← België

Arrêt 251760 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.760 No Rôle: A. 234673/VIII-11805 Affaire: Arrêt 251760 - Discipline (fonction publique) - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-06 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-11 11:55 Fiche Arrêt no 251.760 du 6 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.760 du 6 octobre 2021 A. 234.673/VIII-11.805 En cause : CREUPELANDT Pascal, ayant élu domicile chez Me Valérie HENDRIKX, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Pascal Creupelandt demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Ville de Bruxelles du 20 septembre 2021 de démission disciplinaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.805 - 1/9 Me Valérie Hendrikx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
  3. Le requérant, âgé de 61 ans, est professeur de carrosserie à l’Institut des Arts et Métiers de la partie adverse depuis 2003, nommé à titre définitif depuis le 1er avril
  4. Le 13 octobre 2020, la direction de l’établissement dresse un rapport de signalement selon lequel il lui « revient que, sur le groupe Teams de la 4ème professionnelle mécanique automobile (groupe 2), se trouvent des images à caractère pornographique et dégradant. […] Il est à noter que la personne identifiée par la plateforme comme ayant chargé lesdites images est [le requérant] comme on peut le voir à l’annexe 1.1 capture
  5. Je le convoque pour ce jour […] à 13h30 ».
  6. Le 15 octobre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse écarte provisoirement le requérant de ses fonctions et entame une procédure disciplinaire à sa charge pour avoir téléchargé une photo à caractère pornographique sur la plateforme Teams accessible aux étudiants de la classe de 4e professionnelle de l’Institut.
  7. Par un courrier du 23 octobre 2020, le requérant s’excuse auprès de sa direction pour les désagréments causés tout en certifiant sur l’honneur qu’il n’a jamais diffusé ces trois fichiers. Il précise : « Je ne peux pas vous expliquer comment cela a pu se produire. Ne sachant pas utiliser la plateforme Teams, j’ai pris l’initiative de demander à Mr P. (professeur de son état) comment utiliser ce nouvel outil de travail le 29 septembre dans la journée. Donc je ne vois pas comment j’aurais pu diffuser ces documents inappropriés […] ».
  8. Les 27 novembre et 11 décembre 2020, P. D., inspecteur des pédagogies transversales et des technologies de l’information et de la communication, dresse respectivement un rapport et un rapport complémentaire sur VIIIexturg - 11.805 - 2/9 les « éléments en rapport avec l’activité informatique [du requérant] le 29 septembre 2020 ».
  9. Le requérant est entendu le 30 novembre 2020 dans le cadre de l’enquête disciplinaire et continue à contester avoir envoyé les photos litigieuses.
  10. Le 10 février 2021, le secrétaire communal de la partie adverse rédige un rapport au terme duquel il propose la démission d’office du requérant pour « avoir, le 29 novembre 2020, chargé une photo d’un sexe féminin avec une autre personne qui colorie avec un marqueur jaune la peau entourant ledit sexe féminin dans un espace de l’application Teams réservé à la classe de 4ème professionnelle Mécanique (groupe 2) de l’Institut des Arts et Métiers ».
  11. Le requérant est convoqué deux jours plus tard, le courrier de convocation lui précisant que le dossier disciplinaire est tenu à sa disposition du 12 février au 28 mars 2021, et qu’il est « mis à la disposition des membres du conseil communal avant l’audition du 29 mars 2021 », selon l’acte attaqué.
  12. Le 29 mars 2021, il est entendu par le conseil communal de la partie adverse en présence de son conseil.
  13. Le 26 avril 2021, la partie adverse décide de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. Cette décision lui est notifiée quatre jours plus tard en mentionnant la possibilité de saisir la chambre de recours dans les vingt jours.
  14. Le 12 mai 2021, le requérant saisit la chambre de recours.
  15. Le 25 mai 2021, un rapport intitulé « Éléments complémentaires

(2)en rapport avec l’activité informatique [du requérant] le 29 septembre 2020 » est établi par l’inspecteur des pédagogies transversales et des technologies de l’information et de la communication qui, le 27 mai suivant, adresse un courriel à X. B., Infrastructure Coordinator de I-City, département Delivry de la partie adverse pour lui demander si les commentaires des captures d’écran concernant les faits litigieux « sont conformes à la réalité informatique ». Celui-ci lui répond, le 31 mai, qu’il « a soumis la question à l’équipe sécurité et [qu’ils] attest[ent] donc que les commentaires qui sont faits sur l’interprétation des logs ainsi que [d]u fonctionnement du réseau sont conformes ».
