id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.756 No Rôle: A. 234646/XI-23712 Affaire: Arrêt 251756 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 11:52 Fiche Arrêt no 251.756 du 6 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.756 du 6 octobre 2021 A. 234.646/XI-23.712 En cause : IKUZWE Fabrice, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, Fabrice Ikuzwe demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 10 septembre 2021 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, par laquelle ‘il est décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C’ » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.712 - 1/12 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2019-2020, la partie requérante était inscrite en troisième année « ordinaire » de la formation menant à l'obtention du brevet d'infirmier(
- e)hospitalier(
- e)organisée par l’Institut Dominique Pire. Cette formation, organisée par le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, comporte trois années d'études suivies d'une troisième année complémentaire. Le programme de la troisième année complémentaire consiste en 666 heures de stage et dans la réalisation d’un travail de synthèse. En raison de la crise du COVID-19 survenue au printemps de l’année 2020, les stages de pratique professionnelle ont dû être suspendus, étant entendu que des mesures ont été prises en vue de permettre aux étudiants d’accomplir les heures requises dans leur programme jusqu’au 30 juin 2021. La partie requérante devait encore prester 263 heures de stage pour accomplir les 700 heures imposées au programme de la troisième année « ordinaire ». Elle indique avoir réussi tous les examens théoriques de la troisième année « ordinaire » à l’issue de la session de juin 2020. Elle a presté 666 heures de stage entre le 1er juillet et le 15 novembre 2020. XIexturg - 23.712 - 2/12 Le 20 décembre 2020, elle a remis le travail de synthèse prévu au programme de la troisième année complémentaire et a présenté son travail oralement le 20 janvier 2021. Le 24 janvier 2021, elle s’est vu notifier une décision d’ajournement pour déficit d’heures de stage et un échec pour son travail de synthèse. Le 19 mars 2021, elle a remis une version retravaillée de son travail écrit. Le 26 mars 2021, elle n’a pas présenté oralement son travail de synthèse. Du 10 mai au 20 juin 2021, elle a presté les 263 heures de stages qui lui restaient encore à effectuer. Le 21 juin 2021, elle a été informée que le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation AOC pour la troisième année complémentaire. La feuille de points jointe à la décision fait état d’une note de 67,30 % pour l’évaluation continue et d’une note de 27 % pour le travail de synthèse, cette dernière étant le résultat des notes de 45 % pour la partie écrite et de 0 % pour la partie orale. Le 22 juin 2021, elle a introduit un recours interne contre cette décision. Le 23 juin 2021, elle a été informée que la Commission interne de recours avait décidé de rejeter son recours. Le 8 juillet 2021, elle a introduit un recours devant la Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 10 septembre 2021, le Conseil de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application XIexturg - 23.712 - 3/12 des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIexturg - 23.712 - 4/12 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles er 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie. Elle relève que formation de brevet d’infirmier hospitalier est organisée par le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmier, et est organisée durant trois années et demi ; que la troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 périodes (666 heures) d’enseignement clinique ; que l’épreuve finale, à savoir celle relative à la troisième année complémentaire s’appuie sur un travail de synthèse et l’évaluation des stages ; et que le seuil de réussite de cette épreuve finale est fixé à l’article 10 du décret précité. Elle indique que la circulaire 8052 du 14 avril 2021 organisant les dispositions pour la fin de l’année 2020-2021 relatives à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative, à la sanction des études et aux recours souligne en outre l’importance de privilégier les perspectives les plus favorables pour l’étudiant et de valoriser particulièrement ses réussites ; que cette circulaire consacre le caractère exceptionnel du redoublement en raison des circonstances exceptionnelles vécues cette année et de l’impact psychologique et émotionnel des mesures sanitaires sur les jeunes ; et qu’il est précisé qu’en cas d’échec (attestation AOC), la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de prononcer la réussite de l’année. XIexturg - 23.712 - 5/12 Elle considère que ces exigences s’attachent également aux décisions du conseil de recours qui se substituent aux délibérations du conseil de classe. Elle ajoute qu’à l’instar de tout acte administratif à portée individuelle, la décision doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, cette motivation devant être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre à l’intéressé de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Elle cite plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ayant