id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.769 No Rôle: A. 228346/XV-4115 Affaire: Arrêt 251769 - Armes - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-18 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 12:01 Fiche Arrêt no 251.769 du 6 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.769 du 6 octobre 2021 A. 228.346/XV-4115 En cause : CASSART Baudouin, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre, 22 D/9 1200 Bruxelles contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 juin 2019, Baudouin Cassart demande l’annulation de « la décision de Monsieur C.G., prise pour le Ministre de la Justice le 11 avril 2019, par laquelle Monsieur C.G. rejette le recours du requérant dirigé contre la décision du 29 mars 2018 prise par le chef du service des Armes du Gouverneur de la Province de Namur qui lui retirait son droit de détention d’armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4115 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Tiffany Laforgia, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, qui est notaire honoraire, dispose d’un permis de chasse et bénéficie d’un droit de détention pour plusieurs armes à feu.
- La zone de police Hermeton et Heure adresse au Gouverneur de la Province de Namur un rapport, daté du 28 mars 2017, pour l’informer que le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de coups et blessures volontaires.
- Le 3 avril 2017, le gouverneur demande au Procureur du Roi de Namur son avis quant à un éventuel retrait du droit de détenir des armes à feu par le requérant.
- Le 5 juillet 2017, la demande de validation du permis de chasse du requérant, pour la saison cynégétique 2017-2018, donne lieu à un refus en raison de sa condamnation pour des faits de coups et blessures volontaires confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Liège. XV - 4115 - 2/11
- À la suite d’un recours administratif du requérant, le ministre wallon compétent en matière de chasse, prononce, le 29 septembre 2017, l’annulation de ce refus.
- Le 5 septembre 2017, le Procureur du Roi de Namur estime qu’un retrait du droit de détenir des armes par le requérant serait opportun. Il considère que le requérant ne peut être considéré comme de bonne conduite et de bonne moralité au vu de ses agissements et de ses antécédents judiciaires.
- Le 25 septembre 2017, le Gouverneur de la Province de Namur informe le requérant qu’il envisage de lui retirer ses autorisations de détention d’armes. Il l’invite à faire part de ses observations éventuelles.
- Le 25 octobre 2017, le conseil du requérant fait part de ses observations.
- Le 29 mars 2018, le gouverneur précité décide de retirer au requérant le droit de détenir des armes à feu.
- Le 16 avril 2018, le conseil du requérant introduit auprès du ministre de la Justice un recours contre cette décision.
- Le 28 mai 2018, la partie adverse accuse réception du recours et informe le requérant qu’il lui appartient de solliciter une audition s’il le souhaite.
- Le même jour, la partie adverse demande au Parquet de Namur et à la zone de police concernée de donner un avis relatif au recours du requérant.
- Le 14 août 2018, la zone de police informe la partie adverse que le requérant ne remplit plus les conditions pour détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pour des faits de coups et blessures volontaires. Elle précise que depuis cette condamnation, qui s’inscrit dans le contexte d’un conflit de voisinage, le différend entre le requérant et son voisin ne s’est pas apaisé, les services de police ayant dû encore intervenir à huit reprises et rédiger sept procès-verbaux.
- Le 24 septembre 2018, la partie adverse informe le requérant qu’elle est toujours dans l’attente de l’avis du procureur du Roi auquel plusieurs rappels ont été adressés. XV - 4115 - 3/11
- Le même jour, le Procureur du Roi de Namur confirme son avis négatif donné le 5 septembre 2017 en faisant état notamment de nouveaux agissements dans le chef du requérant ayant donné lieu à des sanctions administratives communales et d’une enquête de moralité des service de police négative.
