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Arrêt 251658 - Chasse- Règlements - 29/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.658 No Rôle: A. 234515/XIII-9399 Affaire: Arrêt 251658 - Chasse- Règlements - 29/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 08:08 Fiche Arrêt no 251.658 du 29 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.658 du 29 septembre 2021 A. 234.515/XIII-9399 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’Association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Basse Sambre et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. XIIIexturg - 9399 - 1/18 II. Procédure Par une requête introduite le 21 septembre 2021, l’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante volontaire. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Pierre Moërynck et Aurélie Vandenberghe, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’article 10, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016, qui ouvrait la chasse à tir à la perdrix grise du 1er septembre au 30 novembre, méconnaissait la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dès lors que cette disposition ne permet pas de s’assurer que la pratique de la chasse à cette espèce respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique. 2. Par un arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, le Gouvernement wallon a mis en place un dispositif encadrant la chasse à cette XIIIexturg - 9399 - 2/18 espèce. Ce règlement, qui conditionne l’ouverture de la chasse à la perdrix, consiste, d’une part, en l’adoption, à partir de l’année cynégétique 2021-2022, d’un plan de gestion triennal de l’espèce par les territoires associés en un conseil cynégétique, qui doit être approuvé par le directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et, d’autre part, à partir de l’année cynégétique 2022- 2023, en la rédaction d’un rapport sur l’application du plan de gestion au cours de l’année cynégétique précédente approuvé par le même directeur général. Les articles 12, § 2, et 13, § 2, de cet arrêté fixent les contenus minimums du plan de gestion et du rapport annuel. L’article 14, § 1er, de l’arrêté charge le ministre qui a la chasse dans ses attributions de fixer les modalités d’introduction et d’approbation du plan de gestion, ainsi que celles relatives au rapport annuel. L’arrêté du 29 mai 2020 fait l’objet d’un recours en annulation (A. 231.543/XIII-9089), lequel est actuellement pendant. Un autre recours dirigé contre cet arrêté est également pendant sous le numéro de rôle A. 231.545/XIII-9088. 3. Le 10 juin 2021, le ministre qui a la chasse dans ses attributions adopte un arrêté fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans. Cet arrêté est entré en vigueur le 18 juillet 2021, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge, laquelle est intervenue le 8 juillet 2021. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cet arrêté (A.234.378/XIII-9387). 4. Le 2 juillet 2021, le conseil cynégétique de la Basse Sambre adopte un plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021-2024. 5. Le 13 juillet 2021, ce plan est soumis pour approbation au directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 6. Une grille d’évaluation du plan est établie par l’administration wallonne. 7. Le 20 août 2021, le directeur général approuve partiellement ce plan de gestion. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : XIIIexturg - 9399 - 3/18 « Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans, j’approuve le plan de gestion triennal de la perdrix grise que vous avez introduit pour le conseil cynégétique de la Basse-Sambre, à l’exception de sa disposition qui prévoit la possibilité pour les titulaires de droit de chasse ayant procédé à un lâcher de repeuplement de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés avant même qu’ils n’aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois. L’administration estime qu’un tel lâcher est à considérer au moins en partie comme un lâcher destiné au tir. Or l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant la date de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, précise que les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement. Compte tenu que l’instauration de votre plan de gestion constitue un progrès significatif par rapport à la situation prévalant jusqu’ici, qu’il serait malvenu de pénaliser les titulaires de droit de chasse ne procédant à aucun lâcher, tout comme d’ailleurs les autres qui ont dû prendre des dispositions pour ces lâchers avant même que le plan ne soit finalisé et approuvé vu les délais très courts laissés aux conseils pour élaborer ces plans, l’administration tolèrera, à titre exceptionnel, qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’actuelle année cynégétique. En vue de l’année cynégétique 2022-2023, il appartiendra cependant à votre conseil cynégétique d’imposer à ses membres, qui procéderont encore à des lâchers, une interdiction de chasser la perdrix grise, au moins durant la première saison de chasse, et ce en révisant le plan de gestion. Par ailleurs, pour limiter les risques sanitaires notamment, il serait souhaitable de limiter les lâchers à maximum 40 oiseaux/100 ha (et non pas “minimum 30 perdreaux/100 ha de plaines et maximum 100 perdreaux/100 ha de plaines” tel qu’indiqué en page 7 de votre plan de gestion). J’attire par ailleurs votre attention sur le fait qu’à la suite d’une remarque du Conseil d’Etat sur le projet d’arrêté ministériel fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans, tous les territoires du conseil cynégétique sont censés participer au plan de gestion, qu’ils décident ou non de chasser la perdrix grise, qu’ils abritent encore ou non cette espèce. Ce point n’est pas très clair dans votre cas : les 56 territoires relevant de votre conseil participent-ils tous au plan de gestion ? Lors de la révision de votre plan, veuillez préciser cet élément. Vous en profiterez également pour préciser séparément la superficie de bois et la superficie de plaine pour l’ensemble du conseil cynégétique. En page 2 de votre plan de gestion, il est juste indiqué “± 10.300 ha”, bois et plaines confondus. Votre plan prévoira aussi des précautions sur le plan sanitaire pour les oiseaux lâchés. Je vous rappelle enfin qu’en application de l’article 5 de l’arrêté ministériel précité, un rapport sur l’exécution de votre plan de gestion est attendu au plus tard pour le 1er juin 2022. Mon administration vous transmettra avant la fin de l’année le modèle de rapport à utiliser. Vous joindrez à ce rapport votre plan de gestion révisé pour tenir compte de ce qui précède. Mes services restent ici à votre disposition pour toute information complémentaire. XIIIexturg - 9399 - 4/18 Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée ». IV. Intervention L’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique expose qu’elle a pour objet social la défense et la promotion de la chasse, ainsi que cela ressort de ses statuts. Elle indique également que, sur le plan spatial, en vertu de l’article 3.6 de ses statuts, elle intervient, notamment, à l’échelon régional et suprarégional. La requête en intervention introduite par cette association est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen, en sa première branche VI.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de la finalité exclusive de repeuplement des lâchers ». En une première branche prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, précité, elle soutient que cette disposition impose que les lâchers d’individus de perdrix grise ne puissent avoir lieu que s’ils rencontrent des besoins de repeuplement. Elle relève que l’acte attaqué, en son alinéa 1er, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion « qui prévoit la possibilité pour les titulaires de droit de chasse ayant procédé à un lâcher de repeuplement de tirer un certain pourcentage XIIIexturg - 9399 - 5/18 des oiseaux lâchés avant même qu’ils n’aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois », et que son auteur estime, en son alinéa 2, qu’un tel lâcher est à considérer, au moins en partie, comme un lâcher destiné au tir et non comme un lâcher destiné au repeuplement. Elle soutient que l’auteur de la décision attaquée ne tire pas la conséquence de ce raisonnement puisque, par un dispositif qu’elle estime peu clair, il indique que l’administration tolèrera, à titre exceptionnel, qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’année cynégétique en cours. Elle considère qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, il n’appartient pas à l’administration de neutraliser les effets d’une disposition réglementaire. B. La partie adverse La partie adverse soutient que la partie requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué. À son estime, lorsque l’auteur de la décision contestée affirme que « l’administration tolérera » un prélèvement, cette indication n’a pas de valeur normative et n’entache dès lors pas la légalité de l’acte attaqué. Elle fait valoir en ce sens que cette tolérance à venir « n’est pas encore déterminée à ce stade » et qu’elle est légitime dès lors qu’elle interviendra après le dépôt du rapport sur l’application du plan. Elle estime que les résultats d’un plan de gestion doivent s’apprécier sur une durée de trois ans, de sorte celui-ci n’est pas voué à l’échec du seul fait que certaines perdrix relâchées sont tirées au cours de la première année. Elle ajoute qu’il est matériellement impossible de différencier a priori les perdrix qui ont fait l’objet d’un lâcher des autres perdrix, cette distinction n’étant possible qu’a posteriori, lorsque l’animal est abattu. Elle en déduit qu’il est « inévitable qu’une certaine proportion des perdrix lâchées soient abattues ». C. La partie intervenante La partie intervenante met en avant plusieurs éléments du plan de gestion élaboré par le conseil cynégétique. À titre principal, elle soutient qu’aussi bien la partie requérante que la partie adverse se méprennent sur la portée de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité. Elle fait valoir qu’un texte clair ne XIIIexturg - 9399 - 6/18 s’interprète pas et qu’un texte qui restreint le droit de propriété ou une liberté, ou encore qui présente un caractère répressif, doit recevoir une interprétation restrictive. Elle rappelle que la loi sur la chasse autorise le lâcher de perdrix sous certaines conditions et considère que la survie de cette espèce