← België

Arrêt 251725 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 01/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.725 No Rôle: A. 232687/VI-21960 Affaire: Arrêt 251725 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 01/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-19 09:17 Fiche Arrêt no 251.725 du 1 octobre 2021 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 251.725 du 1er octobre 2021 A. 232.687/VI-21.960 En cause : L’association sans but lucratif GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI, en abrégé GHdC, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Pierre BELLEMANS et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : L’INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, ayant élu domicile chez Mes Evelyne MAES, Sander MEERT et Ronald VAN CROMBRUGGE, avocats, Arnould Nobelstraat 40/0102 3000 Louvain, Partie intervenante : LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE DROIT PUBLIC INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, en abrégé ISPPC, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2021, l’ASBL Grand hôpital de Charleroi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes datée du 20 novembre 2020, notifiée le 23 novembre 2020 , refusant de reconnaître le Grand Hôpital de Charleroi comme centre de prise en charge des violences sexuelles pour l’arrondissement judiciaire du Hainaut et désignant le CHU de Charleroi comme candidat premier classé » et, d’autre part, son annulation. VIr – 21.960 ‐ 1/19 II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 16 mars 2021, la société coopérative de droit public Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, en abrégé ISPPC, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Evelyne Maes et Clémentine Caillet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne Madame l’auditeur dans son rapport déposé conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : VIr – 21.960 ‐ 2/19 « La partie requérante explique que, dans la région de Charleroi, l’accueil des victimes de violences sexuelles fait l’objet d’une convention signée entre les deux hôpitaux présents dans la région, à savoir la partie requérante et le CHU de Charleroi. Cette convention prévoit une répartition égalitaire de la prise en charge des victimes. Des protocoles de prise en charge des victimes ont par ailleurs été mis en place en partenariat avec les partenaires externes de l’hôpital, à savoir la police, le parquet et les médecins légistes de la région.
  2. L’article 25 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011 (ci-après “la Convention d’Istanbul”), dispose : “ Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils”. La Convention d’Istanbul est un traité mixte qui a reçu l’assentiment des législateurs fédéral, communautaires et régionaux; le dernier en date fut la loi fédérale du 1er mars
  3. En application de l’article 25 de la Convention d’Istanbul, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a été chargé de lancer le projet pilote des Centres de Prise en Charge des Violences Sexuelles (ci-après “CPVS”) pour l’accueil multidisciplinaire de victimes de violences sexuelles. Le modèle des CPVS a ainsi été mis à l’essai dans trois villes : Gand, Bruxelles et Liège. Un CPVS consiste en une structure de coopération entre un hôpital, la police locale, le parquet et les laboratoires ADN désignés par le parquet. Le département d’un CPVS dans un hôpital est appelé “le département d’un CPVS”. Dans le CPVS, les victimes de violences sexuelles reçoivent en un seul endroit les soins médico-légaux, le soutien de la police et l’assistance psychologique nécessaires. Le modèle n’est pas simplement une perspective médicale et d’assistance, mais il a plutôt une finalité médico-légale, dans laquelle cette perspective médico-légale est liée à une approche complètement holistique et les victimes ont la possibilité de prendre de nouvelles décisions.
  4. En 2019, 1449 victimes se sont présentées dans les trois centres susvisés. Ce nombre serait cependant inférieur à celui des victimes qui souhaiteraient se présenter dans un CPVS, compte tenu du déploiement limité de ceux actuellement en place et de leur coopération limitée à une seule zone de police. On estime que 11.000 victimes environs voudront se présenter à un CPVS lorsque leur fonctionnement sera connu au niveau national et que les CPVS coopéreront avec plusieurs zones de police. L’extension de ces centres est justifiée par la Convention d’Istanbul, diverses ONG et la forte pression causée par le nombre de victimes sur les trois CPVS déjà en place. Elle doit permettre que chaque victime en Belgique puisse se rendre facilement dans un CPVS.
  5. Le 16 mai 2020, le Conseil des ministres a approuvé une note du 15 mai 2020 qui prévoit l’échelonnement du déploiement de sept nouveaux CPVS et la procédure de sélection basée sur un appel à subventions dans les arrondissements judiciaires de Flandre occidentale, d’Anvers, du Limbourg, de Louvain, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg. VIr – 21.960 ‐ 3/19 Cette décision a établi les principes sur lesquels repose un CPVS ainsi qu’une feuille de route pour le déploiement des CPVS. La feuille de route se présente comme suit : “
  6. Approbation de principe de la feuille de route par le Conseil des ministres, avec l’impact budgétaire y associé
  7. Un A.R. qui crée la base réglementaire sur laquelle des CPVS peuvent être mis en place par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
  8. Lancement des appels à subvention
  9. Sélection des département CPVS
  10. Approbation des dossiers d’octroi des subventions
  11. Négociations avec les hôpitaux candidats sélectionnés
  12. Signature des conventions de subvention
  13. Début des préparatifs (formation, infrastructure) dans les départements CPVS
  14. Ouverture des départements CPVS”. La note précisait par ailleurs ce qui suit : “ Pour la création de Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles supplémentaires, il y a lieu d'établir un cadre réglementaire. La Convention d’Istanbul a été ratifiée par la loi du 1er mars 2016 ‘portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011 . Le Roi a le devoir constitutionnel (article 108 de la Constitution) d'exécuter cette loi. L'article 5 de la loi portant création de l'Institut stipule que l'Institut est chargé de l'application des décisions du gouvernement. Le Roi peut ainsi confier à l'Institut la mission de créer et de soutenir financièrement des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. L'article 5 constitue donc la base d'un arrêté royal confiant à l'Institut la mission de reconnaître et de financer les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. L’arrêté royal ci-dessus mentionné ne doit pas être soumis à l’approbation du Conseil des Ministres. Il est donné à titre d’information, en annexe à la présente note. Les trois CPVS existants ayant été lancés en tant que projet pilote, il n'y avait pas encore de base juridique administrative. L'AR sous-jacent constitue donc la base juridique administrative des trois CPVS existants et des sept centres à créer. Un cadre administratif est ainsi créé pour le financement et la reconnaissance des dix centres. Il est décidé de confier à l'Institut, sous l'autorité de la ministre en charge de l'Egalité des chances, la mission de mettre en place des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles et de sélectionner et financer des départements CPVS à cette fin. L'Institut a été désigné le 11 avril 2016 comme organe de coordination au sens de l'article 10 de la Convention d'Istanbul. Cet organe de coordination est responsable pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la Convention. L'Institut a lancé et supervisé le projet pilote sur les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. L'Institut dispose des connaissances nécessaires pour continuer à soutenir l'extension des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles”.
