id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.694 No Rôle: A. 234610/XI-23697 Affaire: Arrêt 251694 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-11 08:22 Fiche Arrêt no 251.694 du 30 septembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.694 du 30 septembre 2021 A. 234.610/XI-23.697 En cause : SENTERRE Rachelle, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles,
- La Haute École en Hainaut,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2021, Rachelle Senterre demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de «la décision de délibération du 7 septembre 2021 du jury de la deuxième année du bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques validant 28 crédits ECTS sur 60 et impliquant par conséquent [son] redoublement» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIexturg - 23.697 - 1/12 Elle demande également au Conseil d’État «d'ordonner, pour donner un effet utile à la suspension et à l'annulation, que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer sur [ses] résultats». II. Procédure Par une ordonnance du 21 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre
- La Communauté française et Wallonie-Bruxelles Enseignement ont déposé une note d’observations. Wallonie-Bruxelles Enseignement a déposé le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Fanny Arnould, loco Me Éric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Éva Lippens, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la Communauté française, et Me Éva Lippens, avocat, comparaissant pour la Haute École en Hainaut et Wallonie-Bruxelles Enseignement, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la requérante est inscrite au milieu de cycle de Bachelier d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques, auprès de la Haute École en Hainaut. Le 21 juin 2021, le jury lui attribue notamment la note de 7/20 pour l'unité d'enseignement «Activités d’intégration professionnelle (Partie II)» et ne valide que 21 crédits sur
- Les crédits qui ne sont pas acquis concernent les unités d'enseignement qui suivent : XIexturg - 23.697 - 2/12 - Activités d’intégration professionnelle (Partie II); - Formation artistique théorique (Partie II); - Formation artistique technique (Partie V); - Formation artistique technique (Partie VII); - Approche communicationnelle (Partie II). La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Celui-ci a déclaré ce recours irrecevable au motif qu’il n’a pas été introduit dans les formes prescrites par le règlement des études. Le 7 septembre 2021, le jury reporte la note de 7/20 pour l'unité d'enseignement «Activités d’intégration professionnelle (Partie II)» et ne valide que 28 crédits sur
- Il s’agit de l’acte attaqué. Les crédits qui ne sont pas acquis concernent les unités d'enseignement qui suivent : - Activités d’intégration professionnelle (Partie II); - Formation artistique technique (Partie VII); - Approche communicationnelle (Partie II). La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Mise hors cause La Communauté française a demandé à être mise hors cause, la décision attaquée relevant de l’organisme public «Wallonie-Bruxelles Enseignement». Il y a lieu de faire droit à sa demande. La Haute École en Hainaut ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement. Il convient dès lors également de la mettre hors de cause. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que les évaluations qui peuvent n’être organisées qu’une seule fois par année académique sont réputées rattachées à chacune des sessions d’examens et que, dans ce cas, la note ne devient définitive qu’à l’issue de la délibération du jury de seconde session, qui dispose d’un pouvoir XIexturg - 23.697 - 3/12 souverain. Elle remarque que la requérante savait depuis le début de l’année qu’un échec dans l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle », qui a une valeur de 20 ECTS, ne serait pas remédiable, que cet échec serait reporté à la session de septembre et lui causait dès lors immédiatement grief et qu’elle ne pourrait pas s’inscrire aux stages du troisième bloc, et donc potentiellement être diplômée en
- Elle relève que, selon la demande de suspension, l’intérêt de la requérante au présent recours n’est pas la réussite de sa deuxième année de bachelier, mais uniquement l’obtention de 45 ECTS afin de pouvoir s’inscrire à des cours du troisième bloc, et potentiellement être diplômée en
- Elle observe, toutefois, que l’unité d’enseignement litigieuse a une valeur de 20 ECTS et qu’il était donc évident, dès l’issue de la première session, qu’elle ne parviendrait jamais à obtenir 45 ECTS et ce même si elle réussissait tous ses examens en seconde session, ce qui n’a pas été le cas. Elle en déduit que dès lors que la requérante n’a pas pour intérêt la réussite de son année et/ou l’obtention directe d’un diplôme, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable. V.
- Appréciation Il n’est pas contesté que si les crédits relatifs à l’unité d’enseignement «Activités d’intégration professionnelle (Partie II)» lui étaient octroyés, la requérante pourrait s’inscrire au bloc III, en ce compris aux stages de ce bloc et qu’elle pourrait, dès lors, être diplômée dès juin
- L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études énonce ce qui suit : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ». Selon cette disposition, le jury octroie donc, tant en première qu’en seconde session, les crédits d’une unité d’enseignement pour laquelle il estime que le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant. XIexturg - 23.697 - 4/12 En l’espèce, si l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle (Partie II) » n’était pas remédiable, la requérante pouvait et a pu représenter les examens de quatre autres unités d’enseignements dont les crédits n’avaient pas été accordés lors de la délibération de juin
- Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’était, dès lors, pas « évident » dès l’issue de la première session que la requérante ne pourrait valider les crédits relatifs l’unité d’enseignement «Activités d’intégration professionnelle (Partie II)», l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 prévoyant, au contraire, l’octroi de ces crédits en seconde session si le jury estime que le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant. L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors être rejetée. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Extrême urgence et urgence VII.
