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Arrêt 251764 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.764 No Rôle: A. 228535/XV-4135 Affaire: Arrêt 251764 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-11 11:57 Fiche Arrêt no 251.764 du 6 octobre 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 251.764 du 6 octobre 2021 A. 228.535/XV-4135 En cause : la commune de Pepinster, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la zone de police 5289 Vesdre, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l’Hôtel de Ville 1/2 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 juillet 2019, la commune de Pepinster demande l'annulation de « la décision du ministre de l'Intérieur du 8 mai 2019 au terme de laquelle “le recours […] introduit par le conseil communal de la commune de Pepinster contre l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 21 février 2019 portant approbation de la délibération du conseil communal de Pepinster du 28 janvier 2019 moyennant une majoration d'un montant de 225.000 euros afin de se conformer au montant demandé par la zone de police Vesdre, est rejeté” ». XV - 4135 - 1/12 II. Procédure L’arrêt n° 248.638 du 16 octobre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la zone de police 5289 Vesdre, a ordonnée la réouverture les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction. Il a été notifié aux parties. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre

  1. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Séverine Hostier, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Levert, loco Me Serge Marcy, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 248.638, précité. Il convient de s’y référer. XV - 4135 - 2/12 IV. Premier moyen IV.
  3. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la circulaire ministérielle PLP57 du 21 novembre 2018 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’appréciation manifestement déraisonnable. La requérante rappelle que le Gouverneur de la Province de Liège a, dans sa décision du 21 février 2019, constaté qu’il n'existait pas d’accord entre les trois conseils communaux pour fixer la dotation communale globale de la zone de police et lui a imposé une modification budgétaire. Elle soutient que seul un commun accord des conseils communaux permettait d'aboutir à l’établissement de la dotation communale globale puisque, en l’absence de modification de l’article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, il n’est plus possible d’imposer une dotation depuis l’année
  4. Elle ajoute qu’à la lecture des comptes, la zone disposait, en 2016, d’un boni cumulé s’élevant à 1.019.258,46 euros qui est passé, en 2017, à 1.317.187,55 euros, qui aurait dû atteindre, pour 2018, plus de 2.017.000 euros selon ses informations et qui a finalement augmenté de 802.876,24 euros. Elle estime qu’en approuvant le budget de la zone de police, le gouverneur a méconnu le principe selon lequel l’élaboration de ce budget ne peut se faire au détriment des budgets des communes qui la composent, la zone ne devant disposer que des ressources nécessaires à son fonctionnement et non constituer une réserve financière sur la base de boni cumulés. Elle en déduit que le gouverneur aurait dû s'interroger sur la répartition du solde du boni lors de la confection du budget 2019 et, en application de son obligation de procéder d’office aux inscriptions/radiations nécessaires à rendre le budget conforme notamment à l’article 40, dernier alinéa, de la loi du 7 décembre 1998, précitée, constater l’existence de ce boni cumulé, l’affecter intégralement au budget 2019 et diminuer les dotations des communes suivant la clé de répartition existante, ce qui aurait conduit à la diminution de sa propre dotation à concurrence de 225.000 euros, soit la diminution qui a été décidée par son conseil communal. XV - 4135 - 3/12 Elle expose que le rapport du chef de corps faisant fonction, présenté au collège de police le 12 septembre 2017, démontrait que, pendant plusieurs années, la dotation qui lui avait été réclamée était trop élevée, proportionnellement au coût de fonctionnement que représente la commune au sein de la zone. Elle estime que cette dotation excessive explique l'existence d'un boni cumulé aussi important. Elle affirme que cette situation n’est ni légale ni juste et que la partie adverse aurait dû constater ces illégalités. Elle soutient que la partie adverse a commis une erreur de droit et de fait. En droit, elle fait valoir que la confection du budget de la zone n'a pas respecté le principe du commun accord des différentes communes de la zone inscrit à l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998, précitée, et précisé dans la