statué en ce sens. Elle expose avoir, dès l’introduction du recours interne, formulé plusieurs griefs académiques : elle contestait la décision notifiée le 30 mars 2020 selon laquelle sa situation ne peut donner lieu à une délibération au motif qu’elle n’a pas validé toutes ses heures de stage alors pourtant qu’elle a été autorisée à rattraper les heures de stages de troisième année non prestées de juillet 2020 à novembre 2020 et ensuite de mai 2021 à juin 2021, elle soutenait avoir droit à une troisième session, conformément à l’engagement pris par le coordinateur, Monsieur Blanchard, et invoquait l’absence d’explications et de justification à l’échec infligé pour le travail de synthèse. Elle note que ces griefs ont été rappelés dans le recours externe introduit auprès du Conseil de recours ; qu’elle y a également dénoncé le fait que la décision de redoublement n’avait pas été précédée d’un dialogue préalable et ne comportait pas de motivation spécifique exposant les raisons pour lesquelles il était impossible de permettre le passage de classe, comme l’exigeait la circulaire 8052 du 14 avril 2021. Elle avance que la régularité de l’évaluation du travail de synthèse et la note finale attribuée étaient contestées également ; et qu’elle exposait avoir été illégalement privée de la possibilité de défendre oralement son travail de synthèse au mois de juin, dès lors que ce refus était fondé sur la considération erronée que l’élève était « non délibérable », d’une part, et que la note attribuée n’avait fait l’objet d’aucune explication ni justification, d’autre part. Elle soutient que la décision du Conseil de recours ne répond nullement à ces différents arguments ; et que cette décision repose sur une motivation stéréotypée qui ne permet pas d’établir que le Conseil de recours aurait examiné avec soin les XIexturg - 23.712 - 6/12 éléments précis invoqués dans le recours, ni de comprendre pourquoi ils n’ont pas été jugés pertinents, alors pourtant qu’il s’agissait d’arguments essentiels en lien direct avec la question qui relève de la compétence du Conseil de recours, celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi, conformément à l’article 99 du décret missions du 24 juillet 1997. A l’audience, la partie requérante soutient que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, il ne peut être fait état de manquements pendant les stages puisque les épreuves pratiques ont été validées, qu’aucun rapport de stage n’a été établi et que chaque compétence a été évaluée lors d’une évaluation d’équipe, qui les a considérées comme acquises. VI.2. Appréciation Un « moyen » au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué. La partie requérante n’explique pas en quoi consiste l’erreur manifeste d’appréciation ou la violation du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces principes et règles. Par ailleurs, les arguments invoqués pour la première fois à l’audience sont tardifs et, par conséquent, irrecevables. Les critiques formulées à l’encontre du motif de l’acte attaqué faisant état de « manquements pendant les stages » sont donc irrecevables. Selon l'article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du XIexturg - 23.712 - 7/12 programme d’études suivi. Cette appréciation s'effectue au regard des compétences acquises à la fin de l'année scolaire concernée. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dans son recours, la partie requérante invoquait les arguments suivants : - la circulaire « 7560 Coronavirus Covid-19 : sanction des études 2019-2020 questions spécifiques à l’enseignement qualifiant et en alternance » permet aux étudiants de récupérer les heures non prestées durant l’été de l’année 2020- 2021; - l’étudiant qui n’a pas satisfait aux conditions de réussite peut être déclaré lauréat lorsque le conseil de classe estime que le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats; - la circulaire 8052 du 14 avril 2021 organisant les dispositions pour la fin de l’année 2020-2021 relatives à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative, à la sanction des études et aux recours souligne l’importance de valoriser les réussites des étudiants et la nécessité de motiver les décisions d’échec de manière détaillée; - le conseil de recours doit examiner si l’appréciation faite par le conseil de classe reflète valablement les compétences de l’étudiant au regard des exigences et compétences fixées dans le décret du 11 mai 2017; - l’échec est exclusivement fondé sur la note attribuée pour le travail de synthèse, alors que cette note n’est pas justifiée et les grilles d’évaluation ne permettent pas de comprendre si ses compétences ont été correctement évaluées, d’autant que l’évaluation semble n’avoir été réalisée que par un seul des trois professeurs présents; - cette note n’est pas justifiée et ne peut être retenue comme seul motif d’échec au regard de son parcours, de son profil et des directives inscrites dans les deux circulaires précitées; - la partie requérante est déterminée et investie dans ses études, elle mène de front ses études et une vie de famille; XIexturg - 23.712 - 8/12 - la décision repose exclusivement sur l’échec au travail de synthèse, qui n’est pas justifié, et elle n’a pu améliorer ses lacunes puisqu’aucune