  15. Dans ce contexte, la section de législation du Conseil d’État a été invitée, le 17 juin 2020, à communiquer son avis sur un projet d’arrêté royal “fixant la mission confiée à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes de créer les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles”. VIr – 21.960 ‐ 4/19 Dans son avis n° 67.637/2/V du 27 juillet 2020, la section de législation du Conseil d’État a considéré ce qui suit : “ (…) Sans qu’il soit besoin d’entrer dans l’examen de la compétence de l’autorité fédérale pour régler seule la création des centres de prise en charge des violences sexuelles ainsi que l’agrément et le financement des départements d’un centre de prise en charge des violences sexuelles, compte tenu notamment de ce qu’ils interviennent dans la matière de la politique de la santé et notamment l’organisation des hôpitaux (voir l’article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’), l’article 5 de la loi du 16 décembre 2002 n’habilite pas le Roi à charger l’Institut de créer les centres de prise en charge des violences sexuelles visés dans le projet examiné et de pourvoir à l’agrément et au financement des départements de ces centres. Il s’ensuit que l’article 5 de la loi du 16 décembre 2002, même combiné avec l’article 108 de la Constitution, ne confère aucune habilitation au Roi lui permettant de charger l’Institut de créer les structures qu’envisage le projet examiné. Le projet étant dénué de fondement juridique, il n’a pas été examiné plus avant.”
  16. A la suite de cet avis, aucun arrêté royal n’a été pris et il a été décidé que l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes serait directement chargé de l’application de la décision du Conseil des ministres du 16 mai 2020 “concernant le cadre réglementaire des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles”, ce sur la base de l’article 5 de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut.
  17. Le 13 juin 2020, le Conseil des ministres a approuvé le cadre budgétaire, y compris le budget pluriannuel et le mode de financement des CPVS, énoncés dans une note du 12 juin 2020, et étant entendu qu’il serait tenu compte de la lettre du Ministre du budget y relative du 13 juin.
  18. Le 1er juillet 2020, la partie adverse a lancé un appel à candidatures “pour la reconnaissance et le financement d’un service de Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles pour les arrondissements judiciaires d’Anvers, de Flandre occidentale, du Hainaut, du Limbourg, de Louvain, du Luxembourg et de Namur”. Le “cahier des charges” transmis comprend notamment une description du déroulement de la procédure, les conditions minimales pour se porter candidat en tant qu’hôpital et les critères de sélection. Sur le financement, il précise ce qui suit : [Il se comprend, par ailleurs, à la lecture de ce « cahier des charges » que la reconnaissance en tant que CPVS est valable pour une période de cinq ans.] VIr – 21.960 ‐ 5/19
  19. Les candidatures devaient parvenir auprès de la partie adverse pour le 11 septembre 2020 à 12 heures. La partie requérante et la partie intervenante ont introduit leur candidature pour l’arrondissement du Hainaut, de même que l’hôpital de Mons epiCURA.
  20. Le 14 septembre 2020, la partie adverse a organisé une présélection des candidatures. Toutes ont été examinées selon les conditions minimales et toutes les remplissaient.
  21. Le 18 septembre 2020, la commission de sélection, constituée par la partie adverse et composée d’experts indépendants, a analysé les candidatures sur la base des critères de sélection. A la suite de cela, la partie adverse a formulé un certain nombre de recommandations par candidat-hôpital et a invité les candidats à introduire, sur cette base, leur “Best and Final Offer” (“BAFO”) pour le 26 octobre 2020 au plus tard.
  22. Le 30 septembre 2020, la Secrétaire d’État à l’égalité des Chances a transmis à la partie adverse (ce que cette dernière appelle) une “note verte” par laquelle la secrétaire l’enjoint à : - Créer de nouveaux CPVS, développer ceux existants, coordonner et superviser davantage ces CPVS; - Reconnaître, après un appel à candidatures, selon les critères de sélection définis dans l'appel, un ou plusieurs départements d'un CPVS; - Accorder, dans les limites des ressources réservées à la mise en œuvre de cette décision du Conseil des ministres, et allouées entre autres à l’Institut, une subvention aux CPVS et à leur département et gérer le financement des CPVS.
  23. Le 22 octobre 2020, la partie requérante a introduit sa BAFO, tandis que la partie intervenante a fait de même le 26 octobre.
  24. Le 5 novembre 2020, la commission de sélection s’est à nouveau réunie et a décidé quel candidat-hôpital était retenu pour la reconnaissance et le financement d’un CPVS dans les sept arrondissements judiciaires concernés. Pour la province du Hainaut, les candidats-hôpitaux ont obtenus les notations suivantes : - CHU de Charleroi : 81%; - Grand Hôpital de Charleroi : 72,5 %; - EpiCURA : 62 %.
