id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.741 No Rôle: A. 229795/XIII-8850 Affaire: Arrêt 251741 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 13:48 Fiche Arrêt no 251.741 du 4 octobre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.741 du 4 octobre 2021 A. 229.795/XIII-8850 En cause :
- BERNARD Hugues,
- WEBER Muriel,
- WEBER Eric,
- GREGOIRE Stéphane,
- SCHOËR Sandra, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre :
- la commune de Martelange, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Iolie COUFOPANDELIS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : DANGIS Jean-Michel, ayant élu domicile chaussée de Namur 41 6840 Neufchâteau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 décembre 2019, Hugues Bernard, Muriel Weber, Eric Weber, Stéphane Gregoire et Sandra Schoër demandent l’annulation des actes suivants : XIII - 8850 - 1/15 « - l’arrêté ministériel du 29 juillet 2019 approuvant le plan communal d’aménagement dit “Fockeknapp-Tannerie” à Martelange (Martelange) et le plan d’expropriation qui lui est annexé; - la décision du conseil communal de la commune de Martelange du 2 mai 2019 approuvant définitivement le P.C.A.R. dit “Fockeknapp-Tannerie” et le plan d’expropriation qui lui est annexé ». II. Procédure Par une requête introduite le 29 février 2020, Jean-Michel Dangis a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 juin
- Les dossiers administratifs ont été déposés. Les parties adverses ont déposé un mémoire en réponse, les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire, la seconde partie adverse et la partie intervenante ont déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et comparaissant loco Me Bénédicte Hendrickx, pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8850 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un arrêté du 27 mai 2009, le ministre du Développement territorial adopte la liste des projets de plans communaux d’aménagement (PCA) visée à l’article 49bis, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), parmi lesquels est mentionné le plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) « Fockeknapp-Tannerie », destiné à réviser le plan secteur du Sud-Luxembourg adopté par un arrêté du 27 mars
- Par un arrêté du 17 février 2010, le ministre de l’Aménagement du territoire autorise l’élaboration du PCAR « Fockeknapp-Tannerie » et en fixe le périmètre. Cet arrêté prévoit, en son article 7, que ce plan sera adopté définitivement par le conseil communal de Martelange dans un délai de trois ans.
- Le 8 janvier 2013, le conseil communal de Martelange adopte l’avant- projet de PCAR.
- Le 24 septembre 2013, le conseil communal adopte provisoirement le PCAR et donne instruction au collège communal d’organiser les mesures particulières de publicité.
- Du 7 octobre au 5 novembre 2013 est organisée une enquête publique au cours de laquelle cinquante réclamations sont déposées.
- Le 27 mars 2014, le conseil communal adopte définitivement le PCAR.
- Le 17 juillet 2014, le ministre de l’Aménagement du territoire approuve ce plan, ainsi que le plan d’expropriation y annexé, et déclare d’utilité publique l’acquisition des parcelles figurées au plan d’expropriation. Cet arrêté ministériel est publié par mention au Moniteur belge du 6 août
- À la suite d’un recours en annulation introduit notamment par les parties requérantes, la délibération du conseil communal du 27 mars 2014 et l’arrêté ministériel du 17 juillet 2014 sont annulés par l’arrêt n° 238.843 du 18 juillet
- XIII - 8850 - 3/15
- En septembre 2017, une actualisation du rapport sur les incidences environnementales de février 2011 est réalisée.
- Le 12 juin 2018, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable.
- Le 28 juin 2018, le conseil communal approuve provisoirement le PCAR dit « Fockeknapp-Tannerie » et le plan d’expropriation pour cause d’utilité publique qui lui est annexé.
- Du 30 novembre 2018 au 11 janvier 2019, une nouvelle enquête publique se déroule, lors de laquelle une pétition et 30 réclamations sont déposées.
- Le 12 décembre 2018, une séance d’information publique se tient.
- Le 1er février 2019, la zone de secours de Luxembourg établit son rapport de prévention.
- Le 4 février 2019, le parc naturel de la Haute-Sûre – Forêt d’Anlier émet un avis favorable conditionnel.
- Le 8 février 2019, la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) émet un avis défavorable.
- Le 19 février 2019, la commune de Martelange transmet au fonctionnaire délégué la pétition et les réclamations émises durant l’enquête publique.
- Le 28 février 2019, le département du développement, de la ruralité, des cours d’eau et du bien-être animal du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement émet un avis favorable conditionnel.
- Le 28 février 2019, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité de Martelange (CCATM) émet un avis favorable.
