id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.768 No Rôle: A. 228277/XV-4109 Affaire: Arrêt 251768 - Armes - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-13 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-18 12:17 Fiche Arrêt no 251.768 du 6 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.768 du 6 octobre 2021 A. 228.277/XV-4109 En cause : THIRY Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Nicole DEPREZ, avocat, rue Tumelaire, 71 6000 Charleroi, contre : l’État belge, représenté par le Gouverneur de la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 15 mai 2019, Jacqueline Thiry demande l’annulation de « l’arrêté pris par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, [déclarant] la demande d’autorisation de détention d’arme introduite par Madame Jacqueline THIRY irrecevable au motif que la déclaration est postérieure au 31 décembre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4109 - 1/8 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. La partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicole Deprez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Tiffany Laforgia, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un courrier du 1er juin 2018, le service « Armes » de la zone de police de Chatelet-Aiseau-Farciennes écrit ce qui suit à la requérante : « Suite à la consultation du Registre Central des Armes, il ressort que vous détenez encore une ou plusieurs armes qui ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006. Néanmoins, aucune demande de régularisation n’a été introduite avant le 31/10/2008. Depuis le 1er mars 2018, une nouvelle période de régularisation est ouverte et ce, jusqu’au 31/12/2018. Après cette date, si vous n’avez effectué aucune démarche, un procès-verbal pour détention illégale d’arme(
- s)soumise(
- s)à autorisation sera rédigé, avec les conséquences que cela entraîne. Quelles sont vos possibilités: [...] 2-vous souhaitez garder votre arme: - prenez contact avec notre service arme […] afin de fixer un rendez-vous. - présentez-vous avec votre (vos) arme(
- s)et chargeur(
- s)déchargé(
- s)et emballé(s). Les munitions également emballées séparément de l’arme. Un contrôle de l’arme sera effectué et une enquête de moralité vous concernant sera faite. Le but de ces contrôles est de vous permettre de conserver votre (vos) arme(
- s)dans l’attente de votre régularisation ». XV - 4109 - 2/8 2. Par un formulaire (« modèle 6A ») daté du 8 février 2019, la requérante introduit auprès du Gouverneur de la Province de Hainaut, une demande d’autorisation de détenir un pistolet de marque FN, calibre 22 LR, numéro de série 62603 T74, détenu depuis 1975. Sur le formulaire, elle opte pour la deuxième possibilité, soit une « demande d’autorisation de détention d’une arme à feu (modèle n° 4, art. 11 de la loi sur les armes) » et précise que son but est la « sauvegarde du patrimoine –garder sans munitions ». Le formulaire mentionne que la requérante a contacté le service « Armes » de la zone de police concernée, en 2018, « pour régularisation amnistie » et qu’un rendez-vous a été fixé en 2019. 3. Un avis favorable est donné par la zone de police le 12 février 2019. 4. Le 28 mars 2019, le gouverneur décide que la demande d’autorisation de détention introduite par la requérante est irrecevable. Il s’agit de la décision attaquée, qui se lit comme suit: « Le Gouverneur de la Province de Hainaut, Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite Loi sur les Armes) et plus particulièrement ses articles 11 et 45/1; Vu le récépissé d’une déclaration de régularisation (modèle 6A) établi par l’autorité de police le 08/02/2019, en cause du ou des armes suivantes: Pistolet FN calibre 22 LR, n° de série 62603T74, RCA 99403959. Considérant que l’article 45/1, paragraphe 1er de la loi du 8 juin 2006 dispose que quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018, en faire la déclaration à la police locale; Considérant que cette déclaration est actée sous forme d’un récépissé-modèle 6A; Considérant que toute déclaration enregistrée après le 31/12/2018 entraîne l’irrecevabilité de la demande (art. 45/1, § 1er, al. 2). Considérant que la preuve du respect du délai est apportée uniquement par le récépissé de la déclaration daté et signé par le déclarant et la zone de police (AR 26/02/2018 – Art. 4, § 9). Considérant que la déclaration est, en l’occurrence, postérieure à la date limite du 31/12/2018; Considérant que la demande est dès lors irrecevable par application de l’article 45 de la loi sur les armes; ARRÊTE : Article 1 La demande d’autorisation de détention introduite par Madame Jacqueline Thiry est irrecevable; Article 2 Madame Jacqueline Thiry dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date du présent arrêté, pour faire abandon du ou des armes visée(
- s)par le présent arrêté, auprès de sa police locale; XV - 4109 - 3/8 Article 3 À défaut d’abandon dans le délai fixé à l’article 2, la zone de police pourra saisir arme, chargeur ou munitions ayant fait l’objet de la demande irrecevable (art. 4, § 9 A.R. du 26/02/2018 portant exécution de la Loi sur les armes); [...]». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception tirée de l’absence d’intérêt de la requérante à son recours. Elle rappelle que, à l’occasion des travaux parlementaires de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes »), il a été souligné ce qui suit : « L’article 45/1, en projet, instaure une nouvelle période de déclaration pour les personnes qui détiennent illégalement une arme. Sur la base du paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet, ces personnes pourront déclarer leur arme à la police locale jusqu’au 31 décembre 2018. Celui qui souhaite conserver l’arme pourra notamment demander une autorisation au gouverneur de province dans le cadre de la procédure visée à l’article 11 et devra remplir toutes les conditions visées au paragraphe 3 de cet article. L’article ne permet cependant pas au détenteur d’une arme illégale qui souhaite uniquement la conserver dans son patrimoine de régulariser sa situation sur la base de l’article 11/1. Si l’intention était de le permettre, il faudrait insérer, dans l’article 45/1, paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, en projet, après les mots “visée à l’article 11” les mots “ou à l’article 11/1”. Le