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Arrêt 251759 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.759 No Rôle: A. 223993/XIII-8215 Affaire: Arrêt 251759 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-11 11:54 Fiche Arrêt no 251.759 du 6 octobre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 251.759 du 6 octobre 2021 est rectifié par l'arrêt n° 252.005 du 28 octobre

  1. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.759 du 6 octobre 2021 A. 223.993/XIII-8215 En cause : DEPOTTER Daniel, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Manuela von KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 250/10 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2017, Daniel Depotter demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel un permis d’urbanisme relatif à la réalisation d’un chemin rural longeant les voies en vue de la suppression du passage à niveau 106, sur un bien situé à proximité des rues du Cerisier et du Point d’arrêt à Quévy et, d’autre part, de l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité approuve la création d’une voirie à cet endroit. XIII - 8215 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 22 février 2018, la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 mars
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre
  3. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Mathieu Coppée loco Mes Manuela von Kuegelgen et Laura Grauer, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 4 janvier 2016, la SADP Infrabel introduit une demande de permis d’urbanisme relatif à la réalisation d’un chemin rural longeant les voies de chemin VI – 21.021 - 2/13 de fer en vue de la suppression du passage à niveau 106, situé entre la rue du Cerisier et la rue du Point d’arrêt à Quévy-le-Petit. Le requérant est propriétaire ou locataire de parcelles agricoles qu’il exploite à Quévy.
  6. Le 5 février 2016, à la suite du dépôt de documents complémentaires, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier et l’estime complet. Il informe la demanderesse de permis qu’en raison de la création d’une voirie communale, sa demande doit faire l’objet de mesures particulières de publicité et d’un accord du conseil communal, conformément aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Il estime par ailleurs que le projet, qui concerne un tronçon relativement limité, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
  7. Le 17 février 2016, la direction du développement rural du Service public de Wallonie (SPW), service extérieur de Thuin, émet un avis favorable. Elle relève que le projet « est de nature à améliorer la sécurité des usagers et à permettre l’accès aux terres agricoles » et qu’il « n’est pas susceptible de mettre en péril la zone agricole à cet endroit ».
  8. Une enquête publique est organisée du 24 février au 24 mars
  9. Elle donne lieu au dépôt d’une lettre signée par neuf personnes, de deux lettres individuelles et de réclamations orales. Le requérant est l’un des réclamants.
  10. Le 5 avril 2016, le collège communal de Quévy décide de soumettre au conseil communal « un avis défavorable motivé ».
  11. Le 19 mai 2016, le conseil communal décide de ne pas approuver la demande de création de voirie sollicitée par la SADP Infrabel. Il rappelle la teneur des réclamations et précise « que l’avis du collège sur la demande ne sera sollicité que sur la base d’un accord définitif du conseil communal ».
  12. Le 8 septembre 2016, le fonctionnaire délégué accuse réception des résultats de l’enquête publique et de l’avis du conseil communal; il sollicite également l’avis du collège communal.
  13. Le 16 septembre 2016, la SADP Infrabel introduit un recours, en application de l’article 18 du décret du 6 février 2014 précité, à l’encontre, d’une part, de l’absence de décision du conseil communal « suite au rappel qui lui a été VI – 21.021 - 3/13 envoyé le 2 août 2016 » et, d’autre part, de « la décision défavorable qui aurait été prise, le 19 mai 2016, par le conseil communal ». Il est accusé réception de ce recours le 26 septembre 2016 et il est demandé à son auteur de compléter le dossier.
  14. Dans une note du 10 novembre 2016, la direction de l’urbanisme et de l’architecture du SPW (DGO4) propose au ministre de déclarer le recours recevable et fondé, et de réformer la décision du conseil communal du 19 mai
  15. Par un arrêté du 17 novembre 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité approuve la demande de création de la voirie communale. Il s’agit du second acte attaqué.
  16. Le 28 décembre 2016, le collège communal émet un avis défavorable sur la demande de permis.
  17. Par un courrier du 22 mars 2017, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis qu’il a décidé de ne pas se prononcer sur ce dossier et que cette absence de décision correspond à un refus tacite, conformément à l’article 127, § 4, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  18. Le 18 avril 2017, la demanderesse introduit un recours en l’absence de décision du fonctionnaire délégué. Il en est accusé réception le 24 avril
  19. Le 23 mai 2017, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable.
  20. Dans une note du 5 septembre 2017, la direction de l’urbanisme et de l’architecture de la DGO4 propose au ministre d’octroyer le permis.