- Le 23 octobre 2018, les avis du procureur du Roi précité et celui de la zone de police sont transmis au conseil du requérant qui peut faire valoir ses observations jusqu’au 23 novembre
- Le 11 avril 2019, le ministre de la Justice déclare le recours du requérant non fondé et décide, en conséquence, de maintenir la décision du Gouverneur de la Province de Namur du 29 mars 2018 de retrait de l’autorisation de détention d’armes à feu. Il s’agit de l’acte attaqué, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Considérant qu’il appert du dossier administratif de Monsieur Cassart qu’un conflit de voisinage existe depuis
- Que ce conflit est toujours d’actualité et qu’il y a des risques d’escalade. Le casier judiciaire de Monsieur Cassart ainsi que les nombreux PV démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Considérant les deux condamnations pour coups et blessures volontaires ainsi que la condamnation pour faux en écriture. Considérant qu’il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant en matière de possession d’armes à feu, la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. L’article13, alinéa 1er, de la loi sur les armes stipule que si la possession d’une arme visée à l’article 12 trouble l’ordre public, le gouverneur ou le ministre de la Justice peut retirer le droit de détenir des armes après avoir recueilli l’avis du Procureur du Roi. La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte, aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. XV - 4115 - 4/11 La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils [ces faits] ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son hobby, se doit d’être irréprochable. Au vu des éléments développés supra, on ne peut que constater que le comportement de Monsieur Cassart n’est pas irréprochable et en totale contradiction avec la détention d’arme. […]». L’acte attaqué a été notifié au requérant et à son conseil par un courrier de la partie adverse du 11 avril
- IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation « des articles 11, § 1er, alinéa 2, 12 et 28, § 2, de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe de confiance légitime, de l’article 159 de la Constitution, [et] des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant estime que la décision attaquée est justifiée par des motifs qui sont soit dépourvus de lien avec un danger lié aux armes à feu, soit non établis ou inexistants. Il écrit également que la décision attaquée est hors de proportion avec ces motifs. Il considère que les dispositions visées au moyen imposent à l’administration de prendre en compte son caractère tel qu’il se dégage du dossier et qu’il ne ressort pas de ce dernier qu’il représente un danger pour l’ordre public puisqu’il a, pendant plus de cinquante ans, détenu et utilisé des armes à feu sans jamais poser un acte quelconque contraire à l’ordre ou la sécurité publique. Il rappelle que la partie adverse doit motiver la décision attaquée en s’entourant de tous les éléments pertinents du dossier d’autant que le ministre wallon compétent pour la chasse lui a délivré un permis de port d’arme de chasse en estimant qu’il n’existait aucun élément de dangerosité dans son chef. XV - 4115 - 5/11 Il invoque également des arrêts du Conseil d’État qui ont trait à la problématique ici en cause et qui mettent en exergue le devoir de minutie qui incombe à la partie adverse lorsqu’elle se prononce sur de tels dossiers. En ce qui concerne les quatre condamnations dont il a fait l’objet, il explique que ces infractions ne sont en aucune manière en lien avec la chasse ou la détention d’armes en particulier alors qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle retire le droit de détenir des armes, d’expliquer, par un raisonnement, pourquoi tels faits qu’elle retient, sont en lien avec la détention d’armes et le danger lié à elles. Dans son cas, il estime que le lien entre les infractions et le danger lié aux armes n’est pas établi. Il observe que pour comprendre le contexte qui a mené aux coups réciproques dont fait état l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 16 janvier 2017, il faut avoir égard au courrier du bourgmestre de Philippeville du 4 décembre 2014, ce dernier, usant de son pouvoir de police, et s’adressant au dénommé D.V. pour faire une « mise au point ». Citant de longs passages de ce courrier, il estime qu’une autorité administrative, placée dans les mêmes circonstances que l’auteur de l’acte attaqué, ne peut se baser sur des plaintes qui émanent d’un tel individu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et le fait que les avis de la police et du ministère public se fondent sur l’existence de ces plaintes, les discréditent également. Il considère qu’il faut avoir égard à son audition, précise et faite en toute bonne foi. Il observe que la partie adverse ne fait jamais état de ce que ce sont des « coups et blessures volontaires » et que le tribunal a pu constater que l’agression physique émanait du dénommé D.V. Il relève que le parquet lui-même a visé, en termes de citation, des faits de « coups simples », vu qu’il s’est uniquement contenté d’échapper à son agresseur. Il constate que la cour d’appel a confirmé la décision de première instance en décidant que la riposte n’avait pas été proportionnée. Il insiste sur la circonstance que les coups qu’il a donnés l’ont