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Arrêt 251755 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.755 No Rôle: A. 234674/XI-23720 Affaire: Arrêt 251755 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-15 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 13:35 Fiche Arrêt no 251.755 du 5 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.755 du 5 octobre 2021 A. 234.674/XI-23.720 En cause : SPADA Ugo, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES, en abrégé « EPHEC », ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 septembre 2021, Ugo Spada demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • la décision de date inconnue du jury d’examens du bloc 3 du bachelier de Commerce Extérieur de l’EPHEC d’ajourner le requérant Ugo SPADA à l’issue de la seconde session de l’année académique 2020-2021, de ne pas lui accorder les 16 crédits relatifs au travail de fin d’études, de juger sa cote insuffisante au travail de fin d’études et de ne pas lui octroyer son diplôme de bachelier en commerce extérieur »; et de « • la décision du 16 septembre 2021 du jury restreint de l’École Pratique des Hautes Études Commerciales, suite à la deuxième session 2020-2021, concernant le recours interne introduit par l’étudiant au bloc 3 du bachelier en Commerce Extérieur (3XA1), Monsieur Ugo SPADA, jugeant la plainte introduite par ce dernier non conforme à l’article 106 du Règlement des études et des examens de l’EPHEC et par conséquent irrecevable ». XIexturg - 23.720 - 1/18 II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est étudiant en bloc 3 du bachelier de Commerce Extérieur de l’EPHEC pour l’année académique 2020-2021. Il a réussi la plupart des matières à présenter pour obtenir son bachelier mais n’a pas validé les 16 ECTS (crédits) relatifs à son travail de fin d’études. Il ressort des pièces du dossier administratif que ce travail a été réalisé en collaboration avec un autre étudiant. La note finale commune de 8/20 leur a été attribuée. Cette note a été affichée le 9 septembre 2021. Il s’agit du premier acte attaqué. 2. La requête précise qu’une séance consacrée au compte rendu de ce travail de fin d’études est organisée en distanciel avec le jury, composé de M.C. , Mme B., Mme V. et M.W, ce dernier n’étant cependant pas présent à cette occasion. Cette séance a pour but de permettre au requérant de comprendre les raisons de son échec. Selon le requérant, il est apparu, lors de cet entretien, que lui et son collègue avaient réussi leur exposé oral mais n’avaient pas réussi leur écrit, XIexturg - 23.720 - 2/18 l’argument principal avancé pour justifier cet échec résidant dans le fait que le volume du travail écrit est jugé trop faible par les professeurs concernés. Toujours selon le requérant, les professeurs ont estimé qu’un travail de fin d’études comportant 21 pages n’est pas suffisant d’autant que celui-ci a été rédigé par deux étudiants et que ce travail aurait dû comprendre un minimum de 40 pages. Il ressort de la grille d’évaluation du travail de fin d’études établie par le jury au mois de septembre 2021 ce qui suit : « Total : 7/20 7/20 amélioration du travail mais le sujet n’est pas suffisamment porteur 21 pages pour un binôme est trop peu. Pistes intéressantes mais pas concluantes ». 3. Se fondant sur le règlement relatif au TFE 2020-2021 de la partie adverse, le requérant explique qu’il n’est pas prévu qu’un travail de fin d’études doit comprendre obligatoirement au minimum 40 pages et qu’il a décidé d’introduire un recours interne pour contester l’évaluation de son travail de fin d’études. 4. Le recours est introduit le 13 septembre 2021 par un courriel et par un courrier recommandé avec accusé de réception, en visant les articles 106 à 109 du règlement des études. Il ressort des pièces du dossier administratif que le recours envoyé par un recommandé comporte la signature manuscrite du requérant et qu’il a été réceptionné le 14 septembre 2021 par la partie adverse. Quant au courriel, il est parti directement de l’adresse électronique de l’école « u.spada@students.ephec.be » et ne comporte pas une signature manuscrite mais se termine par la mention suivante : « Ugo Spada Étudiant en troisième année à l’EPHEC Woluwe ». 