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Arrêt 251787 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.787 No Rôle: A. 234660/XI-23717 Affaire: Arrêt 251787 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-11 12:15 Fiche Arrêt no 251.787 du 7 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.787 du 7 octobre 2021 A. 234.660/XI-23.717 En cause : SEPETCI Merve, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : 1. La Haute école de la Province de Namur, 2. La Province de Namur, représentée par le Collège provincial, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2021, Merve Sepetci demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Jury d'Examens de la Haute école de la Province de Namur —Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité “Bachelier en Sage-Femme” – “Bachelier en année diplômante” — prononcé le 06.09.2021 et par laquelle le Jury d'Examens valide 0 ECTS sur 27 ECTS (attribution d'une note de 7/20 pour l'unité d'enseignement “Activité d'Intégration Professionnelle 4” (UCSA-SGF-B-446) ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2021. La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.717 - 1/15 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, la requérante était inscrite en « Bachelier en année diplômante - Département des Sciences et de la Santé Publique et de la Motricité - Bachelier en Sage-femme » à la Haute école de la Province de Namur. Le 6 septembre 2021, le jury d’examens a attribué la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Activité d'intégration professionnelle 4 » et a décidé l’échec de la requérante pour cette unité d’enseignement. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a formé un recours devant le jury restreint qui l’a déclaré non fondé le 15 septembre 2021. IV. Mise hors de cause Il y a lieu de mettre la Haute École de la Province de Namur hors de cause dès lors qu’elle n'a pas de personnalité juridique propre et qu’elle n'est dès lors que l'émanation de la Province de Namur. V. Conditions de recours à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIexturg - 23.717 - 2/15 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient qu’au « terme de l'année académique (début du mois de septembre 2021), la requérante a postulé dans le cadre d'un emploi vacant au sein d'un hôpital situé à LIBRAMONT (CHA de LIBRAMONT — Groupe VIVALIA) et ce dans le cadre d'une fonction d'infirmière sage-femme », que « la requérante, étant connue de ce service et ayant exercé un excellent stage durant son année académique, a immédiatement reçu une réponse favorable, recevant dès le 05.09.2021 un horaire complet pour entamer ses activités et les exercer à partir du mois de septembre », qu’au « jour du dépôt de la présente requête et jusqu'à nouvel ordre, à défaut d'avoir été diplômée, la requérante se trouve dans l'incapacité légale (profession réglementée) d'entamer et donc d'exercer ses activités professionnelles au sein de cet hôpital », que « la requérante dépose une attestation émanant de l'infirmière chef de service [indiquant] que le contrat était prévu, sous réserve de l'obtention de son diplôme, à partir du 13 septembre à temps plein », que « des derniers contacts entretenus avec l'infirmière chef de service, et par ailleurs informée des contestations diligentées par la requérante, il en ressort que l'institution hospitalière s'autorise à patienter quelque peu, et ce dans l'attente d'une décision à brève échéance », qu’à « défaut, l'institution hospitalière se verra contrainte de se mettre à la recherche d'un(

  1. e)nouveau-nouvelle infirmier(ère) suivant un nouvel appel à candidatures » et qu’au « risque de perdre définitivement le bénéfice de l'emploi obtenu, une décision en urgence s'impose ». La partie adverse fait valoir que « la partie requérante n’apporte aucune précision quant à sa situation personnelle et professionnelle actuelle », qu’elle « ne précise nullement si elle dispose de revenus professionnels (fût-ce dans le cadre d’un XIexturg - 23.717 - 3/15 contrat de travail d’étudiante), ni si elle bénéficie d’une aide de la part de ses parents (dont elle partagerait, le cas échéant, le domicile) ou de proches », qu’en « l’absence de précisions quant à sa situation financière et personnelle, la partie requérante ne démontre pas remplir les conditions de l’extrême urgence », qu’il « ne suffit pas d’invoquer la potentialité d’un engagement (à le supposer certain) pour démontrer l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de la présente affaire dans le cadre d’une urgence ordinaire », que « quand bien