  21. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le premier d’urbanisme sollicité. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Premier et quatrième moyens Le requérant ayant renoncé à ces moyens dans son dernier mémoire, il n’y a pas lieu de les examiner. VI – 21.021 - 4/13 V. Deuxième moyen V.
  22. Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation, par le second acte attaqué, des articles 12 et 24, 5°, c), du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dans une première branche, il rappelle que, suivant l’article 12 de ce décret, le collège communal soumet la demande à enquête publique dans les 15 jours à dater de sa réception. Il soutient que ce délai n’a pas été respecté dans la mesure où la commune a accusé réception de la demande le 29 janvier 2016, tandis que l’enquête publique a débuté le 24 février
  23. Dans une seconde branche, il rappelle que l’article 24, 5°, c), du même décret prévoit l’obligation d’annoncer l’enquête publique par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l’objet de la demande. Il soutient à cet égard que les riverains du début du chemin au niveau de la rue du Cerisier n’ont pas été prévenus, de même que ceux de la rue du Point d’arrêt. Dans son mémoire en réplique, il complète le libellé de son moyen en invoquant la violation de l’article 11 du même décret. Il soutient que l’étude de mobilité ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête alors qu’il s’agit d’un élément déterminant sur lequel les participants à l’enquête publique n’ont pas pu donner leur avis en connaissance de cause. Il ajoute qu’en raison des lacunes relevées, des personnes sont dans l’ignorance du projet alors qu’elles sont concernées. Il soutient que cette situation lui cause directement grief car l’information des riverains concernés par le projet est fondamentale. Dans son dernier mémoire, il soutient que même s’il a eu l’occasion de participer à l’enquête publique, il a un intérêt personnel à ce que les riverains de la rue du Cerisier soient effectivement consultés conformément aux dispositions applicables. V.
  24. Examen des deux branches réunies A titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant soulève dans son mémoire en réplique un nouveau grief relatif à l’étude de mobilité et qu’il invoque à l’appui de celui-ci la violation de l’article 11 du décret du 6 février 2014 précité. Ce VI – 21.021 - 5/13 nouveau grief, qui ne relève pas de l’ordre public et qui aurait pu et donc dû être soulevé dans la requête, est tardif et, partant, irrecevable. L’article 12 du décret du 6 février 2014 dispose que « [d]ans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5 ». Outre qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect de ce délai, il y a lieu de constater que le dépassement de celui-ci n’a pas empêché le requérant de faire valoir ses observations. Partant, le grief est inopérant. De la même manière, à supposer que, comme le requérant le soutient, le projet n’a pas été annoncé conformément à l’article 24, 5°, c), du décret précité, cette éventuelle irrégularité ne l’a pas empêché de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause, tandis qu’il n’a pas qualité pour contester le défaut d’information à l’égard d’autres riverains. Partant, le grief est partiellement non fondé et irrecevable pour le surplus. Il s’ensuit que le deuxième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VI. Troisième moyen VI.
  25. Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation, par le second acte attaqué, des articles 17 et 19, alinéa 3, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dans une première branche, il indique que, contrairement à ce qui est prévu par l’article 17 précité, la décision de l’autorité communale sur la création de voirie ne lui a pas été notifiée. Dans une seconde branche, en se basant cette fois sur l’article 19, alinéa 3, du décret du 6 février 2014 précité, il expose la même critique s’agissant de la notification de la décision adoptée par l’autorité de recours. Dans son mémoire en réplique, il précise qu’il est évident que l’introduction d’un recours à l’encontre de la décision relative à la voirie était susceptible de modifier les avis et décisions qui devaient intervenir dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme. VI – 21.021 - 6/13 Dans son dernier mémoire, il évoque à nouveau le lien entre les décisions en matière de voirie et la procédure administrative, alors en cours, relative à la demande de permis d’urbanisme. Il fait encore valoir que le dossier donne l’impression que les autorités administratives respectent ou non les règles « en spéculant sur les conséquences du non-respect de celles-ci dans le cadre de l’engagement éventuel de recours ultérieurs ». VI.