circulaire PLP57, ce que la partie adverse aurait dû constater. En fait, elle considère que l’acte attaqué ne contient aucun élément concret permettant de justifier l'existence d’un prétendu déséquilibre budgétaire et encore moins son caractère incontestable. Elle affirme avoir, dans son recours contre la décision du gouverneur, clairement exposé le principe du commun accord qui doit préexister entre les conseils communaux avant l'adoption du budget par la zone et les motifs juridiques et factuels de son désaccord sur le projet de budget adopté par le conseil de police. Elle soutient que la partie adverse n’a pas répondu à ses arguments et a, sans aucune analyse de la situation factuelle et comptable décrite, estimé que le simple fait pour le conseil communal de voter une décision contraire à la proposition de budget zonal constituait incontestablement une violation de l'article 34 de la loi du 7 décembre 1998, précitée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse identifie deux branches au moyen. Sur ce qu’elle identifie comme une première branche, elle conteste tout d’abord l’allégation de la requérante selon laquelle seul un accord entre les communes peut fonder le budget de la zone au motif que l’alinéa 3 de l’article 3 de l’arrêté royal du 7 avril 2005, précité, ne vise que les années 2002 à
  5. Elle estime qu’il peut être fait application des deux premiers alinéas de la disposition précitée en cas d’absence d’accord, comme l’a fait, en l’espèce, le conseil de police de la partie intervenante, dont la décision n’a pas été attaquée. Elle rappelle que le gouverneur a indiqué dans sa décision que le conseil de police avait procédé à l’inscription d’un montant de 1.202.787,94 euros à titre de contribution de la requérante au budget zonal. Elle estime que cette décision se fonde sur la nécessité pour les communes de couvrir légalement le manque de ressources suffisantes pour l’accomplissement des missions de la zone, ce qui justifie d’inscrire d’office le montant fixé par le conseil de police, et ce conformément à l'article 72 de la loi du 7 décembre 1998, précitée, et à la circulaire PLP
  6. XV - 4135 - 4/12 Elle fait aussi valoir que la décision contrôlée par le gouverneur était la délibération du conseil communal de la requérante fixant le montant de la dotation communale pour l'année 2019 à un montant moindre que celui déterminé par le conseil de police et non la décision du conseil de police du 26 septembre 2018 fixant à la hausse la dotation communale pour la requérante, ni la délibération du 13 décembre 2018 du même conseil adaptant ce montant conformément à l'arrêté du gouverneur du 16 novembre
  7. Elle souligne que la décision du conseil de police du 26 septembre 2018 a été approuvée par un arrêté du gouverneur du 16 novembre 2018 qui a fait l’objet d'un recours auprès du ministre de l'Intérieur qui l’a rejeté, de sorte que la décision du conseil de police demeure en vigueur. Elle en déduit que ce n’était qu’à l'égard de la délibération du conseil communal de la requérante que le gouverneur était légalement appelé à se prononcer. Elle soutient que le raisonnement de ce dernier est conforme au degré de contrôle qui lui est accordé par les articles 71 et suivants de la loi du 7 décembre 1998, précitée. Elle considère qu’il s’est limité à appliquer la loi conformément aux décisions précédemment adoptées et en vigueur du conseil de police de la zone. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas procédé à la constatation de l’existence d’un boni et, en d’autres termes, exercé un contrôle d’opportunité sur la décision du conseil de police d’augmenter la dotation communale de la requérante. Elle ajoute que le contrôle attribué par la loi au ministre de l'Intérieur se limite à un examen de légalité de l'arrêté adopté par le gouverneur, comme rappelé dans l’acte attaqué, de sorte que cet examen ne peut aboutir à mettre en cause l'appréciation en opportunité du conseil de police dans la détermination de la dotation communale de chacune des communes de la zone. Elle en conclut que l’acte attaqué ne procède pas d'une erreur de droit et de fait et que, partant, ni l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998, précitée, ni la circulaire ministérielle PLP57 ne sont violés. Sur ce qu’elle identifie comme une seconde branche, elle rappelle la jurisprudence en matière de motivation formelle. Elle soutient qu’en l’espèce, l’acte attaqué répond à l'objet de la demande de la requérante au regard de sa compétence et qu’il précise les dispositions appliquées et les raisons pour lesquelles il y avait lieu de rejeter le recours, à savoir le fait que la requérante a adopté un budget contraire à la dotation communale fixée par les décisions du conseil de police des 26 septembre et 13 décembre
