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Arrêt 251800 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.800 No Rôle: A. 234658/XI-23716 Affaire: Arrêt 251800 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 12:25 Fiche Arrêt no 251.800 du 11 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.800 du 11 octobre 2021 A. 234.658/XI-23.716 En cause : BRIBOSIA Jules, représenté par PORTUGAELS Donatienne, ayant élu domicile rue de la Peupleraie 30 5310 Eghezée, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l’association sans but lucratif Institut Saint-Louis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Jules Bribosia, présenté comme étant représenté par sa mère et par son père, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : « [la] Décision prononcée par le Conseil de classe de l’Institut Saint-Louis de délivrer à Jules BRIBOSIA une attestation d’échec AOB (“à l’exclusion de toutes transitions”) en date du 24 juin 2021 […] [la] Décision en date du 30 juin 2021 sur recours interne de maintenir la précédente décision de délivrance d’une attestation d’échec de type AOB à l’égard de Jules BRIBOSIA au motif que les arguments avancés ne semblent pas suffisants pour modifier la décision initiale du Conseil de classe […] [la] Décision datée du 10 septembre 2021 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère confessionnel reçue le 15 septembre sur recours externe de maintenir cette décision de délivrance d’une attestation d’échec de type AOB à l’égard de Jules BRIBOSIA au motif “qu’au vu des résultats obtenus par l’élève, (…) il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit” ». XIexturg - 23.716 - 1/5 II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
  3. Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et les dossiers administratifs. Le 30 septembre 2021, le père de la partie requérante, Monsieur Olivier Bribosia, a adressé un courrier au Conseil d’État. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Donatienne Portugaels, comparaissant pour la partie requérante, Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et M. Gilles Mignolet, coordinateur pédagogique, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année 2020/2021, la partie requérante est inscrite en quatrième année de l’enseignement secondaire général à l’Institut Saint-Louis à Namur. Le 24 juin 2021, le conseil de classe décide de lui délivrer une attestation de type AOB, ne l’autorisant pas à passer dans une classe supérieure dans l’enseignement de transition. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 29 juin 2021, un recours interne est introduit contre cette décision. Le 30 juin 2021, le conseil de classe décide de maintenir sa décision de type AOB. Il s’agit du deuxième acte attaqué. XIexturg - 23.716 - 2/5 Le 9 juillet 2021, un recours interne est introduit contre cette décision devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 10 septembre 2021, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type AOB. Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité du recours La décision du conseil de recours s’est substituée aux décisions prises par le conseil de classe de l’Institut Saint-Louis. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués. La requête, introduite au nom de la partie requérante, mentionne que ce dernier est représenté par sa mère et par son père. Il ressort des pièces de la procédure que ces derniers ne vivent plus ensemble. Par un courrier du 30 septembre 2021, le père de la partie requérante indique, d’une part, n’avoir jamais émis explicitement ou implicitement le souhait d’introduire un recours concernant l’échec scolaire de son fils et ne pas avoir signé la requête et, d’autre part, renoncer au recours. Lors de l’audience du 7 octobre 2021, la mère de la partie requérante produit une copie de courriers électroniques envoyés au père de la partie requérante les 20 et 24 septembre 2021, dans lesquels elle propose d’introduire une demande suspension en extrême urgence, lui demande son accord et lui indique qu’elle interprétera son silence comme une absence de désaccord. Aux termes de l’article 374, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique ». Les articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du même code prévoient, pour leur part qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi » et qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi ». XIexturg - 23.716 - 3/5 Si une autorité administrative, telle l'administration générale de l'Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens des articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du Code civil, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui. Si, de manière générale, l’on peut admettre que, vu l’extrême brièveté du délai pour agir, une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence peut être vue comme un acte conservatoire, qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre, il ne peut être fait abstraction de l’opposition manifestée par cet autre parent à l’introduction d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État. Par une telle démarche, le parent qui marque son opposition à l’introduction du recours en annulation établit, en effet, que ce recours n’est pas ou n’est plus introduit à l’initiative des deux parents, ce qui rejaillit sur la recevabilité de la demande de suspension, fût-elle introduite selon la procédure d’extrême urgence, qui constitue l’accessoire d’un tel recours en annulation. Dès lors que, par son courrier du 30 septembre 2021, le père de la partie requérante a indiqué qu’il renonce au recours en suspension et en annulation, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le XIexturg - 23.716 - 4/5 présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 11 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.716 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.800 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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