  1. Le 5 juillet 2021, la chambre de recours rend un avis défavorable, notifié à la partie adverse le 25 août suivant selon l’acte attaqué, au terme duquel elle « estime que les faits reprochés [au requérant] ne sont pas établis à suffisance de VIIIexturg - 11.805 - 3/9 droit », après avoir notamment constaté que le requérant, âgé de 61 ans, dispose de très faibles connaissances en informatique, qu’il ne maîtrise pas les outils de gestion de la plate-forme Teams, qu’il n’a pu reprendre ses fonctions à temps plein qu’en septembre 2020 en raison d’un accident du travail, qu’il n’a pas suivi la formation y afférente, que les explications de son collègue quant à son fonctionnement ont été très courtes et qu’il n’est pas exclu que, comme par le passé, il ait fait l’objet d’un canular de ses élèves. La chambre de recours constate également une violation du « principe du contradictoire » dès lors que le rapport complémentaire du 25 mai 2021 est postérieur à l’audition devant le conseil communal et à sa décision du 26 avril 2021 et que « le contenu de ce rapport n’a pas pu être contredit par [le requérant] devant le conseil communal ».
  2. Le 20 septembre 2021, le conseil communal de la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office, en motivant les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis de la chambre de recours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  3. Thèse du requérant Le requérant fait valoir que son honneur « est atteint par la décision injurieuse de l’autorité, laquelle lui reproche d’avoir montré des images pornographiques à des mineurs (!) et ce, sans la moindre preuve sérieuse », et que « le manque de crédibilité des affirmations [de la partie adverse], corroborées par l’avis contraire unanime de la chambre de recours, confirme le caractère gratuitement infâmant de telles affirmations ». Il expose, en renvoyant aux pièces 11 VIIIexturg - 11.805 - 4/9 à 14 de son dossier, qu’il a de lourdes charges financières, dont 1086,80 euros de crédit hypothécaire mensuel pour encore sept ans et les soins à apporter à son fils handicapé, et explique que la « privation du revenu du chef de famille contraindrait [sa] famille à ne plus pouvoir assumer ses charges ». Il ajoute qu’il a un fils handicapé dont il doit assurer la subsistance « et, dans les prochains mois, rééquiper son domicile pour adapter celui-ci au handicap ». Il cite l’attestation de son médecin généraliste et conclut que « toutes ces raisons font [qu’il] ne peut attendre plusieurs semaines, mois voire années pour que le Conseil d’État se prononce en annulation ou même en suspension ordinaire dans ce dossier » parce qu’il « a besoin d’une décision le plus immédiatement possible afin de préserver son honneur, ses revenus, voire sa propre vie, mais également son intégrité physique et morale et la dignité humaine de son fils lourdement handicapé ». Il fait encore valoir que si l’extrême urgence devait ne pas être reconnue, il « devrait faire face aux plus vives difficultés financières pour assister à la subsistance et à la dignité de ses proches et de lui- même », et que « son honneur, confronté à une absence de décision de justice durant plusieurs semaines ou mois serait définitivement sali par le comportement de la [partie adverse], qui s’acharne à appliquer une sanction démesurée alors que la Chambre de recours a unanimement reconnu l’absence de crédibilité des poursuites ». Il ajoute qu’il ne pourrait pas non plus, sans ses revenus, aménager son habitation pour accueillir son fils handicapé à la maison et qu’« obtenir gain de cause en urgence ordinaire ou en annulation ne serait pas de nature à pouvoir réparer le préjudice lourd causé par l’exécution et le maintien de la décision illégale, puisque son fils handicapé serait sanctionné durant des mois, et que son honneur serait atteint définitivement ». V.
  4. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’urgence n’est par ailleurs pas automatiquement avérée par la gravité de la sanction qui est contestée dans le cadre du référé administratif. En effet, toute sanction disciplinaire constitue nécessairement l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné. Cette seule circonstance VIIIexturg - 11.805 - 5/9 ne peut suffire à établir une urgence justifiant le recours à une procédure en référé. Il revient au requérant de démontrer concrètement que l’exécution de la sanction infligée revêt des conséquences tellement importantes qu’il n’est pas envisageable de devoir attendre le sort de la procédure au fond. Dans ce contexte, une démission d’office est nécessairement fondée sur un ou plusieurs faits graves de nature à entacher la réputation de l’agent démis mais cette atteinte à la réputation ne suffit pas, en soi, à justifier l’urgence. La procédure d’extrême urgence visée au paragraphe 4 du même article doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats et n’est, selon ladite disposition, envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, selon la jurisprudence constante, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue d’une procédure en référé ordinaire. Le demandeur en référé d’extrême urgence doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière. En l’espèce, le requérant allègue une atteinte à son honneur compte tenu des accusations portées contre lui et de leur manque de crédibilité qui serait corroboré par l’avis unanime de la chambre de recours. Il ne fait toutefois état d’aucun élément qui, au-delà de la sanction disciplinaire elle-même, justifierait le recours au référé d’extrême urgence, et la circonstance que l’avis de la chambre de recours va dans un sens contraire à la sanction finalement adoptée ne constitue pas, à défaut de tout élément concrètement exposé dans la requête, un aspect du préjudice moral dès lors que l’autorité est en droit, légalement, de s’écarter de cet avis conformément à l’article 65, § 4, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel’ qui fonde l’acte attaqué. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’un préjudice d’ordre moral VIIIexturg - 11.805 - 6/9 est, en principe, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que l’opprobre auquel est exposé l’agent est la conséquence de toute sanction disciplinaire et ne peut suffire à justifier l’urgence dès lors qu’elle constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel induisant nécessairement un préjudice moral. Enfin, le requérant, qui est suspendu depuis plusieurs mois, n’allègue nullement que l’acte attaqué aurait fait l’objet d’une quelconque publicité de la part de la partie adverse. En ce qui concerne la privation de revenus et le préjudice matériel subséquent, s’il est de jurisprudence qu’une perte de rémunération liée à une démission d’office peut, en principe, justifier le recours au référé administratif, l’option du référé d’extrême urgence requiert en revanche que la partie requérante fasse état d’éléments tangibles établissant concrètement qu’il ne lui est pas possible d’attendre l’issue d’une procédure de suspension ordinaire. En l’espèce, il ressort de la requête que le requérant ne vit pas seul mais avec son épouse dont il déclare une rémunération de 2.070 euros, à laquelle il convient d’ajouter l’« allocation mutuelle » de son fils d’un montant de 1.317,42 euros d’après la requête. Toutefois, si les extraits de compte (pièce 14) produits par le requérant font certes état d’un montant débité de 1.086,80 euros qui semble correspondre à celui qu’il soutient devoir payer en guise de « prêt hypothécaire » (pièce 12), force est de constater que le tableau d’amortissement qu’il produit en pièce 13 pour démontrer l’existence de ce crédit s’avère totalement anonyme et ne contient pas la moindre date ni la moindre échéance, de telle manière qu’il n’est pas possible de savoir s’il doit assumer ce remboursement mensuellement et personnellement, ni la durée restante de celui-ci. Il en va d’autant plus ainsi qu’il fournit des extraits de compte attestant certes du débit y afférent le 5 juillet 2021, mais rien pour les mois suivants d’août et de septembre 2021 et que la requête est muette sur ce point. Quant aux autres dépenses avancées à l’appui de la pièce 12 « Calcul rentrées – sorties » (chauffage mazout, gaz et électricité, eau, assurances, …), force est encore de constater que le requérant ne dépose pas la moindre pièce visant à les établir et qu’elles ne trouvent pas davantage de fondement dans les extraits de compte produits, ceux-ci ne comprenant aucun montant correspondant aux chiffres vantés et n’identifiant au demeurant que, soit des montants débités mais non identifiés (pièce 14, pages 1 et 3), soit des intitulés de dépenses dont les montants n’apparaissent pas (pièce 14, pages 4 et 5). Le même constat s’impose à propos des soins à apporter au fils du requérant. Le Conseil d’État ne peut en effet que constater que son handicap est établi depuis 2018 (pièce 6), que le requérant s’abstient de fournir, et a fortiori d’établir, la moinde estimation quant aux « frais pour [l’]aider » qui seraient à « prendre en compte » (pièce 12) « dans les prochains mois » pour « rééquiper son domicile » (requête, page 29), et que la seule pièce qu’il dépose à ce sujet atteste que le séjour hopitalier de son fils « prendra bientôt fin » (pièce 7), sans qu’aucune date VIIIexturg - 11.805 - 7/9 précise ne soit fournie qui révélerait qu’il ne pourrait attendre l’issue d’une procédure de suspension ordinaire pour réaliser les aménagements nécessaires. Enfin, lesdits extraits de compte font état d’un versement positif de 1.701,54 euros le 31 août 2021 (pièce 14, page 3) sans que la moindre explication ne soit fournie à ce propos dans la requête alors que le requérant affirme qu’il ne pourrait attendre l’issue d’une procédure de suspension ordinaire ou au fond, et qu’il ne soutient pas davantage qu’il serait privé de revenus de remplacement ou d’allocations de chômage durant celle-ci. S’agissant, enfin, de son intégrité physique et morale, le Conseil d’État ne peut qu’appréhender avec beaucoup de réserves l’attestation du médecin du requérant selon laquelle, afin de préserver son intégrité, il conviendrait de « reconnaître l’extrême urgence de son cas et de constater le manque de proportion et le manque de bien-fondé de la mesure prononcée » (pièce 15). En effet, d’une part, de telles considérations, vraisemblablement formulées pour les besoins de la cause, relèvent davantage d’une appréciation en droit que d’une évaluation strictement médicale. D’autre part, et en tout état de cause, cette attestation médicale, signée le 17 septembre 2021, ne peut être régulièrement admise pour tenter d’établir le préjudice médical qui serait causé par l’acte attaqué qui, au moment où elle a été établie, n’existait pas encore dès lors qu’il n’a été adopté que trois jours plus tard. L’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIexturg - 11.805 - 8/9 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 6 octobre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.805 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.