5. Le 15 septembre 2021, le secrétaire du jury restreint de la partie adverse a fait rapport sur le recours du requérant le déclarant irrecevable au motif que celui-ci ne serait pas signé comme l’exige l’article 106 du règlement des études et des examens de la partie adverse. 6. Le 16 septembre, le jury restreint de la partie adverse a statué sur le recours du requérant et l’a également déclaré irrecevable dès lors qu’il n’a pas été introduit dans les formes exigées par l’article 106 du règlement des études et des examens de l’EPHEC. 7. Le 17 septembre 2021, le requérant reçoit par courriel la décision du jury restreint qui est motivée comme suit : XIexturg - 23.720 - 3/18 « Vu l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; Vu les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 ; Vu les articles 106 et suivants du Règlement des études et des examens de la Haute École EPHEC ; Nous soussigné·e·s, Présidente et Membres du jury restreint, après avoir constaté la conformité de la composition de notre jury aux prescriptions décrétales et réglementaires, avons dressé de notre délibération, conformément à la réglementation en vigueur, le procès-verbal qui suit : En cause : Monsieur SPADA Ugo, domicilié à (…), étudiant au bloc 3 du bachelier en Commerce Extérieur (3XA1) ; Requérant. 1. Examen de la plainte par le jury restreint Vu la plainte du requérant envoyée par courriel le 13 septembre 2021. Attendu que le requérant invoque une révision de la note obtenue à l’unité d’enseignement X306 "TFE" dont l’affichage des résultats a été effectué le 9 septembre 2021. 2. Examen du rapport établi le 15 septembre 2021 par le secrétaire du jury restreint Attendu que le secrétaire du jury explique dans son rapport que : “Le recours de Monsieur SPADA Ugo est irrecevable dans la mesure où l'article 106 du Règlement des études et des examens de l'EPHEC n’a pas été respecté. En effet, cet article 106 prévoit que ‘toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit, sous peine d’irrecevabilité, être datée, signée, scannée, adressée au Secrétaire du jury d’examens de la Haute École EPHEC et être envoyée par courriel à l’adresse servicejuridique@ephec.be au plus tard dans les trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci ou sur un examen oral, soit, dans le cas d’un examen. (…)’. Or, après analyse du recours de Monsieur SPADA Ugo, il apparaît que le recours ne répond pas à une des conditions de recevabilité, à savoir qu’il n’a pas été signé par Monsieur SPADA Ugo”. Qu'en conséquence le secrétaire conclut à l’irrecevabilité de la demande. 3. Considérations du jury restreint 1) Quant à la recevabilité de la plainte Attendu que la plainte n’a pas été introduite conformément à l'article 106 du Règlement des études et des examens de l'EPHEC ; Que partant elle est donc irrecevable. 2) Quant au fondement de la demande Attendu que le jury restreint adhère aux constatations contenues dans le rapport de la secrétaire du jury ; Qu’en conséquence, le jury restreint déclare la demande irrecevable. ». Il s’agit du second acte attaqué. 8. Le requérant expose que, le 20 septembre 2021, il s’est adressé à la partie adverse en ces termes : « Madame, Monsieur, Étant donné que la version écrite de mon recours, comprenant ma signature manuscrite, vous a été envoyée dans les délais imposés, par recommandé avec accusé de réception, et que mon recours est considéré comme non-recevable pour XIexturg - 23.720 - 4/18 signature manquante, pensez-vous qu'il est judicieux pour moi de contacter un avocat afin de régulariser cette situation ? Bien à vous Ugo Spada ». La partie adverse a répondu ce qui suit : « Bonjour, L’article 106 du Règlement des études et des examens prévoit que le recours doit être envoyé par courriel et non pas par recommandé, de sorte que votre version papier est également irrecevable. Cordialement, ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie requérante expose que le recours est bien recevable en ses deux objets. Quant au second acte attaqué, elle indique que si le jury restreint n’avait pas déclaré irrecevable son recours, il aurait pu annuler la délibération du jury d’examens et remplacer celle-ci par une décision ou une motivation adéquate et adaptée aux circonstances de l’espèce. La question qui se pose, selon la partie adverse, est de savoir si le recours est recevable en son premier objet dès lors que le jury restreint a estimé que le recours