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Arrêt 251809 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.809 No Rôle: A. 230703/VIII-11416 Affaire: Arrêt 251809 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-27 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 13:18 Fiche Arrêt no 251.809 du 11 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Dépersonnalisation Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.809 du 11 octobre 2021 A. 230.703/VIII-11.416 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale d’Auderghem, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2020, XXXX sollicite « [la condamnation du Centre Public d’Action Sociale de la Commune d’Auderghem à verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du Conseil de l’Action sociale de la Commune d’Auderghem du 27 mars 2018, par laquelle [elle] a été rétrogradée au grade de secrétaire administrative B1, rattachée à la Résidence Reine Fabiola ». Cette demande intervient à la suite de l’arrêt d’annulation n° 246.994 du 6 février 2020, notifié à la requérante le 12 février

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. VIII – 11.416 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
  2. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.994 du 6 février
  5. Ils doivent être complétés par les éléments suivants.
  6. Le 8 mars 2018, la requérante avait sollicité de pouvoir disposer d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle à partir du 16 avril 2018 pour une période d’un an. Cette mise en disponibilité avait été octroyée par décision du conseil de l’action sociale de la partie adverse du 27 mars 2018, pour une période de six mois.
  7. Elle a été prolongée jusqu’au 16 avril
  8. Pendant cette période, la requérante est entrée en fonction en qualité d’employé administrative B.1 à la commune d’Ittre.
  9. Par des courriers du 10 et 24 février 2020, le conseil de la requérante s’adresse au conseil de la partie adverse afin de solliciter la réintégration de la requérante ainsi que la réparation du préjudice subi. VIII – 11.416 - 2/15
  10. Le 23 mars 2020, le conseil de l’action sociale de la partie adverse décide de clôturer la procédure disciplinaire sans prendre de nouvelle sanction à l’égard de la requérante et de la réintégrer, à la date du 16 avril 2020, dans un autre service, par une affectation comme responsable A.1.
  11. du service d’Aide à domicile, avec maintien de son ancienneté de rang et de grade. IV. Exposé du préjudice matériel IV.
  12. Thèses des parties La requérante fait valoir que son préjudice matériel consiste dans la perte de traitement équivalent à son grade de secrétaire d’administration A.1.
  13. qu’elle aurait conservé si elle n’avait pas subi la sanction disciplinaire annulée par le Conseil d’État le 6 février
  14. Elle évalue ce préjudice matériel à un montant provisionnel de 38.887,15 euros, correspondant à la différence de rémunération qu’elle a perçue de la part de la commune d’Ittre où elle a exercé une fonction d’un grade B.
  15. durant son congé pour convenance personnelle, par rapport à celle qu’elle aurait perçue au sein de la partie adverse si la sanction litigieuse n’avait pas été illégalement prise à son égard. Elle se fonde sur ses propres fiches de paie et ajoute qu’il appartient à la partie adverse d’établir le calcul et les décomptes des sommes qui lui sont dues. Elle précise qu’elle n’aurait jamais sollicité un congé pour convenance personnelle si la procédure disciplinaire illégale et partiale qui a été menée n’avait pas été lancée à son encontre et n’avait pas engendré dans son chef des ennuis de santé et une souffrance morale importante. Elle rappelle à cet égard les termes des certificats médicaux qu’elle a produits en pièces n° 3 et n° 11 de son dossier, attestant qu’une reprise de travail au CPAS d’Auderghem était incompatible avec son état de santé tant que la justice n’avait pas tranché ce litige. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond que la différence de traitement ne peut courir que sur la période très limitée du 27 mars 2018 au 15 avril 2018, dès lors que la requérante a elle-même demandé une mise en disponibilité pour convenance personnelle à partir du 16 avril
