id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.763 No Rôle: A. 233337/XI-23510 Affaire: Arrêt 251763 - Discipline scolaire - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 11:57 Fiche Arrêt no 251.763 du 6 octobre 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.763 du 6 octobre 2021 A. é.337/XI-23.510 En cause : ARIAN Mohammed-Amin, représenté par BALMASOUD Naima et ARIAN Ahmed, ayant élu domicile rue des Tulipes 7 1341 Louvain-la-Neuve, contre : la Province du Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2021, Mohammed-Amin Arian, représenté par Naima Balmasoud et Ahmed Arian, demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Collège provincial du Brabant wallon du 19 mars 2021, notifiée le 23 mars 2021, confirmant l'exclusion définitive de Mohammed-Amin Arian de l'institut technique provincial de Court-Saint-Etienne », et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 250.325 du 13 avril 2021 a accordé le bénéfice de l’assistance juridique dans la procédure d’extrême urgence, rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. XI – 23.510 ‐ 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties le 19 avril
- La partie requérante en a pris connaissance le 28 avril
- Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 17 juillet
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l’article 67, §2, alinéa 3 du Règlement général de procédure, aucune « majoration n'est due notamment […] s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Par ailleurs, en vertu de l’article 30/1, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, si « la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». En vertu de l’article 67, §1er, du Règlement général précité, le montant minimum de l’indemnité de procédure est de 140 euros. La partie XI – 23.510 ‐ 2/3 requérante s’est vu octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en référé. Les parties ne font état d’aucun élément particulier de nature à justifier que l’on s’écarte de ce montant en telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse à concurrence de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 6 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 23.510 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.763 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div