  25. Lors de sa séance du 18 novembre 2020, le conseil d’administration de la partie adverse a décidé d’approuver le rapport du jury de sélection et ainsi “la désignation de 7 nouveaux CPVS et les conventions avec les trois CPVS d’Anvers, de Louvain et du Hainaut (police et hôpitaux)”.
  26. Le 20 novembre 2020, la partie adverse a informé la partie requérante de ce que “l’Institut et son conseil d’administration ont décidé de ne pas reconnaître votre hôpital en tant que CPVS dans l’arrondissement judiciaire de Hainaut”. Il est précisé que la décision motivée de non-reconnaissance sera communiquée si la demande en est faite par écrit.
  27. Le 24 novembre 2020, la partie requérante a sollicité la notification des motifs de cette décision de non-reconnaissance.
  28. Par un courriel du 27 novembre 2020, la partie adverse a transmis à la partie requérante la décision motivée. VIr – 21.960 ‐ 6/19 Il s’agit de l’acte attaqué.
  29. Le 14 décembre 2020, la partie adverse a conclu avec le CHU de Charleroi la convention de subvention ». IV. Intervention volontaire Par une requête introduite le 16 mars 2021, la société coopérative de droit public Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (en abrégé ISPPC) demande à intervenir dans la procédure en référé. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Urgence V.
  30. Thèse de la requérante Sous le titre « 2 Quant à l’urgence » de sa requête, la requérante développe l’argumentation suivante : «
  31. L’article 17, § 1er alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État conditionne la suspension de l’acte attaqué à l’existence d’une urgence. Selon Votre Conseil, une affaire est urgente “s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure au fond”.
  32. En l’espèce, si la partie requérante devait attendre l’annulation de l’acte attaqué celle-ci subirait sans aucun doute un préjudice grave et difficilement réparable. Seule une procédure en suspension est de nature à protéger la partie requérante contre les préjudices qu’elle encourt en raison de l’exécution de l’acte attaqué. Concrètement, jusqu’à la mise en place du CPVS au sein du partenaire choisi par la partie adverse, la partie requérante accueille une partie des victimes de violences sexuelles en application d’une convention conclue avec le parquet de Charleroi et le CHU de Charleroi. Votre Conseil a déjà jugé que “une décision qui prive l'intéressé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle à laquelle il s'est formé lui cause un préjudice qu'il est urgent de prévenir par une mesure de suspension”. La partie requérante ne pourra pas non plus se positionner dans le futur comme un acteur clé de la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut alors qu’elle a développé une expérience et des compétences poussées dans le domaine. En ce qu’il désigne un seul partenaire hospitalier pour le suivi des victimes de VIr – 21.960 ‐ 7/19 violences sexuelles, l’acte attaqué prive la partie requérante de la possibilité de poursuivre cette mission d’intérêt général. Or, elle dispose et entretient, depuis des années, des ressources dédiées à cette mission (méthodologie, processus, personnel formé dans ce but, etc.).
  33. Ce préjudice lié à l’impossibilité de poursuivre cette mission est d’autant plus important que le mécanisme des CPVS implique une certaine pérennité de sorte qu’il est très peu probable que la partie requérante retrouve un jour la possibilité de réaliser cette mission, même en cas d’annulation de l’acte attaqué. En effet, dès lors que le CPVS aura été mis en place au sein des structures de l’attributaire et au plus les victimes auront été informés et dirigés vers ce centre, au plus un retour en arrière et un changement d’interlocuteur sera irréalisable en pratique. Les CPVS sont inédits car jusqu’aujourd’hui ils sont considérés comme des projets pilotes. Il n’en existe que trois en Belgique à ce jour. Bien plus, chaque CPVS est différent car il doit tenir compte des spécificités de l’organisation de l’arrondissement judiciaire et des victimes. Ainsi, chaque CPVS dans l’arrondissement du Hainaut est en soi un nouveau projet. Les CPVS sont par ailleurs très spécialisés car ils mettent en place pour la première fois un service multidisciplinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ils sont une première en matière de collaboration entre le parquet, les soins médicaux, l’expertise médico-légale, la prise en charge psychologique et le suivi des victimes. Ce centre très spécialisé nécessite donc, d’une part, la composition d’une équipe et son organisation, et d’autre part, la construction d’infrastructures d’accueil. Les investissements consentis dans les infrastructures sont faits pour durer. En effet, chaque établissement bénéficiant de l’agrément CPVS reçoit une subvention afin d’adapter structurellement les infrastructures à la prise en charge des victimes de violences sexuelles. “Les Centres de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles bénéficient également d’une subvention d’un montant de 200.000 euros pour les coûts relatifs à l’infrastructure.” La construction de pareille infrastructure et la composition d’une équipe de personnel apporte une expérience incontestable à l’établissement bénéficiaire de l’agrément. En pratique, la mise en place d’un CPVS résulte d’un lourd processus qui se déroule comme suit : “ L’Institut procèdera graduellement à la reconnaissance et à la subvention des candidats en tant que CPVS. Cet appel à candidatures est valable pour une période de cinq ans : tous les candidats qui souhaitent être reconnus et subventionnés en tant que CPVS au cours des trois années à venir doivent se porter candidats dans le cadre du présent appel à candidatures. Toutes les candidatures seront évaluées au cours des trois prochaines années. Le cas échéant, en fonction des décisions, les candidats seront reconnus et subventionnés en tant que CPVS. Les candidats peuvent modifier ou retirer leur candidature en vue d’être reconnus et subventionnés en tant que CPVS à partir d’un an après l’introduction de la candidature.” “ Un délai de deux ans est prévu entre le début d'une CPVS (infrastructure, sélection et formation du personnel), la phase de mise en œuvre (un an de fonctionnement d'une CPVS avec 1 zone de police) et une CPVS pleinement fonctionnelle pour l’arrondissement judiciaire.” Il ressort de ces indications que l’agrément a une durée de 5 ans. Parmi ces 5 années, les deux premières années servent à mettre en place le CVPS. Nous nommerons ces deux années ci-après “année de lancement”. La première année de lancement est consacrée à l’adaptation des infrastructures à l’accueil des victimes et à employer et former le personnel qui prend les victimes en charge. Lors de la seconde année de lancement le CPVS est opérationnel mais seulement VIr – 21.960 ‐ 8/19 à l’échelle d’une zone de police. Pendant les trois dernières années de l’agrément, le CPVS fonctionne sur l’ensemble de l’arrondissement judiciaire.
