id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.789 No Rôle: A. 234688/XI-23725 Affaire: Arrêt 251789 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 12:47 Fiche Arrêt no 251.789 du 7 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.789 du 7 octobre 2021 A. 234.688/XI-23.725 En cause : BALLAN Mathias, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 septembre 2021, Mathias Ballan demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel maintient à son égard la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, qu’il soit autorisé à s’inscrire dans l’enseignement supérieur de plein exercice le temps que le conseil de recours adopte une nouvelle décision ou, à défaut, que celui-ci prenne une nouvelle décision et la notifie avant le 31 octobre
- II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre
- XIexturg – 23.725 - 1/7 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est élève en 6ème année au Lycée technique provincial Jean Boets, section sciences paramédicales. Il n’est pas contesté qu’il est dyslexique et dysorthographique. A la fin de l’année scolaire, il obtient une moyenne globale de 41,6 % en étant en échec dans les six cours suivants : - 32,5% en géographie; - 40% en anglais; - 5% en chimie; - 25% en anatomie et physiologie; - 20% en biologie; - 11,6% en chimie appliquée. Sur la base de ces résultats, le conseil de classe lui délivre une attestation d’orientation C.
- Le 24 juin 2021, il introduit un recours interne à l’encontre de cette décision.
- Le 30 juin 2021, le conseil de classe rejette ce recours et confirme la délivrance d’une attestation AOC. XIexturg – 23.725 - 2/7
- Le 9 juillet 2021, le requérant introduit un recours externe devant le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel.
- A une date indéterminée à ce stade de la procédure, cette instance rejette le recours et maintient la décision d’octroi d’une attestation AOC, au terme de la motivation suivante : « [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé́ précise en son article 98, § 3, que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant une moyenne globale de l’année inférieure à 50 %; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en Géographie, Anglais, Chimie; Considérant les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle anatomie et physiologie, chimie appliquée et laboratoire, biologie appliquée et laboratoire; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg – 23.725 - 3/7 V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d’égalité et de non-discrimination qu’ils consacrent, de la circulaire n° 8052 du 14/04/2021 « Covid 19 : Dispositions pour la fin de l’année 2020-2021 relatives à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative, à la sanction des études et aux recours » de la ministre de l’Education, du principe général de droit administratif Patere legem quam ipse fecisti et du principe de confiance légitime, de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, il considère que la motivation de l’acte attaqué, qui se borne à faire état de ses échecs dans plusieurs matières pour considérer qu’il n’a pas terminé son année avec fruit, n’est pas suffisante, d’autant que la circulaire visée au moyen imposait une motivation spéciale. Dans une deuxième branche, il conteste les décisions d’échec pour les cours pour lesquels il a obtenu plus de 10/20 à ses examens de juin. Il fait valoir en outre que l’instance de recours ne motive pas en quoi les décisions d’échec pour les cours de géographie, d’anglais et d’anatomie sont justifiées alors qu’elles reposent sur une évaluation continue qui n’a pas eu lieu dans des conditions normales en raison de la crise sanitaire. Il soutient qu’étant affecté de troubles de l’apprentissage, sa situation n’est pas identique à celle d’un élève qui ne présente pas de pareils troubles, de sorte qu’il ne peut être évalué de la même façon et doit pouvoir disposer d’aménagements raisonnables, sauf à méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination. Il soutient que la méthode d’enseignement hybride qui a été mise en place n’était pas adaptée à son trouble de l’apprentissage et il se plaint du fait qu’aucune possibilité de remédiation ne lui a été proposée par son école. Dans une troisième branche, il « ne comprend pas la décision d’échec pour le cours d’anglais, alors qu’un autre élève a eu une décision de réussite pour ce cours malgré une cotation inférieure ». XIexturg – 23.725 - 4/7 V.
- Examen S’agissant des deux premières branches du moyen, la circulaire n° 8052 du 14 avril 2021, invoquée par le requérant, n’énonce pas de règles de droit. Sa violation ne peut, dès lors, être soulevée devant le Conseil d’État. L’appel au dialogue et à la bienveillance dans l’appréciation des acquis de l’élève, émis par cette circulaire et destiné aux conseils de classe, ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur l’article 99, alinéa 1er, du décret « Missions » de la Communauté française du 24 juillet 1997 qui dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est dès lors pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées à la vie privée et familiale de l’élève, à l’absence de proposition de remédiation par l’école ou encore au manque d’encadrement des professeurs. Le conseil de recours n’avait donc pas à prendre en considération les arguments avancés par le requérant relatifs à son environnement familial ou à ses troubles de l’apprentissage. En ne tenant pas compte ces éléments, le conseil de recours n’a pas davantage violé le principe d’égalité. Au demeurant, les pièces produites par la partie adverse tendent plutôt à accréditer la thèse selon laquelle c’est en réalité le requérant lui-même ou ses parents qui ont décliné les propositions de remédiation ou d’aménagement envisagées. Quoi qu’il en soit, la seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Ainsi, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir, le conseil de recours XIexturg – 23.725 - 5/7 est appelé à avoir égard à ses résultats, qui ne se limitent pas aux résultats obtenus aux examens, même si l’année scolaire s’est déroulée dans des conditions particulières liées à la situation sanitaire. Aux termes de l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, « un élève termine avec fruit la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique, la septième année visée à l’article 4, § 1er, 5° (7PB) et 6° (7PC) si, ayant satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice ». Il résulte de l’article 5 du même arrêté que la formation s’entend de la formation commune et des options. En l’espèce, l’examen du dossier permet de constater qu’à l’issue de l’année scolaire, le requérant est en échec dans deux cours de la formation commune – géographie (32,5 %) et anglais (40 %) –, ainsi que dans quatre cours à options – chimie (5 %), anatomie et physiologie (25 %), biologie (20 %) et chimie appliquée (11,6 %). En tant que le requérant admet ses échecs en biologie, chimie et chimie appliquée mais conteste ses échecs dans les cours pour lesquels il a obtenu plus de 10/20 à ses examens de juin, le grief manque en fait. L’examen du dossier administratif révèle que le requérant n’a obtenu aucune note supérieure à 10/20 dans les matières dans lesquelles il a été déclaré en échec (« E ») par le conseil de classe à l’issue de l’année scolaire. Compte tenu des notes reprises dans le bulletin de l’élève, le conseil de recours motive à suffisance sa décision de maintien de l’octroi d’une attestation d’orientation C par « les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en géographie, anglais, chimie » et par « les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle anatomie et physiologie, chimie appliquée et laboratoire, biologie appliquée et laboratoire ». Le requérant étant effectivement en échec dans plusieurs matières, le conseil de recours a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste, qu’il n’avait pas terminé son année d’études avec fruit et, sur la base de ce constat, a pu régulièrement décider de maintenir la décision qui avait été prise par le conseil de classe de lui délivrer une attestation d’orientation C. Partant, les deux première branches du moyen ne sont pas sérieuses. XIexturg – 23.725 - 6/7 S’agissant de la troisième branche, le grief n’est pas dirigé contre l’acte attaqué, étant la décision qui a été adoptée par le conseil de recours, outre que le grief est manifestement imprécis. Partant la troisième branche n’est pas sérieuse. Il s’ensuit que le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses trois branches. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires fait défaut. Ni la demande de suspension ni la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIexturg – 23.725 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.789 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div