note ni justification de son échec ne lui a été communiquée avant la transmission des grilles d’évaluation en juin et elle a été privée de la possibilité de présenter, dans des circonstances normales, son épreuve orale; - rien ne justifie qu’on l’a empêchée d’avoir accès à une troisième session, contrairement à un autre étudiant, puisqu’elle ne pouvait être déclarée non délibérable étant donné qu’elle pouvait prester les heures manquantes jusqu’en juin 2021. Contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, c’est uniquement lors de la délibération du mois de janvier 2021 que le conseil de classe a refusé de délibérer sur la troisième année complémentaire, en raison d’un déficit d’heures de stage. Lors de la session de juin 2021, après que la partie requérante avait effectivement presté le nombre d’heures requis, le conseil de classe, puis la commission interne de recours, ont délibéré sur son cas, en tenant compte des résultats obtenus. La partie requérante n’a donc aucun intérêt à soulever le défaut de motivation de la décision du conseil de recours sur ce point. Si l’article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017 susmentionné permet au conseil de classe de déclarer lauréat de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, § 2, mais pour « lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats », il convient de relever qu’il s’agit-là d’une simple faculté. S’agissant d’une simple faculté, ni le conseil de classe ni le conseil de recours ne doivent justifier les raisons pour lesquelles ils n’en font pas usage. La circulaire 7560 « Coronavirus Covid-19 : Sanction des études 2019- 2020 Questions spécifiques à l’enseignement qualifiant et en alternance » du 30 avril 2020 et la circulaire 8052 « Covid-19 : Dispositions pour la fin de l’année 2020-2021 relatives à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative, à la sanction des études et aux recours » du 14 avril 2021, invoquées par la partie requérante, n’énoncent pas des règles de droit et ne peuvent prévaloir sur le prescrit de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997. Ces circulaires ne peuvent donc faire naître une obligation de motivation imposant au Conseil de recours de justifier sa décision, au regard d’éléments étrangers à ceux seuls que l’article 99 précité lui impose de prendre en compte. Saisi d’un recours, le conseil de recours n’a pas à procéder d’initiative à une analyse de la concordance existant entre les compétences de l’élève et celles qu’il doit normalement acquérir. Il appartient à l’élève de mentionner, dans son XIexturg - 23.712 - 9/12 recours, les éléments qui, à son estime, n’ont pas été pris en compte par le jury d’examen lorsqu’il a conclu à la non-réussite. Le conseil de recours ne devait donc fournir aucune motivation spécifique sur ce point. Outre que, comme indiqué ci-dessus, la partie requérante n’a pas valablement querellé le motif de l’acte attaqué reposant sur des « manquements pendant les stages », il convient de relever que les motifs de son échec pour la partie écrite de son travail de synthèse lui ont été communiqués le 23 juin 2021 par les autorités de l’Institut Dominique Pire : huit motifs sont ainsi invoqués pour justifier le caractère insuffisant du travail remis. Par ailleurs, la partie requérante n’ignore pas que la note d’échec repose également sur le fait qu’elle n’a pas présenté l’épreuve orale. Le fait qu’elle ne se soit pas présentée à l’heure qu’elle croyait être celle à laquelle elle pensait qu’elle devait présenter cette épreuve est indifférent. Le conseil de recours n’aurait pu que constater que la partie requérante n’a pas présenté l’épreuve orale, que cette absence entraînait l’échec pour le travail de synthèse et n’aurait rien pu changer à ce constat. Le conseil de recours pouvait donc se limiter à faire état de « l’échec au travail de synthèse ». Le conseil de recours n’avait pas, comme indiqué ci-dessus, à tenir compte de la motivation, de l’investissement, des circonstances familiales ou privées, du parcours ou du profil de l’étudiant pour prendre sa décision dès lors qu’il aurait constaté que celui-ci ne dispose pas des aptitudes requises. Enfin, outre que la partie requérante n’établissait et n’établit nullement que les autorités de l’Institut Dominique Pire auraient dû lui permettre de présenter une troisième fois son travail de synthèse, il a été exposé ci-dessus que, contrairement à ce qu’elle soutient, son cas a bien été délibéré par le conseil de classe à partir du moment où les heures de stage avaient effectivement été prestées. La partie requérante se limitait à soutenir qu’un autre étudiant aurait été autorisé à présenter une troisième session, mais sans apporter le moindre élément concret étayant ses dires. A supposer que la question entrât dans le champ de compétence prérappelé du conseil de recours, ce dernier n’avait donc de toute façon pas à motiver sa décision sur celle-ci. Le moyen n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIexturg - 23.712 - 10/12 XIexturg - 23.712 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.712 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.756 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.573 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div