  16. Quant au lien de causalité, elle avance que le changement de position administrative de la requérante ne résulte que de sa seule volonté, et que l’affirmation selon laquelle elle « n’aurait jamais sollicité » une telle mise en disponibilité si elle n’avait pas fait l’objet de la procédure disciplinaire en cause, reste hypothétique, de sorte que le lien de causalité entre l’illégalité résultant de l’annulation de la sanction disciplinaire et le dommage matériel ainsi évoqué a été rompu. La partie adverse ajoute que dans la mesure où la sanction disciplinaire litigieuse n’était pas une démission d’office, la requérante VIII – 11.416 - 3/15 aurait pu réintégrer ses services, et ce d’autant plus qu’elle n’a subi aucune incapacité de travail, dès lors qu’elle a exercé des fonctions administratives à la commune d’Ittre. Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que la différence de traitement ne saurait porter sur la courte période de quinze jours visée par la partie adverse, puisqu’il ressort manifestement des pièces médicales présentes à son dossier qu’elle n’avait pas le choix et devait prendre les mesures nécessaires pour ménager sa santé physique et mentale, à la suite des conseils de ses médecins traitants qui attestent que son état médical résultait directement du stress provoqué par la procédure disciplinaire injuste et illégale qui avait été lancée par la partie adverse. Elle estime qu’elle a été contrainte de solliciter ce congé pour convenance personnelle en vue de se protéger et de se retrouver dans un environnement plus propice à sa guérison. Il est manifeste, selon elle, que si la procédure disciplinaire illégale n’avait pas été lancée à son encontre, son état de santé ne se serait pas dégradé et elle n’aurait pas été contrainte de solliciter ce congé, ce qu’elle a fait uniquement au vu de l’attitude partiale de la partie adverse qui visait manifestement à la sanctionner. Elle met en évidence que la violation du principe général d’impartialité a en effet été retenue par le Conseil d’État comme vice de fond. Elle ajoute que cela faisait près de trente ans qu’elle se dévouait corps et âme à l’administration de la partie adverse dans une fonction qu’elle aimait. Elle allègue qu’il est dès lors certain qu’elle n’a sollicité son congé de convenance personnelle qu’en raison de l’attitude et de la faute de la partie adverse. Elle souligne qu’elle est par ailleurs revenue réintégrer ses fonctions dès l’arrêt d’annulation prononcé. Elle en conclut que le lien de causalité n’a pas été rompu contrairement à ce qu’affirme la partie adverse. Dans son dernier mémoire, la partie adverse persiste à considérer que le lien de causalité a été rompu par le changement de position administrative de la requérante. Selon elle, ce choix ne résulte, en l’occurrence, que du propre choix de celle-ci et l’affirmation selon laquelle elle « n’aurait jamais sollicité » une telle mise en disponibilité si elle n’avait pas fait l’objet de la procédure disciplinaire en cause, reste tout à fait hypothétique. Elle insiste sur le fait que la requérante a profité de sa mise en disponibilité pour exercer d’autres fonctions administratives de 2018 à 2020, en qualité d’employée à la commune d’Ittre, qui lui convenait sans doute davantage sur le plan de sa vie privée, puisque, résidant à Braine-l’Alleud, son lieu de travail se trouvait nettement plus proche de son lieu de domicile. Elle fait valoir qu’il aurait été parfaitement possible de réaffecter la requérante dans une autre fonction et, le cas échéant, au sein d’un autre siège, si elle en avait émis le souhait, durant toute la procédure en annulation, sans dénier nullement « toute force probante VIII – 11.416 - 4/15 aux certificats médicaux » que l’intéressée a produit à ce propos. Elle relève que c’est d’ailleurs pour éviter un tel « retour » dans ses anciennes fonctions que la partie adverse l’a réaffectée dans un poste différent à partir d’avril 2020, précisément pour éviter une telle « incompatibilité » avec son état de santé. Elle ajoute que les ennuis de santé invoqués par la requérante existaient déjà antérieurement à la sanction disciplinaire attaquée, engendrés, selon elle, par des actes de harcèlement commis par ses supérieurs hiérarchiques à son détriment, qu’une plainte en harcèlement fut ainsi déposée à ce sujet contre la présidente du CPAS de l’époque, ce qui a conduit à un rapport établi par le conseiller en prévention concluant cependant en une absence de tout harcèlement de la part des organes de la partie adverse et plutôt dans le fait que ce sont « les lacunes dans le comportement de [la requérante], notamment dans son attitude et son travail » qui étaient à la source des conflits en l’espèce. Elle constate que la requérante n’a apparemment subi aucune incapacité temporaire de travail du fait de la sanction annulée, puisqu’elle a pu immédiatement reprendre des fonctions administratives pour son nouvel employeur dès avril 2018, ce qui confirme encore l’absence de tout lien de causalité en l’espèce. Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète ce qu’elle a développé dans ses écrits antérieurs. En outre, elle conteste l’affirmation de la partie adverse selon laquelle son congé pour exercer une fonction à Ittre est un choix de sa vie privée, en vue d’être plus proche de son domicile. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a travaillé pendant trente-deux ans au sein de la partie adverse sans être incommodée par les trajets depuis son domicile et a repris ces derniers sans hésitation au mois d’avril
  17. Elle note également que ses fonctions administratives à Ittre constituaient pour elle une diminution de rémunération importante et qu’elle ne l’aurait pas acceptée seulement pour une question de distance domicile – bureau, mais bien pour des raisons de santé. Elle allègue par ailleurs qu’une réaffectation à une autre fonction ou dans un autre siège de la partie adverse à l’époque de l’adoption de la sanction disciplinaire n’aurait pas été possible. Elle rappelle à cet égard que le Conseil d’État a relevé une violation du principe général d’impartialité dans le chef de sa hiérarchie, laquelle a changé lors de son retour en avril
  18. Elle indique qu’elle aurait été, quelle que soit la fonction à l’époque, en contact avec V. A. et A. M., respectivement présidente et secrétaire générale du CPAS à ce moment. Elle soutient que c’est notamment pour cette raison qu’elle n’a pas pu solliciter une réaffectation à l’époque au sein du CPAS et a été contrainte de solliciter un congé pour convenance personnelle pour s’en éloigner. Elle estime également difficile de croire la partie adverse lorsqu’elle prétend qu’elle aurait été réaffectée à une autre fonction, en avril 2020, en vue de répondre à l’incompatibilité de son état de santé, dès lors qu’elle n’avait pas fait valoir celui-ci VIII – 11.416 - 5/15 lors de sa réintégration au sein du CPAS. Elle souligne enfin que ses ennuis de santé sont certes antérieurs à l’adoption de la sanction disciplinaire annulée mais trouvent leur origine dans cette procédure. Elle expose à cet égard qu’elle a commencé à recevoir des courriers de remontrances de sa hiérarchie à partir du 28 mars 2017 (courriers des 28 mars 2017, 6 avril 2017, 10 avril 2017, 11 avril 2017 et 14 avril 2017) et a reçu de nombreuses convocations pour être entendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Elle rappelle que son congé de maladie a débuté le 18 avril 2017 et que cette situation est liée à la procédure disciplinaire lancée à son encontre et est indépendante de la plainte déposée auprès du conseiller en prévention qui n’a par ailleurs nullement joué, selon elle, dans le lancement de la procédure disciplinaire à son encontre. Enfin, elle juge surprenant que la partie adverse estime que le fait qu’elle n’aurait pas subi d’incapacité de travail temporaire démontrerait l’absence de lien de causalité, dès lors qu’elle a subi de nombreuses incapacités de travail temporaires lors de ses nombreux congés de maladie pendant la procédure disciplinaire. C’est évidemment pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise qu’elle a sollicité un congé pour convenance personnelle, en vue de protéger sa santé. IV.
  19. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». VIII – 11.416 - 6/15 L’article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « §
  20. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  21. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). VIII – 11.416 - 7/15 En l’espèce, le préjudice matériel allégué consiste dans la différence entre la rémunération que la requérante a perçue entre le 16 avril 2018 et le 30 mars 2020, et celle qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de l’acte annulé par l’arrêt n° 246.