même la requérante ne pourrait- elle pas bénéficier d’une rémunération en tant que sage-femme, encore faut-il que cette privation entraîne une situation telle que la requérante ne soit pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine dans les mois nécessaires à l’instruction d’un dossier traité en suspension ordinaire », qu’en « l’absence de la moindre pièce probante sur sa situation financière et de la moindre précision sur sa situation familiale ou de cohabitation, une telle preuve n’est, par hypothèse, pas rapportée », que « la requérante ne démontre pas non plus qu’en l’absence d’une entrée en service immédiate, son employeur potentiel renoncerait à son engagement… » et qu’il « semble, au contraire, fort probable qu’elle puisse être engagée dans quelques mois, dans l’hypothèse où Votre Conseil déciderait, dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire, de suspendre l’acte attaqué ». Appréciation La requérante établit que l’exécution de l’acte attaqué l’expose au risque de perdre le bénéfice d’un emploi. L’obstacle à son entrée dans la vie professionnelle constitue une atteinte suffisamment grave et imminente à ses intérêts. La circonstance que la requérante exercerait un travail en tant qu’étudiante ou disposerait de ressources financières suffisantes, est dénuée de pertinence. L’atteinte suffisamment grave à ses intérêts résulte du fait qu’elle ne peut entreprendre l’activité professionnelle à laquelle elle se destinait à l’issue des études qu’elle a menées. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont donc remplies. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. La demande de référé d’extrême urgence est dès lors recevable. VII. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante XIexturg - 23.717 - 4/15 La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de 1'Enseignement Supérieur ; des articles 19 et 20 du décret du 18.07.2008 fixant les conditions de l'obtention du diplôme de bachelier - sage-femme et de bachelier infirmier responsable des soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur ; de l'article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole de la Province de Namur - année académique 2020-2021 ; des Consignes générales des AIP - Année académique 2020-2021, version 20.09.2020 suivant lesquelles l'entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage et valideront ou non l'entièreté des stages ; de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement activité d'intégration professionnelle 4 ; de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit ; de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de motifs exacts, pertinents et adéquats ». La requérante soutient qu’il « (…) a été fait application des modalités d'évaluation visées uniquement par les Consignes générales des AIP », qu’il « n'a nullement été tenu compte des modalités d'évaluation spécifiques visées dans la fiche descriptive de l'Unité d'enseignement concernée » et que « les modalités d'évaluation mises en place dans le cas d'espèce violent en conséquence les règles spécifiques d'évaluation telles que visées dans la fiche descriptive de l'Unité d'enseignement concernée, cette fiche descriptive ayant pour rappel valeur règlementaire (…) ». Appréciation La requérante se prévaut d’une modalité d’évaluation contenue dans la fiche descriptive de l'Unité d'enseignement « Activités d'intégration professionnelle 4 », selon laquelle : « Les questions peuvent être présentées sous forme de Questionnaire à Choix Multiples (QCM), questions ouvertes, tableaux à compléter, schémas à réaliser et/ou à annoter ». Toutefois, elle ne soutient pas qu’une question lui aurait été soumise lors de son évaluation et qu’elle l’aurait été sous une forme autre qu’une forme « de Questionnaire à Choix Multiples (QCM), questions ouvertes, tableaux à compléter, schémas à réaliser et/ou à annoter ». XIexturg - 23.717 - 5/15 La requérante n’établit donc pas que la partie adverse n’aurait pas respecté la modalité d’évaluation précitée. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. Second moyen Thèses des parties La requérante prend un second moyen de la violation « des articles 77, 139 et 140 du décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de l'Enseignement Supérieur ; des articles 19 et 20 du décret du 18.07.2008 fixant les conditions de l'obtention du diplôme de bachelier - sage-femme et de bachelier infirmier responsable des soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur ; de l'article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole de la Province de Namur - année académique 2020-2021 ; des Consignes générales des AIP - Année académique 2020-2021, version 20.09.2020 suivant lesquelles l'entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage et valideront ou non l'entièreté des stages ; de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement activité d'intégration professionnelle 4 ; de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit ; de l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de motifs exacts, pertinents et adéquats ». La requérante soutient qu’elle « (…) a valorisé 78 champs de compétences sur 96 champs de compétences retenus, ayant donc justifié d'une manière générale (en l'espèce plus de 80%) non seulement son degré de maitrise mais également le fait d'avoir atteint les différents objectifs visés au travers des différents stages », que « sur base de ces principes, il ne peut être contesté que le total AIP devait être le “juste reflet” de cette valorisation (78 acquis sur 96 - sont valorisés nécessairement sur le plan mathématique à une cote supérieure au minimum à 10/20) », que « la requérante obtient une cotation de 7/20 en termes de total AIP », que « ce principe est difficilement compréhensible et totalement inexplicable et inexpliqué tant sur le plan mathématique qu'en référence aux principes à valeur réglementaire tels que rappelés ci-avant », qu’il « s'agit également à cet égard d'être extrêmement attentif au fait que dans le cadre du document intitulé consignes générales des AIP, il est bien stipulé que la détermination de la note se fait sur base XIexturg - 23.717 - 6/15 de l'analyse de votre tableau de compétences AIP », que « la cotation obtenue de 7/20 ne correspond donc pas sur le plan matériel et mathématique aux données telles que retenues dans le tableau des compétences AIP », que « s'il n'est donc pas fait référence au tableau des critères de validation retenus, il peut tout d'abord être permis de s'interroger sur les motifs qui justifieraient l'existence d'un tel tableau : il y a là quelque chose de totalement contradictoire... et ce alors que ce tableau permet justement de vérifier les acquis de compétences (et de quelle manière en l'espèce !) », qu’il « est ensuite permis de tirer l'enseignement suivant : il n'existe aucune logique généralement quelconque permettant d'objectiver, de rationnaliser et de déterminer en quelque sorte les critères de réussite et ce alors que justement le tableau récapitulatif dont état et validant les activités permet de rencontrer cet objectif... », qu’il « n'a ainsi tout simplement pas été tenu compte des champs de validation obtenus par la requérante (78 champs validés sur 96), d'autres critères subjectifs, non vérifiés et non vérifiables, pouvant le cas échéant être soumis à contestation potentielle.., ayant manifestement été retenus pour déterminer une cotation dont état en l'espèce, soit 7/20 », que « la cotation fixée est dès lors intervenue de manière formellement et totalement aléatoire, discrétionnaire et plus que probablement discriminatoire », qu’à « la lecture des différents rapports de stages (carnet d'évaluation d'activité d'intégration professionnelle) émanant de l'ensemble des stages effectués par la requérante, il en ressort que l'intégralité des appréciations émises par les différents professionnels ayant accompagné au sein des différentes infrastructures et/ou institutions Mlle Mervé Sepetci au travers de ses activités, se sont avérés extrêmement positives, et ce par ailleurs dans un juste et exact reflet du tableau de validation synthétisant lesdites activités », que « si besoin en est, aucune motivation généralement quelconque ne justifie en soi l'attribution par l'autorité compétente et ensuite par le Jury d'Examens cette note de 7/20, cette décision ne reposant sur aucun motif exact, pertinent et admissible en droit au regard des griefs énoncés ci-avant », que « la requérante dépose un document intitulé Procédure d'évaluation par compétences - procédure interne (pièce 6 du dossier de la requérante), il semblerait que l'autorité compétente de la Haute-Ecole se soit fondée sur des critères déterminés dans un premier temps d'une manière générale (Consignes générales) et ensuite, dans un second temps, sur des critères paramétrés précis tels qu'ils ressortent d'une grille pré-déterminante de cotation (4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 12/20, 14/20, 16/20, 18/20 et 20/20) », que « le second document dont état (et pourtant extrêmement important, et ce à partir du moment où il prédétermine une cotation en fonction d'un certain nombre de paramètres), n'a