- Le 15 mars 2019, le commissaire voyer de la province de Luxembourg donne un avis favorable conditionnel.
- Le 19 mars 2019, la direction de la nature et des forêts du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement transmet un avis favorable pour la réalisation de la voirie. XIII - 8850 - 4/15
- Le 22 mars 2019, l’association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement émet un avis favorable conditionnel.
- Le 2 mai 2019, le conseil communal approuve définitivement le PCAR dit « Fockeknapp-Tannerie » et le plan d’expropriation qui lui est annexé. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 29 juillet 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire adopte une décision approuvant le PCAR dit « Fockeknapp-Tannerie » et le plan d’expropriation qui lui est annexé. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 23 octobre 2019 et fait également l’objet de mesures de publicité assurées par la commune de Martelange le 22 août
- Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 7 du CWATUP, de l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), des principes généraux de bonne administration, du principe général d’impartialité et de l’erreur dans les motifs. En une première branche, intitulée « participation aux débats de la CCATM », les parties requérantes critiquent le fait que, lors de la réunion de cette instance organisée le 28 février 2019, laquelle donna lieu à un avis favorable sur le projet, les membres D. Waty, R. Kerger et Y. Gentgen étaient présents durant les délibérations et ne se sont déportés que lors du vote. Elles relèvent que ces trois membres disposent de biens immobiliers dans le périmètre du PCAR, ce qui est de nature à remettre en cause leur impartialité pendant les débats. XIII - 8850 - 5/15 Elles soutiennent que le fait que ces trois membres n’aient pas pris part au vote n’enlève rien à la circonstance qu’ils ont participé aux débats qui l’ont précédé, de sorte qu’ils ont pu exercer une influence sur ceux-ci et, partant, sur le vote final. Elles considèrent que la délibération d’un sujet comprend tant le vote final que les débats qui le précèdent. Elles font état de l’article 7 du CWATUP et soutiennent que la seule présence de la personne dont l’impartialité est questionnable durant les débats remet en doute la partialité de la délibération dans sa globalité. Elles constatent qu’il ressort de la motivation des deux actes attaqués que leurs auteurs ont pris en considération l’avis émis par la CCATM; elles en déduisent qu’il n’est pas possible d’établir que cet avis a été sans influence sur les actes attaqués, de telle manière que le vice de l’avis rejaillit sur la légalité de ceux- ci. En une seconde branche, intitulée « participation aux débats du conseil communal », elles relèvent en premier lieu qu’en sa séance du 28 juin 2018, le conseil communal de Martelange a approuvé provisoirement le projet de PCAR, ainsi que le plan d’expropriation qui l’accompagne. Elles critiquent le fait que D. Waty, bourgmestre de la commune de Martelange, et V. Rausch ont pris part à la délibération du conseil communal alors qu’ils sont propriétaires de terrains situés dans le périmètre de ce plan. Elles considèrent que, conformément aux règles visées au moyen, ces personnes ne pouvaient participer ni aux débats ni au vote. Elles en déduisent que c’est un conseil communal irrégulièrement composé qui a adopté la décision d’approbation provisoire du PCAR. Elles constatent en second lieu qu’en sa séance du 2 mai 2019, le conseil communal a approuvé définitivement le projet de PCAR, ainsi que le plan d’expropriation qui l’accompagne. Elles relèvent que D. Waty et R. Thomas ont quitté la séance et n’ont pas pris part à la délibération du conseil communal. Elles tirent toutefois de la motivation du second acte attaqué que le conseil communal a pris en considération la décision du 28 juin
- Elles soutiennent que la motivation du second acte attaqué est, sur le fond, identique à la motivation de la délibération du 28 juin 2018, à laquelle des propriétaires intéressés, dont le bourgmestre, ont participé. Elles considèrent que l’irrégularité de la décision du 28 juin 2018 entache la légalité du second acte attaqué et soutiennent que ne peut être écartée la possibilité que le conseil communal eut adopté un projet provisoire différent s’il avait été composé de manière conforme. Dans cette hypothèse, la suite de la XIII - 8850 - 6/15 procédure (enquête publique et avis des instances) aurait porté sur un projet différent. Elles relèvent enfin que le premier acte attaqué se fonde sur les deux délibérations communales. B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse S’agissant de la première branche, la première partie adverse estime que les parties requérantes n’établissent pas que D. Waty, R. Kerger et Y. Gentgen étaient présents lors des délibérations de la CCATM qui ont eu lieu le 28 février 2019 et qu’ils ne se sont déportés que pour le vote. S’appuyant sur le procès-verbal de cette réunion, elle soutient que la CCATM a tenu compte de la portée de l’arrêt n° 238.843 du 18 juillet 2017, de sorte que, dès que les débats se sont noués, les personnes concernées ont quitté la salle. Elle relève que les parties requérantes n’invoquent pas la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité. Elle indique que l’absence de D. Waty – et des autres personnes lors des délibérations et du vote de sujets liés au PCAR – est expressément confirmée par la motivation de la décision du conseil communal du 2 mai