  8. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante ajoute qu’en l’absence de commun accord entre les communes, la clé de répartition est fondée sur la norme KUL, sur le revenu imposable moyen par habitant et sur le revenu cadastral moyen, l’année de référence pour ces deux dernières variables étant l’année
  9. XV - 4135 - 5/12 Elle précise que la norme KUL n’a plus été publiée et que, dès lors, conformément au texte, la dotation a été établie sur la base des autres critères, dès lors que la loi ne prévoit pas que l’ensemble des critères doit être représenté. Elle conteste le raisonnement selon lequel il y aurait eu lieu, constatant l’existence d’un boni cumulé, de l’affecter au budget 2019, en rappelant que dans l’hypothèse où un conseil communal refuserait de porter au budget tout ou partie des recettes obligatoires que la loi met à sa charge, le gouverneur inscrit d’office les montants requis. Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie adverse se réfère à ce qu’elle avait exposé au sujet de la première « branche » du moyen. En ce qui concerne la seconde « branche », elle souligne, dans un premier temps, que le moyen est, selon elle, irrecevable. Elle expose qu’ « il ne suffit pas que la requérante ait été privée d’une garantie pour qu’elle ait un intérêt au moyen qui critique la violation de la motivation formelle de l’acte attaqué ». Le moyen doit aussi, selon elle, « avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de la requérante et doit permettre à celle-ci d’obtenir satisfaction en cas d’annulation ». Elle cite, à cet égard, l’extrait d’un arrêt de la Cour constitutionnelle et se réfère aux travaux préparatoires de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle indique qu’un moyen qui critique l’obligation de motivation formelle tombe sous le champ de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », qui soumet à l’exigence d’intérêt au moyen, « [les]irrégularités visées à l’alinéa 1er, notamment ‘les formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité’ ». Seuls deux types de moyens, sont, selon elle, exclus du champ d’application de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois précitées : les moyens d’ordre public et les moyens critiquant la compétence de l’auteur de l’acte. Dans tous les autres cas, la partie requérante devrait disposer d’un intérêt au moyen. Elle ajoute que, même si l’obligation de motivation formelle constitue une garantie pour le citoyen, elle ne relève pas de l’ordre public. Enfin, elle cite différentes affaires dans lesquelles le Conseil d’État examine si la décision aurait été différente si la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, n’avait pas été commise. Elle estime, qu’en l’espèce, une motivation formelle supplémentaire n’apporterait pas d’avantage à la requérante. Dans un second temps, elle fait valoir que le moyen doit être déclaré non fondé, parce que la décision comporte une motivation en fait et en droit répondant à l’objet de la demande. Elle rappelle les limites qu’il convient, selon elle, d’assigner au contrôle de tutelle conféré au ministre de l’Intérieur par l’article 71 de la loi du XV - 4135 - 6/12 7 décembre 1998, précitée. Elle considère que, dans la mesure où le contrôle se limite à un contrôle de la légalité de la délibération du conseil communal, des motifs expliquant comment la loi a été violée sont suffisants. Elle précise que « la compétence du ministre ne s’étend donc pas à celle de savoir ou de contrôler s’il existe une autre manière de parvenir à ce que le budget zonal soit en équilibre ». Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie intervenante se réfère à l’argumentation de la partie adverse. Elle entend toutefois faire observer que « l’exposé des motifs ayant donné lieu à l’élaboration du budget de la zone exposait la raison pour laquelle des provisions avaient été constituées dans le cadre de dépenses nouvelles qu’il y aurait lieu d’intégrer et ce en application des dispositions légales et réglementaires ». Elle précise que « ces provisions étaient justifiées notamment en ce qu’à raison d’une modification de la date de paiement des traitements et rémunérations, devant être servies non plus à terme échu mais à terme anticipatif, il y avait lieu à provision à cet égard ». Enfin, elle ajoute que « la modification budgétaire n° 1 du budget 2020, modification adoptée par le conseil de police, a constaté l’existence d’un solde positif de 277.477, 77 € et a décidé par délibération du 25 juin 2020 la restitution aux communes des montants positifs, cette délibération ayant été communiquée et étant à ce jour définitive ». IV.