  34. Au-delà de ça, le nombre d’agrément CPVS est préétablit à douze pour l’ensemble du pays. La répartition des CPVS est d’un établissement agréé par arrondissement judiciaire. L’accès à cet agrément est donc limité et ne laisse place à aucune mobilité de la part des prétendants. En effet, la partie requérante ne peut prétendre à l’agrément CPVS hors de l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Ceci combiné à la forte inertie de l’attribution d’un CPVS, la partie requérante court un risque sérieux de ne plus jamais pouvoir être agréé CPVS.
  35. Par ailleurs, dès son lancement, une campagne d’informations permettra d’informer les victimes et le public de l’existence de ce CPVS et de sa localisation. Il sera communiqué à propos de l’existence du centre de prévention auprès du public et notamment des victimes de violences sexuelles. Cette communication a pour objet de diriger les victimes de violences sexuelles vers le centre de prise en charge plutôt que vers les autres hôpitaux. Cette communication est déjà en cours par l’intermédiaire des médias. De plus, différents sites internet ont pour objectif d’indiquer aux victimes de violences sexuelles les centres de prise en charge de victimes de viols. Parmi ces sites internet, les sites SOS VIOL ou NON aux violences dressent déjà une liste des CVPS de Bruxelles, Gand et Liège. Enfin, il est certain que l’existence de ce centre va circuler par le “bouche à oreille” redirigeant les victimes de viols vers le centre de prise en charge. L’objectif de la création de ces CPVS est d’en faire des endroits et des interlocuteurs incontournables pour les victimes de violences sexuelles. La stabilité des interlocuteurs permet la confiance des victimes et donc la prise en charge efficace. Il sera donc difficilement envisageable de changer d’hôpital partenaire en cours de route. Il en va du bien-être des victimes mais également du “taux de fréquentation” du centre. Si l’on souhaite que les victimes soient informées et en confiance pour trouver au sein de ce CPVS l’aide requise, on ne peut concevoir d’en modifier la localisation et les interlocuteurs après un an ou deux de fonctionnement. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement le lieu qui serait alors modifié mais plus fondamentalement toute l’infrastructure, les équipes et le projet porté par l’institution hospitalière partenaire. De plus, la partie adverse ayant fait choix de ne pas respecter une procédure de marché public et donc un délai de standstill, l’agrément est directement exécutoire. En pratique, la première année de lancement pourrait donc débuter en
  36. À l’heure actuelle, l’établissement bénéficiaire adapte ses infrastructures et forme son personnel. Dès sa mise en place concrète, la partie requérante perdra la possibilité d’encore jouer un rôle dans le cadre de la prise en charge des victimes de violences sexuelles.
  37. Votre Conseil a déjà reconnu que l’impossibilité ou la difficulté de revenir, après l’annulation, à la situation d’origine, justifiait l’existence d’une urgence et le recours à la procédure de suspension. Ainsi, Votre Conseil a jugé que : “ En principe un agent ne peut pas se dire victime d’un préjudice grave difficilement réparable lorsque la promotion qu’il convoite est accordée à un rival. Toutefois, lorsque, compte tenu du nombre d’emplois de directeur d’administration existant au cadre français, de l’âge des titulaires actuels et de l’absence de toute possibilité de mobilité, cet agent court un risque sérieux d’être privé définitivement de tout espoir de promotion, il ressort, a contrario, de la jurisprudence qu’un tel préjudice doit être tenu pour grave. La réparation adéquate de ce préjudice par un arrêt d’annulation est aléatoire dès lors qu’elle dépend tout à la fois du moment où cet arrêt sera prononcé et du moyen sur la base duquel il le sera. Dans ces conditions, ce préjudice grave, s’il n’est pas VIr – 21.960 ‐ 9/19 irréparable, doit être tenu pour difficilement réparable et répond ainsi au prescrit de la loi.” Votre Conseil a également jugé que : “ Lorsque le risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate du permis de bâtir attaqué et qui, selon les requérants, consiste notamment dans la difficulté de rétablir la situation dans son état premier au cas où, en l'absence de suspension, les huit habitations seraient construites alors que le permis serait ultérieurement annulé, il doit être tenu pour établi.” Dans le même sens : “ Dans l'appréciation concrète du préjudice que risque de causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, il y a lieu de tenir compte que celui-ci fait suite à une première décision de retrait d'agrément annulée par le Conseil d'État. En ce que l'acte attaqué vient aggraver une situation déjà déstabilisée par une décision irrégulière antérieure de la Région wallonne, cette circonstance aggrave sérieusement le risque de préjudice grave difficilement réparable.” Dans le même sens : “ Le retrait de l'agrément d'une maison de repos oblige celle-ci à cesser ses activités. Le préjudice auquel elle est exposée de ce fait n'est pas seulement financier mais tient dans la menace de sa disparition même. S'ajoute à ce risque couru par la maison de repos destinataire directe de la décision attaquée, celui que court la pensionnaire requérante hébergée dans ce home et exposée à des perturbations non négligeables en raison de son grand âge. Dans pareil cas, le risque de préjudice grave difficilement réparable est suffisamment établi.”