repose avant tout sur une régulation des prédateurs et une amélioration du biotope, lesquelles supposent l’intervention de « chasseurs motivés ». Elle déduit des éléments qui précèdent que « lorsqu’elle estime qu’il n’est pas permis de chasser les oiseaux qui n’ont pas pu se reproduire au moins une fois, l’administration ajoute un critère que l’arrêté ne prévoit pas » alors que celui-ci est très précis. Comme la partie adverse, elle considère qu’un chasseur ne peut percevoir la différence – à savoir l’absence ou la présence d’une bague – entre une perdrix sauvage et un animal lâché, de sorte que « l’année où même une seule perdrix est lâchée, il ne serait pratiquement pas possible de chasser ». À titre subsidiaire, elle soutient que le motif de l’acte attaqué qui évoque la tolérance de l’autorité est surabondant. VI.2. Examen prima facie 1. L’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que le plan de gestion triennal comprend au minimum « la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ». L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose comme suit : « La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient; 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :

  1. a)les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement; […] ». 2. Ainsi que cela ressort des motifs de l’acte attaqué reproduits dans l’exposé des faits, l’autorité, dans un premier temps, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion qui prévoit la possibilité de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés dès la première année, c’est-à-dire sans que ceux-ci aient eu l’opportunité de se reproduire au moins une fois, alors que, de l’avis de l’administration, de tels tirs ne sont pas autorisés par l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté précité. Dans un second temps, l’auteur de l’acte attaqué poursuit cependant en déclarant que, compte tenu du fait que certains titulaires du droit de chasse ne XIIIexturg - 9399 - 7/18 procèdent à aucun lâcher et que ceux qui y procèdent avaient probablement déjà entamé des démarches quant à l’acquisition des perdreaux avant l’adoption et l’approbation du plan de gestion, « l’administration tolèrera à titre exceptionnel qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’actuelle année cynégétique». 3. L’arrêté précité du 29 mai 2020 ne définit pas le terme « repeuplement ». Les notes au Gouvernement précédant l’adoption de cet arrêté ne donnent aucune précision à cet égard. Il y a donc lieu de s’en remettre au sens usuel des termes. Le Centre national français de ressources textuelles et lexicales définit le repeuplement comme suit : « action de repeupler; résultat de cette action ». Il définit le terme « repeupler » comme suit : « A. Peupler de nouveau avec une population susceptible de se reproduire. […] B. Protéger la reproduction; mettre à nouveau des animaux dans […] ». Par ailleurs, le département d’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW a établi, en juillet 2020, une note n° 4 relative aux repeuplements de la perdrix grise. Cette note a été distribuée aux conseils cynégétiques en vue de les assister dans l’élaboration de leur plan de gestion. Le DEMNA y distingue explicitement le « lâcher de repeuplement » du « lâcher de tir ». Il précise également que « la réussite des opérations de repeuplement passe par des mesures de gestion strictes, en faveur des habitats et de tous les facteurs qui peuvent contribuer à améliorer l’état des populations, dont un arrêt volontaire des prélèvements pendant plusieurs années ». 4. Il découle de ce qui précède que la notion de repeuplement est à mettre en lien avec la notion de sauvegarde de l’espèce et de reproduction. Un lâcher qui rencontre « uniquement » des besoins de repeuplement peut être assimilé à un lâcher qui vise exclusivement la sauvegarde de l’espèce et l’amélioration de sa viabilité. Partant, prima facie, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’auteur de l’acte attaqué a interprété l’article 12 de l’arrêté précité du 29 mai 2020 en considérant qu’un lâcher d’individus ne rencontre pas un besoin exclusif de repeuplement lorsque ceux-ci peuvent être prélevés avant même qu’ils aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois. 5. En revanche, il résulte des termes même de l’acte attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, une tolérance est accordée dès l’année 2021-2022. L’utilisation du futur simple et le fait qu’il est indiqué que cette tolérance émane de « l’administration » (et non pas de l’auteur de l’acte attaqué) ne XIIIexturg - 9399 - 8/18 sont pas de nature à modifier ce raisonnement. Le futur simple est ainsi utilisé à d’autres endroits de l’acte attaqué, sans que la valeur normative de ces autres prescriptions ne soit remise en cause. En réalité, l’auteur de l’acte attaqué, qui fait partie de l’administration, s’approprie, en l’énonçant, cette exception. En indiquant que « l’administration tolèrera » qu’une partie des oiseaux lâchés puissent être tirés dès l’année en cours, il s’engage sur sa propre position, alors qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 ou de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne permet au directeur général de déroger