été en « riposte » et que le ministre qui lui a restitué le permis de port d’armes de chasse l’a bien compris. Se fondant sur certains arrêts du Conseil d’État, il rappelle que le pouvoir d’appréciation doit être exercé de manière raisonnable, ce que la partie adverse n’a pas fait en l’espèce, selon lui. Il souligne qu’il chasse depuis ses 18 ans en respectant les règles de sécurité et d’éthique. Il indique que la décision attaquée ne répond aucunement à l’élément important que constitue l’argument des « coups simples » donnés en « riposte ». Or, il estime que l’administration doit à tout le moins répondre aux arguments pertinents qu’il a soulevés. XV - 4115 - 6/11 En ce qui concerne l’arrêté ministériel lui restituant son permis de chasse, il indique que, saisi de son recours, le ministre wallon compétent a pu, en pleine connaissance de cause des condamnations de 2004, 2009 et 2017, statuer en fonction de son caractère tel qu’il se dégage du dossier. Il note que pour statuer dans un sens favorable, le ministre s’est fondé sur l’avis favorable du bourgmestre, l’absence d’antécédents judiciaires graves, le contexte particulier de la condamnation du 16 janvier 2017, le caractère du dénommé D.V., condamné également pour coups et blessures dans l’arrêt de 2017, son caractère non violent, le climat apaisé entre les deux protagonistes, l’absence de faits, plaintes ou condamnations en rapport avec des armes et le fait qu’une condamnation en 2004 et 2009 ne peut fonder un retrait de permis de chasse sans manquer au principe d’une motivation adéquate. Il relève encore que la partie adverse ne répond pas à ces arguments pertinents, constate que l’acte attaqué est en totale contradiction avec l’arrêté ministériel statuant sur son permis de chasse et viole le principe de la confiance légitime. Il considère que cette légitime confiance est née dès lors que le ministre compétent en matière de chasse a décidé de lui donner le droit de chasser à l’arme à feu sur la base des mêmes éléments que ceux dont a eu à connaître la partie adverse. Il soutient qu’une décision de retrait du droit de détention serait en opposition avec l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, base légale de l’arrêté lui restituant son permis de chasse et, en ce sens, l’acte attaqué viole l’article 159 de la Constitution. Il observe que les deux législations doivent aboutir au même résultat sous peine de porter atteinte aux principes de bonne administration et de confiance légitime. En ce qui concerne les nombreuses plaintes du dénommé D.V. figurant dans les avis de la zone de police et du parquet, il indique qu’il aurait pu utiliser cent fois depuis quinze ans ses armes à feu contre cette personne et il ne l’a jamais fait. Il estime avoir fait montre d’une absence totale d’agressivité et d’un comportement irréprochable et souligne que l’agressivité du dénommé D.V. envers sa personne trouve son origine dans les décisions de la Justice de paix de Philippeville qu’il a saisie en tant que bailleur, et qui a pu constater le mauvais entretien de la ferme de cette personne et le condamner à payer des fermages. Il fait remarquer que la partie adverse aurait dû constater le caractère vindicatif de son locataire. Il considère que des faits mentionnés dans des procès-verbaux ne sont pas suffisants pour décider d’un danger pour la sécurité publique et pour motiver adéquatement une décision de retrait. Il conclut que des faits établis et ayant, le cas échéant, fait l’objet de condamnations, ne suffisent pas en tant que tels à motiver un XV - 4115 - 7/11 retrait du droit de détention dans la mesure où l’ensemble du dossier ne permet pas de montrer avec certitude un danger lié à la détention d’armes. Il fait référence à une affaire portée devant le Conseil d’État dans laquelle l’intéressé avait été condamné, à trois reprises, pour des faits de roulage, et à l’occasion de laquelle il a été jugé que ces condamnations ne suffisent pas en soi à établir un danger pour l’ordre public que présenterait la détention d’armes à feu par l’intéressé. Il répète qu’un lien doit nécessairement être établi entre les condamnations et un danger lié à la détention d’armes à feu. En réplique, il affirme que le fait que la Cour d’appel de Liège a jugé que sa riposte n’était pas proportionnelle, n’enlève rien au fait qu’il n’aurait porté aucun coup s’il n’avait pas d’abord été agressé physiquement. Il maintient que cette riposte est un élément capital qui aurait dû guider la partie adverse dans son appréciation relative à sa dangerosité liée à la détention d’armes à feu. Il répète que la partie adverse n’a pas pris en compte le fait qu’il s’agissait de « coups simples donnés en réplique à une agression ». Il ajoute qu’il est conscient que la décision du ministre régional ayant la chasse dans ses attributions, ne lie pas la partie adverse quant à l’appréciation d’un éventuel retrait du droit de détenir des armes. Il fait valoir toutefois qu’il s’agit d’un élément pertinent pour l’appréciation de son caractère, en sorte que la partie adverse ne pouvait s’en écarter sans motivation spécifique. Il estime que l’acte attaqué aurait dû répondre à l’argument que constitue l’appréciation d’une autre autorité administrative de même rang qui a statué dans un cadre juridique identique. Dans son dernier mémoire, il maintient l’essentiel de son argumentation. IV.
