id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.702 No Rôle: A. 226060/XV-3849 Affaire: Arrêt 251702 - Tourisme - 30/09/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 08:25 Fiche Arrêt no 251.702 du 30 septembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.702 du 30 septembre 2021 A. 226.060/XV-3849 En cause : la société privée à responsabilité limitée APARTMENTSAPART, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ilan WALRAVENS, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 3 septembre 2018, la société privée à responsabilité limitée Apartmentsapart demande l’annulation de la « décision de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du tourisme datée du 2 juillet 2018, constatant la non- conformité du dossier de la déclaration préalable [qu’elle a] introduit le 28 août 2017 pour l’hébergement touristique, catégorie “Résidence de tourisme”, sis rue de l’Évêque, 21 à 1000 Bruxelles et confirmant la décision du 21 février 2018 par laquelle le directeur chef de service Économie de Bruxelles Économie et Emploi refuse l’enregistrement de l’hébergement touristique susmentionné ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3849 - 1/15 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2021. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ilan Walravens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Fabien Hans et Rémi Quintin, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée dont l’objet social inclut notamment, selon ses statuts, « […] de faire, soit elle- même, soit pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations relatives directement ou indirectement à l’achat, la vente, échange, louer, sous-louer, valoriser, transformer, lotir et réaliser tous les biens immeubles, prendre ou renoncer aux droits d’options pour l’achat de biens immeubles, gérer ou administrer les biens immeubles ou les sociétés immobilières, l’expertise, la représentation et leasing concernant les biens immeubles, ou tous autres généralement quelconques dans le sens le plus large […] ». Celle-ci exploite 19 appartements situés dans l’immeuble sis 21 rue de l’Évêque à Bruxelles. Ces appartements sont affectés à une activité d’hébergement touristique. XV - 3849 - 2/15 2. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (ci-après : « l’ordonnance du 8 mai 2014 ») ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance (ci-après : « l’arrêté du 24 mars 2016 »), la partie requérante introduit, le 28 août 2017, le formulaire de déclaration préalable, conformément aux articles 4, 14 et 16 de l’ordonnance du 8 mai 2014 en vue d’obtenir l’enregistrement de l’immeuble, en qualité d’hébergement touristique, dans la catégorie « résidence de tourisme », au sens de l’article 3, 6°, de cette ordonnance. 3. Le 19 octobre 2017, les services de la partie adverse accusent réception de la demande de la partie requérante, conformément aux articles 16, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 8 mai 2014 et 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du 24 mars 2016. Dans ce courrier, ils indiquent qu’une série de documents manquent afin que la demande soit déclarée complète, et qu’elle est par conséquent considérée comme temporairement irrecevable. Il y est également indiqué que la partie requérante dispose de « 30 jours à compter de la date d’envoi de ce présent avis de réception pour transmettre l’ensemble des pièces manquantes par courrier recommandé ou par courrier électronique. À défaut, la déclaration sera déclarée définitivement irrecevable ». 3. Le 28 novembre 2017, les services de la partie adverse adressent un courrier accusant réception de plusieurs pièces complétant le dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble. Ils indiquent toutefois encore dans ce courrier ce qui suit : « Votre déclaration préalable sera considérée comme complète dès la réception des deux attestations que doivent vous délivrer les services de la commune, à savoir : - l’attestation de sécurité incendie, - l’attestation démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ». Ces attestations sont visées respectivement aux articles 5, 2°, a), et 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014. 4. Le 23 janvier 2018, les services de la partie adverse se voient notifier la décision de la ville de Bruxelles, par laquelle celle-ci refuse d’accorder l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble. XV - 3849 - 3/15 Celle-ci est motivée comme il suit : « L’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue de l’Évêque 21 à 1000 Bruxelles (19 appartements pour une capacité maximale de 106 personnes) […] N’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis d’urbanisme du A21/2010 modificatif des permis d’urbanisme A17/2009, A78/2007 et A130/2005. - non-respect de la prescription générale 0.12 du Plan Régional d’Affectation du Sol adopté par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/05/2001; - non-respect de la prescription 2.2 “Zone à prescriptions particulières” du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 02-01 “Ilot Anspach” adopté par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24/03/2005 (voir annexe ) ». 