aux dispositions contenues à l’article 12, § 2, précité, ou d’accorder une tolérance, ne fut-ce que pour une saison cynégétique. Partant, en octroyant une tolérance à titre exceptionnel pour l’année 2021-2022, l’auteur de l’acte attaqué viole cette disposition. Il s’ensuit que le premier moyen est sérieux en sa première branche. VII. Deuxième moyen, en sa première branche VII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen, dont la première branche est prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), de l’arrêté précité du Gouvernement wallon du 29 mai 2020, lequel stipule que « toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ». Elle affirme que cette disposition est une exigence de fond permettant – ou non – l’approbation du plan de gestion lorsqu’il y a des lâchers de perdrix grises. Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de prévoir des conditions ad futurum et potestatives. Elle ajoute que l’acte attaqué viole également l’article 12, § 2, de l’arrêté du 29 mai 2020 précité, en ce que son auteur émet le souhait que les lâchers soient limités à maximum 40 oiseaux par 100 hectares (au lieu de 100, comme prévu par le plan de gestion) sans rendre cette condition impérative. B. La partie adverse XIIIexturg - 9399 - 9/18 La partie adverse reproduit des extraits de l’acte attaqué et rappelle que le plan de gestion est un plan triennal soumis à une évaluation périodique, laquelle peut conduire à l’arrêt de la chasse. Elle estime pour le surplus que la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de l’autorité. C. La partie intervenante La partie intervenante soutient que l’acte attaqué n’impose aucune condition particulière au-delà de ce que prévoit le plan de gestion. Elle affirme que les lâchers de perdrix sont réalisés depuis longtemps, en tout cas depuis des dizaines d’années, sans aucune limite de quantité et sans que cela ait été l’occasion du moindre incident sanitaire connu. Elle relève que la note n° 4 du DEMNA de juillet 2020, précitée, rappelle les différents contrôles sanitaires effectués en exécution d’autres législations : les enregistrements AFSCA et SANITEL, le registre des traitement médicaux pour tout détenteur d’au moins 200 animaux et les contrôles sanitaires des élevages pour plusieurs maladies. Elle considère à cet égard qu’il n’y a pas de risque sanitaire présentant un degré suffisant de certitude et de probabilité pour justifier des mesures dépassant celles déjà en vigueur. Elle évoque également l’obligation d’établir un rapport sur l’application du plan de gestion; ce rapport est soumis à l’approbation de l’autorité de sorte que celle-ci est en mesure de contrôler l’évolution sanitaire de l’espèce. Elle conclut en ces termes : « Au vu de ces circonstances, il est donc raisonnable de ne pas exiger d’emblée une limitation du nombre d’animaux lâchés au 100 ha. C’est à bon droit que l’acte se contente d’une formulation non catégorique ou contraignante puisqu’une appréciation de cette question devra nécessairement intervenir avant la saison de chasse 2022. Ainsi, si le moindre risque devait se concrétiser, ce qui devra apparaître dans le rapport de gestion annuel, une modification du plan de gestion pourra être exigée ». VII.2. Examen prima facie Comme déjà relevé, l’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020, précité, impose que le plan de gestion triennal comprenne au minimum « la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ». L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose notamment comme suit : XIIIexturg - 9399 - 10/18 « La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient ; 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes : […]
  2. b)toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ; […] ». Comme déjà relevé, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants : « En vue de l’année cynégétique 2022-2023, il appartiendra cependant à votre conseil cynégétique d’imposer à ses membres, qui procéderont encore à des lâchers, une interdiction de chasser la perdrix grise, au moins durant la première saison de chasse, et ce en révisant le plan de gestion. Par ailleurs, pour limiter les risques sanitaires notamment, il serait souhaitable de limiter les lâchers à maximum 40 oiseaux/100 ha (et non pas “minimum 30 perdreaux/100 ha de plaines et maximum 100 perdreaux/100 ha de plaines” tel qu’indiqué en page 7 de votre plan de gestion). […] Votre plan prévoira aussi des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés. […] Vous joindrez à ce rapport votre plan de gestion révisé pour tenir compte de ce qui précède ». Force est de constater avec la partie requérante que la condition qui impose à l’auteur du plan de prévoir des précautions quant à l’origine des oiseaux lâchés est imprécise. Dans la mesure où le plan soumis à approbation ne contenait pas les mesures et informations exigées par l’article 12 de l’arrêté précité, l’autorité de tutelle était tenue de refuser de l’approuver; elle ne pouvait permettre au conseil cynégétique d’apporter, postérieurement à sa décision d’approbation, les modifications qui lui sembleraient opportunes. De la même manière, l’autorité de tutelle ne peut se contenter d’émettre un souhait lorsque celui-ci concerne