id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.751 No Rôle: A. 234651/XI-23713 Affaire: Arrêt 251751 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-11 11:50 Fiche Arrêt no 251.751 du 5 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.751 du 5 octobre 2021 A. 234.651/XI-23.713 En cause : DELLICOUR Juliette, représentée par ses parents, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, Juliette Dellicour, représentée par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de Recours datée du 10 septembre 2021, réceptionnée le 14 septembre 2021, qui maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant Juliette Dellicour de l’enseignement général de transition ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre
- XIexturg - 23.713 - 1/6 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année scolaire 2020-2021, la requérante était inscrite en 4ème année de l’enseignement secondaire. En juin 2021, le Conseil de classe a délivré une attestation d’échec AOC refusant l’accès à l’année supérieure. À la suite d’un recours interne, cette décision a été réformée et une attestation de passage dans l’année supérieure assortie d’une exclusion de l’enseignement général de transition a été octroyée. La requérante a formé un recours externe. Le 9 septembre 2021, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a décidé de maintenir l’attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.713 - 2/6 IV. Conditions de recours à la procédure de référé Thèse de la partie requérante La requérante expose que « les parents de la requérante ont réceptionné, à leur domicile, le courrier recommandé de la poste le mardi 14 septembre 2021 », que « la mère de la requérante a signé l’accusé de réception entre les mains du facteur », que « malheureusement, les parents ont égaré l’enveloppe postale », qu’il « (…) est demandé à la partie adverse de produire l’accusé de réception portant la date à laquelle la formalité a été accomplie », qu’en « introduisant le 24 septembre 2021 un recours contre une décision reçue le 14 septembre 2021, la requérante a fait preuve de diligence », que « la perte d'une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en référé », que « lorsque l'année scolaire est déjà entamée, il importe qu'il soit statué sur un tel recours au plus vite », qu’il « existe donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire », que « la confirmation de l’attestation restrictive AOB prive la requérante de la possibilité de poursuivre sa scolarité en 5ème dans l’enseignement général », qu’elle « lui fait donc perdre une année », que « cette situation est d’autant plus inconfortable qu’elle rend difficile l’inscription de Juliette dans une nouvelle école, puisque les écoles sont réticentes à inscrire une élève dont l’année d’étude est incertaine (en raison des recours successifs pendants) », que « Juliette se trouve dans une zone grise, aggravée par la pénurie de places en Communauté française », qu’il « y a dès lors urgence à statuer pour lui permettre d’entamer son année sereinement », que « cette situation n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire, dont la durée peut être estimée à minimum 4 mois » et que « le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié ». Interrogé à l’audience au sujet de la perte d’une année d’études de la requérante alors que l’acte attaqué l’autorise à accéder en 5ème année de l’enseignement secondaire, le conseil de la requérante explique en substance que sa cliente tient à poursuivre sa scolarité dans l’enseignement général et que si l’exécution de l’acte attaqué n’est pas suspendue, elle n’aura d’autre choix que de recommencer sa 4ème année de l’enseignement secondaire afin de demeurer dans l’enseignement général. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIexturg - 23.713 - 3/6 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte attaqué ne lui fait pas perdre une année d’études. La décision entreprise lui permet au contraire d’accéder en 5ème année de l’enseignement secondaire et l’exclut seulement l’enseignement général de transition. Dès lors que la requérante est autorisée à poursuivre en 5ème année de l’enseignement secondaire, elle n’est pas appelée à perdre une année d’études. Si la requérante décidait de recommencer sa 4ème année de l’enseignement secondaire afin de demeurer dans l’enseignement général, cette circonstance résulterait de son choix et non de l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Par ailleurs, la requérante n’établit nullement le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles elle aurait des difficultés à s’inscrire dans une nouvelle école. La requérante n’établit donc pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué causerait une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension doit donc être rejetée. XIexturg - 23.713 - 4/6 V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse dès lors qu’elle a obtenu gain de cause. Elle sollicite que cette indemnité soit fixée au montant de base de 840 euros. La requérante demande de réduire ce montant au montant minimum « eu égard à la qualité d’enfant mineur de la requérante (absence de revenus) et des nombreux frais déjà exposés par ses parents pour contester les décisions antérieures ». La requérante est certes mineure mais elle est représentée pour le présent recours par ses parents qui n’établissent nullement que leur situation financière ne leur permettrait pas de payer une indemnité de procédure au montant de base. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum. Une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante, la demande de suspension d’extrême urgence n’étant pas accompagnée d’une requête en annulation. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.713 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.713 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div