  22. Pour que ce préjudice puisse être considéré comme ayant été causé par l’acte attaqué, il faut que la requérante démontre qu’en l’absence de l’illégalité constatée par l’arrêt précité, elle n’aurait pas demandé la mise en disponibilité pour convenance personnelle qui lui a été accordée par la partie adverse le 27 mars
  23. C’est en effet à la partie requérante qu’il appartient de démontrer qu’en l’absence de cette illégalité, le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. Ce lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice doit être certain. Il n’est toutefois pas requis qu’il s’agisse d’une certitude absolue. Il suffit que le lien de causalité corresponde à un haut degré de vraisemblance. À cet égard, la requérante fait valoir une attestation d’un médecin I. G., datée du 18 mars 2020, qui certifie « […] que suite à la procédure disciplinaire menée à son encontre et à ses conséquences néfastes, l’état de santé de [la requérante], était incompatible avec une reprise de travail prolongée et définitive au CPAS d’Auderghem en avril 2018, durant la procédure en cours au Conseil d’État. C’est la raison pour laquelle un changement de milieu de travail a été vivement conseillé à ma patiente ». Elle dépose également une attestation d’un docteur en psychologie et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste qui atteste, en date du 30 mars 2020 « […] avoir suivi en psychothérapie [la requérante] pour épuisement professionnel, en collaboration avec le Docteur I. G. En termes de symptomatologie, [la requérante] a présenté un épuisement professionnel [en] 2017 suite au harcèlement moral de la part de sa hiérarchie avec une aggravation en épisode dépressif majeur (i.e., perte d’intérêt significatif dans tous les domaines de la vie quotidienne, tristesse présente tous les jours, perte d’appétit, isolement social, replis sur soi, fatigue et idées noires) et trouble anxieux généralisé (angoisses, ruminations mentales, insomnies, tension corporelle, irritations). Outre la symptomatologie psychologique, [la requérante] a également présenté des désordres physiologiques d’origine psychosomatique : douleurs gastriques, arythmie cardiaque, malaises avec salves de palpitations, etc. Ces symptômes ont débuté en mars 2017 et trouvent leur origine dans le milieu professionnel et l’acharnement du CPAS d’Auderghem : mise en doute systématique de la parole de [la requérante], déformation de ses dires et intentions, méthodes d’intimidation (on parle de témoins anonymes), propos offensants, menaces de sanctions disciplinaires majeures, etc. Grâce à un suivi régulier et volontaire et à une implication active dans la psychothérapie, [la requérante] a pu guérir de l’épisode dépressif majeur et du trouble anxieux. Dans un projet de reconstruction personnelle et professionnelle, elle a pu reprendre une activité professionnelle en avril
  24. Toutefois, son état de santé psychique et physique encore fragilisé par le harcèlement moral rendait VIII – 11.416 - 8/15 malgré tout impossible un retour au CPAS d’Auderghem, milieu jugé très hostile, par son médecin traitant, par la cardiologue et moi-même, qui toutes trois préconisaient l’éviction de tout stress professionnel. Cet éloignement était d’autant plus nécessaire qu’une procédure de recours était en cours auprès du Conseil d’État et qu’il était inenvisageable pour [la requérante] de subir les conséquences de la sanction disciplinaire prise à son encontre, tant que la justice n’avait pas tranché sur ce litige ». Si ces attestations constituent de simples présomptions (des médecins traitant la requérante n’étant en effet pas à même de juger si celle-ci a fait l’objet d’un harcèlement au sein de la partie adverse), elles ne sont toutefois pas contredites par les circonstances de la cause. En effet, si la demande de mise en disponibilité a été introduite quelques jours préalablement à l’acte attaqué, il convient de rappeler que l’illégalité dénoncée par l’arrêt n° 246.694 consiste en la violation du principe d’impartialité, la requérante ayant « pu avoir le sentiment que la procédure disciplinaire n’a pas été menée avec l’impartialité requise compte tenu de la participation de la présidente à la décision d’initier cette procédure le 25 avril 2017 ». L’incapacité de travail de la requérante a débuté à la même époque. Par conséquent, même si ses problèmes de santé liés aux difficultés professionnelles ont pu avoir d’autres causes, il peut être considéré avec un haut degré de vraisemblance que la procédure disciplinaire menée en violation du principe d’impartialité est une cause de ses problèmes de santé et de la demande consécutive de mise en disponibilité. La considération, émise par la partie adverse, selon laquelle cette demande était motivée par le souci de la requérante de se rapprocher de son domicile, ne paraît pas pertinente dès lors que, comme l’a fait valoir cette dernière, elle travaillait depuis plus de trente ans au service de la partie adverse et elle a immédiatement demandé sa réintégration à la suite de la notification de l’arrêt d’annulation. Le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice allégué est établi avec une certitude suffisante. Ce préjudice matériel allégué a été calculé par la requérante sur la base des fiches de paie en sa possession et s’élève à un montant de 38.887,15 euros. Ce calcul et le montant qui en résulte ne sont pas contestés par la partie adverse. Il y a lieu de les considérer comme établis. Au surplus, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’argumentation complémentaire invoquée à l’audience par la partie adverse, qui est tardive dès lors qu’elle ne figure pas dans ses écrits de procédure. VIII – 11.416 - 9/15 V. Exposé du préjudice moral V.