  38. De plus, en l’espèce, pendant la durée de la procédure d’annulation, l’attributaire va tirer une expérience dans l’organisation des CPVS qui est de nature à porter préjudice à la partie requérante. En effet, l’attributaire pourra se prévaloir de cette expérience et de cette avance dans la mise en place du projet pour être préféré en cas de nouvelle mise en concurrence après annulation. Votre Conseil a également déjà jugé que l’expérience acquise par un concurrent au terme d’une désignation irrégulière peut causer à la partie requérante un préjudice grave et difficilement réparable. Ainsi Votre Conseil a jugé que : “ Le fait de perdre une chance de nomination à une fonction publique ne peut pas, en soi, être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable. Ce n’est que lorsque les circonstances particulières de la cause le rendent plausible que peut être retenu, à titre de préjudice grave difficilement réparable, le risque de voir ceux qui, suite à une annulation, sont à nouveau amenés à apprécier les titres et mérites, tenir compte tant de l’expérience irrégulièrement acquise par le candidat initialement nommé que de l’absence d’expérience des autres dans la fonction considérée.” “ La promotion contestée permet à son bénéficiaire d'exercer des responsabilités nettement plus importantes que celles dont l'agent est actuellement investi. En cas d'annulation de l'acte contesté, son bénéficiaire pourra bénéficier d'une expérience importante dont il n'est pas exclu qu'il en soit tenu compte, en fait, lors d'une procédure de promotion ultérieure. En conséquence, le risque de préjudice allégué est établi.” Dans le même sens, Votre Conseil a dit pour droit que : “ Même lorsqu'il n'est pas explicitement fait état des fonctions exercées dans le cadre de la nomination annulée, il paraît difficile que ceux qui sont à nouveau amenés à apprécier les titres et mérites des mêmes candidats fassent totalement abstraction de l'expérience des uns et de l'absence d'expérience des autres dans la fonction considérée. Cette éventualité n'est pas purement hypothétique ou irrationnelle. La difficulté qu'il peut y avoir à faire abstraction d'éléments réels, même s'ils ne peuvent juridiquement pas être pris en considération, prend en l'espèce une dimension particulière due au poids du temps et aux événements antérieurs à la présente procédure. Il résulte en effet des précédents de la présente cause que la candidate évincée a systématiquement été mise à l'écart des différentes procédures de promotion au point même d'avoir été déclarée VIr – 21.960 ‐ 10/19 inapte à une promotion. Ces éléments révèlent que l'arrêté critiqué se situe, une fois de plus, exactement dans la ligne des précédentes décisions. Il s'ensuit que son exécution cause un préjudice grave difficilement réparable pour l'intéressée.” Ou encore que : “ Si à la suite d'un arrêt annulant une nomination, il existe une éventualité, dans le chef de ceux qui sont à nouveau amenés à apprécier les titres et mérites des candidats, de ne pas faire totalement abstraction de l'expérience acquise dans la fonction considérée par celui dont la nomination a été annulée, encore faut- il que les circonstances particulières de la cause justifient cette crainte.” Dans le même sens, Votre Conseil a jugé que : “ Le risque qu'il ne soit pas fait totalement abstraction de cette expérience ne peut être automatiquement présumé et ne peut être retenu que lorsque les circonstances particulières de la cause le rendent plausible.” A cet égard, l’expérience dont profite l’attributaire in casu est spécifique au regard du caractère inédit et très spécialisé des CPVS. En cas d’annulation dans un an ou deux, une nouvelle désignation conduirait nécessairement à privilégier le partenaire hospitalier qui aura déjà acquis une expérience significative, en plus de la préoccupation de ne pas modifier le centre en place dans l’intérêt des victimes. L’expérience ainsi acquise et l’existence du CPVS sont conçues pour être pérennes même au-delà de la période de 5 ans. Une fois le terme de l’agrément arrivé à sa fin, il est difficile d’imaginer que l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes puisse ne pas prendre en compte les infrastructures d’accueil déjà établies et l’équipe de personnel déjà composée, et déjà rodée à la tâche, lors de la nouvelle procédure d’attribution. Il n’est d’ailleurs pas prévu de nouvelle mise en concurrence au-delà des 5 ans. En somme, les circonstances particulières suivantes prouvent que l’expérience acquise par l’établissement bénéficiaire sera prise en compte lors d’une nouvelle procédure d’agrément. - Les CPVS étant inédits, aucun autre établissement que l’établissement agréé par la décision attaquée ne pourrait prétendre à une expérience dans les CPVS. - Les CPVS sont très spécialisés. Ils nécessitent de modifier les infrastructures d’accueil. Une fois la décision litigieuse annulée, le pouvoir attributaire ne pourra faire fi de ces nouvelles infrastructures lors de la nouvelle procédure. - Les CPVS sont très spécialisés. Ils nécessitent la composition d’une équipe multidisciplinaire propre au seul projet des CPVS. L’expérience développée sera exclusive à ce projet.