interne n’est pas recevable compte tenu de l’absence de signature du recours introduit par e-mail. Elle indique que cette exception d’irrecevabilité est liée au fond puisque le requérant critique cette décision du jury restreint, dans la deuxième branche du moyen unique, et que si celle-ci est jugée non sérieuse, il y aura lieu de considérer le présent recours comme irrecevable. Elle fait aussi valoir que « si, en règle, un étudiant n’a pas d’intérêt à attaquer la décision du jury restreint, il en va autrement en l’espèce puisque cette décision est une décision qui constate l’irrecevabilité du recours interne et qu’en l’absence de recours interne valablement introduit le requérant ne peut introduire de recours recevable devant votre Conseil ». Indépendamment de ces considérations, elle s’interroge sur l’intérêt au recours concernant les deux actes attaqués en soulignant ce qui suit : « En effet, le requérant conteste la note qu’il a obtenue pour la partie écrite du TFE. Or, il résulte du règlement TFE que la note de l’écrit doit être la même pour le binôme. Dès lors que cette dernière n’a pas contesté la décision du jury du 9 septembre 2021, la note du TFE et donc de la partie écrite de ce dernier est définitive. Si le jury devait se reprononcer, en raison de la suspension du premier acte attaqué ou de celle du second acte attaqué suivie d’une nouvelle convocation du jury, il ne pourrait que constater que la note du requérant pour la partie écrite est XIexturg - 23.720 - 5/18 figée, compte tenu de ce que la note du binôme est définitive, de sorte que la note du requérant ne pourrait que s’aligner sur cette note définitive, sauf pour la partie adverse à violer son propre règlement. Sur ce point précis, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil ». IV.2. Appréciation

  1. a)Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dan . La décision du jury restreint ne se substitue , qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsqu’un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait imp . Cependant, en l’espèce, le jury restreint s’est limité à déclarer la plainte du requérant irrecevable au motif qu’elle n’était pas signée, sans examiner si des irrégularités avaient été commises dans l’évaluation du travail de fin d’études du requérant. Il en résulte que l’effectivité de ce recours interne est mise à mal alors qu’il est obligatoire pour pouvoir saisir le Conseil d’État d’un recours dirigé contre la décision du jury d’examens. Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. XIexturg - 23.720 - 6/18 Dès lors que le requérant invoque dans son moyen unique, deuxième branche, l’irrégularité de la décision du jury restreint, cette exception d’irrecevabilité est liée à l’examen de ce moyen.
  2. b)Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué Selon la partie adverse, le requérant n’a pas intérêt au recours dès lors que le travail de fin d’études a été effectué en binôme et que l’autre étudiant n’a pas introduit de recours. La note est, selon elle, définitive à son égard. Or, elle souligne qu’il résulte du règlement TFE 2020-2021 que la note de l’écrit doit être la même pour les deux étudiants et que la note du requérant ne pourrait être modifiée. S’il semble effectivement résulter du « Règlement TFE 2020-2021 du Département International Business », par un raisonnement a contrario, que la note de l’écrit est commune aux deux étudiants du binôme, il y a lieu de relever que la page 5 de ce même règlement dispose comme suit : « C.TFE en binôme ✓Présentation orale commune MAIS défense individuelle et cotation individuelle sur le fond et la forme. » Cette disposition démontre qu’il y a quand même une approche individualisée de l’évaluation de la présentation orale du travail de fin d’études. Par ailleurs, il est inexact de soutenir que la note du binôme du requérant est définitive. En effet, la décision du jury d’examens du 9 septembre 2021 est toujours susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ou en suspension ordinaire, le délai de recours étant de 60 jours. En cas de suspension de l’exécution du premier acte attaqué, la partie adverse pourrait toujours le retirer ainsi que la décision prise à l’égard du binôme du requérant. En tout état de cause, le principe qui veut que la note de l’écrit est commune aux deux étudiants du binôme n’est qu’une règle générale de notation des travaux de fin d’études et ne peut faire obstacle à ce qu’un étudiant puisse contester utilement la régularité des points qui lui ont été octroyés, même si son binôme ne le fait pas. Son droit à un recours effectif auprès d’une juridiction, reconnu par des normes supérieures, ne peut être mis à mal par le règlement des études d’une Haute École. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est XIexturg - 23.720 - 7/18 dirigé contre le premier acte attaqué, elle est liée au fond de l’examen du recours contre le second acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèses des parties Le requérant affirme avoir pris connaissance de la décision du jury restreint à l’occasion d’un courriel qui lui a été adressé le 17 septembre 2021. En introduisant son recours au Conseil d’État, le 27 septembre suivant, il a, selon lui, agi avec diligence. Il souligne que les actes attaqués le privent de son diplôme de bachelier, de l’accès à la vie professionnelle ainsi que de la poursuite de ses études en master (les inscriptions se clôturant le 31 octobre 2021). Il doit ainsi recommencer une année académique et prolonger son parcours scolaire. Il estime que cette situation justifie l’extrême urgence. Selon la partie adverse, il n’y a pas d’extrême urgence dès lors que le requérant peut représenter son TFE à partir du mois de janvier 2022, s’il en fait la demande, conformément à l’annexe 13 du règlement des études. Elle ajoute que même si le jury peut refuser, elle s’engage officiellement à ce que cela ne soit pas le cas en l’espèce si le requérant devait formuler une telle demande. Elle en conclut que le requérant ne perdrait ainsi pas une année d’études complète mais un trimestre. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas concrètement en quoi la perte de ce trimestre constitue un préjudice d’une gravité suffisante. XIexturg - 23.720 - 8/18 VI.2. Appréciation Dès lors que le requérant n’a pas obtenu la délivrance de son diplôme de bachelier en commerce extérieur, il ne peut pas actuellement débuter une carrière professionnelle en ce domaine ni s’inscrire en master avant le 31 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Quand bien même, il pourrait représenter son travail de fin d’études au mois de janvier 2022, comme s’y est engagée la partie adverse, il n’empêche que le requérant ne pourra pas, à ce moment-là, entamer un master et poursuivre sa formation d’étudiant et qu’il perdra effectivement une année. Par ailleurs, il ressort des explications fournies à l’audience que le requérant a voulu s’inscrire au Master en Business Analyst auprès d’une Haute École et que cela lui a été refusé car le nombre de place est limité. En conséquence, l’extrême urgence se justifie car la procédure en suspension ordinaire ne lui permettra pas de s’inscrire avant le 31 octobre prochain. Par ailleurs, en introduisant son recours dans les dix jours de la réception de la décision du jury restreint, le requérant a fait preuve de diligence. VII. Moyen unique VII.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 92, 106 et 108 du règlement des études et des examens 2020- 2021 de la partie adverse, du point 4, b, I (soit la page 9) du règlement TFE 2020- 2021, Département International Business, de la partie adverse, des articles 6, 24 et 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de la violation du principe général d’impartialité, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, le requérant fait valoir que le jury d’examens a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son XIexturg - 23.720 - 9/18 travail de fin d’études et que sa décision n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée. Il reproche au jury d’avoir considéré que le nombre de pages de son travail était insuffisant et qu’il aurait dû produire un travail de 40 pages étant donné qu’il formait un binôme avec un autre étudiant alors que le règlement du travail de fin d’études de la partie adverse indique seulement qu’un tel travail ne doit pas dépasser 40 pages maximum. Par ailleurs, il souligne qu’il a simplement pu prendre connaissance du relevé de ces notes et qu’il n’a pas eu accès au procès-verbal de la délibération du jury de sorte qu’il ignore la motivation qui sous-tend son échec. Il relève encore que