← België

Arrêt 251774 - Armes - 06/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.774 No Rôle: A. 233354/XV-4725 Affaire: Arrêt 251774 - Armes - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-08 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 12:10 Fiche Arrêt no 251.774 du 6 octobre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.774 du 6 octobre 2021 A. é.354/XV-4725 En cause : la société anonyme NLMK PLATE SALES, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 avril 2021, la société anonyme (SA) NLMK Plate Sales demande l’annulation de « la décision prise à une date inconnue par la partie adverse de lui refuser la demande de licence d’exportation vers les Émirats Arabes Unis relative à 4.500 pièces d’aciers plats laminés à chaud en aciers alliés au profit de la société NIMR AUTOMOBILE L.L.C ». II. Procédure La requête a été notifiée à la partie adverse. Par un courrier du 2 juillet 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4725 - 1/4 Par une ordonnance du 10 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Suma Sumali Ntambwe, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. IV. Perte d’objet Par une décision du 1er juillet 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision est ainsi rédigée : « Le Gouvernement wallon, représenté par son Ministre-Président, en charge de l’importation, de l’exportation et du transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ; Vu la décision du Ministre-Président wallon du 21 janvier 2021 de refuser l’octroi de la licence 2208/030367 à la société NLMK Plate Sales SA relative à du matériel militaire de catégorie ML13 à destination des Émirats Arabes Unis ; Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense ; Considérant qu’en date du 21 janvier 2021, la demande de licence d’exportation introduite par la société NLMK Plate Sales SA concernant 4500 pièces d’aciers plats laminés à chaud en aciers alliés (ML13) au profit de la société NIMR Automotive LLC au Émirats Arabes Unis a été refusée par le Ministre-Président, sur la base du critère 7 (risque de détournement), en particulier au regard du destinataire de la licence (NIMR Automotive LLC) ; Considérant que l’existence de cette décision a été notifiée à la société NLMK par l’administration le 4 février 2021 mais qu’elle n’en a pas reçu copie ; Considérant que la société NLMK a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision du 21 janvier 2021 et du courrier de notification de l’administration du 4 février 2021, qui jette le doute sur la régularité formelle de la décision prise ; XV - 4725 - 2/4 Considérant qu’il convient donc de retirer la décision du 21 janvier 2021 et, pour autant que de besoin, le courrier de notifié le 4 février 2021 ; Décide Article 1er De retirer la décision du 21 janvier 2021 de refuser la demande de licence d’exportation introduite par [la] société NLMK Plate Sales SA concernant des plaques d’acier au carbone avec résistance balistique destinées au blindage de véhicules privés et/ou de transport de personnes (ML13) au profit de la société NIMR Automotive LLC vers les Émirats Arabes Unis. Article 2 La présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État. À peine de nullité, ce recours doit être introduit dans les 60 jours de la notification de la décision Article 3 La présente décision sera notifiée à la société NLMK Plate Sales SA, accompagnée des informations sur les formes et modalités à respecter en cas de recours ». Il ressort de cette décision de retrait qu’elle doit être notifiée à la partie requérante. Le conseil de la partie adverse a également précisé que son courrier, déposé, selon la procédure électronique, le 2 juillet 2021, a été transmis au conseil de la partie requérante. Par ailleurs, la partie requérante n’a aucun intérêt à solliciter l’annulation de la décision de retrait susmentionnée. Outre qu’il est justifié par le recours de la partie requérante (« qui jette le doute sur la régularité formelle de la décision prise ») et lui donne de ce fait gain de cause, il peut être constaté que ce retrait d’une décision défavorable à la partie requérante, s’il n’emporte en soi aucune reconnaissance d’un droit dans le chef de cette dernière, n’emporte pas davantage d’inconvénient ou de désavantage nouveau dans son chef. En outre, l’éventuel recours d’un tiers à l’encontre de cette décision de retrait, est hypothétique puisqu’aucun droit d’un tiers n’est, du fait du retrait de la décision attaquée, directement) et dès à présent concerné. En tout état de cause, il n’y a aucune obligation de notifier ladite décision de retrait à quelque tiers que ce soit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’écoulement d’un délai de recours dont la computation ne serait qu’hypothétique. Par conséquent, il convient de constater que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. XV - 4725 - 3/4 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4725 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.