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Arrêt 251810 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.810 No Rôle: A. 230492/VIII-11390 Affaire: Arrêt 251810 - Discipline (fonction publique) - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-15 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-12 13:22 Fiche Arrêt no 251.810 du 11 octobre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.810 du 11 octobre 2021 A. 230.492/VIII-11.390 En cause : DESCHAMPS Bernard, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mars 2020, Bernard Deschamps demande l’annulation de « [...] la décision prise par la Secrétaire générale du Département de la gestion du personnel, Direction de l’administration du personnel de la Région wallonne le 23 janvier 2020 [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire du déplacement, […] étant déplacé à la Direction de la Régulation aéroportuaire du Département de la Réglementation et de la Régulation des transports, Service Public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.390 - 1/42 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur au service badge de l’aéroport de Charleroi depuis le 1er mai
  4. Il est statutaire et délégué syndical.
  5. Le bureau du service badge est situé au sein de l’ancien terminal de l’aéroport, de l’autre côté des pistes d’atterrissage à l’opposé du nouveau terminal. Ce service est chargé de gérer les accès du site de l’aéroport, pour le personnel et les personnes autorisées, au départ d’un logiciel « Icaros ».
  6. Par des courriers de son conseil du 23 mars 2018, le requérant interpelle le ministre-président du Gouvernement de la Région wallonne, le ministre wallon en charge des aéroports, B. M., directeur de l’aéroport de Charleroi et V. C., inspectrice générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, au sujet de la valorisation des permanences à domicile, de l’entretien et de la fourniture des tenues de travail. Ces interpellations vont aboutir à la saisine par le requérant du tribunal du travail du Hainaut – division de Charleroi. La demande du requérant est introduite à l’audience du 11 février 2019 et reportée à l’audience du 11 mars 2019 où un calendrier de procédure est acté. Selon ce calendrier, l’audience de plaidoiries est fixée le 18 février
  7. VIII - 11.390 - 2/42
  8. Le 5 mars 2019, B. M. adresse au requérant un courrier ayant pour objet « Incident du 4 mars 2019 – Demande de justification ». Ce courrier mentionne : « Ce lundi 4 mars 2019, je vous ai contacté par téléphone afin de vérifier une information qui m’était parvenue, à savoir que vous aviez désactivé les badges de vos collègues Messieurs [A. E. K.] et [O. L.] sans aucun motif valable. À deux reprises, je vous ai posé la question “As-tu désactivé les badges d’[A. E. K.] et d’[O. L.] ? ”. À deux reprises vous m’avez répondu par la négative. À ce jour, j’ai en ma possession la preuve indiscutable que vous avez bel et bien désactivé lesdits badges. Outre le fait que vous avez en l’espèce commis un abus de pouvoir caractérisé, vous avez de plus délibérément menti à votre ligne hiérarchique en niant l’avoir fait. À ce sujet, il me paraît important d’attirer votre attention sur les conséquences désastreuses pour la sécurité et la sûreté de l’aéroport qu’aurait pu engendrer votre acte irresponsable. En effet, privés de toute mobilité sur le site, vos collègues n’auraient pu faire face à une situation urgente. J’attends donc des justifications sous la huitaine. De plus, je porte à votre connaissance que ces derniers agissements, qui ne viennent que compléter la liste des doléances faites à votre encontre par l’ensemble de nos partenaires, relèvent d’un caractère grave et seront traités comme tels par votre ligne hiérarchique. […] ».
  9. Par courrier du 11 mars 2019, le requérant conteste être l’auteur de la désactivation des badges.
  10. L’inspecteur A. E. K. rédige à l’attention du directeur d’aéroport un « procès-verbal d’information daté du 6 mars 2019 ayant pour objet “Désactivation badge 19863 et 20585 (Inspecteurs Sûreté)” ». Ce procès-verbal mentionne : « […] Ce dimanche 04/03/2019, vers 15h45, je reçois un appel de Mr Deschamps B. sur le GSM de la sûreté. Ce dernier m’interpelle de façon sèche, sans formule de politesse : “y-a-t-il un courrier pour le service badge ?”, après vérification, je lui réponds par l’affirmative et que je lui transmettrai dès que mon candidat permis piste aura terminé. Ce dernier répond en me menaçant : “tu as 15 minutes pour me l’amener ou je désactive vos badges” avant de me raccrocher au nez. L’examen terminé, +/- 20 minutes plus tard, je me rends au sud afin de lui apporter le courrier. Arrivé à l’entrée du bâtiment je constate que mon badge ne fonctionne pas. J’appelle donc le service badge afin de savoir pourquoi je me trouve bloqué devant la porte. Mr Deschamps me rétorque “c’est normal, j’ai VIII - 11.390 - 3/42 désactivé vos badges” ensuite il me hurle dessus pour connaître ma position et le réactive. Ce dernier sort de son bureau et vient [à] mon encontre [sic] dans le hall pour m’agresser verbalement. Je poursuis ma route vers le service badge sans écouter. Arrivé au service badge, devant notre collège [D. L.], il poursuivait ses menaces, gestes et hurlements : “Je vais désactiver les badges de tous les Inspecteurs si les documents n’arrivent pas à temps”; “ tu peux te plaindre chez le Directeur j’en ai rien à foutre ”; “vous pouvez venir à 14 je vous prends un par un”. Je tiens à préciser que Mr Deschamps sentait l’alcool à plein nez. Ce n’est pas la première fois qu’il m’aborde de la sorte, il en va de même pour mes collègues et partenaires. J’ai dû prendre sur moi, me suis senti diminué et outré par son attitude, j’ai été perturbé le reste de ma journée par cette agression. Tout comme certains collègues, je refuse à l’avenir de me rendre au service badge lorsqu’il est présent. Son abus de pouvoir m’a privé de toute action sur le site. J’insiste sur les conséquences et risques opérationnels majeurs qu’implique la désactivation de mon badge dans le cadre de ma fonction d’inspecteur ».