- Thèses des parties La requérante expose avoir épuisé la voie de recours interne et avoir agi le cinquième jour ouvrable suivant sa prise de connaissance de la décision du jury restreint. Elle en déduit avoir fait toute diligence pour introduire sa demande. Elle explique ensuite que la date limite des inscriptions est fixée au 31 octobre de l'année académique en cours et qu’elle doit savoir quel bloc elle doit suivre de telle sorte que l’atteinte à ses intérêts est imminente et qu’une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Elle souligne qu’elle doit choisir son programme en fonction non seulement du bloc à suivre mais également fonction des éventuelles dispenses ou cours à suivre, «tout retard à cet égard étant de nature à hypothéquer la réussite de son année d'étude ce qui constitue bien évidemment un préjudice particulièrement important dont on ne voit pas comment, à défaut de suspension en extrême urgence, il pourrait être obvié». Elle souligne également que si elle devait attendre l'issue d'une procédure en suspension ordinaire, «la décision interviendrait en milieu ou en fin d'année académique ce qui XIexturg - 23.697 - 5/12 impliquerait dans son chef la perte d'une année d'études ainsi qu'un retard irréversible d'un an dans l'accès au marché de l'emploi et dans l'ensemble de sa carrière», dès lors que «la décision du jury d'examens [lui] impose […] le redoublement de sa deuxième année de bachelier alors [qu’elle] pourrait obtenir son diplôme en juin 2022 et ainsi débuter sa vie professionnelle dès septembre 2022». Elle en déduit que l'exécution immédiate de la décision attaquée cause une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. La partie adverse estime que la requérante n’a pas fait diligence pour agir puisqu’elle savait, dès l’issue de la session de juin, qu’elle ne pourrait accéder à la troisième année en raison de son échec aux stages. Elle considère que n’ayant pas contesté la décision du jury restreint du 29 juin, «elle n’est pas recevable à agir, plus de 60 jours après, en extrême urgence à l’encontre de la décision du jury d’examen de la seconde session la refusant précisément pour cet échec aux stages étant entendu plus spécialement que les griefs invoqués dans le présent recours ne concernent que la régularité de la note obtenue pour les stages pédagogiques». Elle renvoie à son exception d’irrecevabilité et en déduit que les conditions de l’urgence ne sont pas rencontrées en l’espèce. VII.
- Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que le parcours académique de la requérante sera prolongé d’une année. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours XIexturg - 23.697 - 6/12 académique et en retardant, par conséquent, d’une année l’obtention de son diplôme et son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il ne peut, ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’appréciation de l’exception d’irrecevabilité, être reproché à la partie requérante d’avoir manqué de diligence en n’agissant pas après la délibération de première session, l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 prévoyant l’octroi de ces crédits en seconde session si le jury estime que le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats obtenus par l’étudiant. La demande est recevable. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèses des parties La requérante prend un troisième moyen de la violation «des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation des actes administratifs à portée individuelle». Elle explique qu’elle a pris connaissance de la décision de jury lui accordant 28 crédits et par conséquent lui imposant le redoublement, que son relevé de note laisse apparaître qu’elle a obtenu la note de 7/20 pour son stage pratique, «ce qui implique automatiquement [qu’elle] redouble son année étant donné que ledit stage représente 20 crédits, qu'une année est composée de 60 crédits et qu'il en faut minimum 45 pour réussir». Elle constate qu’hormis son relevé de notes, elle n'a reçu aucune autre justification relative à son redoublement automatique alors que lorsque des activités d'apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l'évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif et qu’il appartient au jury, par rapport à de telles activités d'apprentissage, d'expliciter en quoi le comportement adopté par l'étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. Elle estime que tel n'est pas le cas lorsque ni le procès-verbal de la délibération, ni le relevé de notes communiqué à l'étudiante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé qu'elle n'a pas acquis les compétences requises pour l'unité d'enseignement concernée. Elle souligne dès lors qu’en application de la loi du 29 juillet 1991, il appartenait au jury d'exposer les raisons pour lesquelles la note de 7/20 lui était attribuée, mais que «ni le procès- verbal de délibération […] du jury ni le bulletin de la requérante ne comportent de telles justifications». Elle constate que le jury n'a pas tenu compte de l'ensemble des XIexturg - 23.697 - 7/12 éléments de son dossier et a ce faisant méconnu son obligation de motivation formelle telle que visée au moyen et en déduit que «la délibération du jury du 7 septembre 2021 est irrégulière [en] ce qu'elle contrevient au principe de motivation formelle des actes administratifs à portée individuelle». Après un rappel des principes applicables, la partie adverse observe que le bilan de compétence reprend les différentes remarques formulées dans les rapports de stage et de visites qui ont été communiqués à la requérante et souligne que «selon les dispositions spécifiques du département des sciences de l’éducation et de l’Enseignement, "chaque étudiant a la responsabilité de prendre connaissance des rapports établis dans le cadre de son stage. À la demande de l’étudiant, une indication concernant la maîtrise des compétences visées par les AIP peut lui être transmise par le conseil de classe"» et que «l’étudiant peut également consulter son dossier pédagogique». Elle explique qu’une consultation des copies a été organisée le 22 juin 2021 au cours de laquelle la requérante pouvait venir prendre connaissance de ses résultats et demander des explications quant à ceux-ci. Elle fait valoir que si «les motifs de la note ne se trouvent ni dans le procès-verbal de la délibération du jury, ni dans le bulletin de la requérante, ils ont bien été communiqués préalablement à la requérante» et que «ces documents motivent adéquatement l’évaluation défavorable accordée». Elle estime que «les commentaires ainsi que le caractère détaillé des grilles d’évaluation permettent à la requérante de comprendre pourquoi elle a obtenu la note de 7/20». Elle en déduit que la décision attaquée est suffisamment et régulièrement motivée par les différentes mentions et remarques attribuées à la requérante et qu’exiger «du jury qu’il commente d’avantage les raisons pour lesquelles il a décidé que telle ou telle compétence n’aurait pas été acquise reviendrait à lui demander de livrer les motifs de ses motifs, ce qui ne peut être admis». VIII.