5. Le 21 février 2018, le directeur chef du service Économie auprès de Bruxelles Économie et Emploi (ci-après « B.E.E. ») notifie à la partie requérante sa décision de refus d’enregistrement de l’immeuble en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme ». Cette décision est fondée sur la décision transmise par la ville de Bruxelles et donc sur l’absence d’attestation de conformité urbanistique de l’immeuble. Elle est motivée comme il suit : « Votre dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un hébergement touristique catégorie “Résidences de tourisme” sis rue de l’Évêque 21 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme. […] Or, le département Urbanisme de la ville de Bruxelles, par courrier daté du 23/01/2018, atteste que l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue de l’Évêque 21 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis d’urbanisme A21/2010 modificatif des permis d’urbanisme A17/2009, A78/2007 et A130/2005. (voir détails dans le document en annexe). Par conséquent, vous ne pouvez pas exploiter l’hébergement touristique concerné. […] ». 6. Le 22 mars 2018, la partie requérante introduit, auprès du ministre bruxellois en charge du tourisme, soit le Ministre-Président, le recours organisé par l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014 contre la décision du 23 janvier 2018 des services de la partie adverse. 7. Le 2 juillet 2018, le Ministre-Président décide de constater la non- XV - 3849 - 4/15 conformité du dossier de déclaration préalable introduit par la partie requérante le 28 août 2017, en vue d’obtenir l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme », de l’immeuble et, par conséquent, ce faisant, de confirmer la décision de refus du directeur chef de service Économie de B.E.E., du 21 février 2018. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante par un recommandé du 19 octobre 2018. IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours contre l’acte attaqué en raison du défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Elle fonde son exception sur trois arguments, à savoir, premièrement, que l’absence d’attestation de sécurité incendie suffirait à justifier l’acte attaqué, deuxièmement, que la partie requérante ne tirerait aucun avantage de l’annulation de cet acte et, troisièmement, que l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation serait illégitime. Quant au premier argument, elle relève que les critiques de la partie requérante portent toutes sur les questions de la conformité urbanistique de l’immeuble et de la conformité du régime imposant cette condition, notamment au regard de la directive « services ». Elle rappelle qu’aucune attestation de sécurité incendie n’a été délivrée et que ce document ne figure pas dans le dossier. Elle estime que la partie requérante n’a pas intérêt à agir dans la mesure où elle s’est abstenue de critiquer le motif lié à l’absence d’attestation de sécurité incendie, qui suffit à justifier le refus d’enregistrement. Quant au deuxième argument, elle fait valoir, à titre principal, que la déclaration préalable à l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’appartement est définitivement irrecevable. Elle estime qu’elle exerce une compétence liée, de telle sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de constater le caractère définitivement irrecevable du dossier, en raison de l’absence de certaines pièces. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les conditions requises pour l’enregistrement n’étaient pas rencontrées, en l’absence d’attestation de sécurité incendie, d’une part, et en raison du caractère définitif de l’attestation de conformité urbanistique, d’autre part, n’ayant pas compétence pour réformer la décision de la commune à ce sujet. Elle considère qu’un parallèle peut être tiré entre la décision XV - 3849 - 5/15 d’une commune relative à cette attestation et celle relative à un certificat d’urbanisme. Quant au troisième argument, elle rappelle qu’« [il] faut que l’intérêt qui se trouve lésé par la décision contestée ne soit pas contraire à des lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et puisse dès lors être qualifié de légitime ». Elle cite l’arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 pour illustrer son propos, et estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce « puisqu’il