- Elle estime que D. Waty a particulièrement bien perçu la portée de l’arrêt précité et de ses conséquences sur la légalité des actes attaqués. Elle soutient que sa présence en début de séance de la CCATM n’est justifiée que par sa qualité d’échevin de l’urbanisme, conformément à l’article 7, § 3, dernier alinéa, du CWATUP. Elle expose qu’en tout état de cause, il ne peut être soutenu, à la lecture de la motivation des actes attaqués, que l’avis de la CCATM a eu une influence sur la délibération du conseil communal, c’est-à-dire que le conseil n’aurait pas porté la même appréciation sur le projet. Elle estime à cet égard que s’il était jugé que l’avis de la CCATM est vicié – ce qu’elle conteste –, il ne pourrait être valablement soutenu que ce vice a rejailli sur les actes attaqués, dès lors que ceux-ci contiennent une motivation particulièrement longue et adéquate exposant les raisons pour lesquelles leurs auteurs ont estimé pouvoir adopter le PCAR. S’agissant de la seconde branche, elle considère que les parties requérantes restent en défaut d’établir de manière concrète l’incidence de l’irrégularité de la décision du conseil communal du 28 juin 2018 sur le sens des XIII - 8850 - 7/15 actes attaqués. Compte-tenu de la motivation de ceux-ci, il est certain, selon elle, que l’irrégularité que les parties requérantes dénoncent n’a pas pu avoir une influence sur le sens des décisions prises. Elle estime en outre qu’il ressort à suffisance de la motivation de la décision du 28 juin 2018 du conseil communal que celui-ci a tenu compte de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 238.843 du 18 juillet 2017 précité. C. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse estime que le fait que D. Waty, R. Kerger et Y. Gentgen ont pris part aux débats de la CCATM du 28 février 2019 ou aux délibérations du conseil communal du 28 juin 2018 adoptant le projet de PCAR ne démontre pas qu’un parti pris a existé en faveur de tel aspect du dossier. Elle estime qu’à tout le moins, les parties requérantes ne l’établissent pas. En ce sens, elle soutient qu’elles ne démontrent pas de manière concrète que le simple fait que ces personnes ont pris part à la délibération a pu influencer d’une quelconque manière le sens de la décision. D. Le mémoire en réplique En ce qui concerne leur intérêt au grief formulé dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes soutiennent que l’adoption provisoire du PCAR constitue une étape essentielle qui pose les jalons du plan adopté définitivement et qui influence le reste de la procédure au même titre que les autres obligations procédurales telles que l’enquête publique, la réalisation du rapport d’incidences et les avis des instances consultées. Elles observent à cet égard que, dans l’arrêt n° 238.843 du 18 juillet 2017 précité, le Conseil d’État a considéré que l’avis de la CCATM exerce une influence sur la décision en manière telle qu’il n’est pas possible de déterminer si l’autorité aurait porté la même appréciation si la procédure avait été régulière. Elles ajoutent que l’article L1122-19, § 1er, du CDLD constitue une application particulière du principe général de droit d’impartialité qui est d’ordre public. Elles en déduisent qu’elles ont, dans tous les cas, intérêt à soulever un moyen d’ordre public. En ce qui concerne le fondement de leur grief formulé dans cette même branche, elles estiment que les motifs de la décision du 28 juin 2018 sont clairs quant au fait que c’est postérieurement aux débats et juste avant le vote que les deux conseillers, propriétaires de biens situés dans le périmètre du PCAR, se sont déportés. Elles en déduisent que c’est un conseil communal irrégulièrement composé qui a adopté la décision d’approbation provisoire du PCAR. XIII - 8850 - 8/15 E. Le dernier mémoire de la première partie adverse Au sujet de la première branche, la première partie adverse soutient que les membres intéressés de la CCATM n’étaient pas présents lors de la délibération, comme cela ressort, selon elle, de la motivation de la délibération de son conseil communal du 2 mai
- Au sujet de la seconde branche, elle estime qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de déduire que D. Waty et V. Rausch ont participé aux délibérations du conseil communal qui ont précédé les votes. Elle soutient à cet égard qu’aucun débat n’a eu lieu avant ceux-ci. Elle voit une confirmation de sa thèse dans la motivation de la délibération du 2 mai 2019 adoptée par son conseil communal. F. Le dernier mémoire des parties requérantes S’agissant de la première branche, les parties requérantes soutiennent que le procès-verbal de la séance de la CCATM établit bien la présence des personnes concernées au cours des débats. À leur estime, il ne peut être déduit de la motivation d’une décision d’une autre autorité que la réunion de cette commission s’est tenue de manière régulière. Elles considèrent que le bourgmestre est le moteur du projet de PCAR et qu’il « ait volontairement choisi de rester dans la salle, alors que sont débattus des points sensibles comme les expropriations, est clairement un élément de pression ». IV.