- Appréciation La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il est XV - 4115 - 8/11 uniquement compétent pour censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde essentiellement sur l’existence, depuis 2007, d’un conflit de voisinage entre le requérant et son locataire, toujours d’actualité, sur le casier judiciaire du requérant ainsi que les nombreux procès- verbaux figurant dans son dossier et sur deux condamnations pénales pour coups et blessures volontaires ainsi qu’une condamnation pour faux en écriture. En fonction de ces différents éléments, l’acte attaqué mentionne que le comportement du requérant n’offre pas les garanties nécessaires pour considérer que la possession d’armes à feu dans son chef ne constitue pas un danger pour l’ordre public et la sécurité publique. La partie adverse estime qu’il y a un doute au sujet de la moralité et de la personnalité du requérant, et que ce doute ne peut lui profiter. Le requérant ne nie pas l’existence d’un conflit latent entre lui et son voisin, depuis plusieurs années, ni que ce conflit a donné lieu non seulement à des procès-verbaux figurant au dossier mais aussi à une condamnation pénale pour coups et blessures. Il importe peu de savoir quelle est la part de responsabilité du requérant et de son voisin dans ces coups et blessures dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège a tranché définitivement ce litige en jugeant, notamment, le requérant coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de son voisin, sans retenir un cas de légitime défense. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces différents éléments ainsi que des avis négatifs émis lors de la procédure tant par la police que par le parquet, que la détention d’armes à feu par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, indépendamment de l’existence ou non d’un comportement inadéquat ou dangereux avec des armes. Le comportement adopté par le requérant dans le cadre du conflit qui l’oppose à son voisin a valablement pu amener à considérer qu’il serait dangereux de le laisser en possession d’armes à feu. Par ailleurs, comme le mentionne l’acte attaqué, cette condamnation pénale intervenue en janvier 2017 pour des coups et blessures volontaires n’est pas isolée puisqu’il y a déjà eu une autre condamnation pénale, le 30 juin 2004, par la Cour d’appel de Mons avec une déclaration de culpabilité pour des coups et blessures volontaires et qu’il ressort de procès-verbaux antérieurs de la police que le requérant a déjà été signalé comme responsable d’agissements à l’égard de scouts qui se trouvaient sur son terrain en menaçant ceux-ci avec un taille haie, l’un d’entre eux ayant été blessé. XV - 4115 - 9/11 Le fait que ces infractions ne soient pas en lien avec la chasse ou la détention d’armes à feu importe peu puisqu’elles peuvent raisonnablement démontrer une personnalité inapte à détenir des armes à feu en toute sécurité pour l’ordre public. Enfin, des condamnations pour des faits de roulage ne peuvent être comparées à des condamnations pour des coups et blessures volontaires. En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 29 septembre 2017 restituant au requérant son permis de chasse, comme il est relevé à bon droit dans le mémoire en réponse, la partie adverse n’est pas tenue par la décision et le raisonnement d’une autorité régionale, établis dans le cadre de l’application d’une législation distincte, qui répond à un objectif différent. L’appréciation de l’une ne lie dès lors aucunement celle de l’autre et le principe de la confiance légitime, invoqué par le requérant, n’est en l’occurrence pas pertinent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 29 septembre 2017, date à laquelle est intervenue la décision du ministre wallon et le 11 avril 2019, date de l’acte attaqué, d’autres éléments sont intervenus dans le conflit qui oppose le requérant à son locataire puisque des procès-verbaux de la police ont été établis en 2018, à plusieurs reprises, qui démontrent, contrairement à ce que laisse penser la décision du ministre wallon, que ce conflit est loin d’être apaisé et que les relations entre ces deux personnes ne tendent pas à se normaliser. Comme déjà relevé ci-avant la décision attaquée ne se fonde pas uniquement sur l’existence de procès-verbaux pour considérer que la détention par le requérant d’armes à feu constitue un danger potentiel pour la sécurité publique. La partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération tout élément pertinent pour prévenir tout risque, même faible, pour la sécurité publique. En l’espèce, la partie adverse a également tenu compte des avis négatifs du procureur du Roi et de la zone de police concernée, de la décision défavorable du Gouverneur de la Province de Namur et des condamnations à charge du requérant. L’acte attaqué est formellement et adéquatement motivé tant en fait qu’en droit, permettant ainsi au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a rejeté son recours. Le moyen unique n’est dès lors pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4115 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4115 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div