apparait, […], que l’exploitation du bien en tant qu’établissement hôtelier constituerait un changement d’affectation non couvert par un permis d’urbanisme et serait contraire au PRAS, en telle sorte que la partie requérante revendique qu’on l’autorise à exercer une activité qui la mettrait en infraction urbanistique ». Elle rappelle, tout d’abord, la position de la partie requérante, selon laquelle l’interprétation de la ville de Bruxelles de la définition d’établissement hôtelier au sens du plan régional d’affectation du sol (PRAS) est incorrecte, dans la mesure où l’immeuble n’aurait pas pour vocation d’offrir des services et ne serait donc pas un établissement hôtelier au sens du PRAS. Elle donne, ensuite, la définition de l’hébergement touristique, visée à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014, et de l’établissement hôtelier selon le PRAS. Elle indique que la lecture que la ville de Bruxelles fait de la notion d’établissement hôtelier au sens du PRAS n’est pas neuve, citant l’interpellation du secrétaire d’État à l’urbanisme au Parlement bruxellois à ce sujet, en 2012. Elle insiste sur le fait que l’établissement hôtelier est défini comme un établissement d’accueil de personnes, le gouvernement ayant voulu lier les notions d’accueil et de clientèle de passage dans le PRAS. Le critère de clientèle de passage est donc déterminant, selon elle, pour qu’il soit question d’un établissement hôtelier. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’immeuble est destiné à une clientèle de passage. Elle indique qu’il faut aussi avoir égard à la notion de logement au sens du PRAS, puisque celle-ci et celle d’établissement hôtelier sont mutuellement exclusives. Elle mentionne la définition du logement donnée par le glossaire du PRAS et en déduit que l’usage des mots « habitation » et « résidence » implique une certaine permanence, au contraire de l’établissement hôtelier. Il ne saurait donc être question, selon elle, d’un logement pour une clientèle de passage. XV - 3849 - 6/15 Elle renvoie à la position adoptée par le ministre dans la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014, dont elle cite un large extrait. Enfin, elle revient sur la notion de « services fournis à la clientèle », qui constitue, selon elle, un critère additionnel pour déterminer si la destination d’un immeuble est celle d’un établissement hôtelier ou d’un logement. Elle estime toutefois que l’absence de fourniture de services ne permet pas d’exclure que le bien immobilier visé soit destiné à un établissement hôtelier. Selon elle, si tel était le cas, la définition du glossaire du PRAS de l’établissement hôtelier indiquerait plutôt un établissement « offrant » des services plutôt que « pouvant offrir » des services. Elle relève qu’il est bien question, en l’espèce, d’offrir certains services. Elle déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la partie requérante est fondée sur un intérêt illégitime, justifiant son rejet. En réplique, la partie requérante fait valoir que l’examen de chacun des arguments de la partie adverse est lié à celui du fond du dossier, auquel elle renvoie. Dans son dernier mémoire, elle se prévaut du rapport de l’auditeur déposé dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 226.049/XV-3847, qui a confirmé que la notion de services est « consubstantielle à la notion d’établissement hôtelier dans le PRAS ». Elle en déduit qu’il est donc exclu de tenir compte uniquement de la durée de séjour ou de la présence d’une clientèle de passage. Se fondant sur une étude d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 confiée à l’Université libre de Bruxelles par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, elle considère que le bien qu’elle donne en location doit être qualifié de logement meublé, utilisé, le cas échéant, en tant que résidence non principale. Elle souligne également que la commune a mis en suspens sa demande d’obtention d’une attestation de sécurité incendie tant que l’attestation de conformité urbanistique ne serait pas délivrée. Elle indique enfin qu’elle a contesté la conformité de l’ordonnance du 8 mai 2014 au droit européen de sorte que l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. XV - 3849 - 7/15 IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous-catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance : « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous-catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté du 24 mars 2016 portent ce qui suit : XV - 3849 - 8/15 « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du Directeur chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié ; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; […] ». Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.