sauf erreur, et donc sous toutes réserves, jamais été porté à la connaissance de la requérante, que ce soit au début et/ou durant l'année académique concernée », qu’il « ne fait néanmoins aucun doute que les critères retenus par cette Procédure d'évaluation par compétence a servi de base et de fondement à la détermination de la cotation attribuée à la requérante XIexturg - 23.717 - 7/15 (7/20 en l'espèce) », que « (…) en termes de motivation formelle de la décision querellée : il n'est absolument pas tenu compte de ce critère général (positivement ou le cas échéant négativement) : il n'est ainsi aucunement fait mention du nombre important de valorisations positives (V) retenues dans le cadre des différents stages réalisés au travers du tableau de compétences AIP : pourtant, ce critère doit être appliqué et ce à partir du moment où le tableau permet d'identifier le niveau général de l'étudiant en toute objectivité (c'est la Haute-Ecole elle-même qui le considère comme tel) », que « dans le cadre cette fois de l'application de la Procédure d'évaluation par compétences, il semble être fait mention d'un critère général défini de la manière suivante : La maîtrise de l'étudiant est insuffisante », qu’il « s'agit de ce point de vue de tout d'abord constater que dans le cadre de la motivation de la décision individuelle proprement dite d'attribution de la cotation de 7/20, il n'est nullement fait mention du principe suivant lequel la maîtrise de l'étudiant est insuffisante », qu’il « s'agit pourtant d'un critère individualisé, indépendant de l'application des autres critères », qu’en « admettant même que le processus d'évaluation ne se limite pas à une analyse arithmétique, il n'en demeure pas moins que ce critère devait être analysé en référence au principe général émis (…) et donc en référence aux résultats globaux obtenus (voir tableau) : en l'espèce, pour rappel : 78 champs de compétences (11 sur 96 champs de compétences retenus) », qu’« aucune référence à ce critère général n'a donc été donc visée et retenue en termes notamment de fondement même de décision d'attribution de la cotation et donc d'une autre manière et a fortiori, en termes de motivation formelle », que « la requérante procédera ensuite à l'analyse de la pièce dont état par la partie adverse et intitulée Procédure d'évaluation par compétences (…) », que « l'existence même de ce document et donc son contenu n'ont jamais été portés à la connaissance de la requérante », que « ce document et les critères négatifs y retenus ne sont donc pas opposables à la requérante », que « l'autorité compétente au sein de la Haute-Ecole s'est pourtant fondée sur ce document pour attribuer la cotation de 7/20 à la requérante, et ce en appliquant et donc en retenant de manière nécessairement cumulative les critères visés pour déterminer une cotation de 7/20 », qu’en « termes de motivation formelle, la décision prise par l'autorité compétente de la Haute-Ecole d'attribuer une cotation de 7/20 (et donc a fortiori la décision refusant la valorisation des crédits pour cette Unité d'enseignement) devait viser formellement et précisément l'intégralité de ces critères (ils sont au nombre de 8) - et ce à partir du moment où ces critères doivent être appliqués de manière cumulative - pour justifier le bien-fondé de ladite cotation », qu’il « n'en est rien », qu’un « problème de motivation doit en conséquence être constaté », que « (…) la requérante comparera ensuite les trois motifs ayant justifié l'attribution de sa cotation de 7/20 (pour rappel : Manque de maîtrise dans plusieurs compétences ; Productions écrites de qualité insuffisantes ; Lacunes théoriques importantes persistantes) et le descriptif des XIexturg - 23.717 - 8/15 différents stages tel que développé au regard du tableau des compétences (partie inférieure) : Manque de maîtrise dans plusieurs compétences : cela ne ressort pas des commentaires spécifiques à chaque stage et/ou pris en comparaison de chacun d'entre eux; Productions écrites de qualité insuffisantes : aucun commentaire retenu de ce point de vue ; Lacunes théoriques importantes persistantes : il faut donc que ces lacunes soient importantes et persistantes : aucun commentaire retenu de ce point de vue (il y a de quoi en outre être perplexe : étudiante de 4ème année qui a poursuivi l'intégralité de son cursus au sein de la même Haute Ecole et a par ailleurs réussi l'intégralité des cours théoriques..., en dernière année, la Haute Ecole se rend compte de lacunes théoriques importantes persistantes » et que « la motivation est manifestement inadéquate et inexacte ». La