l’article 92 du règlement des études de la partie adverse implique que le jury peut accorder des crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est insuffisante mais dont le déficit peut être jugé acceptable au vu de l’ensemble des résultats et qu’il ne sait pas si le jury a examiné l’application de cette disposition en l’espèce. Dans une deuxième branche, il explique que le jury restreint ne pouvait pas déclarer son recours interne irrecevable et aurait dû statuer sur sa demande. Selon lui, la décision du jury restreint est, en tout état de cause, insuffisamment motivée et manifestement disproportionnée. Il affirme qu’il a bien respecté l’article 106 du règlement des études car cette disposition ne précise pas que la signature qui doit être apposée sur le recours doit être manuscrite et qu’il estime donc qu’une signature électronique simple suffit. Il maintient que son recours est bien signé de son nom, de son adresse postale et de sa qualité d’étudiant de bloc 3 de bachelier. Il insiste aussi sur la circonstance que son courriel a été envoyé à partir de son adresse électronique de l’EPHEC de sorte qu’il était parfaitement identifiable. Il ajoute qu’il a également fait preuve de prudence en adressant simultanément au service juridique de l’EPHEC une copie de son recours signée manuscritement qui pouvait ainsi être jointe à son recours électronique. Il estime que la position de la partie adverse de ne pas vouloir reconnaître que son recours est signé, est disproportionnée et qu’à tout le moins, elle devait indiquer les raisons pour lesquelles sa signature électronique n’était pas suffisante et pourquoi elle ne pouvait tenir compte de la signature manuscrite de son recours adressé par la voie postale. Il note que la partie adverse ne répond à aucune des critiques qu’il a soulevées à l’occasion de son recours interne. Dans une troisième branche, il considère que le jury ayant évalué son travail de fin d’études présente une apparence de partialité. XIexturg - 23.720 - 10/18 Il expose que lors du compte rendu de l’évaluation de son travail de fin d’études, l’un des professeurs a reconnu qu’il n’avait pas lu le travail écrit. Il se demande dès lors comment une telle évaluation a pu se faire en toute objectivité. Il cite les articles 6, 24 et 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, pour en conclure que la partie adverse n’a pas respecté ces dispositions, la décision attaquée n’apportant aucune explication au refus de lui octroyer les crédits relatifs à son travail de fin d’études, le seul motif dont il a eu connaissance est l’insuffisance du nombre de pages de son travail écrit de fin d’études alors que ce motif est contredit par le règlement de la partie adverse. Il s’en réfère aux articles 92, 106 et 108 du règlement des études et des examens 2020-2021 de la partie adverse et soutient que celle-ci a également méconnu ces dispositions. Il cite le point 4, b, I, du règlement du travail de fin d’études 2020-2021 du département International Business qui prévoit que le corps du texte du TFE comporte au maximum 40 pages dactylographiées. Il constate ainsi qu’en lui reprochant de ne pas avoir rédigé un travail de fin d’études de 40 pages, la partie adverse méconnaît le principe patere legem quam ipse fecisti. Il en conclut que la partie adverse, a en l’espèce méconnu plusieurs principes généraux visés au moyen de par son attitude. La partie adverse commence par critiquer la deuxième branche du moyen unique en faisant valoir que l’exigence prévue à l’article 106 du règlement des études d’un envoi par courriel à l’adresse servicejuridique@ephec.be, est liée à un souhait d’efficacité. Selon elle, cette voie a été préférée à celle du recommandé qui requiert un envoi postal, une présence d’un membre du personnel à l’heure de passage du facteur ou en cas d’absence d’un membre du personnel, un réacheminement aléatoire du courrier papier vers le jury restreint. En l’espèce, elle explique que le jury restreint a pu se réunir le troisième jour suivant l’envoi du courriel, ce qui confirme l’efficacité du mode de notification du recours prévu par le règlement des études. Elle rappelle que la plainte doit être « datée, signée et scannée » et que l’exigence selon laquelle le recours doit être scanné, n’a de sens que si elle vise à obtenir une version scannée de la