une problématique pour laquelle des objectifs et des obligations sont fixés dans des règlements. Il s’ensuit que le deuxième moyen est sérieux en sa première branche. VIII. L’urgence VIII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante relève que la chasse à la perdrix est actuellement ouverte. Elle fait valoir que l’acte attaqué permet, « à partir du 1er septembre 2021 et XIIIexturg - 9399 - 11/18 pour une durée assez limitée justifiant l’urgence, de prélever de nouveaux individus de perdrix grises sur un territoire de plus de 35.000 hectares alors même que, selon l’état de l’environnement wallon, les populations de perdrix grise auraient subi une diminution de 92,4 % en trente ans ». Elle reproduit en ce sens des extraits de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 coédité par la Région wallonne. Elle soutient que l’arrêt de la chasse à cette espèce serait sans conséquence sur les efforts réalisés par les chasseurs pour améliorer l’habitat du petit gibier puisque les chasseurs peuvent également chasser le faisan et le lièvre. Elle met en avant un risque de pollution génétique définitive de la souche indigène et naturelle de perdrix grise par des individus d’élevage « provenant d’on ne sait où et dans des conditions sanitaires qui restent à ce stade douteuses ». B. La partie adverse La partie adverse conteste l’urgence au motif que le plan de gestion est précisément l’élément décisif qui permet de s’assurer que la chasse est durable et que ses effets ralentiront la diminution de l’espèce et, en fin de compte, inverseront la tendance. À son estime, la partie requérante invite en réalité le Conseil d’État à statuer ad futurum, soit « avant même que le plan ait pu être mis en œuvre et produire ses effets » et en opportunité, soit « en jugeant que l’exécution du plan de gestion litigieux n’est pas de nature à satisfaire les objectifs poursuivis ». En ce sens, elle soutient que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué « ferait pire que mieux » dès lors que la principale cause de raréfaction de la perdrix est la dégradation de son habitat et que les chasseurs contribuent à l’amélioration de celui-ci. Enfin, elle estime que la dilution génétique des souches indigènes et naturelles évoquée par la partie requérante n’est pas étayée. C. La partie intervenante La partie intervenante insiste sur les avantages liés à l’exécution du plan de gestion : la gestion des prédateurs est assurée, les mesures d’amélioration de l’habitat sont prises, les mesures agro-alimentaires sont favorisées et les prélèvements sont limités. Elle estime que ces avantages sont supérieurs à ceux qui découleraient de l’interdiction de la chasse. XIIIexturg - 9399 - 12/18 Elle soutient que les inconvénients qu’allègue la partie requérante ne découlent pas directement de l’acte attaqué mais bien de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020. Elle déduit de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il n’est pas erroné de considérer que la chasse n’est pas l’élément principal du déclin de la perdrix grise, de sorte que le phénomène de la pression cynégétique doit être relativisé. Elle reproche à la partie requérante de ne pas démontrer que l’acte attaqué ne serait pas de nature à garantir le caractère durable de la chasse au sein du conseil cynégétique concerné. Mettant en exergue la nature triennale du plan de gestion et le fait que celui-ci est évalué, elle considère que l’inconvénient allégué est hypothétique. Par ailleurs, elle fait grief à la partie requérante d’insinuer que les chasseurs ne contribuent pas à l’amélioration de l’habitat de la perdrix. Enfin, elle soutient que les risques sanitaires allégués par la partie requérante ne sont pas étayés. VIII.2. Examen Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. La perdrix grise est reprise dans la liste rouge wallonne 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce « vulnérable (VU) », ce qui signifie qu’il s’agit d’une « espèce présentant un risque réel d’extinction en Wallonie ». Les différentes pièces déposées par la partie requérante et les informations disponibles sur le site de la Région wallonne démontrent que cette espèce est en déclin. Sans préjuger du rôle que peuvent jouer les chasseurs sur la conservation des habitats, il existe à tout le moins un risque que la chasse, lorsqu’elle n’est pas adéquatement encadrée, puisse avoir un impact défavorable sur cette espèce, non seulement en termes de XIIIexturg - 9399 - 13/18 prélèvements mais également en termes de lâchers et des conséquences que cela peut avoir sur les populations à l’état sauvage. Or, il ressort de l’examen partiel des deux premiers moyens que l’acte attaqué tolère, pour l’année 2021-2022, que le plan de gestion prévoit le prélèvement d’un certain pourcentage de perdrix lâchées en violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté du 29 mai 2020. De même, la condition relative aux précautions à prendre quant à l’origine des oiseaux lâchés ou sur le plan sanitaire et génétique est imprécise. En conséquence, ce plan, tel qu’approuvé partiellement et compte tenu de la tolérance accordée pour l’année 2021-2022, ne peut être considéré comme un encadrement adéquat pour la chasse à la perdrix