoin, le requérant l’a lui-même sollicitée dans son mémoire en défense, que ce témoin était déjà mentionné dans le rapport d’enquête préalable, qu’il n’avait pas été possible de l’entendre, qu’il convenait dès lors de faire une VIII – 11.362 - 9/15 dernière tentative, que le fait que cette audition n’ait pu être réalisée ne lui est pas imputable et qu’il ne peut être exigé d’une autorité disciplinaire qu’elle anticipe l’attitude d’un témoin à l’égard duquel elle n’a du reste aucun pouvoir de coercition. Elle ajoute que la procédure devant le conseil de discipline n’a pas non plus connu de retards injustifiés et que toutes les mises en continuation décidées par le conseil de discipline visaient à prendre connaissance des suites de la procédure judiciaire. Elle relève ainsi que celle du 19 juin 2018 a été décidée afin de prendre connaissance du jugement qui devait être rendu par le tribunal correctionnel à la suite de poursuites visant le requérant pour les faits dont certains faisaient l’objet de la procédure disciplinaire, que la nouvelle date d’audience a été fixée en tenant compte de la date de l’audience devant le tribunal correctionnel et de la date probable du prononcé du jugement. Elle souligne, par ailleurs, que, lors de l’audience du 26 février 2019, le conseil de discipline a pris connaissance du jugement prononcé le 8 février 2019 ainsi que de la décision du requérant d’interjeter appel de cette décision, qu’il a alors décidé d’attendre l’issue prochaine de la procédure judiciaire pendante devant la cour d’appel et que dans son procès- verbal, il a justifié sa décision au motif que : « Après avoir délibéré l’état actuel de la procédure et sur les moyens qui ont été échangés par les parties intervenantes au sujet de l’autonomie de la procédure administrative le Conseil de discipline estime opportun, afin de tenir compte du principe d’équité de la procédure, de surseoir à l’examen complet du dossier administratif; il apparaît en effet que l’événement qui fonde les actuelles poursuites disciplinaires est un fait unique qui s’est déroulé en quelques minutes au maximum dans un lieu unique ». Enfin, elle fait observer que, lors de l’audience du 24 septembre 2019, le conseil de discipline a pris l’affaire en délibéré. Elle estime que le requérant remet en cause la justification de ce délai alors qu’à aucun moment, il n’a fait part de son opposition aux mises en continuation. Dans son dernier mémoire, elle ne formule aucune observation. IV.
  38. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure VIII – 11.362 - 10/15 disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ prévoit, par ailleurs, que; « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Ainsi qu’il a été jugé, notamment, dans les arrêts n° 246.619 du 14 janvier 2020 et n° 247.870 du 23 juin 2020, mettant fin à une divergence de jurisprudence, en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois – sauf application de l’alinéa 2 de la disposition précitée –, n’implique par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, ce dernier constituant, comme tout principe général de droit de valeur législative ou réglementaire, une source juridique subsidiaire à la loi, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. Celles-ci s’étalent en principe sur une durée approximative de sept mois, selon la procédure organisée comme suit par la loi du 13 mai 1999 :  dans les trente jours de la réception du rapport introductif, l’agent poursuivi peut déposer un mémoire ; passé ce délai, il est légalement supposé y renoncer (art. 38quater); VIII – 11.362 - 11/15  si aucune décision n’est prise dans les quinze jours de l’expiration de ce délai, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites (art. 38sexies, alinéa 4);  si l’autorité disciplinaire supérieure prend une proposition motivée de sanction disciplinaire lourde, elle la communique dans les quinze jours de l’expiration du délai précité de trente jours (art. 38sexies, alinéa 1er);  l’agent peut introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline dans les dix jours de la notification de la proposition de sanction lourde (art. 51bis);  l’agent est convoqué afin de comparaître au plus tard le soixantième jour qui suit la saisine du conseil de discipline (art. 45);  le jour de l’audition, l’inspecteur général est entendu en qualité d’expert et le conseil de discipline peut charger l’autorité disciplinaire supérieure ou son délégué d’entamer une enquête complémentaire (art. 49);  le président clôt les débats et met l’affaire en délibéré (art. 51);  l’avis du conseil de discipline est notifié dans les trente jours de la clôture des débats (art. 53);  lorsque l’autorité envisage de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, elle en avise l’agent qui peut déposer un mémoire dans les dix jours de cette notification à peine de déchéance (art. 54);  l’autorité notifie sa décision finale dans les trente jours de l’envoi de l’avis du conseil de discipline (art. 55). En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si, en respectant le délai de six mois prévu à l’article 56, alinéa 1er, alinéa 2, précité, l’autorité disciplinaire ordinaire s’est montrée diligente entre la date où elle a été informée des faits justifiant la procédure disciplinaire contre le requérant, le 10 août 2017, et celle où il s’est vu notifier le rapport introductif, le 9 février 2018, il suffit d’observer qu’un délai de près de vingt-deux mois s’est écoulé entre cette dernière date et celle à laquelle la sanction disciplinaire attaquée a été notifiée au requérant, soit par des plis recommandés des 5 et 6 décembre