  26. Examen des deux branches réunies Dès lors que la décision de l’autorité communale en matière de voirie – qu’elle soit tacite ou expresse – a fait l’objet d’un recours en réformation, elle a disparu de l’ordonnancement juridique dès que l’autorité de recours s’est prononcée sur celui-ci. L’éventuel défaut de notification de la décision de première instance au requérant n’a pas pu affecter la légalité de la décision adoptée par l’autorité de recours. De la même manière, il est constant que, sauf disposition en sens contraire, le défaut de notification d’un acte n’affecte pas la légalité de celui-ci. Partant, l’éventuel défaut de notification de la décision de l’autorité de recours est sans conséquence sur la légalité du second acte attaqué. Par ailleurs, cette irrégularité, à la supposer avérée, n’a pas empêché le requérant d’introduire valablement le présent recours contre cette décision en matière de voirie. Pour le surplus, la notification irrégulière d’une décision – de première instance ou de recours – en matière de voirie est sans incidence sur la légalité d’un permis d’urbanisme. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Cinquième moyen VII.
  27. Thèse du requérant Le requérant prend un cinquième moyen de la violation, par les deux actes attaqués, de l’article 9, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs et dans l’analyse des faits, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de procéder à un examen concret des circonstances du dossier et de l’excès de pouvoir. VI – 21.021 - 7/13 Sans distinguer clairement lequel des deux actes attaqués il vise en priorité, il reproche à l’autorité de ne pas avoir opté pour un tracé alternatif qui lui paraît meilleur sous plusieurs aspects. Dans une première branche, il critique la motivation « de l’acte attaqué » en ce qu’elle retient la deuxième option du tracé, laquelle implique selon son auteur l’aménagement d’un chemin de 600 mètres et un détour de 1.200 mètres. Or, à son estime, l’option n° 2 implique non pas l’aménagement d’un chemin sur 600 mètres mais bien sur 762 mètres, de sorte que le détour est de 1.697 mètres, alors que, selon lui, l’autorité ne justifie pas ce choix par rapport à l’option n°
  28. Si le motif qui a conduit l’autorité à écarter cette option est la difficulté de passage sous un tunnel pour les engins agricoles à gros gabarit, il fait valoir que ce type de charroi ne se rend dans la plaine qu’une ou deux fois par an, de sorte que le détour que ces engins devraient effectuer n’est pas décisif. Il ajoute que l’autorité prend en compte les nuisances pour les habitants de Blaregnies alors que tous les agriculteurs de la plaine viennent de Quévy. Dans une seconde branche, il critique les motifs « de l’acte attaqué » selon lesquels le projet permettra un accès plus sécurisé aux parcelles. Il soutient que ceux-ci ne permettent pas de comprendre pourquoi l’option n° 2 était préférable à l’option n° 1, alors qu’il convient de limiter au maximum la longueur des chemins d’accès, que l’accès des tracteurs par la rue du Cerisier sera dangereux, que l’apport de terres et boues sur celle-ci n’existe pas dans l’option n° 1 et que la circulation se fera sur un chemin étroit en tête de crête. Dans son mémoire en réplique, il relève qu’il n’avait pas connaissance de l’étude de mobilité, laquelle comporte selon lui des incohérences ou des erreurs. Il en est ainsi du calcul du détour et de l’absence d’une aire de retournement. A son estime, l’étude ne tient pas compte du fait que tous les agriculteurs viennent de Quévy, de sorte qu’ils avaient intérêt à ce que la première option soit retenue (dans laquelle le trajet est sensiblement pareil au circuit actuel). Il rappelle que les agriculteurs proposaient que les machines de grands gabarits passent par les voies d’accès suggérées par les auteurs de l’étude de mobilité en ce qui concerne la suppression du passage à niveau
  29. Selon lui, cette solution permet d’utiliser autant que possible les chemins existants et de réaliser une aire de retournement au centre de la plaine; elle implique en outre peu de distance supplémentaire. Il critique ensuite la réponse de l’intervenante à la note de son conseil technique et dépose une attestation des services techniques de la raffinerie de Tirlemont selon laquelle les conditions nécessaires pour assurer le chargement des betteraves ou des chicorées ne sont pas réunies en raison de l’absence d’une aire de retournement. VI – 21.021 - 8/13 Dans son dernier mémoire, il soutient que les critiques liées à l’absence d’aire de retournement figuraient bien dans sa requête en annulation et que les pièces déposées à l’appui de son mémoire en réplique ne font qu’étayer ce grief. Il estime que la sécurité est à la base du projet du nouvel aménagement et que, sur ce point, celui-ci sera dangereux à plusieurs égards, en particulier compte tenu de l’absence d’aire de retournement. Il soutient que les engins agricoles vont devoir manœuvrer pour s’engager dans la rue du Cerisier. En conclusion, il est, selon lui, « difficilement imaginable que l’on prétende améliorer la sécurité des usagers du passage à niveau 106 (pour rappel, celui-ci n’est fréquenté que par des véhicules agricoles) en supprimant ce passage à niveau et en faisant passer du charroi agricole de 30 tonnes et plus par un chemin large de 3,50 mètres, situé en crête de talus, avec d’un côté, en contrebas, la voie de chemin de fer et de l’autre côté un fossé, sachant que certains véhicules ne pourront s’engager dans ce chemin qu’en marche arrière sur 750 mètres ». VII.