  39. La rareté, la spécificité et l’ampleur de cette expérience est assimilable à celle développée dans la notion de marché de référence. A propos de la condition relative au risque de préjudice grave et difficilement réparable à propos de la perte d’un marché de référence, Votre Conseil a jugé que : “ Considérant, en ce qui concerne la perte d’un marché de références, que constitue un tel marché celui dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou d’exécution, la mise en œuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière; qu’en l’espèce, la requérante démontre à suffisance que le marché public querellé peut être considéré comme tel; que plus particulièrement, le risque de préjudice doit être apprécié à l’échelle du marché où l’acte attaqué fait grief, soit en l’espèce sur le territoire belge; qu’en effet, le marché de la sûreté aéroportuaire nécessite, en ce qui concerne le personnel employé à ces tâches, des agréments spécifiques à la Belgique; qu’à cet égard, le marché litigieux concerne le deuxième aéroport belge en termes de nombre de passagers, les autres aéroports belges, en-dehors de celui de Zaventem, ayant une fréquentation de passagers nettement moins importante, de sorte qu’il revêt une rareté certaine; que de même, le marché litigieux a une certaine ampleur sur le vu du nombre d’agents employés sur le site de l’aéroport de Charleroi, soit 260 personnes, ce qui représente un effectif important au regard VIr – 21.960 ‐ 11/19 des autres aéroports régionaux en Belgique et au regard des références produites par les soumissionnaires; que la partie adverse ne conteste pas la complexité du marché litigieux, du moins en son lot 1, qui nécessite un savoir- faire particulier; que, pour ces raisons, le marché litigieux constitue de ce fait une vitrine pour le prestataire de services qui le réalisera; qu’ainsi, la décision d’attribution du marché risque de comporter pour la requérante des conséquences graves difficilement réparables.” La jurisprudence de Votre Conseil à propos de la suspension d’une décision d’attribution d’un marché public, avant l’introduction en droit belge de la procédure de suspension d’extrême urgence spécifique aux marchés publics pour laquelle l’urgence est présumée, est parfaitement transposable au cas d’espèce. Il ne s’agit pas ici de perdre le simple bénéfice d’un marché ou d’une subvention avec pour seul préjudice un préjudice financier. Au contraire, l’opération n’est nullement lucrative pour les partenaires hospitaliers. Il s’agit d’obtenir un agrément et une reconnaissance ainsi que de disposer d’une expérience qui permettront à la partie requérante d’exercer sa mission publique de soins. Cette reconnaissance en qualité de CPVS est en cela assimilable à un marché de référence dès lors qu’il confère à son bénéficiaire une reconnaissance irremplaçable lui permettant d’avoir la place qu’il mérite sur “le marché”. En pratique, l’acte attaqué prive la partie requérante de cette perspective future mais aussi de son activité actuelle. En effet, avant la mise en place des CPVS et la désignation d’un autre hôpital partenaire par l’acte attaqué, il résultait d’une convention conclue avec le parquet de Charleroi que les victimes de violences sexuelles étaient renvoyées vers les services de la partie requérante pour moitié.
  40. Un préjudice particulier découle également de la communication qui se fera autour de la création de ce CPVS. En effet, celle-ci se fera au détriment des victimes de violences sexuelles. En pratique, celles-ci seront dirigées, et ce de manière exclusive, vers un centre de prise en charge dont l’agrément va être annulé dans le futur. Or, comme déjà indiqué, la création des CVPS a pour objectif premier de permettre un accueil le plus approprié possible pour les victimes de violences sexuelles, ce qui impose notamment une certaine stabilité. Cet objectif est, notamment, atteint en regroupant à un seul endroit la possibilité pour les victimes de déposer plainte et d’être pris en charge médicalement, pour être soignées et pour procéder à une expertise médicale. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que les victimes souffrent du fait d’être “ballotées” d’un service à un autre. Si la suspension devait être refusée et la demande réduite à l’annulation de la décision, c’est courir le risque que des victimes de violences sexuelles se présentent auprès de l’attributaire actuelle afin d’être pris en charge et qu’elles doivent être redirigées pour le suivi de leur traitement vers d’autres structures après annulation et réattribution de l’agrément. Une telle situation réduit à néant l’objectif poursuivi par la création des CPVS, ce qui serait également de nature à causer un préjudice grave et difficilement réparable. S’il s’agit d’un préjudice qui concerne au premier chef les victimes de violences sexuelles, il n’est pas indifférent à la partie requérante qui a légalement pour mission d’assurer des soins de qualité et accessibles. Le bien-être des patients participe donc de sa mission de service public.
  41. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’exécution immédiate de l’acte attaqué fait courir à la partie requérante un risque de préjudice grave et difficilement réparable de sorte que l’urgence est établie ». V.
