id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.775 No Rôle: A. 233940/XV-4780 Affaire: Arrêt 251775 - Agréments - Accréditations (Economie) - 06/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 12:07 Fiche Arrêt no 251.775 du 6 octobre 2021 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.775 du 6 octobre 2021 A. é.940/XV-4780 En cause : l’association sans but lucratif Maison des Jeunes « L’AVENIR », ayant élu domicile chez Me Nicolas DENIS, avocat, rue de Livourne, 64 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne Feyt, Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 21 juin 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Maison des Jeunes « L’Avenir » demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 12 avril 2021( notifié le 21 avril 2021) portant décision sur le recours contre la décision de retrait d’agrément de l’asbl L’Avenir par Madame la Ministre de la jeunesse » et d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 4780 - 1/7 Par une ordonnance du 10 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas Denis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Mes Anne Feyt, Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Il ressort des pièces du dossier administratif que la maison de jeunes que gère la partie requérante et qui a reçu un agrément à cet effet, a cessé ses activités en octobre 2017 et qu’elle a fait l’objet d’une mise en garde quant à ses fermetures prolongées.
- Le 15 mai 2018, le service de la Jeunesse de la Communauté française informe la partie requérante qu’il entame une procédure de suspension du droit à l’octroi de sa subvention forfaitaire de fonctionnement. Il ressort de ce courrier que la partie requérante ne respecte plus les conditions générales et particulières de son agrément, qu’elle ne dispose plus d’une convention d’occupation des locaux, la ville de Bruxelles ayant rompu celle-ci et que son équipe a été mise au chômage.
- En juillet 2018, un contrôle est réalisé par les services de la partie adverse qui conclut au non-respect par la partie requérante des conditions générales et particulières de son agrément.
- Le 27 novembre 2018, la ministre de la Jeunesse de la Communauté française décide de suspendre le droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement de la partie requérante en tant que maison de jeunes pour une durée de six mois. L’arrêté prévoit également qu’une procédure de retrait d’agrément sera entamée si les conditions d’agrément ne sont pas respectées au terme de la durée de six mois. XVr - 4780 - 2/7 Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 3 décembre 2018 et est revenu à la partie adverse avec la mention « non réclamé ».
- Le 25 janvier 2019, le conseil de la partie requérante envoie une mise en demeure à la partie adverse étant sans réponse quant aux observations qu’il a fait valoir dans un courrier du 4 juin 2018 concernant la suspension de l’octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement de sa cliente.
- Les services de la partie adverse répondent à ce courrier le 6 février 2019 et communiquent au conseil de la partie requérante une copie du courrier recommandé du 3 décembre 2018 ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel du 27 novembre
- Aucun recours n’est introduit contre cet arrêté ministériel.
- Le 26 mars 2019, les services de la partie adverse adressent un courrier recommandé au président de l’ASBL requérante en attirant son attention sur la circonstance que l’arrêté ministériel du 27 novembre 2018 lui a laissé six mois pour se mettre en ordre, faute de quoi le retrait de son agrément sera initié.
- Le 19 avril 2019, le conseil de la partie requérante réagit et conteste les différents manquements qui ont été constatés.
- Le 21 mai 2019, la partie adverse accorde à la partie requérante un délai supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2019, pour respecter les conditions d’agrément.
- Le 26 juillet 2019, les services de la partie adverse adressent un courrier au conseil de la partie requérante lui indiquant que le délai supplémentaire accordé à sa cliente pour respecter les conditions de son agrément est expiré et lui rappelle qu’elle doit encore transmettre ses comptes et bilan ainsi que son rapport d’activités pour
- Toute liquidation de subvention est suspendue tant que la partie adverse ne sera pas en possession des documents réclamés.
- Le 14 août 2019, les services de la partie adverse informent la partie requérante qu’ils entreprennent une procédure de retrait d’agrément à son encontre.
- Le 9 septembre 2019, le conseil de la partie requérante conteste les griefs formulés à l’encontre de sa cliente. XVr - 4780 - 3/7
- Le 10 décembre 2019, la partie adverse adopte un arrêté ministériel portant décision de retrait de l’agrément de la partie requérante en tant que maison de jeunes.
- Le 7 janvier 2020, la partie requérante introduit un recours administratif contre l’arrêté ministériel du 10 décembre 2019 décidant du retrait de son agrément.
- Le 12 avril 2021, la ministre de la Jeunesse de la Communauté française confirme la décision de retrait d’agrément de la partie requérante en tant que maison de jeunes. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 19 avril
- IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle a perdu son agrément par l’effet de l'acte attaqué et que selon les articles 44 à 46 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, l'agrément est une condition d'octroi de subventions ordinaires ainsi que de subventions d'aménagements et d'équipements. Elle indique qu’elle ne bénéficie plus de subventions et que cela l'empêche de fonctionner de manière optimale. Elle souligne que nonobstant la crise sanitaire, cette absence de subvention l’a contrainte de notifier, le 8 septembre 2020, trois préavis, en ce compris celui de la coordinatrice (2 postes temps plein en CDI et un mi-temps CDI). Elle explique que ces contrats étaient dépendants des subsides XVr - 4780 - 4/7 emploi de la partie adverse et qu’elle fonctionne actuellement en effectif réduit avec deux temps plein et un mi-temps. S'agissant de l'urgence, elle souligne que la partie adverse entend considérer le présent recours en annulation comme étant suspensif de la faculté pour elle de solliciter un renouvellement d'agrément et que compte tenu de cette attitude, le traitement normal de cette affaire en annulation aura pour conséquence de l'empêcher de solliciter un renouvellement de son agrément pendant une période pouvant durer plus d'une année. Cette circonstance est de nature, selon elle, à la priver de subsides durant un temps très important et à compromettre sa survie financière. V.
- Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. XVr - 4780 - 5/7 Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, la partie requérante est privée de subventions de fonctionnement depuis le 27 novembre 2018, date à laquelle le droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement a été suspendu pour une durée de six mois, la partie requérante n’ayant introduit aucun recours contre cette décision. Par ailleurs, la partie adverse a décidé, le 26 juillet 2019, de suspendre la liquidation de toute subvention en précisant ce qui suit : « toute liquidation de subvention […] sera suspendue tant que nous ne serons pas en possession des documents précités ». Si la partie requérante se plaint principalement d’un préjudice financier, elle ne fournit cependant pas, à l’appui de sa requête unique, un état global de sa situation comptable et ne démontre ainsi pas concrètement en quoi la privation de toute subvention l’empêche de fonctionner de manière optimale. Cela fait pourtant depuis plus de trois ans qu’elle est ainsi privée de certaines subventions de sorte qu’il est peu crédible de faire valoir, en termes d’urgence, qu’elle ne pourra pas attendre encore une année pour obtenir un arrêt en annulation. Par ailleurs, elle n’indique également pas pour quelle raison elle n’a pas attaqué les décisions antérieures qui étaient déjà de nature à lui faire grief notamment sur le plan financier. Au vu de ces éléments, il n’existe donc pas d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, la partie requérante n’établissant pas qu’elle subit un inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En conclusion, la condition de l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XVr - 4780 - 6/7 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 6 octobre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4780 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div