grise qui permettrait d’estimer que sont respectés, pour les oiseaux de cette espèce, les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique. Si la partie requérante n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui de sa requête qui justifieraient que, de manière générale, toute chasse à la perdrix, lorsqu’elle est encadrée, constitue un inconvénient grave dans son chef, au regard de son objet social, il reste que l’acte attaqué, en tant qu’il ne garantit pas un encadrement adéquat, est de nature à lui causer un tel inconvénient, compte tenu du caractère vulnérable de la perdrix grise et de la régression avérée de cette espèce. Enfin, l’acte attaqué a pour conséquence que, s’agissant de l’année cynégétique en cours, la chasse à la perdrix grise est autorisée du 1er septembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, soit pour une durée assez limitée. Partant, le cours normal de la procédure au fond ne permettra pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il s’ensuit que l’urgence est établie à suffisance. IX. L’extrême urgence IX.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante indique qu’elle a obtenu une copie de l’acte attaqué le 31 août 2021, à la suite d’une procédure de demande d’accès à l’information. Elle fait valoir que la procédure en référé ordinaire n’est pas de nature à prévenir le préjudice craint, notamment durant la période de chasse déjà en cours. XIIIexturg - 9399 - 14/18 B. La partie adverse La partie adverse s’en réfère à justice sur les conditions de l’extrême urgence. IX.2. Examen S’agissant de la diligence à agir, il n’est pas contesté que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué au plus tôt le 31 août 2021. Le recours ayant été introduit par une lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2021, il y a lieu de constater que la partie requérante a fait preuve de la diligence requise. S’agissant de l’imminence du péril, il apparaît en l’espèce qu’une procédure de suspension ordinaire est impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles invoquées, compte tenu du fait que la chasse à la perdrix est ouverte depuis le 1er septembre dans les territoires associés en un conseil cynégétique disposant d’un plan de gestion approuvé et qu’elle se poursuit jusqu’au 30 novembre de cette année. X. Balance des intérêts X.1. Thèse de la partie intervenante À titre subsidiaire, la partie intervenante soutient que la balance des intérêts doit conduire à rejeter la demande de suspension, faire droit à une telle demande ayant pour effet concret d’interdire purement et simplement la chasse de la perdrix grise. Elle s’exprime en ces termes : « Ceci serait contreproductif dans la mesure où les chasseurs contribuent à la protection des habitats et des espèces. Interdire de facto la chasse de la perdrix grise conduirait à une démotivation dans leur chef, en sorte qu’ils ne rempliraient plus leur rôle de contributeur à la pérennité de cette espèce ». X.2. Examen L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la XIIIexturg - 9399 - 15/18 suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». La balance des intérêts ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la demande de suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. S’agissant des intérêts des chasseurs, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué entraînera l’arrêt provisoire de la chasse à la perdrix grise. Cette fermeture temporaire ne concerne que la chasse à la perdrix, et non les autres espèces, en ce compris la petite faune des plaines. S’agissant des intérêts de l’espèce elle-même, la partie intervenante n’établit pas, dans sa demande, qu’une fermeture temporaire de la chasse causerait des dégâts irrémédiables pour la perdrix grise. Du reste, en affirmant que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est contreproductive, la partie intervenante part de l’hypothèse que la chasse à la perdrix sera interdite pour une longue durée, ce qui dépasse manifestement la portée du présent arrêt. Partant, quand bien même celui-ci susciterait un net sentiment de découragement dans le chef des chasseurs et à supposer encore que cette démotivation ait un effet néfaste sur l’habitat de la perdrix, il est incontestable qu’à très court terme, l’arrêt temporaire de la chasse à la perdrix aura un effet bénéfique sur l’espèce considérée puisque, dans l’optique décrite par la partie intervenante, les chasseurs ont, jusqu’à présent, pris grand soin de son habitat. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la partie intervenante de ne pas suspendre l’exécution de l’acte attaqué. XI. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIIIexturg - 9399 - 16/18 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. Article 2. Est suspendue l’exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Basse Sambre. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens sont réservés. XIIIexturg - 9399 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 29 septembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIexturg - 9399 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.658 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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