Ministre n’est pas d’accord avec cette suggestion : l’intention n’est pas d’introduire une possibilité généralisée de posséder des armes sans munitions. Concernant la détention passive d’armes, il existe la faculté de se déclarer collectionneur. Il faut cependant faire la preuve de cette intention d’être collectionneur ». Elle considère, dès lors, que les détenteurs d’une arme sans munition « non en ordre » ou « illégale » et qui désiraient uniquement la conserver dans leur patrimoine, ne peuvent pas bénéficier de la faveur prévue à l’article 45/1 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Elle précise que l’article 45/1 précité ne vise que les demandes d’autorisation dont il est question à l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 et non celles prévues à l’article 11/1 précité qui traite des demandes d’autorisation de détention introduites par les personnes désirant conserver, dans leur patrimoine, une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. XV - 4109 - 4/8 Elle estime que la requérante n’a donc pas intérêt au recours puisqu’à supposer même que sa demande de régularisation a été introduite dans le délai requis, la décision du gouverneur ne pourrait être qu’un refus d’autorisation de détention. La requérante réplique que son intérêt ne saurait être contesté vu qu’elle est propriétaire de l’arme, qu’elle désire la garder, sans munitions, dans le cadre de la « sauvegarde du patrimoine », ainsi que l’énonce le récépissé « modèle 6A ». Dans son dernier mémoire, elle souligne que si l’article 45/1de la loi sur les armes fait référence uniquement à l’article 11, il n’empêche que cette dernière disposition fait référence, quant à elle, à l’article 11/1. Elle en conclut que son recours est bien recevable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à son mémoire en réponse. IV.2. Appréciation L’article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes dispose ce qui suit: « Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale: - soit en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence; - soit en vue de faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu; - soit en vue de céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin; - soit en vue d'en faire abandon. Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande ». L’article 4, § 9, de l’arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes énonce, quant à lui, ce qui suit : « § 9. La déclaration est possible à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018. Toute demande d'agrément visée à l'article 6 de la loi sur les armes, d'autorisation visée à l'article 11 de la loi sur les armes ou d'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes, faite à la suite d'une déclaration intervenue après le 31 décembre 2018 est irrecevable. La preuve du respect des délais et par XV - 4109 - 5/8 conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués visé au paragraphe 2. La police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tard ». En l’espèce, la requérante a complété le formulaire « modèle 6A » intitulé « récépissé de déclaration pour les armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation ». Elle a coché l’option n° 2, soit « la demande d’autorisation de détention d’une arme à feu (modèle n° 4, art. 11 de la loi sur les armes) ». Elle a également mentionné dans cette même case que son but était « la sauvegarde du patrimoine - garder sans munitions ». La déclaration prévue par l’article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes doit être faite avant le 31 décembre 2018 et exclusivement dans le but de : - soit demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence; - soit de faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu; - soit de céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, - soit d'en faire abandon. La requérante ne conteste pas qu’elle a voulu garder l’arme litigieuse sans munition et dans le cadre de la « sauvegarde du patrimoine ». Cette option n’est cependant pas prévue par l’article 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes, qui ne concerne que les demandes d’agrément de personnes souhaitant détenir une collection de plus de cinq armes, les demandes d’autorisation de détention d’armes à feu faites dans le cadre de l’article 11 et les demandes d’enregistrement visées à l’article 12, alinéa 3, de la même loi. Si la loi du 7 janvier 2018, précitée, a introduit dans l’article 11, § 3, 9°, un nouveau motif légitime à savoir le point «
- g)conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 » de la loi sur les armes, il s’agit cependant d’une modification qui est intervenue pour répondre à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19 décembre 2007. Dès lors qu’il ressort de cette modification que la détention passive d’une arme dans un patrimoine n’est autorisée que dans les cas prévus à l’article 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 de la loi sur les armes, il n’est pas possible pour la requérante de se prévaloir, XV - 4109 - 6/8 en l’espèce, de ces dispositions dès lors que l’article 45/1, précité n’envisage que les autorisations de détention d’arme visées à l’article 11. L’article 11/1 de la loi sur les armes dispose comme suit : « Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions. L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er». Il s’ensuit que les demandes faites dans le cadre de l’article 11/1, précité, ne peuvent bénéficier du régime de régularisation prévu par l’article 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes. Il ne peut ainsi être reproché à la partie adverse d’avoir statué sur la demande telle qu’introduite par la requérante. En conséquence, comme le relève à juste titre la partie adverse dans son mémoire en réponse, la requérante n’a pas intérêt au présent recours. À supposer même que la demande de régularisation ait été introduite avant le 31 décembre 2018, elle ne pourrait bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l’article 45/1 de la loi sur les armes, le but étant uniquement de conserver l’arme litigieuse dans son patrimoine. Le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4109 - 7/8 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4109 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.768 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div