  39. En particulier, plus de dix-sept mois se sont écoulés entre le 7 mai 2018, date à laquelle il a introduit une requête en considération devant le conseil de discipline, et le 15 octobre 2019, date à laquelle celui-ci a donné son avis. L’importance de ce délai trouve son origine dans les décisions successives du conseil de discipline de mettre l’affaire en continuation afin d’attendre qu’une décision judiciaire définitive soit prononcée par le juge répressif à propos de tous les aspects des faits survenus le 10 août 2017, c’est-à-dire tant sur les préventions liées à l’état d’ivresse sur la voie publique du requérant que sur celles liées aux coups et blessures volontaires auxquels il a été suspecté d’avoir participé à cette occasion. Ces considérations ressortent des procès-verbaux d’audience des 19 juin 2018 et 26 février 2019, aux termes desquels l’affaire a été mise en continuation aux audiences respectivement des 26 février 2019 et 24 VIII – 11.362 - 12/15 septembre
  40. Le conseil de discipline l’a finalement prise en délibéré à l’issue de cette dernière audience, ce même si, in fine, la cour d’appel ne s’était pas encore définitivement prononcée. La partie adverse ne démontre, cependant, pas sur quelle base cette volonté de surseoir à statuer du conseil de discipline pouvait se justifier. Le respect de la présomption d’innocence qui est d’ordre public, n’empêche pas l’autorité disciplinaire, compte tenu de l’indépendance respective des procédures pénale et disciplinaire et sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits, d’entamer et de mener à son terme une procédure disciplinaire relative à des faits qui font l’objet d’une procédure pénale non encore clôturée. Or, dans le cas présent, il ressort du rapport introductif établi le 5 février 2019 que, sans faire usage de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée et sans attendre l’issue de la procédure pénale, l’autorité disciplinaire supérieure a décidé de ne retenir, comme grief mis à charge du requérant, que le fait « d’avoir, le 10/08/2017, été ivre dans un lieu public ». Le requérant avait reconnu ce grief dès son audition disciplinaire du 7 septembre
  41. Les autres faits retenus initialement contre lui, notamment ceux de coups et blessures volontaires, s’ils demeuraient à l’examen dans le cadre de la procédure pénale et s’ils ont probablement contribué à prolonger la durée de l’enquête préalable, n’ont plus été retenus contre lui dans le cadre de ce rapport introductif. Il n’était donc d’aucune utilité d’attendre qu’une décision pénale définitive se prononce à leur sujet, afin de déterminer la matérialité de ces faits. Cette position était d’autant moins justifiée que l’autorité disciplinaire elle-même, ainsi que l’inspecteur général, souhaitaient que le conseil de discipline donne son avis, sans lier la procédure disciplinaire à la procédure pénale. Il ressort, en effet, du procès-verbal de l’audience du 26 février 2019 que « [l]’Autorité disciplinaire réitère son souhait de poursuivre malgré cet appel la procédure car les faits disciplinaires sont différents selon elle de ceux retenus dans la procédure pénale; Monsieur l’Inspecteur général rejoint cette analyse ». En outre, comme il a été relevé ci-avant, l’avis du conseil de discipline a in fine été rendu sans attendre l’issue de cette procédure répressive. Quant à la circonstance que le requérant ne se serait pas opposé à de telles remises, il échet de préciser qu’il n’était, en tout cas, pas à l’origine de ces demandes et qu’il avait, au demeurant, d’emblée critiqué, dans sa requête en reconsidération, la durée de l’enquête préalable qu’il jugeait déjà déraisonnable, ce qui, indépendamment de la pertinence de cette critique, aurait dû rendre le conseil de discipline d’autant plus attentif à cette occurrence. De plus, en lien avec cette problématique, il soulignait que, « comme le signale l’ADS dans son rapport VIII – 11.362 - 13/15 introductif, la présente procédure ne vise que [son] état d’ivresse [...] et ce alors qu’il n’était pas en service. Que l’autorité disciplinaire disposait [de ses] aveux [...] et était en possession du fax du Procureur du Roi affirmant [qu’il] était bien en état d’ivresse au moment de sa privation de liberté ». Il attirait dès lors expressément l’attention du conseil de discipline sur les différents éléments justifiant que la position tenue ultérieurement par cette instance ne pouvait être admise. Enfin, dans l’arrêt n° 251.290 du 20 juillet 2021, auquel la partie adverse se réfère à l’audience, le Conseil d’État a, entre autres, souligné que « la chambre de recours n’est pas un organe de la partie adverse mais un collège institué par décret auprès de la Communauté française », ce qui constitue une différence substantielle du cas d’espèce. Partant, en laissant s’écouler un délai de dix-sept mois entre le dépôt de la requête en reconsidération du requérant et l’avis du conseil de discipline, alors que trois mois sont, en principe, légalement prévus à cet effet, la procédure disciplinaire a connu un retard injustifié, de sorte que l’acte attaqué n’a pas été adopté dans un délai raisonnable. Le premier moyen est fondé. V. Deuxième moyen L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen , il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure minimale de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 2 décembre 2019 par le collège de police de la zone de police Bruxelles-Capitale – Ixelles, infligeant à Alexis Adam la sanction disciplinaire de la suspension d’un mois, est annulée. VIII – 11.362 - 14/15 Article
  42. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 septembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.362 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.646 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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