- Examen A. Sur la première branche Conformément à l’article 7, § 3, alinéa 11, du CWATUP, alors applicable, le membre du collège communal ayant l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions et le conseiller visé à l’article 12, § 1er, 6°, du même Code siègent auprès de la CCATM avec voix consultative. L’article 7, § 2, alinéa 4, du CWATUP, alors applicable, dispose qu’en cas de conflit d’intérêts, le président ou tout membre quitte la séance de la commission communale. Il est constant que le principe général d’impartialité doit être appliqué à tout organe de l’administration active et ce, même s’il ne s’agit que d’un organe XIII - 8850 - 9/15 consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Cependant, ce principe ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de l’administration active. Par ailleurs, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et que, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2019, au cours de laquelle la CCATM a émis un avis favorable, est rédigé comme suit : « […] • Présentation du PCA Fockeknapp (sis entre la Rue de l’Église et la Rue de la Chapelle • M. Volpagni présente le projet qui a été soumis à enquête publique. Il présente également l’historique de la procédure et les modifications qui ont été apportées au dossier suite à l’annulation de l’arrêté ministériel par l’arrêt du Conseil d’État n° 238.843 du 18 juillet
- • Le débat s’installe librement entre les différents membres. Plusieurs sujets sont abordés comme le fait de ne pas soutenir les expropriations, les fronts de bâtisses trop proches de la route dans certaines zones ou la présence d’angles dans le tracé de voirie qui peuvent s’avérer accidentogènes. • Compte-tenu de l’arrêt du Conseil d’État n° 238.843 du 18 juillet 2017, les membres ayant une propriété dans le périmètre du P.C.A.R. quittent la salle. Il s’agit de D. Waty (Bourgmestre), de Mme Kerger et de M. Gentgen. Les autres membres déclarent sur l’honneur ne pas être propriétaires d’un bien ou ne pas avoir de droits réels sur une parcelle présente dans le périmètre du PCA. • Conformément à l’article 5 du règlement d’ordre intérieur de la CCATM, les membres effectifs (ou suppléants si le membre effectif n’est pas présent) prennent part au vote qui approuve à sept voix contre une (M. Rausch) le projet du PCA Fockeknapp ». Il ressort de ce procès-verbal que le bourgmestre D. Waty, ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, R. Kerger et Y. Gentgen sont propriétaires de biens figurant dans le périmètre du PCA. Contrairement à ce que soutient la première partie adverse et ce que paraît laisser supposer le second acte attaqué, ce procès-verbal, tel qu’il est rédigé, ne permet nullement de conclure que ces trois membres n’ont pas participé aux débats ayant précédé l’adoption du vote dès lors que ce document indique expressément que « le débat s’installe librement entre les différents membres », le XIII - 8850 - 10/15 passage relatif au départ des trois membres intéressés ne venant qu’ensuite. En réalité, la manière dont ce procès-verbal rend compte de la chronologie des faits établit plutôt l’inverse de la thèse défendue par la première partie adverse. S’agissant en particulier de la présence du bourgmestre, rien ne l’empêchait de se faire remplacer par un autre membre du collège communal en raison du conflit d’intérêt manifeste dans lequel il se trouvait. Comme l’avait déjà relevé l’arrêt n° 238.843 du 18 juillet 2017 précité, la présence de plusieurs membres intéressés par ce projet, en particulier celle du bourgmestre, est de nature à faire naître chez les requérants un doute légitime sur le point de savoir si le projet a été traité avec l’impartialité nécessaire par cette commission. Cette assertion conserve sa pertinence même si ces membres n’ont pris part qu’aux débats et non au vote final. Il ressort par ailleurs de la motivation du second acte attaqué que le conseil communal de Martelange a pris en considération l’avis émis par la CCATM. Enfin, il n’est pas possible d’établir que l’avis de la CCATM a été sans influence sur la délibération du conseil communal, c’est-à-dire que celui-ci aurait de toute façon porté la même appréciation sur le projet et qu’il aurait finalement choisi de statuer comme il l’a fait s’il n’avait pas reçu cet avis. Il s’ensuit que le vice de l’avis rejaillit sur la légalité des deux actes attaqués. En conséquence, la première branche du deuxième moyen est fondée. B. Sur la seconde branche L’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD énonce ce qui suit : « Il est interdit à tout membre du conseil et du collège : 1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ». Cette disposition constitue une application particulière du principe général de droit d’impartialité qui est d’ordre public; le grief est dès lors recevable. La décision du 28 juin 2018 du conseil communal de Martelange a pour objet d’approuver provisoirement, conformément à l’article 50, § 2, du CWATUP, le PCAR litigieux et le plan d’expropriation pour cause d’utilité publique qui lui est XIII - 8850 - 11/15 annexé. Une telle décision, légalement requise, fixe le cadre dans lequel s’inscrit le reste de la procédure administrative ayant abouti aux deux actes attaqués. Elle constitue une étape procédurale nécessaire avant leur adoption. Il s’ensuit que la critique de légalité formulée dans cette branche est bien opérante. Il ressort du procès-verbal de cette décision du 28 juin 2018 que D. Waty et V. Rausch étaient présents lors de cette séance. Cette décision comporte notamment les motifs suivants : « […] Attendu que le PCA Tannerie-Fockeknapp approuvé définitivement en séance du Conseil communal du 23 mars 2014 et faisant l’objet d’un arrêté ministériel en date du 17 juillet 2014 a été annulé par un arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2017; Attendu que les griefs du Conseil d’État retenus étant la violation du principe général d’impartialité liée à la présence de personnes personnellement et directement intéressées lors de la délibération de la CCATM, l’absence d’options d’aménagement relatives à l’économie d’énergie, l’étude des réseaux des fluides et impétrants qui n’était pas suffisamment complète, les manquements du rapport sur les incidences environnementales et enfin, la présence de prescriptions urbanistiques; […] Le Bourgmestre informe qu’il ne peut prendre part au vote, car il possède des terrains en indivision dans le périmètre du PCA. Le fait de posséder personnellement des terrains représente un intérêt direct et personnel et place donc l’élu dans l’une des interdictions énoncées par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Il informe Mme Rausch qu’elle est dans la même situation, car elle possède également des terrains en indivision dans ce périmètre. Tous deux ne peuvent prendre part au vote. Attendu que le Bourgmestre doit quitter la salle, il remet la présidence du Conseil à Madame Wagner, 1ère échevine. Monsieur Waty Bourgmestre, et Madame Rausch, Conseillère, quittent tous deux la salle du Conseil communal. Madame Wagner reprend alors la présidence de séance et fait voter chacun des conseillers restants mis à part la présidente du CPAS qui a une voix consultative ». Il n’est pas contesté que D. Waty et V. Rausch avaient un intérêt direct quant à l’objet de la décision du 28 juin
- C’est donc en violation de l’article L1122-19, 1°, alinéa 1er, du CDLD, que ces deux personnes ont assisté aux débats relatifs à cette délibération, l’interdiction décrétale ne se limitant pas seulement à la phase de vote au sens strict. L’illégalité de la décision du 28 juin 2018 rejaillit sur les deux actes attaqués dont elle constitue le préalable nécessaire; ceux-ci sont dès lors irréguliers. Partant, la seconde branche du deuxième moyen est fondée. XIII - 8850 - 12/15 En conclusion, le deuxième moyen est fondé en ses deux branches. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des quatre contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés la décision du conseil communal de Martelange du 2 mai 2019 approuvant définitivement le PCAR dit « Fockeknapp-Tannerie » et le plan d’expropriation qui lui est annexé, ainsi que l’arrêté ministériel du 29 juillet 2019 XIII - 8850 - 13/15 approuvant le plan communal d’aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » à Martelange et le plan d’expropriation qui lui est annexé. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés annulés ainsi que par voie d’affichage conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge des parties adverses à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties adverses à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1150 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 500 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
- Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 4 octobre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8850 - 14/15 Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8850 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div