id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.790 No Rôle: A. 233313/XIII-9233 Affaire: Arrêt 251790 - Navigation fluviale - 07/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 13:40 Fiche Arrêt no 251.790 du 7 octobre 2021 Economie - Navigation fluviale Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.790 du 7 octobre 2021 A. é.313/XIII-9é En cause :
- l’association sans but lucratif ARDENNES LIÉGEOISES,
- l’association sans but lucratif AVALA,
- l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX,
- l’association sans but lucratif BURGERINITIATIVE HERGENRATH UMWELT, en abrégé BIHU, ayant toutes élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2021, les associations sans but lucratif (ASBL) Ardennes Liégeoises, Avala, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux et Burgerinitiative Hergenrath Umwelt, en abrégé Bihu demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 14 décembre 2020 accordant à la Fédération royale belge du Canoë une dérogation en matière de circulation d'embarcations sur les cours d'eau » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIr - 9é - 1/4 M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courriel du 8 septembre 2021, le Conseil d’État a été informé du retrait probable de l’acte attaqué. À l’audience du 9 septembre, Me Benjamin Legros, loco Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations et l’affaire a été remise à l’audience du 23 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non lieu à statuer Par un arrêté du 17 septembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du même jour, la fédération royale belge de canoë a acquiescé à la décision de retrait. En application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, « lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de XIIIr - 9é - 2/4 suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par conséquent, le retrait étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d'extrême urgence ni sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIIIr - 9é - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9é - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.