id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.779 No Rôle: A. 234663/XI-23718 Affaire: Arrêt 251779 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 12:09 Fiche Arrêt no 251.779 du 7 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.779 du 7 octobre 2021 A. 234.663/XI-23.718 En cause : LIENARD Adélie, ayant élu domicile chez Me Margot CELLI, avocat, Chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART et Me Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, Adélie Lienard demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du jury restreint de la partie adverse du 14 septembre 2021 déclarant le recours interne formé par la requérante non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.718 - 1/4 Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la requérante est inscrite au bloc 3 du baccalauréat instituteur préscolaire. Le 3 septembre 2021 le jury lui attribue la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « UE80 — Français 3 » et ne valide que 43 crédits sur
- La requérante a introduit un recours interne contre la décision du jury. Le 13 septembre 2021, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante La requérante indique que « l'acte attaqué risque d'avoir des conséquences irréversibles […] puisqu'il a pour effet de lui faire perdre une année d'étude et de retarder son accès à la vie professionnelle, tout en prolongeant son parcours académique et les frais y afférents ». Elle explique également que l'année académique a déjà commencé et qu’elle dispose d'un délai jusqu'au 31 octobre prochain pour s'inscrire une nouvelle fois en 3e année si son recours était rejeté. B. Appréciation Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint XIexturg – 23.718 - 2/4 constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante ne demande la suspension de l'exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l'exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l'exécution de cette seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l'étudiant. En effet, vu l’extrême urgence et le préjudice qu’elle allègue en termes de demande de suspension, si la requérante entendait préserver utilement l’intérêt qu’elle invoque, il lui appartenait de solliciter la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens qui menace directement cet intérêt. La présente requête, qui n’est pas dirigée contre l’acte qui menace directement l’intérêt précité et qui ne vise donc que la décision du jury restreint, laissera la décision du jury d’examens intacte. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la requête n’est pas de nature à préserver, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, l’intérêt invoqué par la requérante. La circonstance que l’acte attaqué mentionne l’existence d’une voie de recours auprès du Conseil d’État n’est pas de nature à énerver ce constat. La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. La partie adverse n’expose, toutefois, pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu en l’espèce de s’écarter du montant de base de 700€. La partie requérante ne demande, par ailleurs, aucune réduction de l’indemnité de procédure et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a, dès lors, lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700€. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg – 23.718 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.718 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div