  25. Thèses des parties Dans sa requête, la requérante fait valoir que la sanction disciplinaire annulée par le Conseil d’État a terni sa réputation et son honneur, d’autant plus qu’elle occupait le poste de « cheffe du personnel » et qu’une large publicité a été donnée à cette sanction, dès lors que de nombreux témoignages de collègues ont été recueillis durant la procédure disciplinaire. Elle souligne à cet égard que le choix de la partie adverse de la changer de service lors de sa réintégration tend à démontrer que sa réputation a été atteinte et qu’il est désormais impossible pour elle de reprendre ses fonctions de manière normale dans son service d’origine et d’agir à nouveau en qualité de cheffe du personnel avec ses anciens collègues. Elle ajoute que cette sanction, même si elle a finalement été annulée, a engendré dans son chef une profonde souffrance morale (un sentiment d’injustice et d’humiliation) et des problèmes de santé, notamment d’ordre cardiologique, qui ont nécessité un suivi régulier. Elle indique que le lien de causalité est évident dès lors que si une telle procédure disciplinaire n’avait pas eu lieu, elle n’aurait pas subi un tel préjudice moral. Elle évalue ce préjudice ex aequo et bono à un montant de 3.000 euros, qu’elle juge raisonnable, notamment au regard du fait que cela fait plus de vingt- trois mois qu’elle subit un dommage moral du fait de l’acte annulé et que ses répercussions ne sont pas encore estompées à l’heure actuelle. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse admet que dans le domaine de la fonction publique, le dommage moral peut être retenu s’il existe des « circonstances particulières » tendant à démontrer que l’acte annulé a porté une atteinte à l’honneur ou à la réputation professionnelle de l’agent concerné. Elle estime néanmoins que de telles circonstances ne sont pas établies en l’espèce, le préjudice moral invoqué par la requérante ayant été réparé par l’arrêt d’annulation, auquel il aurait été donné la même publicité que la sanction annulée. Elle fait valoir, à titre surabondant et à propos des développements exposés par la requérante quant à « l’acharnement » dont elle aurait été victime de la part du CPAS d’Auderghem, que le rapport établi par le conseiller en prévention du CESI a conclu à l’absence de tout harcèlement dans le chef des organes de la partie adverse, tout en soulignant que c’est bien plutôt les « lacunes dans le comportement de [la requérante], notamment dans son attitude et son travail » qui étaient à la source des conflits en l’espèce. Selon la partie adverse, sur ce point également, il ressort à suffisance du dossier que, quelle que soit la réalité du dommage moral invoqué, le lien de causalité direct entre la sanction disciplinaire annulée et ce dommage fait défaut en l’espèce. VIII – 11.416 - 10/15 Dans son mémoire en réplique, la requérante remarque que la partie adverse reconnaît qu’une large publicité a été donnée à la procédure disciplinaire, notamment lors des auditions des agents en qualité de témoins. Compte tenu du grand nombre de griefs retenus et du fait qu’il a été envisagé de la démettre de ses fonctions, sa réputation a été ternie et la sanction qui a été finalement adoptée a pu laisser penser aux membres du personnel que les griefs formulés à son encontre étaient fondés. Elle relève par ailleurs qu’il n’est pas démontré que les agents de la partie adverse ont été informés de la teneur de l’arrêt d’annulation rendu par le Conseil d’État. À sa connaissance, l’arrêt n’a été ni affiché ni communiqué aux membres du personnel. Elle expose que sa réintégration n’a pas été facilitée, aucune rencontre préalable, ni contact téléphonique n’ayant été organisé par la partie adverse, qui a fait le choix de l’affecter à un autre poste et dans un autre service, dans un bâtiment isolé, ce qu’elle perçoit comme la continuation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Elle en déduit que ses liens avec ses anciens collègues ont été définitivement altérés et que sa réputation a été entachée dans une mesure telle que l’arrêt d’annulation n’a pu y remédier. Enfin, elle note que la partie adverse s’abstient de s’exprimer sur les souffrances morales qui lui ont été infligées pendant près de deux ans, qui ont conduit à un état de santé difficile et entraîné de nombreux suivis médicaux. À cet égard, l’arrêt d’annulation ne saurait, selon elle, suffire à réparer le dommage moral subi. Dans son dernier mémoire, la partie adverse allègue que la réintégration de la requérante dans un poste différent de sa fonction antérieure ne peut pas être sérieusement qualifiée de « sanction disciplinaire déguisée » ou même de « désaveu nuisant à sa réputation », dès lors que la fonction de « responsable A1.3 du Service d’aides à domicile » est aussi importante que sa fonction antérieure, de même rang et avec des responsabilités équivalentes. Elle expose qu’en tout état de cause, la requérante n’a introduit aucun recours – pas même une réclamation administrative – contre cette réaffectation, qu’elle a apparemment marqué un grand intérêt pour le poste, et qu’à supposer même qu’il y ait matière à y voir un quelconque « désaveu », ce serait alors cette décision qui serait la cause réelle du dommage moral et non la sanction disciplinaire annulée. Selon elle, il convient donc de reprendre la jurisprudence dominante du Conseil d’État au contentieux de l’indemnité réparatrice, en ce sens que dans la plupart des cas, l’annulation de l’acte attaqué suffit à faire disparaître le dommage moral causé par celui-ci. Elle se réfère à cet égard aux arrêts n° 232.416 du 2 octobre 2015 et n° 245.492 du 19 septembre
