, § 3, alinéa 6, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
de la loi du 15 mai 2007 précitée qui prévoit que les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil de zone sur base d'un accord intervenu entre les différents conseils XV - 4034 - 4/18 communaux concernés; que cet accord doit être obtenu au plus tard le premier novembre de l'année précédent l'année pour laquelle la dotation est prévue; Vu l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée duquel il ressort qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte de critères définis dans la loi; que le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue; qu'il peut décider des modalités de paiement; Vu l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée qui prévoit que le montant de la dotation communale fixée en application de la loi du 15 mai 2007 sera versée sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier; Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 14 août 2014 relative aux critères des dotations communales aux zones de secours prévus à l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée; Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours; Vu l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours; Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 2 février 2009 précité selon lequel la commune de Bernissart fait partie de la zone de secours Hainaut-Ouest; Considérant qu'aucun accord sur les dotations des communes de la zone, tel que prévu par l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée, n'a été obtenu, ne m'a été communiqué à la date du premier novembre 2018; Considérant dès lors, au vu de l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée, que la dotation de chaque commune de la zone Hainaut-Ouest sera fixée par le gouverneur de la province; Détermination du montant de la dotation Attendu que le montant total de la dotation communale de la zone Hainaut-Ouest arrêté par le Conseil de zone à la date du 28 novembre 2018 s'élève à 18.230.067,62 euros; Attendu que pour déterminer le montant de la dotation de chaque commune, le gouverneur de province doit tenir compte des critères suivants : ° La population résidentielle et active ° La superficie ° Le revenu cadastral ° Le revenu imposable ° Les risques présents sur le territoire de la commune ° Le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune ° La capacité financière de la commune Attendu qu'en ce qui concerne le critère de population active et résidentielle, une pondération d'au moins 70 % doit lui être attribuée; Attendu que, selon la circulaire du 14 août 2014 précitée, le critère de capacité financière est celui qui permet de prendre en compte les contributions des communes dans le système de répartition des frais des services communaux XV - 4034 - 5/18 d'incendie visé par l'article 10 § 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; Attendu que l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée dispose que c'est seulement durant les 3 premières années suivant l'intégration des services d'incendie dans les zones de secours que le gouverneur tient compte du passif en matière de redevances telles visées à l'article 10 § 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; que dès lors, le critère de capacité financière ne doit plus être utilisé; Considérant que le critère de population résidentielle est le plus représentatif en termes d'équité et de prises en compte des risques présents sur chaque commune et doit donc être le critère fondamental de cette répartition; que dès lors la pondération de ce critère sera de 97 %; Considérant que le critère de risques présents sur le territoire de la commune a un impact plus important que les autres critères hors celui de population résidentielle; que dès lors la pondération de ce critère sera de 1%; Considérant que la pondération des critères superficie, population active, revenus cadastral et imposable sera de 0.5 %; Considérant que le critère temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune sera pris en compte comme coefficient ayant un impact sur le critère de superficie de la commune; Considérant que le détail du calcul annexé au présent arrêté en est partie intégrante; Considérant que le montant obtenu suite à l'application de ces critères s'élève à 670.679,6; Considérant que le paiement de la dotation se fera en 4 tranches de versement; ARRETE Article l : La dotation communale de Bernissart à la zone de secours Hainaut- Ouest s'élève à 670.679,6 euros; […] ». 11. Par un courrier du 27 décembre 2018, le bourgmestre de la partie requérante a introduit auprès du ministre de l’Intérieur, contre cette décision, le recours en annulation prévu à l’