partie adverse fait valoir que « (…) (les documents contenant les conditions de réussite des AIP et procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP) sont portés à la connaissance des étudiants dès le début de l’année académique », que « contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il doit être constaté que le document intitulé "Procédure évaluation par compétences de l’UE AIP" a bien été mis à sa disposition », que « le démontre le simple fait que la partie requérante produise ce document dans le cadre du présent recours (voy. pièce n° 6 de la partie requérante) », qu’il « n’est pas contesté que le tableau de compétences AIP (reprenant l’ensemble des évaluations de l’UE AIP) de Mme Sepetci contient, pour les 8 stages qu’elle a accomplis au cours de cette année académique 2020-2021, 78 V et 18 NV, ce qui représente un total de 78 V sur 96 (pièce n° 6) », qu’en « revanche, Mme Sepetci se méprend quant aux conséquences que l’établissement devait en tirer dans le cadre de l’attribution de la cote finale de stage », qu’à « la lecture des documents précités, force est, tout d’abord, de constater que la cote finale de stage ne résulte, en aucune manière, d’une moyenne arithmétique entre le nombre de V et de NV contenus dans le tableau de compétences AIP », que « tant les consignes générales des AIP que la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP prévoient expressément que le calcul de la moyenne sur 20 n’est pas un calcul mathématique entre les V et NV », que « s’agissant d’une évaluation compétence par compétence, l’addition du nombre global de V n’a, d’ailleurs, aucun sens », que « c’est donc à tort que la partie requérante estime, dans sa requête, que la valorisation de 78 champs de compétences sur 96 témoignerait, à plus de 80%, de son degré de maîtrise des différentes compétences requises, ce qui justifierait dès lors nécessairement, sur le plan mathématique, l’attribution d’une cote finale supérieure au minimum à 10/20 », que « différents critères interviennent dans le cadre de la détermination de la cote finale de stage », que « parmi ces critères, l’on relève : - Le degré de maîtrise de l’ensemble des compétences : Tel que cela ressort des consignes générales des AIP (pièce n° 4), l’équipe enseignante tient compte, dans le XIexturg - 23.717 - 9/15 cadre de son analyse du tableau de compétences AIP, du degré de maîtrise de l’ensemble des compétences », que « la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP (pièce n° 9) fixe également comme critère d’appréciation l’atteinte ou pas des acquis d’apprentissage dans les différentes compétences », que « la cote finale de 10/20 implique la maîtrise de toutes les compétences ou, autrement dit, un tableau contenant uniquement des V », qu’il « y est en effet indiqué ce qui suit : "Les commentaires sont pris en compte, même lorsque la compétence est V. Un tableau montrant uniquement des V peut donc aboutir à diverses notes de réussite selon les commentaires (degré de maîtrise), donc entre 10/20 et 20/20. Le 10/20 montre une maîtrise de toutes les compétences, mais à un seuil minimal, en regard avec le niveau de formation de l’étudiant, ainsi que des acquis d’apprentissage en lien avec son bloc. L’étudiant obtenant cette note a donc rencontré tous les acquis d’apprentissage" », qu’il « ressort du tableau de compétences AIP de Mme Sepetci (pièce n° 6), "un manque de maîtrise dans plusieurs compétences" », qu’il « en est ainsi des compétences C1 et C4 et, dans une moindre mesure, de la compétence C6, ce dont témoigne le nombre de NV liés à ces différentes compétences », que « les sept compétences concernées, selon le référentiel de compétences de l’ARES (pièce n° 10), sont les suivantes : (…) », que « contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il ne saurait lui être attribué la note de 10/20, étant donné la présence de NV dans son tableau de compétences AIP », que « (…) la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP (pièce n° 9) prévoit, parmi les critères à prendre en compte pour le calcul de la note finale de stage, que "l’accumulation des remarques en ces différentes matières et/ou la répétition de celles-ci justifie une note inférieure à 10/20 en AIP" », que « dans le même sens, il est indiqué que "la répétition des erreurs, même minimes, montre un manque de progression de la part de l’étudiant. Ceci entraîne une baisse de la moyenne pouvant aboutir, selon les cas, à une note inférieure à 10/20 si celles-ci sont cumulées avec d’autres fautes ou la non-atteinte d’un acquis d’apprentissage" », qu’il « est également