  30. Examen A titre liminaire, le requérant expose dans son mémoire en réplique des critiques à l’égard de l’étude de mobilité et de l’absence d’aire de retournement alors qu’elles pouvaient et partant devaient être soulevées dans la requête en annulation sur la base de la motivation du permis d’urbanisme. Les critiques liées à cette étude et à cette absence sont dès lors irrecevables. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante quant à l’opportunité d’un projet. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. A. Sur la première branche Le permis d’urbanisme attaqué contient les motifs suivants, lesquels sont repris de l’avis de la DGO4 : « […] VI – 21.021 - 9/13 Considérant qu’en l’espèce, l’examen des options envisageables au projet fut effectivement réalisé dans le cadre de l’étude de mobilité réalisée à l’initiative du demandeur initial, actuel requérant; Considérant qu’il ressort de cette analyse que trois options ont été envisagées; Considérant que la 1ère option consistait à faire transiter le charroi agricole par le passage inférieur situé à environ 400 mètres au Nord du P.N. 106, et impliquait l’aménagement d’un chemin de 400 mètres longeant la ligne 96 pour joindre le passage inférieur au chemin agricole situé dans le prolongement de la rue du Point d’arrêt, un détour d’environ 1400 mètres, la limitation du gabarit des engins agricoles (ceux d’un gabarit trop imposant : moissonneuses) ne pouvant franchir le passage inférieur; Considérant que la 2ème option, celle qui a été retenue, consiste à faire transiter le charroi agricole via la rue du Cerisier et implique l’aménagement d’un chemin d’environ 600 mètres longeant la ligne 96 pour joindre la rue du Cerisier au chemin agricole existant situé dans le prolongement de la rue du Point d’arrêt, avec un détour d’environ 1200 mètres; Considérant que la 3ème option, consistait à faire transiter le charroi agricole par l’entité de Blaregnies, et impliquait l’aménagement d’un chemin d’environ 800 mètres au départ de Blaregnies pour rejoindre le chemin agricole existant situé dans le prolongement de la rue du Point d’arrêt, avec la traversée de l’entité de Blaregnies, ce qui peut être un obstacle pour les engins d’un gabarit trop important, ainsi qu’un détour d’environ 4.000 mètres; Considérant qu’il apparaît de cet examen des nuisances induites par les options raisonnables envisageables que la solution choisie, objet de la présente demande de permis, présente des nuisances moindres en termes d’accessibilité des usagers, de longueur des détours engendrés par la fermeture du passage à niveau 106 et d’impact sur les riverains et en particulier les habitants de l’entité de Blaregnies; Considérant que c’est donc au terme d’un examen des alternatives envisagées dans le cadre de l’étude de mobilité précitée que la présente décision est rendue; Considérant que le projet permettra un accès plus sécurisé aux parcelles agricoles que l’accès existant qui n’est pas aménagé; Considérant en effet, que le raccord existant avec la rue du Cerisier sera élargi et réalisé perpendiculairement, ce qui permettra d’améliorer la visibilité et la sécurité; Considérant de plus, que ce raccord ainsi que les quelques mètres qui le précèdent seront réalisés en béton coulé sur place, ce qui permettra de limiter l’apport de terre sur la rue du Cerisier; Considérant que le reste du chemin sera constitué d’un empierrement, lequel permettra l’infiltration de l’eau dans le sol, et de ne pas inciter les autres véhicules à y circuler; Considérant que deux zones de croisement sont prévues et permettront de faciliter la circulation des engins agricoles; […] ». L’autorisation de création de voirie attaquée indique notamment « qu’il apparaît que l’option choisie implique le détour le moins important (1,2 km) et que VI – 21.021 - 10/13 le chemin n’impose aucune limite au gabarit des engins agricoles tout en évitant la traversée d’une entité » et que « le projet prévoit en outre deux zones de croisement, ce qui permettra d’améliorer la circulation des engins agricoles et facilitera leur cheminement ». Il ressort des motifs des deux actes attaqués que l’option est retenue sur la base de trois critères, étant la longueur du détour, l’absence de limite de gabarit pour les engins agricoles et les nuisances causées aux entités habitées. Selon l’autorité, seule l’option choisie n’implique ni de limite de gabarit ni de traversée d’un village. Si les actes attaqués renseignent un détour d’environ 1,2 kilomètre sur la base de l’étude de mobilité, celle-ci ne tient pas compte de l’adaptation de l’intersection qui implique un trajet un peu plus important par la réalisation d’un chemin d’environ 765 mètres selon les plans d’exécution (au lieu de 600 mètres mentionnés dans cette étude). Il s’ensuit que le détour final, un peu plus important qu’annoncé, est du même ordre que celui de l’option 1, dont la réalisation implique un détour de 1.400 mètres calculé selon la même méthode dans l’étude de