  26. Elle constate que s’il faut admettre que la sanction disciplinaire a fait l’objet d’une certaine « publicité », notamment auprès de ses collègues, il en est de même de l’arrêt d’annulation qui a fait l’objet de la même « publicité », tous les collègues de la requérante ayant bien évidemment été avisés de son succès dans un cercle VIII – 11.416 - 11/15 professionnel aussi réduit. Enfin, elle indique que si la requérante a fait l’objet d’un tel changement d’affectation, c’est manifestement dans l’intérêt général, pour éviter un retour dans son ancienne fonction et répondre à l’« incompatibilité » avec son état de santé évalué par son propre médecin. Selon elle, il y a une certaine contradiction à invoquer, comme le fait la requérante, que, d’une part, un retour dans son ancienne fonction était médicalement « impossible » et, d’autre part, que sa réaffectation dans un autre service correspondrait à un « désaveu » constitutif d’un dommage moral. Dans son dernier mémoire, la requérante expose que la fonction de responsable de service d’aide à domicile n’est pas une fonction de même importance et était jusque-là occupée par un agent de grade B.
  27. et que ce poste était par ailleurs vacant depuis le mois de juillet
  28. Elle soutient qu’aucune responsabilité supplémentaire ne justifiait l’affectation d’un responsable de niveau A à ce poste, tel que cela ressort du descriptif de fonction joint au présent dernier mémoire. Selon elle, cette fonction comporte moins de responsabilité que sa fonction d’origine et ne lui offre pas d’évolution possible. Elle fait valoir par ailleurs que la partie adverse n’apporte aucune pièce ou aucun exemple qui indiquerait comment la publicité de l’arrêt d’annulation aurait été réalisée et qu’elle n’a connaissance d’aucune note, d’aucune réunion ni d’aucun affichage à cet effet de sorte qu’une telle publicité ne semble pas avoir eu lieu. V.
  29. Appréciation Un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. La requérante ne démontre pas à suffisance que l’atteinte à la réputation, dans la mesure où elle a eu pour cause la procédure disciplinaire entachée d’illégalité, n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation. Elle ne fait pas valoir que l’acte annulé aurait connu une publicité au-delà du cercle restreint du personnel de la partie adverse et son retour de disponibilité et sa réintégration dans son grade doit en principe, et sauf preuve contraire que la requérante n’apporte pas, avoir été perçu au sein de ce même cercle restreint comme étant la conséquence du succès de son recours. VIII – 11.416 - 12/15 Par ailleurs, la loi du changement permettant qu’une autorité administrative modifie les affectations de ses agents, il n’existe pas de lien de causalité entre l’illégalité constatée et l’éventuel dommage moral que la requérante aurait ressenti à l’occasion de son changement d’affectation qu’elle n’a du reste pas contesté. Ainsi qu’il a été relevé à propos du préjudice matériel, il existe en revanche un lien de causalité entre l’illégalité constatée dans l’acte annulé par l’arrêt n° 246.694 et les problèmes de santé de la requérante. Il y a dès lors lieu d’admettre que cette illégalité a causé une souffrance morale importante, qui n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation. Compte tenu de ce que ces problèmes de santé lui ont causé une incapacité de travail qui a pris fin dès le 16 avril 2018, le dommage peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 euros. Au surplus, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’argumentation complémentaire invoquée à l’audience par la partie adverse, qui est tardive dès lors qu’elle ne figure pas dans ses écrits de procédure. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII – 11.416 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 41.387,15 euros est accordée à XXXX correspondant à : - 38.887,15 euros pour le préjudice matériel consécutif à une diminution de sa rémunération brute; - 2.500 euros de dommage moral. VIII – 11.416 - 14/15 Article
  30. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  31. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 11 octobre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.416 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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