id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.807 No Rôle: A. 234710/VIII-11808 Affaire: Arrêt 251807 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 12:50 Fiche Arrêt no 251.807 du 11 octobre 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.807 du 11 octobre 2021 A. 234.710/VIII-11.808 En cause : WANET Eric, ayant élu domicile chez Me Denis DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée « Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Huy » (en abrégé C.H.R.H.), ayant élu domicile chez Me Xavier MERCIER, avocat, chaussée de Liège 33 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2021, Eric Wanet demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du Comité Restreint de Gestion “B” de l’Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Huy du 24 septembre 2021 qui [le] suspend “temporairement par mesure de précaution à partir de ce 27 septembre 2021” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.808 - 1/6 Mes Denis Drion et Julien Bonaventure, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arthur Lambeau, loco Me Xavier Mercier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Faits
- Le requérant est pharmacien biologiste. Il preste, en cette qualité, à temps plein, au sein du Centre Hospitalier Régional de Huy depuis le 2 octobre 1986 sous le statut de travailleur indépendant. Différentes conventions sont intervenues dans ce contexte. La dernière convention est datée du 1er septembre 2003
- Par une décision du comité directeur B du 9 janvier 1998, le requérant est désigné en qualité de chef de service du laboratoire de biologie clinique pour une période de cinq ans. Cette désignation est renouvelée pour des périodes successives de cinq ans par des décisions du même comité du 13 décembre 2002, du 14 mars 2008, du 25 janvier 2013 et du 19 janvier
- Le 22 septembre 2020, le conseil d’administration de la partie adverse, décide : « - par mesure de précaution, de suspendre temporairement [le requérant] de son rôle de chef de service afin de résoudre les problèmes soulevés par l’audit externe; - de transmettre cette décision au conseil médical; - de désigner le directeur médical chef de service du laboratoire ad interim; - […] de charger la direction générale de proposer des pistes de solution pour répondre à l’audit ». Cette décision fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État. Celle-ci est rejetée « à défaut de tout élément dans VIIIexturg – 11.808 - 2/6 la requête justifiant le recours à la procédure du référé d’extrême urgence » par l’arrêt n° 248.588 du 14 octobre
- La décision en cause dans cet arrêt de rejet ne fera pas l’objet d’autre recours.
- Le 24 septembre 2021, le comité restreint de gestion « B » de la partie adverse suspend temporairement « par mesure de précaution » le requérant à partir du 27 septembre
- Cette décision est libellée comme suit : « Vu l’urgence, Vu la loi sur les hôpitaux, Vu la réglementation générale médicale du CHR de Huy, Vu les résultats de l’audit BELAC du laboratoire du l5 septembre 2020 relevant 5 points de non-conformité de type A, Vu la décision du Conseil d’administration du 22 septembre 2020 de suspendre M. Eric Wanet de sa fonction de chef de service, Vu le courrier du 4 juin 2021 signé par l’ensemble de la Direction et le Président du Conseil médical concernant ce 2e audit BELAC, Attendu que le 2e audit BELAC a eu lieu le 22 septembre 2021, Vu l’absence de M. Eric Wanet le 22 septembre 2021, alors que les auditeurs BELAC ont expressément souhaité par écrit la présence de tous les biologistes, Vu les dysfonctionnements majeurs constatés lors de cet audit par les auditeurs BELAC et le Dr [A. C.], chef de service Sciensano (SPF Santé publique), Vu la convocation immédiate le jour même du Directeur général et du Directeur général médical à cet audit pour leur indiquer personnellement la gravité de ces dysfonctionnements, Vu l’injonction des auditeurs BELAC et du Dr [A. C.], chef de service Sciensano (SPF Santé publique) à la Direction de prendre des mesures d’extrême urgence afin de protéger l’institution et les patients, LE COMITE RESTREINT DE GESTION B, - prend acte du pré-rapport BELAC transmis par mail ce 22 septembre 2021; - décide de suspendre temporairement Monsieur Eric Wanet par mesure de précaution à partir de ce 27 septembre 2021; - décide de suspendre temporairement les accès au service informatique de Monsieur Wanet; - décide de notifier cette décision via nos conseils via le mail et par recommandé; VIIIexturg – 11.808 - 3/6 - demande à la Direction générale et la Direction médicale, en présence d’un représentant du Conseil médical de proposer une rencontre informelle à Monsieur Wanet ce lundi 27 septembre 2021 concernant le contrôle de ce 22 septembre 2021; - décide de convoquer Monsieur Wanet accompagné de son Conseil à un prochain Conseil d’administration; - décide d’instruire le dossier afin de dégager une solution durable ne mettant pas en danger l’agrément du laboratoire. Copie de la présente décision est communiquée à la Direction générale et à la Direction générale médicale pour exécution ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État Comme l’indique le requérant dans sa requête, il preste auprès de la partie adverse en qualité de travailleur indépendant, en vertu d’une convention. L’article 1er de la convention en cours, datée du 1er septembre 2003, est rédigé comme suit : « L’Association intercommunale autorise le prestataire de soins à effectuer des prestations, en qualité de pharmacien biologiste-, pour une période indéterminée à partir du 1er février 2003 au Centre Hospitalier Régional de Huy. Cette activité est exercée en dehors de lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Le médecin est assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Il prend, à cet égard, toutes les dispositions utiles et veille notamment à s’affilier à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants. » La nature contractuelle du lien qui unit le requérant à la partie adverse est encore confirmée par le préambule du Règlement général du Centre hospitalier régional de Huy, au terme duquel « le médecin dont la candidature aura été retenue doit signer une convention individuelle avec l’hôpital. Cet acte emporte son adhésion au règlement intérieur du service, aux règlements des services médicaux et à la règlementation générale médicale du Centre hospitalier régional de Huy », par l’article 1er, 7., de ce Règlement, qui assimile les pharmaciens au médecin hospitalier pour l’application de la réglementation générale médicale, et par l’article 29 « Indépendance », dont l’alinéa 2 prévoit que « le gestionnaire autorise le médecin à exercer sa profession en tant qu’indépendant dans un service du C.H.R.H. ». VIIIexturg – 11.808 - 4/6 Ces dispositions ont pour fondement actuellement l’article 144, alinéa er 1 , de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ‘sur les hôpitaux et autres établissements de soins’, pour l’application duquel le pharmacien est assimilé au médecin hospitalier, et qui prévoit que « dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins […] ». Il en résulte que la relation juridique que l’acte attaqué a entendu « suspendre temporairement » est de nature contractuelle. Le requérant dispose d’un droit subjectif à l’exécution du contrat qui le lie à la partie adverse. Or le Conseil d’État n’est pas compétent lorsque la contestation a pour objet réel et direct de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. L’acte attaqué n’étant pas, prima facie, susceptible d’être annulé par le Conseil d’État, la demande de suspension de son exécution doit être rejetée. La contestation diffère à cet égard de celle faisant l’objet de l’arrêt n° 248.588 précité. En effet, la fonction de chef de service, qui faisait l’objet d’une suspension temporaire par l’acte attaqué dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, faisait, prima facie, l’objet d’une désignation résultant d’un acte unilatéral pris par la partie adverse en vertu de l’article 27 du règlement précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- VIIIexturg – 11.808 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 11 octobre 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg – 11.808 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.807 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div