mobilité, soit sans tenir compte de l’aménagement éventuel d’une intersection. S’il y a lieu de prendre en compte l’aménagement de l’intersection, il n’apparaît pas qu’en en tenant compte, ce détour supplémentaire implique que l’option n° 1 devienne substantiellement plus courte que le trajet retenu. Surtout, à l’inverse de l’option n° 2, les options n°s 1 et 3 présentent une limite de gabarit ou impliquent la traversée d’une entité. Pour le surplus, la circonstance que la fréquence des engins agricoles lourds est faible ne rend pas déraisonnable l’appréciation portée par l’autorité. Enfin, le passage du motif du permis d’urbanisme attaqué qui relève l’impact sur les habitants de Blaregnies est lié à l’option 3, laquelle implique un détour pour les exploitants venant de Quévy. La pertinence de ce passage du permis attaqué n’est donc pas amoindrie par le fait que les agriculteurs viennent de Quévy. Par conséquent, la première branche n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche L’autorisation de création de voirie attaquée comporte notamment les motifs suivants : VI – 21.021 - 11/13 « Considérant que le projet permettra un accès plus sécurisé aux parcelles agricoles que l’accès existant qui n’est pas aménagé; Considérant en effet, que le raccord existant avec la rue du Cerisier sera élargi et réalisé perpendiculairement, ce qui permettra d’améliorer la visibilité et la sécurité; Considérant de plus, que ce raccord ainsi que les quelques mètres qui le précèdent seront réalisés en béton coulé sur place, ce qui permettra de limiter l’apport de terre sur la rue du Cerisier; Considérant que le reste du chemin sera constitué d’un empierrement, lequel permettra l’infiltration de l’eau dans le sol, et de ne pas inciter les autres véhicules à y circuler; Considérant que deux zones de croisement sont prévues et permettront de faciliter la circulation des engins agricoles; Considérant que d’un point de vue paysager, le projet peut prétendre respecter les lignes de force du paysage, même s’il est situé en crête du talus, étant donné que les aménagements projetés seront situés au sol ». La critique du requérant manque de pertinence en ce qu’il compare les options envisagées en termes de sécurité alors que le motif de l’acte attaqué servant à départager les différentes options est étranger à cette problématique. En réalité, une critique de cette nature ne peut entraîner l’annulation du permis d’urbanisme que si le requérant démontre que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de la sécurité insuffisante de l’option choisie. Une telle erreur n’est pas établie dès lors que, d’une part, la suppression du passage à niveau qui empêche l’accès à un chemin agricole est compensée par le fait que le projet prévoit un accès à ce chemin par un autre chemin agricole et que, d’autre part, les deux aires de croisement prévues permettent de remédier aux difficultés de croisement. Partant, la seconde branche n’est pas fondée. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante sollicite une réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum compte tenu des « capacités financières respectives des parties ». Dès lors qu’elle ne produit aucun élément probant relatif à sa capacité financière, il n’y a pas lieu d’accéder à sa demande et il convient d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. VI – 21.021 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  31. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 octobre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux VI – 21.021 - 13/13 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 252.005 du 28 octobre 2021 A. 223.993/XIII-8215 En cause : DEPOTTER Daniel, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Manuela von KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 250/10 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2017, Daniel Depotter demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel un permis d’urbanisme relatif à la réalisation d’un chemin rural longeant les voies en vue de la suppression du passage à niveau 106, sur un bien situé à proximité des rues du Cerisier et du Point d’arrêt à Quévy et, d’autre part, de l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité approuve la création d’une voirie à cet endroit. XIIIrect - 8215 - 1/2 II. Procédure Un arrêt n° 251.759 du 6 octobre 2021 a rejeté la requête en annulation et a liquidé les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  32. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 251.759, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Le second alinéa de l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 251.759 doit être remplacé par ce qui suit : « Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 octobre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIrect - 8215 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.759 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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