, § 3, alinéa 6, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 15 juillet 2018 portant des dispositions diverses Intérieur. 12. Par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 22 janvier 2019, ce recours a été rejeté. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : XV - 4034 - 6/18 « Arrêté ministériel relatif au recours introduit par la commune de Bernissart contre l'arrêté du 10 décembre 2018 du gouverneur de la province de Hainaut fixant les dotations communales 2019 pour la zone de secours de Wallonie picarde Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'
; Vu l'arrêté du 10 décembre 2018 du gouverneur de la province de Hainaut fixant les dotations communales 2019 pour la zone de secours de Wallonie picarde; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Bernissart du 21 décembre 2018; Considérant que le délai d'examen du recours de 40 jours, visé à l'
, §3, alinéa 7, de la loi du 15 mai 2007, débute le 29 décembre 2018, lendemain de la réception du recours; Considérant que, selon l'
de la loi du 15 juillet [lire : mai] 2007, les dotations des communes de la zone de secours sont fixées chaque année par une délibération du conseil communal, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés; qu'à défaut d'un tel accord, il incombe au gouverneur de fixer lui-même ces dotations sur la base des critères énoncés dans la loi, parmi lesquels figure celui de la “population résidentielle et active”, auquel une pondération d'au moins 70 % doit être accordée; qu'aucune pondération n'est imposée pour les autres critères; qu'en cas d'absence d'accord unanime, cette disposition confère au gouverneur un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour déterminer la pondération des critères énoncés par la loi, étant entendu qu'il sera lié par les critères dont il aura déterminé l'importance respective (Projet de loi fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Ch.. 2013-2014, 3353/007, p. 8); Considérant l'argument de la commune relatif au défaut de motivation et au poids excessif du critère de la “population résidentielle”; Considérant que l'arrêté du gouverneur du 10 décembre 2018 vise bien les dispositions légales dont il est fait application, à savoir l'
de la loi du 15 mai 2007 précitée; Considérant que le choix du gouverneur de pondérer le critère de la “population résidentielle” à hauteur de 97 % est motivé par la circonstance que ce critère est “le plus représentatif en termes d’équité et de prise en compte des risques présents sur chaque commune et doit donc être le critère fondamental de cette répartition”; Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la disposition en cause qu'il incombe au gouverneur de procéder à une “répartition équitable des dotations communales” (rapport précité, p. 7), l'
fixant “un cadre objectif permettant au gouverneur de dégager une solution sur mesure, tenant compte des spécificités locales” (rapport précité, p. 7), c'est-à-dire “des spécificités de chaque zone et des communes qui les composent” (rapport précité, p. 8); Considérant que le législateur considère le critère de population comme étant le “facteur ayant le plus grand impact sur le nombre d'interventions des services d'incendie et sur le coût supporté par les communes” (rapport précité, p. 4); XV - 4034 - 7/18 Considérant que le choix de pondérer le critère des “risques” à concurrence de 1 % et d'attribuer aux autres critères la pondération de 0,5 %, est motivé par la circonstance que “le critère de risques présents sur le territoire de la commune a un impact plus important que les autres critères hors celui de population résidentielle”; Considérant que le Conseil d'État a jugé, dans ses arrêts nos 236.317 et 236.318 du 28 octobre 2016 que “la disposition inscrite à l'
de la loi ne fait pas obstacle à ce que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le gouverneur prenne en compte la volonté du plus grand nombre des communes, qu'ainsi, rien ne l'empêche, pour justifier la fixation de la clé de répartition, de constater que la prépondérance du critère ‘population’ (en l'occurrence 98 %) emporte la conviction de presque toutes les communes de la zone, et, partant, d'en tenir largement compte dans sa décision; qu'une telle justification est compatible avec l'
de la loi; que, ce faisant, le gouverneur tient compte des spécificités de la zone”; Considérant que l'arrêté du gouverneur du 10 décembre 2018 comporte une motivation relative aux choix de la pondération attribuée à chacun des critères prévus par l'
