id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.750 No Rôle: A. 234628/XI-23709 Affaire: Arrêt 251750 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 11:49 Fiche Arrêt no 251.750 du 5 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.750 du 5 octobre 2021 A. 234.628/XI-23.709 En cause : COISMAN Margaux, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2021, Margaux Coisman demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen de la Haute École Bruxelles-Brabant, section Defré, du 21 septembre 2021, lui octroyant “40 crédits sur 60”, pour l’année académique 2020- 2021, session de septembre ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.709 - 1/9 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, la requérante était inscrite dans le deuxième bloc du bachelier d’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif à la Haute École Bruxelles-Brabant. Le 24 juin 2021, la requérante a obtenu 30 des 60 crédits de son année académique. Toutefois, le jury a attribué une note inférieure à 10/20 pour les unités d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » valant 20 crédits et « EDU.ART.B200 – Techniques artistiques » valant 10 crédits. La requérante a formé un recours interne pour contester la note relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». Ce recours a été déclaré recevable mais non fondé par le jury restreint. La requérante a introduit une demande de référé d’extrême urgence contre la décision du jury du 24 juin 2021 lui attribuant une note inférieure à 10/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». Cette demande a été rejetée par un arrêt n° 251.308 du 27 juillet
- À l’issue de la seconde session, la requérante a réussi l’unité d’enseignement « EDU.ART.B200 – Techniques artistiques ». Par contre, le jury a déclaré un échec pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a formé un recours interne qui a été déclaré recevable mais non fondé par le jury restreint le 16 septembre
- XIexturg - 23.709 - 2/9 IV. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Recours à la procédure de référé d’extrême urgence Thèse de la partie requérante La requérante soutient que « le recours introduit le 22 septembre 2021, soit 5 jours après l’envoi de cette décision du jury restreint le 16 septembre précédent (dossier inventorié, pièce 17), n’est pas tardif, spécialement dans le cas d’espèce où cette note d’échec attribuée aux activités d’intégration professionnelle forme le dernier évènement d’une année particulièrement pénible pour la requérante », que « celle-ci a appris à l’entame de l’année académique 2020-2021, que son père était atteint de la covid-19 », que « ceci a fortement entravé son année académique », que « le père de la requérante est malheureusement décédé, le 16 février 2021 (dossier inventorié, pièce 13), tandis que ses obsèques ont eu lieu le 23 février suivant, ce qui ne sera pas, comme on le verra au titre des moyens, sans conséquence », que « la requérante ne pourrait pas non plus attendre une décision de votre Conseil sur la base d’une demande en suspension ordinaire, le traitement de celle-ci, même rapide, étant incompatible avec la présente rentrée académique », que « les stages recommencent ce mois de septembre, ou début octobre », qu’il « est certain qu’une demande en suspension sans le bénéfice de l’extrême urgence n’aboutira pas à une décision avant cette date (…) », que « l‘absence de suspension de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond », que « la décision du jury contestée entraîne l’obligation pour la requérante de recommencer son stage de BAC 2 l’année académique 2021-2022 (alors même que le stage en lui-même a été validé), de ne XIexturg - 23.709 - 3/9 pouvoir dès lors s’inscrire au stage de BAC 3, et perdre donc une année académique », qu’« ayant obtenu 30 crédits en juin 2021, et 10 en août de la même année, la requérante est donc certaine d’accéder à cette troisième année de BAC, si l’unité d’enseignement EDU.AIP.B200, actuellement notée à 8/20, est créditée », qu’en « effet, cette UE vaut 20 crédits » et que « la requérante justifierait donc de 60 crédits (…) ». Appréciation L’acte attaqué implique, comme le soutient la requérante, qu’elle ne peut s’inscrire au stage de BAC 3 lors de l’année académique 2021-2022 et qu’elle est donc exposée au risque de perdre une année d’études ce qui constitue une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Le péril est imminent dès lors que l’année académique a commencé. Un arrêt rendu selon la procédure en référé ordinaire ne pourrait être rendu en temps utile pour empêcher l’atteinte grave précitée. Enfin, la requérante a agi avec la diligence requise. La demande de suspension d’extrême urgence est donc recevable. VI. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 138, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». La requérante soutient que « cette disposition permet que ne soient organisées qu’une seule fois par an les évaluations de certaines activités d’apprentissage tels que les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et des évaluations artistiques », que « l’unité d’enseignement litigieuse comporte à la fois un stage et des cours », que « la note d’évaluation étant globale pour l’ensemble de l’unité d’enseignement et apparaissant insécable, en refusant une deuxième épreuve durant l’année académique concernée, la partie adverse viole la disposition visée au moyen », que « (…) l’AIP notée 8 sur 20 au détriment de la requérante comprend des activités d’intégration professionnelle, un stage non résidentiel et une activité intitulée SPRP, que l’article 3 définit comme suit : "Le processus SPRP comprend d’une part le Stage Pratique réalisé dans une institution qui accueille l’étudiant(e) pendant une durée et un nombre d’heures déterminé. XIexturg - 23.709 - 4/9 D’autre part, il comprend les cours de SPRP donnés à la HE2B (la première partie adverse) Defré par les formateur(trice)s de la pratique professionnelle" », qu’il « suit qu’il est manifeste que l’unité d’enseignement comprend des cours », que « dès lors, soit elle ne peut faire l’objet d’une note globale et insécable, soit elle doit pouvoir faire l’objet d’un examen de deuxième session en août ou en septembre », qu’en « privant les étudiants de cette possibilité, la partie adverse viole la disposition décrétale visée au moyen » et qu’en « vertu de l’article 159 de la Constitution, le descriptif de cours 2020-2021 doit dès lors être écarté de la solution du litige et la décision attaquée suspendue avant d’être annulée ». Appréciation L’article 138, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études permet, par dérogation au premier alinéa, que « les évaluations de certaines activités d'apprentissage - notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques » puissent n'être organisées qu’une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs. L’article 138, dernier alinéa, n’exclut pas cette possibilité dans l’hypothèse où comme en l’espèce, l’unité d’enseignement en cause comporte à la fois un stage et des cours. En ne prévoyant pas de seconde évaluation pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle », la partie adverse n’a donc pas violé l’article 138, dernier alinéa, du décret du 7 novembre
- En conséquence, le premier moyen n’est pas sérieux. Second moyen Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante soutient que « le recours interne indique : "Je veux préciser que mes quatre absences, sur les onze séances de SPRP (et non pas les neuf mentionnées dans le mail du 25 juin) sont toutes dues au contexte sanitaire" », que « cette précision se justifie par le fait que la décision sur recours du 28 juin 2021 était notamment motivée par le fait que "Madame COISMAN a été absente à cinq séances sur les neuf séances de cours, donc plus que la moitié" », que « la décision sur XIexturg - 23.709 - 5/9 recours du 16 septembre 2021 est nouvellement motivée par le fait que le nombre de jours, voire d’heures d’absence est indifférent, ou à tout le moins ne sont pas le seul élément pris dans l’évaluation intégrée de cette Unité d’Enseignement », que « la motivation formelle doit être adéquate, c’est-à-dire notamment cohérente avec une décision antérieure ayant le même objet », que « de sorte que la décision querellée par l’instruction de la plainte repose sur des motifs inadéquats et procède d’une erreur manifeste d’appréciation », que « les séances de cours SPRP ont été au nombre de 11, et non de 9 comme soutenu initialement par la première partie adverse, d’une part », qu’il « ressort en effet du dossier (dossier inventorié, pièce 9) que la requérante faisait partie du Groupe C », que « ce groupe C avait cours SPRP les : Vendredi 25 septembre 2020 ; Mardi 29 septembre 2020 ; Mardi 6 octobre 2020 ; Jeudi 22 octobre 2020 ; Vendredi 13 novembre 2020 ; Vendredi 27 novembre 2020 ; Mardi 15 décembre 2020 ; Vendredi 5 février 2021 ; Mercredi 24 février 2021 ; Vendredi 12 mars 2021 ; Jeudi ou vendredi 18 ou 19 mars 2021 », que « Madame H. L., Maître-assistante en psychologie et en méthodologie chargée de l’encadrement du groupe d’étudiants dont faisait partie la requérante, a répondu à un message de cette dernière relative à ses absences aux cours, du 25 juin 2021, comme suit : "Bonjour, Tu as été absente le 25/09, le 29/09, le 15/12, le 5/2 et le 24/2, soit 5 sur 9 séances de SPRP en groupe. Bien à toi" (dossier inventorié, pièce 10) », que « les absences de la requérante s’élevaient au chiffre de 4 et non 5 », que « c’est erronément que la première partie adverse a considéré que la requérante était absente le 5 février 2021 », que « deux condisciples de cette dernière, Madame L. A. et Monsieur J. B., en