signature manuscrite. Selon elle, la simple mention du nom du plaignant dans le courriel d’accompagnement ou dans la plainte elle- même ne peut être assimilée à une telle signature manuscrite scannée. XIexturg - 23.720 - 11/18 Quant à la circonstance que le requérant a, parallèlement à son envoi par courriel, adressé un courrier recommandé comprenant une version signée de sa plainte, elle affirme que cela ne permet pas de pallier l’absence de signature de la plainte devant être datée, signée et scannée et placée en annexe à un courriel. Elle précise que le jury restreint n’est pas supposé prendre connaissance des envois recommandés dont l’acheminement vers lui est jugé aléatoire et peu efficace et que dire l’inverse contraindrait ce jury à attendre l’arrivée d’un éventuel recommandé pour se positionner sur un recours introduit par courriel, ce qui est contraire à l’objectif d’efficacité poursuivi par le règlement des études. Elle estime aussi que l’exigence d’efficacité du traitement du recours se déduit des différents délais que fait courir le dépôt de la plainte (articles 106 à 108 du règlement des études): « - Accusé de réception dès réception de la plainte ; - Rapport d’instruction du secrétaire du jury dans les deux jours ouvrables de la réception ; - Réunion du jury restreint le lendemain de ce rapport ; - Notification de la décision du jury restreint dans les deux jours ouvrables ». Si le jury restreint devait attendre un éventuel envoi recommandé pour trancher, elle soutient que ces différents délais ne pourraient pas être respectés. Elle expose encore que si la partie adverse a effectivement réceptionné le recommandé, le 14 septembre 2021, le service juridique ne l’a pas transmis au jury restreint, dès lors que le recours lui-même avait été envoyé par un courriel conformément à ce qui était prévu par le règlement des études et des examens. Elle relève, à cet égard, que le service juridique a mentionné manuscritement sur le courrier recommandé « reçu par e-mail ». Elle observe que la copie du recours n’était accompagnée d’aucune note sur les raisons de cet envoi parallèle introduit selon des modalités non prévues. Sur les première et deuxième branches du moyen unique, elle prétend que le peu de pages pour le travail de fin d’études n’est pas le seul motif de l’échec du requérant dès lors qu’il a été également constaté par le jury d’examens un manque d’approfondissement du sujet traité, ce qui est, selon elle, corroboré par le bordereau de correction et le tableau du recours interne du requérant. S’agissant de la motivation du premier acte attaqué, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que « La décision d'un jury d'examens est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à XIexturg - 23.720 - 12/18 la motivation formelle des actes administratifs, par l'indication des résultats complets des examens présentés et par la mention du pourcentage global ». Elle indique que le requérant a participé au feedback effectué par ses enseignants, qu’il semble d’ailleurs avoir enregistrés sans leur autorisation, de sorte qu’il a pu prendre connaissance des motifs. Elle relève que, dans son recours interne, le requérant critique le fond des motifs en un tableau de six pages comprenant deux colonnes, la première avec les arguments et remarques formulés par le jury et, dans la seconde, les arguments et remarques de l’étudiant. Elle est d’avis que les observations du requérant correspondent aux éléments qui sont repris dans le bordereau de correction joint au dossier administratif. Elle cite le contenu du bordereau de la partie écrite (seule en échec) qui comprend les commentaires suivants : « - Quel est l’intérêt de ce travail, pourquoi est-il fait ? Quel est l’intérêt d’importer la chaine de production en Belgique ? - Le travail est superficiel : analyses peu développées - Schéma de la Supply Chain non expliqué - 2 manières d’impression d’étiquettes : lequel est utilisé par l’entreprise et pourquoi ? - Prix EXW ? - Pourquoi l’entreprise travaille-t-elle avec BPost, DPD et Michel Logistics ? - Ancienne recommandations non énoncées - Proposition de travailler avec Savirah (Bulgarie) -> on s’éloigne du sujet à savoir ramener la chaine de prod. en Belgique - N’est-il pas possible de collaborer avec d’autres société qui font du soda (ex : Brasserie Roman) - Pas