  10. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge doit, pour sa part, avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique pas davantage l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans les recours dont l’autorité est saisie tout au long de la procédure. La motivation doit néanmoins refléter un examen complet du dossier, répondre pour l’essentiel aux critiques formulées par la partie requérante et lui permettre ainsi de comprendre pourquoi son recours est accueilli ou rejeté. XV - 4135 - 7/12 Sur la question de savoir à quelles conditions le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée, peut donner lieu à une annulation, en application de l’article 14, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il a été jugé ce qui suit : « L'article 14, §1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “ Les irrégularités visées à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte”. En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5 2277/1, p. 11), cette disposition “consacre dans la loi l'exigence de l'intérêt au moyen, telle qu'elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Selon cette jurisprudence, le requérant n'est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts”. (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). L'obligation de motivation formelle invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle précisant que “l'obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l'administré d'apprécier s'il y a lieu d'introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu'après qu'il a introduit un recours” (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.
  11. et B.13.4; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5) » (Voy. not. : C.E. (8e ch.), 20 décembre 2019, n° 246.501, Péters ; et dans le même sens : C.E. (8e ch.), 30 octobre 2020, n° 248.809, Barbaix). Il en résulte que la requérante a intérêt à la critique, quand bien même le motif d’annulation ne serait pas de nature à conduire l’auteur de l’acte annulé à modifier le sens de sa décision. En l’espèce, dans son recours devant le ministre de l’Intérieur, la requérante a fait valoir deux moyens contre l’arrêté du gouverneur. Le premier moyen était exposé comme il suit : « 1) Violation de l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Suivant l'article 40 LPI, “Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'État fédéral. Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. XV - 4135 - 8/12 Conformément à l'article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie”. Il résulte de ce texte, et surtout de sa finale, que les dotations communales ne peuvent être décidées que pour pallier l'insuffisance de fonds propres de la zone. En d'autres termes, si la zone dispose de ressources suffisantes à son fonctionnement, il lui appartient de puiser en premier lieu dans ces ressources, les dotations communales ne pouvant être décidées que pour combler une éventuelle insuffisance. Dans une précédente décision adoptée le 29 novembre 2018 (annexe 6), le Gouverneur de la Province de Liège avait fait une application de ce principe et rappelait à cette occasion : “ (…) Considérant que l'article 40 de la loi sur la police intégrée stipule que lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie ; Considérant qu'il en résulte que les communes sont tenues de financer l'accomplissement des missions de la zone lorsque celle-ci ne dispose pas de moyens suffisants pour y faire face ; Considérant qu'en d'autres termes, les dotations communales sont chargées d'établir ou de maintenir un équilibre budgétaire global au niveau de la zone de police ; qu'elles ne sont pas destinées à la création d'une réserve financière pour la zone ; Considérant en conséquence, que l'existence d'un boni au budget d'une zone de police est contraire à la loi”. Par conséquent, avant de parler de dotation communale, il convient d'abord de s'interroger sur l'existence de ressources suffisantes dans le chef de la zone de police. C'est là qu'intervient une erreur de fait dans la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 21 février 2019 dont recours puisque, précisément, la zone Vesdre dispose de fonds de réserve particulièrement importants. À la lecture des comptes, il apparaît en effet que la zone Vesdre disposait, en 2016, d'un boni cumulé s’élevant à 1.019.258,46 € pour passer, en 2017, à 1.317.187,55 € (annexe 13). Ce même boni cumulé devrait atteindre, en 2018, plus de 2.017.000 € selon les informations détenues par mon client provenant directement du comptable spécial de la zone et suivant lesquelles il y aurait une augmentation de 700.000 € à l'exercice propre 2018 (annexe 14). Partant, la position du Gouverneur de la Province de Liège qui repose sur la circonstance que la zone Vesdre ne disposerait pas de ressources suffisantes, est erronée en fait. Cette erreur de fait entraîne une erreur de droit, à savoir l'augmentation de la dotation de la commune de Pepinster alors même qu'une telle augmentation n'est pas nécessaire (puisque la zone Vesdre dispose de fonds propres suffisants), outre qu'il n'appartient évidemment pas à une zone de police de se constituer de telles réserves au détriment des communes qui la composent. Agir de la sorte est XV - 4135 - 9/12 contraire à la loi et le Gouverneur de la Province de Liège l'avait déjà relevé avec justesse dans sa décision du 29 novembre