de la loi du 15 mai 2007; que les motifs ainsi retenus sont de nature à justifier raisonnablement et conformément au prescrit légal le choix de la pondération attribuée à chacun des critères; Considérant l'argument de la commune relatif à l'augmentation de la dotation communale 2019 par rapport à la dotation communale 2018 et à l'insécurité juridique qui résulterait des modifications successives de la clef de répartition des dotations communales; Considérant que la différence entre le montant de la dotation communale 2019 par rapport à celui de la dotation communale 2018 résulte de l'augmentation du budget de la zone de secours, sans modification de la clé de répartition; Considérant que la modification de la clef de répartition et l'augmentation progressive, d'année en année, jusqu'en 2018, de l'importance du critère de la population active résultait de la volonté de ne pas imposer aux communes des variations trop brutales; que le prescrit de l'
, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2007 limite à 3 ans l'obligation, pour le gouverneur, de tenir compte du passif des communes en matière de redevances telles que visées à l'article 10, §4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; que la fin de cette période transitoire permet maintenant d'atteindre l'objectif annoncé par le gouverneur de réduire les écarts en termes de coût par habitant, dans un souci d'équité; Considérant qu'aucun des arguments soulevés par la commune n'est fondé; ARRÊTE: Article unique. Le recours introduit par la commune de Bernissart contre l'arrêté du 10 décembre 2018 du Gouverneur de la Province de Hainaut fixant les dotations communales 2019 pour la zone de secours de Wallonie Picarde est rejeté.». IV. Recevabilité Dans son rapport, l’auditeur en charge de l’instruction de la présente affaire a examiné d’office l’intérêt à agir de la partie requérante. XV - 4034 - 8/18 Le recours introduit par la partie requérante, le 27 décembre 2018, demande au ministre de l’Intérieur de « fixer une nouvelle répartition sur base des critères retenus par le Gouverneur de la Province de Hainaut pour fixer les contributions des communes en 2016 et 2017 » alors que, depuis la modification apportée à l’
, § 3, alinéa 6, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile par l’article 16 de la loi du 15 juillet 2018 portant des dispositions diverses Intérieur, entrée en vigueur le 5 octobre 2018, ce recours est un « recours en annulation ». La partie requérante a considéré à tort que le ministre disposait d’un pouvoir de réformation de la décision du gouverneur, erreur que l’on retrouve dans un passage du moyen unique de la requête (page 11) où il est question d’un « pouvoir de réformation du Ministre de l’Intérieur ». Cette méprise n’a cependant pas rendu irrecevable le recours au ministre qui demeurait tenu d’examiner les critiques de légalité soulevées par la partie requérante. Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’un recours en annulation et non d’un recours en réformation implique que le ministre de l’Intérieur ne substitue en aucun cas sa décision à celle du gouverneur et que s’il décide, comme en la présente espèce, de rejeter le recours, la décision du gouverneur demeure. Elle continue à produire ses effets et à faire directement grief à la commune requérante. La partie requérante aurait donc bien eu un intérêt à poursuivre également devant le Conseil d’État l’annulation de la décision du gouverneur du 10 décembre
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et du principe général de la motivation des actes administratifs, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir. La partie requérante souligne que l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 22 janvier 2019 rejette son recours contre l’arrêté du 10 décembre 2018 du Gouverneur de la Province de Hainaut alors que l’acte attaqué « fait une application erronée des critères de l’
, § 3, de la loi du 15 mai 2007 et ne repose, ni en la forme, ni au fond, sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles ». Elle formule plusieurs critiques à l’encontre de la motivation de l’acte attaqué. Ainsi, elle relève, d’abord, que la décision du ministre de l’Intérieur approuve la clé de répartition des dotations communales décidée par le gouverneur laquelle prend en compte les critères légaux dans la mesure qui suit : 97% pour le critère de la population résidentielle, 1% pour le critère des risques présents sur le territoire de la commune, 0,5% pour les critères de superficie, de la population active, du revenu cadastral, et du revenu imposable, le critère du temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune étant considéré comme un coefficient appliqué à la superficie de la commune. Elle expose que la pondération du critère de la population résidentielle à hauteur de 97% est justifiée par le fait qu’il s’agit du critère « le plus représentatif en termes d’équité et de prise en compte des risques présents sur la commune », par une référence aux travaux préparatoires de la loi selon lesquels le critère de la population est le « facteur ayant le plus grand impact sur le nombre d’interventions des services d’incendie et sur le coût supporté par les communes » et par le fait qu’il incombe au gouverneur de procéder à une « répartition équitable des dotations communales » en tenant compte des « spécificités locales » c’est-à-dire « des spécificités de chaque zone et des communes qui les composent ». Selon elle, cette motivation est lacunaire. Elle indique que les extraits des travaux préparatoires de la loi justifient seulement que le critère de la population résidentielle et active doit être d’au moins de 70 % selon le vœu du législateur, mais qu’ils sont insuffisants pour justifier in concreto (c’est-à- XV - 4034 - 10/18 dire au regard des spécificités de la zone et des communes qui la composent) le pourcentage de 97% attribué au critère de la population résidentielle. Elle fait ensuite valoir que la décision du ministre approuve le choix du gouverneur de scinder en deux sous-critères le critère de la population résidentielle et active, admettant que le sous-critère de la population active ne compte qu’à concurrence de 0,5% dans la clé de répartition choisie par le gouverneur, alors que l’
de la loi précitée les traite comme un seul et même critère et qu’il résulte de la circulaire du SPF Intérieur du 14 août 2014 « Dotations communales aux zones de secours – Critères » que le critère de la population active est un critère significatif permettant de tenir compte des risques d’accidents qui y sont liés. Elle estime donc qu’en ne retenant que le critère de la population résidentielle comme critère de risque prépondérant, le ministre de l’Intérieur « ne rend pas compte de la situation réelle des communes de la zone ». Elle observe encore que la décision du ministre se fonde sur les arrêts os n 236.317 et 236.318 du 28 octobre 2016 alors que dans ces affaires, il y avait un accord de presque la totalité des communes de la zone, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce. Elle formule enfin des critiques à l’encontre d’un passage de la motivation de la décision du gouverneur du 10 décembre 2018. Elle est d’avis que la pondération de 97% pour la population résidentielle n’est pas justifiée concrètement alors qu’en 2017, le taux était de 80%. Elle estime également que rien ne permet de comprendre pourquoi le critère de la population active est désormais pris en compte à hauteur de 0,5%, alors qu’il l’était à hauteur de 10% en 2017 et que la population active n’a pas chuté en un an. Quant à la pondération à hauteur de 1% du critère des risques présents sur le territoire de la commune, elle soutient qu’il ne se justifie pas en termes de motivation, compte tenu des risques présents sur son territoire qu’elle énumère dans le moyen. Elle ajoute encore que le fait de limiter à 0,5% les critères de la superficie, de la population active, du revenu cadastral et du revenu imposable, ne tient pas compte des spécificités locales. Pour ce qui concerne le critère du temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune, elle est d’avis qu’il est inclus erronément comme coefficient du critère de superficie, alors qu’il s’agit d’un critère autonome selon l’
de la loi du 15 mai 2007, précitée, et que le gouverneur ne s’est basé sur aucune donnée statistique, se limitant au temps d’intervention des ambulances. La partie adverse soutient d’abord que « l’obligation de prendre en compte le critère de la population résidentielle et active, à concurrence de 70% au XV - 4034 - 11/18 moins, n’est pas disproportionnée puisque, d’une part, ce sont généralement les habitants et les lieux de travail qui constituent les risques les plus importants d’interventions de secours, en tout cas du point de vue de leur fréquence, et que, d’autre part, le critère des “risques présents sur le territoire de la commune” concerne des risques plus ponctuels, comme la présence d’entreprises dangereuses qui disposent déjà de leurs propres mesures de sécurité, ce qui diminue la probabilité d’intervention des services de secours ». Elle fait observer que l’acte attaqué constate que l’arrêté du gouverneur, qui a choisi de retenir une pondération de 97% pour ce critère, l’a justifié, à l’instar du législateur, par référence à la volonté de procéder à une répartition équitable des dotations communales, ce facteur étant considéré comme ayant le plus grand impact sur le nombre d’interventions et les coûts supportés par les communes. Elle reproduit encore un extrait de l’arrêt n° 236.318 du 28 octobre 2016, tout en faisant valoir qu’il « n’est pas contestable que ces motifs sont pertinents et admissibles et que l’acte attaqué contient une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 ». Elle expose ensuite que « rien, dans l’
