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Arrêt 251780 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.780 No Rôle: A. 234645/XI-23711 Affaire: Arrêt 251780 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 14:20 Fiche Arrêt no 251.780 du 7 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.780 du 7 octobre 2021 A. 234.645/XI-23.711 En cause : SADKI Chérif, rue Barbet 5 7301 Hornu contre :

  1. la Haute École en Hainaut,
  2. Wallonie Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI et Me Joëlle SAUTOIS, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, Chérif SADKI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du jury restreint rendue le 16 septembre 2021, [lui] notifiée par courrier du 17 septembre, reçu le 20 septembre […], suite au recours interne introduit […] à l’établissement scolaire le 13 septembre, après affichage des résultats » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre
  3. Wallonie Bruxelles Enseignement a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.711 - 1/4 Me Nicolas Kalombayi Mukanya, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Mes Joëlle Sautois et Michel Karolinsky, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, le requérant est inscrit au début de cycle du master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction option génie civil et bâtiment. Le 10 septembre 2021, le jury ne valide que 37 crédits sur
  5. Le requérant a introduit un recours interne contre la décision du jury. Le 16 septembre 2021, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Mise hors de cause La Haute École en Hainaut ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, Wallonie Bruxelles Enseignement. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. V. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante Le requérant indique qu’ « entrant en deuxième et dernière année de Master en Sciences Industrielles, option construction – Orientation Génie civil au début de cette année académique 2021-2022, [il] risque d’être privé de la possibilité d’effectuer son stage de fin d’études, au vu du nombre importants d’unités d’enseignement qu’il devra obligatoirement inclure dans son programme annuel de l’étudiant (PAE) dans le cas où les unités d’enseignement sur lesquelles portent ce XIexturg – 23.711 - 2/4 recours, se retrouvent de nouveau cette année dans son PAE ». Il fait également valoir qu’il devra « payer de nouveau un minerval lors de l’année académique 2022- 2023, afin de ne suivre que l’unité d’enseignement correspondant au stage de fin d’études ». Il explique également qu’il doit avoir connaissance le plus tôt possible du nombre exact des unités d’enseignement qu’il va devoir intégrer dans son programme annuel. B. Appréciation Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante ne demande la suspension de l'exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l'exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l'exécution de cette seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l'étudiant. En effet, vu l’extrême urgence et le préjudice qu’il allègue en termes de demande de suspension, si le requérant entendait préserver utilement l’intérêt qu’il invoque, il lui appartenait de solliciter la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens qui menace directement cet intérêt. La présente requête, qui n’est pas dirigée contre l’acte qui menace directement l’intérêt précité, mais qui ne vise que la décision du jury restreint, laquelle se limite à considérer «qu’aucune irrégularité n’a été relevée dans le déroulement des épreuves», laissera la décision du jury d’examens intacte. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la requête n’est pas de nature à préserver, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, l’intérêt invoqué par le requérant. La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. XIexturg – 23.711 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École en Hainaut est mise hors de cause. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.711 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.780 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.821 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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