- Appréciation La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. XIexturg - 23.697 - 8/12 En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 7 septembre 2021, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'elle n'avait pas acquis les compétences requises pour l’unité d'enseignement litigieuse. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux rapports de stage et de visites ainsi qu’au bilan de compétence, le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 7 septembre 2021, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante a pu prendre connaissance des rapports établis dans le cadre de son stage ou consulter son dossier est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et communiquées à l’administré au plus tard avec la décision. Le troisième moyen, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Mesure provisoire La requérante demande au Conseil d’État «d'ordonner, pour donner un effet utile à la suspension et à l'annulation, que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer sur [ses] résultats». Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, la partie requérante ne fait état d’aucun élément concret de nature à établir que la sauvegarde de ses intérêts imposerait «pour donner un effet utile» au présent arrêt d’ordonner au jury de se réunir pour délibérer à nouveau sur ses résultats. Il n'y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la mesure provisoire sollicitée par la partie requérante. X. Dépens et indemnité de procédure XIexturg - 23.697 - 9/12 La Communauté française demande la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros. Elle estime qu’étant mise hors de cause, elle obtient gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées, «sachant à cet égard que l’indemnité de procédure vise à couvrir les frais d’intervention du conseil qui intervient pour assurer la défense de la partie, en l’occurrence adverse, qui a été appelée à la cause». Elle estime que «l’interprétation de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées qui consiste à ne pas octroyer une indemnité de procédure à la partie mise hors de cause est, à cet égard, discriminatoire et viole les articles 10 et 11 de la Constitution». Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, la Communauté française n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et est donc mise hors cause. Dès lors qu’elle n’est pas une partie dans la présente affaire, elle ne peut soutenir qu’elle est une «partie ayant obtenu gain de cause» et ne peut donc revendiquer une indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par ailleurs, la Communauté française n’a pas obtenu gain de cause en étant mise hors cause. Même si elle ne l’avait pas demandé, le Conseil d'État devait la mettre hors cause d’office étant donné qu’elle n’est pas l’auteur de la décision entreprise. Cette mise hors cause est sans incidence sur l’issue du litige. Elle n’implique pas le rejet de la requête. Elle met seulement fin à une anomalie procédurale, à savoir la présence en tant que partie d’une autorité administrative étrangère à la cause. La Communauté française ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas l’auteur de l’acte attaqué et que même si elle ne le demandait pas, elle serait nécessairement mise hors cause d’office. Si elle a décidé d’assumer des frais et honoraires d'avocat, c’est en raison de son choix, sans que cela ait été justifié pour les besoins de la présente procédure. La différence de traitement dénoncée par la Communauté française trouve son origine dans la circonstance qu’une partie ayant obtenu gain de cause, qui peut prétendre à une indemnité de procédure, est «une partie à la cause». Elle peut être donc être appelée de ce fait à assumer des frais et honoraires d'avocat. Par contre, une autorité administrative qui n’est pas l’auteur d’un acte attaqué et qui n’a donc pas vocation à le défendre, ni à exposer des frais et honoraires d'avocat, n’est pas une partie à la cause. La Communauté française, qui n’est pas partie à la cause, est dès lors dans une situation différente des parties à la cause. Il n’y a, dès lors, pas lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. XIexturg - 23.697 - 10/12 Les autres dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française et la Haute École en Hainaut sont mises hors cause. Article
- La suspension de l’exécution de la délibération du 7 septembre 2021 du jury de la deuxième année du bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques validant 28 crédits ECTS sur 60 est ordonnée. La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 septembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 23.697 - 11/12 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.697 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.694 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div