précisé que "la période de l’année à laquelle ont lieu ces fautes est prise en compte dans la note finale. Les fautes apparaissant en fin d’année aboutissent à une baisse plus importante de la cote que les fautes ayant lieu en début d’année et ne se reproduisant plus par la suite. Toutefois, il est pris en compte le fait que ces commentaires proviennent de l’équipe ou du MFP3, afin de ne pas favoriser les étudiants terminant leur année par les stages non supervisés, ce qui donnerait l’impression d’une meilleure évolution" », qu’il « ressort du tableau de compétences AIP de Mme Sepetci (pièce n° 6), que certaines remarques négatives et erreurs se sont répétées de stage en stage, ce qui justifie qu’une note inférieure à 10/20 en AIP lui ait été attribuée », qu’il « en est ainsi des lacunes théoriques importantes persistantes qui constituent, par ailleurs, des fautes considérées comme graves, au sens de la procédure d’évaluation », que « dans ce document, les établissements de stage sont classés par ordre chronologique », qu’en XIexturg - 23.717 - 10/15 « l’espèce, le 5ème stage en date, à savoir celui intervenu au CHR entre le 19 avril et le 15 mai 2021, dénombre un nombre important de compétences non validées, notamment par le Maître de formation pratique (MFP) », qu’il « se fait, tel que cela a été développé supra, que la période de l’année et l’origine des commentaires (MFP ou service) entrent en ligne de compte dans l’appréciation de la gravité des fautes commises », que « les trois derniers stages, intervenus à Libramont, n’ont, au contraire, fait l’objet d’aucune supervision », qu’un « dernier critère pris en compte dans le calcul de la note de l’UE est l’existence de fautes considérées comme graves », que « ces fautes sont listées dans la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP (pièce n° 9) », qu’il « ressort toujours du tableau de compétences AIP de Mme Sepetci (pièce n° 6) que de nombreuses remarques issues des évaluations s’identifient à des fautes graves : Lacunes théoriques et manque de liens théorie/pratique, soulignés à de nombreuses reprises (au sein de toutes les évaluations réalisées dans le cadre du stage au CHR) ; Fautes d’hygiène et d’asepsie ; Manque de sécurité en pharmacovigilance ; Manque d’autonomie dans les soins », que « compte tenu de ce qui précède, il est donc justifié que Mme Sepecti ait obtenu une note inférieure à 10/20 », que « la note qui lui a été attribuée est de 7/20 », que « l’attribution d’une telle note à la requérante est, toutefois, justifiée au vu des sous- critères qui permettent d’apprécier la situation de l’étudiante au regard des différents seuils établis par la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP (pièce n° 9), soit les seuils de 4/20, 6/20 et 8/20 », que « ces seuils n’empêchent nullement l’attribution d’une note intermédiaire (c’est-à-dire impaire), comme en l’espèce, lorsque l’étudiant se situe entre deux seuils », que « la procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP (pièce n° 9) prévoit en effet que “les notes obtenues en AIP varient de 4/20 à 20/20” », que « les sous-critères liés à ces seuils ne sont absolument pas cumulatifs, sous peine de rendre l’ensemble de l’échelle de cotations impraticable (…) », qu’il « faut donc considérer ceux-ci comme autant d’indications permettant de situer un étudiant sur l’échelle de cotations », que « dans le cas de Mme Sepetci, la note de 7/20 se justifie, en ce que : La maîtrise de l’étudiante est insuffisante dans plusieurs compétences, tel que cela ressort du nombre de NV contenus dans le tableau de compétences AIP ; L’étudiante a commis des fautes graves, pour certaines répétées, telles des lacunes théoriques importantes et persistantes (ces lacunes ont été relevées au sein de toutes les évaluations réalisées dans le cadre du stage au CHR, tel que cela ressort des commentaires figurant sous le tableau de compétences AIP) ; Les productions écrites sont de mauvaise qualité, sans qu’une amélioration notoire ne soit constatée, tel que cela ressort du nombre de NV attachés aux deux rapports de stage (RDS), réalisés durant l’année académique, et des commentaires y relatifs, repris sous le tableau de compétences AIP », que « la note de 7/20 se justifie donc au regard des sous-critères qui déterminent l’attribution XIexturg - 23.717 - 11/15 d’un 6/20 ou d’un 8/20 » et que « la motivation de la décision attaquée est adéquate ». Appréciation La mention des points attribués à un étudiant suffit en règle à motiver les résultats obtenus à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. La motivation de la note de 7/20 attribuée à la requérante pour l’unité d’enseignement litigieuse n’est pas compréhensible à la lecture du document relatif à la « Procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP » et du tableau de compétences AIP. Par ailleurs, il appartient à la partie adverse d’établir qu’elle a porté à la connaissance de la requérante, comme elle le devait, le document précité. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne ressort pas du document relatif à la « Procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP » que l’octroi d’une note de 10/20 requiert nécessairement que le tableau contienne uniquement des « V », soit que toutes les évaluations mentionnées dans l’ordonnée concluent à la validation (V) pour chacune des compétences figurant dans l’abscisse. Il en résulte seulement qu’un tableau contenant uniquement des « V » peut aboutir à diverses notes de réussite dès lors que les commentaires émis dans l’évaluation concluant à la validation sont pris en compte et que ces commentaires peuvent attester de niveaux de maîtrise des compétences variables. S’il se déduit donc du document relatif à la « Procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP » qu’un tableau contenant uniquement des « V » implique nécessairement la réussite de l’étudiant, il n’en ressort pas qu’un tableau ne comprenant pas que des « V » emporte inéluctablement l’échec de l’étudiant. Le jury est en effet amené à déterminer le niveau de maîtrise de chacune des compétences mentionnées dans l’abscisse en fonction des multiples évaluations figurant dans l’ordonnée pour chacune des compétences et se traduisant par la mention « V » ou « NV ». XIexturg - 23.717 - 12/15 Si la partie adverse a précisé dans les consignes générales des AIP que le « calcul de la moyenne sur 20 n’est pas un calcul mathématique entre les V ou NV », il ressort cependant des explications avancées par la partie adverse dans sa note d’observations que la proportion entre le nombre de « V » et de « NV » importe pour déterminer le niveau de maîtrise des compétences par l’étudiant. La partie adverse soutient en effet que le nombre de « NV » mentionné pour différentes compétences atteste « un manque de maîtrise (de la requérante) dans plusieurs compétences ». Or, s’il est exact que pour certaines compétences, plusieurs évaluations « NV » sont mentionnées, la requérante relève avec raison que le nombre d’évaluations « V » est largement supérieur, pour chacune des compétences, à celui des évaluations « NV ». Par ailleurs, si certains commentaires font état de lacunes, ils s’avèrent majoritairement positifs. À défaut d’explication de la partie adverse, le contenu du tableau de compétences AIP et les commentaires qui sont exposés en dessous du tableau, ne permettent pas de comprendre la note attribuée à la requérante et les conclusions du jury selon lesquelles plusieurs compétences ne sont pas maîtrisées, la qualité des productions écrites est insuffisante et des lacunes théoriques sont importantes ainsi que persistantes. Par ailleurs, la note de 7/20 n’est pas non plus compréhensible au regard des modalités de notation prévues dans le document relatif à la « Procédure d’évaluation par compétences de l’UE AIP ». Ces modalités prévoient des critères pour l’attribution de certaines notes. Or, aucune des notes en cause ne correspond à une note de 7/20. La partie adverse soutient que les critères prévus pour les différentes notes mentionnées ne sont pas cumulatifs mais cela ne ressort nullement du document précité. À défaut d’explication de la partie adverse, il n’est donc pas possible de comprendre pourquoi le jury a attribué une note de 7/20. Le moyen unique, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont dès lors remplies. XIexturg - 23.717 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École de la Province de Namur est mise hors cause. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2021 du jury d’examens de la Haute école de la Province de Namur - Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité - Bachelier en Sage-Femme - Bachelier en année diplômante - attribuant à Merve Sepetci la note de 7/20 pour l'unité d'enseignement « Activité d'Intégration Professionnelle 4 » et décidant l’échec pour cette unité d’enseignement, est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. XIexturg - 23.717 - 14/15 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.717 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.787 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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