  12. Rien dans les faits ne justifie que la décision du conseil communal de Pepinster du 28 janvier 2019 soit revue, dès lors que, malgré cette décision, la Zone Vesdre dispose bel et bien des ressources largement suffisantes à l'accomplissement de sa mission. La décision du Gouverneur de la Province de Liège du 21 février 2019 dont recours doit donc être annulée pour ne pas être conforme à l'article 40 LPI ». La partie adverse a répondu de la manière suivante dans l’acte attaqué : « Considérant qu'il convient de rappeler ici les limites de l'exercice du pouvoir de tutelle conféré au ministre de l'Intérieur par les articles 71 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; que la tutelle spécifique y prévue consiste en la vérification du respect par les actes des pouvoirs locaux des dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale incluses dans la loi précitée du 7 décembre 1998 ou prises en vertu de cette loi ; Considérant en conséquence qu'il s'indique ici d'examiner seulement si le conseil communal respecte les dispositions réglementaires qui régissent la confection du budget de la zone de police, et en particulier le respect, au travers de sa contribution communale, du principe d'équilibre budgétaire auquel sont soumises les finances publiques ; Considérant qu'en adoptant une contribution communale inférieure à celle prévue au budget de la zone de police pour l'exercice 2019, le conseil communal de Pepinster contrevient aux dispositions prévues à l'article 252 NLC rendu applicable par l'article 34 LPI et l'article 9 RGCP, lesquelles précisent que le budget de la zone de police doit être présenté en équilibre et que cet équilibre ne peut être fictif ; que ce serait incontestablement le cas si l'une des communes apportait une contribution financière inférieure à celle prévue dans le budget de la zone de police sur base duquel l'équilibre budgétaire a été atteint ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le conseil communal de Pepinster en adoptant sa délibération du 28 janvier 2019 a méconnu les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale qui s'appliquaient en la circonstance ». Si les parties s’accordent à considérer que le budget de la zone doit être en équilibre, la requérante a fait valoir de manière circonstanciée, en fait, que la zone de police disposait de ressources financières suffisantes en raison de boni cumulés atteignant plus de deux millions d’euros en 2018 et, en droit, que l’augmentation de la dotation de la commune de Pepinster n’était pas nécessaire et était dès lors contraire à la loi. En se limitant à répondre à cette argumentation que l’équilibre budgétaire serait « incontestablement » fictif, « si l'une des communes apportait une contribution financière inférieure à celle prévue dans le budget de la zone de police sur base duquel l'équilibre budgétaire a été atteint », la partie adverse ne motive pas à suffisance l’acte attaqué en fait et en droit. Une telle motivation ne reflète pas un XV - 4135 - 10/12 examen complet du dossier, ne répond pas pour l’essentiel aux critiques formulées par la requérante et ne lui permet pas de comprendre pourquoi son recours est rejeté. La motivation de l’acte attaqué est, par conséquent, insuffisante et inadéquate. Les précisions apportées dans les écrits de procédure, postérieures à l'acte attaqué, ne permettent pas de pallier les lacunes de la motivation formelle. En conséquence, le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de l'Intérieur du 8 mai 2019 par laquelle il rejette le recours introduit par le conseil communal de la commune de Pepinster contre l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 21 février 2019 portant approbation de la délibération du son conseil communal du 28 janvier 2019 moyennant une majoration d'un montant de 225.000 euros afin de se conformer au montant demandé par la zone de police Vesdre est annulée. Article
  13. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 4135 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4135 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.764 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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