  42. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de VIr – 21.960 ‐ 12/19 l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...] ». Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, il apparaît, à la lecture des développements de la requête consacrés à la démonstration de l’urgence, que la requérante invoque en substance quatre inconvénients, à savoir l’impossibilité de poursuivre l’activité d’accueil des victimes de violences sexuelles qu’elle exerçait précédemment, la privation d’une expérience qui compromettra ses chances de pouvoir un jour bénéficier d’une reconnaissance en tant que CPVS et exercer la mission qui s’y rapporte, la perte d’un « marché de référence » et le risque de déstabiliser les victimes en les redirigeant vers d’autres structures en cas d’annulation de l’acte attaqué. Pour dénier l’urgence que la requérante tente d’établir, l’intervenante soutient que les inconvénients allégués au titre de la démonstration de l’urgence ne trouveraient pas leur source dans l’acte attaqué, mais bien dans la décision par laquelle le conseil des ministres, en mettant en œuvre la loi du 1er mars 2016 portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, a notamment décidé de limiter le nombre de CPVS à un par arrondissement judiciaire. Par ailleurs, les parties adverse et intervenante font valoir que les inconvénients allégués ne pourraient être utilement évités par une suspension VIr – 21.960 ‐ 13/19 de l’exécution de l’acte attaqué dès lors que celui-ci a été mis en œuvre par la convention de subvention conclue le 14 décembre 2020 entre elles-mêmes. Il convient d’examiner avant tout ces deux motifs prétendus d’exclusion de l’urgence. En ce qui concerne le premier, il doit être observé que, si la situation que la requérante déclare redouter est partiellement imputable à la limitation du nombre de CPVS à un seul par arrondissement judiciaire, elle résulte également du refus de reconnaissance de la requérante et de la désignation de l’intervenante que décide l’acte attaqué. Ce motif n’autorise donc pas à exclure, sans plus, l’urgence. S’agissant du second motif d’exclusion de l’urgence, les parties adverse et intervenante invoquent la convention de subvention conclue entre elles-mêmes le 14 décembre 2020 et s’autorisent – à l’appui de leur thèse – d’enseignements jurisprudentiels selon lesquels une suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne pourrait affecter cette convention au titre de laquelle elles exécuteront leurs obligations respectives, ce qui n’empêchera pas la survenance des effets préjudiciables allégués. À supposer que la pertinence des enseignements jurisprudentiels ainsi évoqués puisse être admise dans le cas d’espèce, encore faut-il observer, au regard de l’objet de la convention du 14 décembre 2020 (qui ne concerne que l’aspect « subventionnement », et non l’aspect « reconnaissance ») et de la période qu’elle a vocation à couvrir (soit du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, comme l’ont indiqué les parties adverse et intervenante à l’audience du 8 septembre 2021), que cette convention ne met, en toute hypothèse, pas en œuvre l’acte attaqué sur l’aspect « reconnaissance » de l’intervenante en qualité de CPVS, et, pour ce qui concerne l’aspect « subventionnement », ne le met en œuvre que pour une période limitée de treize mois, soit sensiblement inférieure à celle de cinq ans couverte par l’acte attaqué. Dans ces circonstances où il n’est pas établi que les inconvénients allégués par la requérante résulteraient, dans une mesure significative, de la conclusion de la convention du 14 décembre 2020, le second motif d’exclusion de l’urgence ne peut, davantage que le premier, être retenu. Il y a lieu, en conséquence, d’examiner si les inconvénients allégués par la requérante permettent d’établir l’urgence requise. Cet examen impose de relever avant tout – et comme cela se comprend à la lecture de la requête elle-même – que l’initiative de mise en place de CPVS dans le cadre de laquelle s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué revêt un caractère inédit qui impose de distinguer la mission nouvelle à laquelle la requérante déplore ne pas pouvoir participer, de celle qu’elle assurait jusqu’alors et que – selon la requête – l’acte attaqué ne lui permettrait pas de poursuivre. VIr – 21.960 ‐ 14/19 Le premier inconvénient allégué serait lié à l’impossibilité de continuer à exercer la mission entamée par la requérante avant la mise en place des CPVS dans le cadre et au titre d’une convention conclue antérieurement. À ce sujet, il doit être relevé que la requérante n’établit pas concrètement que l’exécution de l’acte attaqué risque de rendre impossible l’exercice de l’activité qu’elle exerçait antérieurement et ne fait pas état d’éléments qui – en admettant la vraisemblance de cette impossibilité – permettraient au Conseil d’État de constater la gravité d’un tel inconvénient; n’est, en particulier, pas suffisante la référence, non étayée d’éléments d’appréciation, aux ressources dédiées à cette mission dont elle disposerait « depuis des années ». À défaut de tels éléments dignes de démontrer concrètement et précisément cette gravité, l’invocation de précédents jurisprudentiels n’autorise pas à retenir l’inconvénient allégué comme permettant de vérifier l’urgence requise, et ce quand bien même ces enseignements seraient jugés pertinents au regard du cas d’espèce. Le deuxième inconvénient mis en évidence par la requête a trait à l’expérience que l’exécution de l’acte attaqué permettra à l’intervenante, à l’exclusion de la requérante, d’acquérir dans l’accomplissement de la mission en cause, expérience qui – combinée à plusieurs caractéristiques du système des CPVS, telles que le nombre limité des centres, la nécessaire stabilité des interlocuteurs des victimes ou encore le fait que l’organisation de cette mission devrait nécessairement s’inscrire dans une perspective de long terme (en raison notamment des investissements à consentir dans les infrastructures d’accueil et de la mise en place des équipes dédiées à cette mission) – conduirait à priver la requérante de toute possibilité de participer ultérieurement à cette mission. Dans la mesure où l’inconvénient allégué résulterait, pour partie, de la conception même du projet (notamment en tant que la reconnaissance des CPVS couvre une période de cinq ans et au regard des investissements qui doivent être consentis), il est imputable aux décisions qui ont pourvu à cette conception préalablement au lancement de la procédure d’octroi de la reconnaissance des CPVS et à l’adoption de l’acte attaqué. Dans la mesure où il résulterait, pour partie, de l’exécution de l’acte attaqué, en tant que cette exécution fait participer l’intervenante au projet convoité, ce qui lui permettrait ainsi d’acquérir l’expérience dont se trouverait alors privée la requérante, cet inconvénient doit – selon ce qu’expose