témoignent (dossier inventorié, pièce 11) », que « le même jour d’ailleurs, à l’issue de ce cours SPRP, la requérante s’est rendue à la bibliothèque et y a emprunté deux ouvrages, ce qui prouve bien qu’elle était dans l’établissement ce jour-là (dossier inventorié, pièce 11) », que « les 4 absences sont couvertes par des certificats médicaux, attestant des périodes de quatorzaine que la requérante a respectées, reconnus valables par la première partie adverse (dossier inventorié, pièce 12) », que « du 21 septembre au 1er octobre 2021, la requérante s’est obligée à une quatorzaine car elle avait eu un contact rapproché avec une personne testée positif au virus », que « le 12 octobre 2020, le pronostic du COVID 19 est confirmé chez le père de la requérante, l’obligeant à de nouveaux confinements », qu’elle « s’est rendue régulièrement à son chevet, car il a été hospitalisé à partir de la semaine suivante », que « Monsieur C. est décédé le 16 février 2021 », que « la séance du 24 février, que la requérante a en effet manquée, se tenait le lendemain des obsèques… », qu’il « suit que la motivation de la décision querellée, révélée par l’instruction de la plainte du 28 juin 2021, était erronée et procédait d’une erreur manifeste d’appréciation », que « l’instruction de 28 juin 2021 (dossier inventorié, pièce 5) indique, en page 3 : "Comme sa psychopédagogue (Madame H. L.) l’ajoute dans sa réponse en listant les dates d’absences, Madame Coisman a été absente à 5 XIexturg - 23.709 - 6/9 séances sur les 9 séances de cours, donc plus de la moitié", cette dernière précision permettant de comprendre que les étudiants sont tenus de participer à plus de la moitié de ces cours », qu’en « ayant participé à 7 cours sur 11, la requérante remplit amplement ce critère », qu’en « vain la première partie adverse oppose-t-elle, comme elle le fait dans l’instruction de la plainte, que "la présence aux séances SPRP n’est qu’une partie de cette évaluation intégrée" puisque, en l’espèce, la deuxième partie, étant le stage lui-même, a été validé (dossier inventorié, pièce 8) et que la troisième et dernière partie, à savoir, le « Complément de formation : stage non résidentiel » (règlement bloc 2 – Palier 2, p. 7, dossier inventorié, pièce 7) n’a carrément pas été organisée cette année académique », que « le nombre d’absences allégué -et erroné- était donc la cause unique et directe en l’espèce de la décision du jury au mois de juin », que « refusant de revenir sur celle-ci, le jury restreint modifie les exigences en termes de présence au cours », que « nouvellement, le nombre de jours -voire d’heures- d’absence, n’est plus un critère exclusif », que « la motivation et les critères d’appréciation ont donc sensiblement changé entre les décisions du même jury en juin et en septembre », que « cette motivation n’est donc pas adéquate puisque non cohérente », que « cette motivation est contradictoire » et qu’en « préambule, la décision sur recours soutient que la requérante, par rapport à juin, "ne fait pas mention de nouveaux arguments", puis indique qu’"un nouvel élément est ajouté par Madame Margaux Coisman" et enfin, au titre de "l’examen de ces arguments", que des "nouveaux éléments (ont été) amenés par Madame Margaux Coisman", ce qui est à tout le moins contradictoire et conduit à la conclusion que la motivation formelle qui découle de cette contradiction ne peut être que contradictoire (comme démontré ci-dessus par ailleurs) ». Interrogé à l’audience au sujet de la recevabilité du moyen dès lors qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint et non contre l’acte attaqué, le conseil de la requérante explique en substance que la décision entreprise est motivée par référence à celle du jury restreint. Appréciation L’acte faisant l’objet du présent recours est la décision du jury d’examens et non celle du jury restreint. Les critiques, contenues dans le second moyen, sont dirigées contre la décision prise sur recours par le jury restreint et non contre l’acte attaqué. Le second moyen est en conséquence irrecevable. Contrairement à ce que soutient le conseil de la requérante à l’audience, la décision entreprise n’est nullement motivée par référence à celle du XIexturg - 23.709 - 7/9 jury restreint. L’acte attaqué ne pourrait au demeurant pas être motivé par référence à la décision du jury restreint dès lors que celle-ci est postérieure à l’acte entrepris. L’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative fait défaut. La demande de suspension doit dès lors être rejetée. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros à charge de la partie requérante. Il y a lieu de la lui accorder dès lors qu’elle a obtenu gain de cause. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.709 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.709 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div