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Arrêt 251660 - Chasse- Règlements - 29/09/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.660 No Rôle: A. 234518/XIII-9401 Affaire: Arrêt 251660 - Chasse- Règlements - 29/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-19 07:49 Fiche Arrêt no 251.660 du 29 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.660 du 29 septembre 2021 A. 234.518/XIII-9401 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’Association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 24 août 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Biesme et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. XIIIexturg - 9401 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 21 septembre 2021, l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Pierre Moërynck et Aurélie Vandenberghe, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Par l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’article 10, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016, qui ouvrait la chasse à tir à la perdrix grise du 1er septembre au 30 novembre, méconnaissait la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dès lors que cette disposition ne permet pas de s’assurer que la pratique de la chasse à cette espèce respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique.
  4. Par un arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, le Gouvernement wallon a mis en place un dispositif encadrant la chasse à cette espèce. Ce règlement, qui conditionne l’ouverture de la chasse à la perdrix, consiste, XIIIexturg - 9401 - 2/7 d’une part, en l’adoption, à partir de l’année cynégétique 2021-2022, d’un plan de gestion triennal de l’espèce par les territoires associés en un conseil cynégétique, qui doit être approuvé par le directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et, d’autre part, à partir de l’année cynégétique 2022- 2023, en la rédaction d’un rapport sur l’application du plan de gestion au cours de l’année cynégétique précédente approuvé par le même directeur général. Les articles 12, § 2, et 13, § 2, de cet arrêté fixent les contenus minimums du plan de gestion et du rapport annuel. L’article 14, § 1er, de l’arrêté charge le ministre qui a la chasse dans ses attributions de fixer les modalités d’introduction et d’approbation du plan de gestion, ainsi que celles relatives au rapport annuel. L’arrêté du 29 mai 2020 fait l’objet d’un recours en annulation (A.231.543/XIII-9089), lequel est actuellement pendant. Un autre recours dirigé contre cet arrêté est également pendant sous le numéro de rôle A.231.545/XIII-
  5. Le 10 juin 2021, le ministre qui a la chasse dans ses attributions adopte un arrêté fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans. Cet arrêté est entré en vigueur le 18 juillet 2021, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge, laquelle est intervenue le 8 juillet
  6. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cet arrêté (234.378/XIII-9387).
  7. Le 26 juillet 2021, le conseil cynégétique de la Biesme adopte un plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021-
  8. Le 27 juillet 2021, ce plan est soumis pour approbation au directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
  9. Une grille d’évaluation du plan est établie par l’administration wallonne.
  10. Le 24 août 2021, le directeur général approuve ce plan de gestion. Il s’agit de l’acte attaqué. XIIIexturg - 9401 - 3/7 IV. Intervention L’ASBL wallonne du royal Saint-Hubert Club de Belgique expose qu’elle a pour objet social la défense et la promotion de la chasse, ainsi que cela ressort de ses statuts. Elle indique également que, sur le plan spatial, en vertu de l’article 3.6 de ses statuts, elle intervient, notamment, à l’échelon régional et suprarégional. La requête en intervention introduite par cette association est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence VI.
  11. Thèse de la partie requérante La partie requérante relève que la chasse à la perdrix est actuellement ouverte. Elle fait valoir que l’acte attaqué permet, « à partir du 1er septembre 2021 et pour une durée assez limitée justifiant l’urgence, de prélever de nouveaux individus de perdrix grises sur un territoire de plus de 27.000 hectares alors même que, selon l’état de l’environnement wallon, les populations de perdrix grise auraient subi une diminution de 92,4 % en trente ans ». Elle reproduit en ce sens des extraits de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007 coédité par la Région wallonne. Elle soutient que l’arrêt de la chasse à cette espèce serait sans conséquence sur les efforts réalisés par les chasseurs pour améliorer l’habitat du petit gibier puisque les chasseurs peuvent également chasser le faisan et le lièvre. Elle met en avant un risque de pollution génétique définitive de la souche indigène et naturelle de perdrix grise par des individus d’élevage « provenant d’on ne sait où et dans des conditions sanitaires qui restent à ce stade douteuses ». XIIIexturg - 9401 - 4/7 Elle fait enfin état d’un « dommage collatéral » en ce que le plan de gestion « évoque les mesures de régulation des prédateurs de la perdrix grise et l’introduction d’une demande de destruction collective des corneilles noires et pies bavardes, espèces d’oiseaux protégées par la loi du 12 juillet 1973 ». VI.
  12. Examen Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. La perdrix grise est reprise dans la liste rouge wallonne 2010 des oiseaux nicheurs comme étant une espèce « vulnérable (VU) », ce qui signifie qu’il s’agit d’une « espèce présentant un risque réel d’extinction en Wallonie ». Les différentes pièces déposées par la partie requérante et les informations disponibles sur le site de la Région wallonne démontrent que cette espèce est en déclin. Sans préjuger du rôle que peuvent jouer les chasseurs sur la conservation des habitats, il existe à tout le moins un risque que la chasse, lorsqu’elle n’est pas adéquatement encadrée, puisse avoir un impact défavorable sur cette espèce, non seulement en termes de prélèvements mais également en termes de lâchers et des conséquences que cela peut avoir sur les populations à l’état sauvage. Toutefois, le plan de gestion adopté par le conseil cynégétique de la Biesme a reçu une très bonne appréciation de la part de l’administration wallonne, laissant apparaître qu’il organisait un encadrement adéquat de la chasse à la perdrix. Or, la partie requérante n’établit pas que, telle qu’encadrée, la chasse à la perdrix dans les territoires relevant de ce conseil cynégétique constituerait un inconvénient grave dans son chef, au regard de son objet social. En particulier, il y a lieu de relever que ce plan de gestion ne prévoit pas de tirs l’année qui suit le repeuplement. XIIIexturg - 9401 - 5/7 Par ailleurs, s’agissant de l’accroissement du risque de pollution génétique définitive de la souche indigène et naturelle de perdrix grise, le plan prévoit des précautions sanitaires et quant à l’origine des oiseaux lâchés. Du reste, la partie requérante n’établit pas que les risques sanitaires supplémentaires induits par un lâcher de 50 oiseaux par 100 ha, comme envisagé dans le plan (au lieu de 30 à 40 oiseaux par 100 ha tel que préconisé par le département d’étude du milieu naturel et agricole du SPW), serait de nature à lui causer un inconvénient grave. Enfin, il y a lieu de relever que l’acte attaqué n’emporte pas par lui- même une autorisation de destruction collective des prédateurs de la perdrix (les corneilles noires et les pies bavardes), une telle autorisation devant être sollicitée en application d’une autre législation et auprès d’une autre autorité. Partant, l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. Article
  13. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIIIexturg - 9401 - 6/7 Article
  14. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 29 septembre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIexturg - 9401 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.660 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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