id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.749 No Rôle: A. 234687/XI-23724 Affaire: Arrêt 251749 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-05 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-11 11:49 Fiche Arrêt no 251.749 du 5 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.749 du 5 octobre 2021 A. 234.687/XI-23.724 En cause : ZAAJ Elmouatassem, ayant élu domicile chaussée de Boondael 258 1050 Bruxelles, contre :
- la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
- la Haute École Francisco Ferrer, ayant toutes deux élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Elmouatassem Zaaj demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du jury de la Haute école Francisco Ferrer, département pédagogique, du 20 septembre 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre
- Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. XIexturg – 23.724 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inscrit, pour l’année académique 2020-2021, en deuxième année du programme de bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique, en horaire adapté, organisé par la Haute École Francisco Ferrer.
- Le 3 février 2021, il prend connaissance de ses notes d’examen et constate qu’une note de 9/20 lui a été attribuée pour l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Algorithmique et utilisation des outils de calculs 2 » et qu’une note de 12/20 lui a été attribuée pour l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Psychologie du développement 2 ».
- Le 5 février 2021, le requérant introduit un recours dans lequel il invoque être victime de discrimination dans l’attribution des points et sollicite l’attribution des notes de 20/20 pour chaque examen.
- Le 9 février 2021, la commission restreinte rejette ce recours.
- Par un arrêt n° 250.003 du 8 mars 2021, le Conseil d’État rejette la demande de suspension d’extrême urgence contre la décision de la commission restreinte du 9 février
- Le 17 juin 2021, le jury d’examens valide huit crédits sur soixante pour l’année académique en cours. Le requérant n’obtient, en revanche, pas ses crédits dans les autres matières. Ces résultats sont réputés notifiés le 22 juin
- Le 24 juin 2021, le requérant introduit un recours interne contre la décision de délibération de première session du 17 juin
- XIexturg – 23.724 - 2/6
- Le 29 juin 2021, la commission restreinte rejette le recours interne du requérant et décide de ne pas convoquer le jury d’examens pour une nouvelle délibération.
- Par un courrier daté du « vendredi 16 août 2021 » et recommandé à la poste le mardi 17 août 2021, le requérant semble introduire un recours intitulé « requête en annulation » par laquelle il sollicite « l’annulation des notes octroyées aux épreuves suivantes : - Maîtrise de la langue française (MLF3). - Initiation à la recherche en éducation (IRE) - Ouverture de l’école sur l’extérieur (OEE). - Évaluation des apprentissages. - Activité d’intégration professionnelle 2 (AIP) ». Le pli susvisé qui comporte en annexes respectivement les décisions précitées des 17 et 29 juin 2021, est adressé au Conseil d’État, avec un courrier d’accompagnement libellé en ces termes : « Madame, Monsieur, Veuillez noter, je vous prie, que l’objet de ma demande est une requête en annulation et en suspension d’extrême urgence. Néanmoins, vu que j’ai encore les examens de passages pendant ce mois-ci, j’attends le mois de septembre pour introduire ladite requête. Je souhaite, si possible, qu’une audience me soit fixée vers mi-septembre
- […] ».
- Le 8 septembre 2021, le jury d’examens valide les mêmes huit crédits sur soixante pour l’année académique en cours que lors de sa délibération du mois de juin. Ces résultats sont réputés notifiés le 10 septembre
- Le 15 septembre 2021, le requérant introduit un recours interne contre la décision de délibération de première session du 17 juin
- Il y conteste, en particulier les notes attribuées aux activités d’apprentissage « Analyse 1 », « Géométrie et algèbre », « Algorithmique et utilisation d’outils de calculs 2 », « Évaluation des apprentissages », « Ouverture de l’école sur l’extérieur », « Initiation à la recherche, notions d’épistémologie, préparation au TFE », « Psychologie des apprentissages 3 », « Techniques de gestion de groupes et expression orale 1 », « Techniques de gestion de groupes et expression orale 2 » et à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 2 ». XIexturg – 23.724 - 3/6
- Le 20 septembre 2021, la commission restreinte se prononce sur le recours interne du requérant. Elle « constate une erreur de transcription des points lors de la seconde session pour l’unité d’enseignement Analyse
- L’erreur est corrigée et un nouveau relevé de notes est édité et transmis. En ce qui concerne les autres griefs, [elle] considère la plainte comme non fondée et prend la décision de ne pas convoquer le jury d’examens pour une nouvelle délibération ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse La Haute École Francisco Ferrer a été instituée par la ville de Bruxelles, qui en constitue le pouvoir organisateur. Seule cette dernière possédant la personnalité juridique, il y a lieu de mettre la seconde partie adverse hors cause. V. Recevabilité Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement à la commission restreinte le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante ne demande la suspension de l’exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l’exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l’exécution de cette seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l’étudiant. En effet, vu l’extrême urgence qu’il allègue en termes de demande de suspension, si le requérant entendait préserver utilement l’intérêt qu’il invoque, il lui appartenait de solliciter la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens qui menace directement cet intérêt. XIexturg – 23.724 - 4/6 La présente requête, qui n’est pas dirigée contre l’acte qui menace directement l’intérêt précité, mais qui ne vise que la décision de la commission restreinte du 20 septembre 2021, laquelle, en ce qu’elle lui fait grief, se limite à considérer « [s]a plainte comme non fondée et prend la décision de ne pas convoquer le jury d’examens pour une nouvelle délibération », laissera la décision du jury d’examens intacte. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la requête n’est pas de nature à préserver, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, l’intérêt invoqué par le requérant. La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg – 23.724 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2021 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born XIexturg – 23.724 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.749 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div