de numérotation de page après la p.7 - Bibliographie faible - 21 pages pour 2 étudiants ». Au vu de ces éléments, elle considère que la note de 8/20 octroyée pour le travail de fin d’études est aussi justifiée par un manque d’approfondissement, éléments qui ne sont, pour la plupart, plus critiqués par le requérant. Elle s’en réfère à quelques décisions du Conseil d’État qui ont dit pour droit que « Le jury d'examens a la faculté d'envisager l'existence d'un déficit acceptable mais il n'y est pas tenu. S'agissant d'une simple faculté, il ne doit pas justifier les raisons pour lesquelles il n'en fait pas usage ». Elle juge, dès lors, que la critique du requérant fondée sur l’article 92 du règlement des études selon laquelle la décision du jury d’examens aurait dû apporter une motivation spécifique quant à l’absence de délibération d’un déficit acceptable, n’est pas sérieuse. XIexturg - 23.720 - 13/18 Elle allègue que le requérant ne peut également pas être suivi lorsqu’il affirme que parce qu’un membre du jury n’a pas lu son TFE, il y aurait un problème de partialité. Sur ce point, elle souligne qu’un jury du TFE est composé de lecteurs et de membres qui ne sont pas lecteurs et que c’est pour cette raison qu’il est prévu que les étudiants doivent apporter, pour leur présentation orale, des copies de l’Executive Summary (uniquement en français) extrait de leur TFE pour pouvoir les remettre aux membres du jury qui n’auraient pas eu l’occasion de lire le travail écrit (5 exemplaires). En l’espèce, elle note que M. C. n’était pas lecteur contrairement à M. B. et à M. V. Enfin, elle affirme que la pondération des différents éléments d’évaluation du TFE a été donnée et qu’elle se trouve dans la fiche UE et le bordereau d’évaluation. VII.2. Appréciation sur la deuxième branche du moyen unique Dans la deuxième branche de son moyen unique, le requérant critique principalement le second acte attaqué à savoir la décision du 16 septembre 2021 du jury restreint par laquelle celui-ci déclare son recours interne irrecevable au motif qu’il n’est pas signé. Il se prévaut des articles 25, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française qui disposent comme il suit : « Art. 25. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve. L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte. Art. 26. Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président du jury d'examens. Art. 27. Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d'examens réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. XIexturg - 23.720 - 14/18 Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(
  3. x)plaignant(
  4. s)dans les deux jours ouvrables ». S’il ressort de ces dispositions réglementaires que l’étudiant qui souhaite contester une irrégularité dans le déroulement des épreuves qu’il a subies, peut introduire une plainte auprès du secrétaire du jury moyennant, soit un pli recommandé, soit la remise d’un écrit entre les mains du secrétaire lequel doit apposer sa signature sur le double de cet écrit pour accuser réception de la plainte, il y a lieu cependant de relever que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, précité, bien qu’il n’ait pas été abrogé, n’est plus applicable actuellement. L’article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles habilitait le Gouvernement de la Communauté française à arrêter un règlement général des examens fixant notamment les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. Toutefois, cet article 42 a été abrogé par l’article 165, 2°, du décret du 7 novembre 2013 et remplacé par un article 134 qui donne désormais la compétence pour fixer les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations, non plus au gouvernement mais aux autorités des établissements d’enseignement supérieur. Quant à l’article 106 du règlement des études et des examens 2020-2021 de la partie adverse, il est rédigé comme suit : « Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit, sous peine d’irrecevabilité, être datée, signée, scannée, adressée au Secrétaire du jury d’examens de la Haute École EPHEC et être envoyée par courriel à l’adresse servicejuridique@ephec.be au plus tard dans les trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci ou sur un examen oral, soit, dans le cas d’un examen écrit après consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur l’évaluation. L’étudiant recevra un accusé de réception par courriel dès réception de sa plainte par le Secrétaire du jury d’examens. Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant indiquera en objet de sa plainte s’il s’agit d’une contestation portant sur la délibération ou sur l’évaluation d’un examen oral ou s’il s’agit d’une contestation portant sur l’évaluation d’un examen écrit ». En vertu de cette disposition, le seul moyen pour un étudiant d’introduire un recours interne est la voie électronique, la plainte devant être datée, signée et scannée, jointe à un courriel adressé au secrétariat du jury d’examens de la Haute École. En l’espèce, le requérant a transmis son recours en annexe à un courriel du 13 septembre 2021 qui mentionnait « Veuillez trouver ci-joint le recours en contestation de l’évaluation d’un examen envoyé par mail et parallèle à un envoi XIexturg - 23.720 - 15/18 postal fait ce lundi 13 septembre ». Certes, le recours joint au courriel n’était pas un document scanné contenant la signature du requérant. Cependant, dès lors que le requérant a envoyé, le même jour, par la voie postale accompagnée d’un recommandé, une version signée manuscritement de son recours, réceptionné par la partie adverse le lendemain, le 14 septembre 2021, soit deux jours avant la décision du jury restreint du 16 septembre suivant et en a informé la partie adverse dans le courriel précité, il ne peut être raisonnablement considéré, comme l’a fait la décision du jury restreint en s’appropriant le rapport du secrétaire du jury que « ... après analyse du recours de Monsieur SPADA Ugo, il apparaît que le recours ne répond pas à une des conditions de recevabilité, à savoir qu’il n’est pas signé par monsieur SPADA Ugo ». Il n’est également pas admissible que le service juridique de la partie adverse n’ait pas transmis le recommandé du requérant au jury restreint alors que ce recommandé a été réceptionné dès le 14 septembre 2021, bien avant que le secrétaire du jury ne fasse son rapport et avant l’adoption du second acte attaqué. Seul le jury restreint est compétent pour se prononcer sur le recours en question et donc sur sa recevabilité. Dès lors que le requérant a utilisé son adresse mail de l’EPHEC, qu’il a bien précisé son identité complète dans son courriel du 13 septembre 2021, qu’il a également envoyé un recommandé le même jour qui reprend aussi son identité complète et qui contient sa signature manuscrite, la partie adverse ne pouvait avoir aucun doute sur l’identification du requérant et sur sa volonté personnelle d’introduire ledit recours. Décider le contraire, est faire preuve d’un formalisme excessif. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours du requérant auprès du jury restreint devait être déclaré recevable. Il s’ensuit que le moyen unique est, à ce stade de la procédure, jugé sérieux en sa deuxième branche. Dans ces circonstances, du fait de la suspension de l’exécution du second acte attaqué, il appartient au jury restreint de statuer sur le recours interne du requérant en examinant cette fois le bien-fondé de sa plainte. À ce stade, il est donc prématuré de se prononcer sur les autres branches du moyen unique dès lors que le jury restreint n’a pas encore examiné la plainte du requérant quant aux irrégularités qu’il a mises en évidence. Lorsque le jury restreint aura pris une nouvelle décision, le requérant sera alors en mesure d’attaquer devant le Conseil d’État la décision du jury d’examens si elle devait toujours lui faire grief. XIexturg - 23.720 - 16/18 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2021 du jury restreint de l’École Pratique des Hautes Études Commerciales - EPHEC, prise à l’issue de la seconde session 2020-2021, concernant le recours interne introduit par Ugo Spada, étudiant au bloc 3 du bachelier en Commerce Extérieur (3XA1), jugeant celui-ci non conforme à l’article 106 du règlement des études et des examens de l’EPHEC et par conséquent irrecevable, est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. XIexturg - 23.720 - 17/18 Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XIexturg - 23.720 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.755 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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