de la loi sur la sécurité civile, n’interdit de pondérer différemment ces deux éléments constitutifs du critère de la population résidentielle et active, pour autant que le poids qui leur est accordé ensemble soit d’au minimum 70%, ce qui est bien le cas en l’espèce (97% + 0,5% = 97,5%) ». Elle cite en note de bas de page la circulaire précitée du 14 août 2014 qui donnait elle-même l’exemple d’une ventilation de 60% pour la population résidentielle et de 10 % pour la population active. Elle relève que ce choix du gouverneur a été motivé par la circonstance qu’il s’agit du critère le plus représentatif en termes d’équité et de prise en compte des risques présents sur le territoire de chaque commune et qu’il doit donc être le critère fondamental de cette répartition. Elle considère que la référence aux arrêts nos 236.317 et 236.318 du 28 octobre 2016 n’est pas erronée, ces arrêts ayant décidé que l’
de la loi précitée du 15 mai 2007 « ne fait pas obstacle à ce que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le gouverneur prenne en compte la volonté du plus grand nombre des communes » au titre des spécificités de la zone. Ainsi, elle fait remarquer que sur les 19 communes de la zone de secours, seules cinq ont introduit un recours ce qui démontre, à son estime, que la grande majorité des communes partage l’approche du gouverneur et du ministre. Dans son dernier mémoire, elle rappelle la teneur de l’obligation de la motivation formelle d’un acte administratif et constate qu’en l’espèce, l’acte attaqué reprend tant les motifs de droit que de fait qui le fondent, tout en soulignant que XV - 4034 - 12/18 cette obligation ne va pas jusqu’à devoir exposer « les motifs des motifs ». Par ailleurs, elle soutient que la partie requérante est fort bien éclairée sur les motifs de la décision attaquée dès lors qu’elle n’ignore pas le taux de sa population résidentielle et active, ou encore la superficie de son territoire. Elle en conclut que la partie requérante dispose de toutes les données lui permettant de comprendre la portée de l’acte attaqué et les motifs qui le fondent. V.2. Appréciation Selon l’
de la loi du 15 mai 2007, précitée, les dotations des communes de la zone de secours sont fixées chaque année par une délibération de leur conseil communal, sur la base de l’accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés. À défaut d’un tel accord, il incombe au gouverneur de fixer lui-même ces dotations en fonction des critères énoncés dans la loi, parmi lesquels figure celui de la « population résidentielle et active », auquel une pondération d’au moins 70 % doit être accordée, aucune pondération n’étant imposée pour les autres critères. En l’absence d’un accord unanime, cette disposition confère au gouverneur un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour déterminer la pondération des critères énoncés par la loi, étant entendu qu’il sera lié par les critères dont il aura déterminé l’importance respective (Projet de loi fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région Bruxelles Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Ch., 2013-2014, n° 3353/007, p. 9). Il résulte également des travaux préparatoires de la disposition en cause qu’il incombe au gouverneur de procéder à une « répartition équitable des dotations communales » (rapport précité, p. 8), l’
fixant « un cadre objectif permettant au gouverneur de dégager une solution sur mesure, tenant compte des spécificités locales » (rapport précité, p. 7), c’est-à-dire « des spécificités de chaque zone et des communes qui les composent » (rapport précité, p. 8). Dans son arrêt n° 5/2016 du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a examiné un recours en annulation de l’article 23 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, introduit par la ville d’Andenne. Il ressort de cet arrêt ce qui suit: XV - 4034 - 13/18 « B.
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, tel qu’il a été modifié par la disposition attaquée (soit l’article 23 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région Bruxelles Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - ndlr), habilite le gouverneur de province à fixer, à défaut d’accord entre les communes concernées, la dotation de chaque commune de la zone de secours en tenant compte des critères fixés par son paragraphe 3 et étant entendu que le critère de la population résidentielle et active doit se voir attribuer une pondération d’au moins 70 %. B.5.
, § 3, de la loi du 15 mai 2007 précitée et le contraint de surcroît à pondérer l’un d’entre eux - le critère de la population résidentielle et active - à concurrence d’au moins 70 %. La marge d’appréciation reconnue au gouverneur de province dans la pondération des autres critères prévus par la loi attaquée est raisonnablement justifiée, comme le relèvent les travaux préparatoires précités, par le souci de tenir compte des spécificités de chaque zone de secours. B.6.
, § 3, de la loi précitée du 15 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.