la requérante – être examiné en lien avec l’anéantissement des chances de la requérante de pouvoir un jour participer à ce projet, par exemple en cas d’annulation de l’acte attaqué. La reconnaissance des CPVS est, en toute hypothèse, conçue pour une période maximale de cinq ans, ce qui implique que l’autorité doive – au terme de cette période et pour autant qu’elle décide de maintenir le système mis en place – procéder à la sélection en vue de l’octroi d’une nouvelle reconnaissance en tant que CPVS. Pareille sélection devrait – dans le respect du principe d’égalité – être organisée de manière à ce que VIr – 21.960 ‐ 15/19 l’expérience précédemment acquise par un candidat à la reconnaissance n’ait pas pour effet de priver les autres institutions intéressées par cette reconnaissance de toute chance de l’obtenir. L’inconvénient allégué suppose que l’autorité manque précisément aux devoirs que lui imposerait, en pareille circonstance, le respect du principe d’égalité, ce dont il ne peut être préjugé au stade actuel. C’est, par ailleurs, en raison des conditions d’organisation d’une nouvelle procédure de sélection que la requérante serait privée de toute chance d’obtenir la reconnaissance convoitée. Cet inconvénient ne permet pas, en de telles circonstances, d’établir l’urgence requise. Le troisième inconvénient s’identifie dans ce que la requérante considère être en quelque sorte la perte d’un « marché de référence ». Si, comme elle le suggère, une reconnaissance en qualité de CPVS devait être considérée comme assimilable à un « marché de référence », il s’imposerait avant tout de constater que la perte de la possibilité de développer le projet qu’elle a conçu dans le cadre de l’opération litigieuse relève des aléas et difficultés propres à toute participation à une procédure de mise en concurrence ou, plus généralement, de sélection et n’est pas, en soi, constitutive d'un inconvénient d'une gravité telle qu'il atteste l'urgence dont il est question à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, sauf à l’établir concrètement au vu de chaque cas d’espèce. La seule affirmation que l’octroi de la reconnaissance en qualité de CPVS est une « reconnaissance irremplaçable lui permettant d’avoir la place qu’il mérite sur le “marché” » n’établit pas cette gravité. S’agissant enfin du quatrième inconvénient, lié au risque de devoir rediriger les victimes vers d’autres structures en cas d’annulation de l’acte attaqué sans suspension préalable de son exécution, le Conseil d’État n’aperçoit pas les intérêts personnels et directs de la requérante (autres que ceux qui ont été examinés au titre des trois premiers inconvénients) susceptibles d’être pris en considération au titre de la condition d’urgence. Pour les motifs ainsi exposés, la condition de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué faisant défaut, la demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. VI. Intervention forcée L’article 21bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, VIr – 21.960 ‐ 16/19 appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause ». Il ressort des écrits de procédure, du rapport de Madame l’auditeur et des débats tenus à l’audience du 8 septembre 2021, que l’examen du premier moyen de la requête, qui met en cause le fondement légal de l’acte attaqué, pourrait imposer de vérifier l’existence et la validité d’un cadre réglementaire de la reconnaissance des CPVS. Si – comme le laisse entendre le document identifié comme pièce 1 du dossier administratif, intitulé « Projet d’appel à participer à un CPVS pour les arrondissements judiciaires d’Anvers, de Flandre occidentale, du Hainaut, du Limbourg, de Louvain, du Luxembourg et de Namur » et que les parties dénomment également « cahier des charges » dans le cadre de la présente procédure – il fallait considérer que c’est le conseil des ministres qui, par sa décision du 16 mai 2020, a tracé ce cadre réglementaire, la légalité de cette décision et son caractère obligatoire devraient être vérifiés, notamment au regard des exigences en matière de contrôle préalable et de publication. Dans ces circonstances, l’État belge – qui n’est pas actuellement partie à la cause en la présente procédure – pourrait apporter des éclaircissements utiles à l’examen du recours en annulation, en ses différents aspects. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner son intervention dans le cadre de la procédure au fond et pour autant que la requérante demande la poursuite de la procédure à la suite du présent arrêt qui, pour les raisons précédemment exposées, doit rejeter la demande de suspension. VII. Confidentialité La partie adverse demande, en invoquant l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, que soit maintenue la confidentialité des pièces B.1, B.2 et B.3 du dossier administratif. À l’appui de cette demande, elle fait notamment valoir le risque de perturbation de la concurrence entre les parties requérante et intervenante « lors d’une procédure de sélection future éventuelle ». L’intervenante formule la même demande à propos des pièces A à D de son dossier. Elle invoque à ce sujet la protection du droit au respect du secret d’affaires. Dès lors que ces demandes n'ont pas été contestées, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées, étant entendu que – s’agissant de la convention de subvention conclue entre les parties adverse et intervenante le 14 décembre 2020, qui est déposée comme pièce B.1 du dossier VIr – 21.960 ‐ 17/19 administratif et C du dossier de l’intervenante – ces deux parties ont elles-mêmes divulgué, à l’audience du 8 septembre 2021, le contenu de la clause 24.1 relative à la durée de cette convention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIr – 21.960 ‐ 18/19 Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative de droit public Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, en abrégé ISPPC, est accueillie. Article
  43. La demande de suspension est rejetée. Article
  44. Les pièces B.1, B2, et B.3 du dossier administratif ainsi que les pièces A à D du dossier de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  45. Si la partie requérante introduit une demande de poursuite de la procédure, l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, est désigné comme partie intervenante dans la procédure en annulation. Article
  46. À dater de la notification de la demande de poursuite de la procédure, l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, disposera d’un délai de 60 jours pour déposer un mémoire. Article
  47. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  48. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIr – 21.960 ‐ 19/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 1er octobre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr – 21.960 ‐ 20/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.725 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.