  11. Le logiciel « Icaros » établit que le 4 mars 2019 : - les badges des inspecteurs O. L. et A. E. K. ont respectivement été désactivés à « 16:06:36 » et à « 16:06:46 » au départ d’une session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 »; - le badge de l’inspecteur A. E. K. a été réactivé à « 16:11:23 » au départ d’une session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 »; - le badge de l’inspecteur O. L. a été réactivé à « 16:14:28 » au départ d’une session ouverte par l’inspecteur D. L. sur le poste de travail « WS 03 »; - le badge de l’inspecteur O. L. a été désactivé à « 16:24:13 » au départ d’une session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 »; - le badge de l’inspecteur O. L. a été réactivé à « 16:33:44 » au départ d’une session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 ».
  12. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 avril 2019, le requérant est convoqué par le directeur à une audition disciplinaire. Ce courrier mentionne : « […] Le 4 mars 2019, je vous ai contacté par téléphone afin de vérifier une information qui m’était parvenue, à savoir que vous aviez désactivé les badges de vos collègues Messieurs [A. E. K.] et [O. L.] sans aucun motif valable. À deux reprises, je vous ai posé la question “As-tu désactivé les badges d’[A. E. K.] et d’[O. L.] ?”. À deux reprises, vous avez répondu par la négative. VIII - 11.390 - 4/42 La réponse que vous m’avez apportée ne correspond toutefois pas aux données récoltées auprès du logiciel Icaros. Outre la présomption d’avoir délibérément menti à votre hiérarchie, la désactivation des badges de ces agents aurait pu avoir des conséquences très lourdes pour la sécurité et la sûreté de l’aéroport. En effet, privés de toute mobilité sur le site, vos collègues n’auraient pu faire face à une situation urgente. C’est pourquoi, par courrier du 5 mars 2019, je vous ai relaté les faits qui vous sont reprochés, en vous demandant de vous expliquer sous huitaine. Par courrier du 11 mars 2019, vous avez à nouveau répondu aux reproches par la négative, en ces termes “Si vous avez la preuve indiscutable, comment se fait-il qu’il soit parvenu jusqu’au terminal sud et en être reparti. Quant à l’autre collège, vu le peu de mouvement sur son badge, puis-je me permettre à la lueur de ces informations que ce sont de vrais passe-muraille”. Or, comme dit ci-dessus, les données d’Icaros montrent que les badges de vos deux collègues ont bien été désactivés par vos soins le 4 mars 2019 à 16h06, pour Monsieur [A. E. K.] et par deux fois pour Monsieur [O. L.] à 16h06 et 16h24 (voir document Icaros en annexe). Il vous est demandé de vous expliquer clairement sur ces faits afin de pouvoir décider, en toute connaissance de cause, des suites à réserver à la procédure qui vous concerne. Par conséquent, je vous convoque à une audition disciplinaire prévue par l’article 173 du Code de la Fonction Publique Wallonne (CFPW), pour y être entendu au sujet des faits qui vous sont reprochés. Cet entretien aura lieu le 23 avril 2019 à 11h30, au siège de la direction, rue des Frères Wright, 8 à 6041 Gosselies, en présence de Monsieur [O. M.], attaché- juriste désigné en application de l’article 185 du CFPW. Pour votre défense vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister de la personne de votre choix. Vous trouverez ci-joint le dossier constitué à ce jour, contenant la pièce du logiciel Icaros. […] ».
  13. L’audition disciplinaire a lieu le 8 mai 2019 en présence, outre le requérant assisté de son conseil, du directeur de l’aéroport, du commandant adjoint d’aéroport faisant office de secrétaire et de l’attaché-juriste désigné. Le procès-verbal d’audition mentionne notamment : « […] Un résumé chronologique des faits est exposé par [B. M.] : Lundi 4 mars, [A. E. K.] contacte son directeur, [B. M.], pour l’informer que M. Bernard Deschamps avait mis en application ses menaces et désactivé son badge ainsi que celui de son collègue [O. L.]. […] VIII - 11.390 - 5/42 Donc, [O. M.] aimerait entendre les explications de M. Deschamps sur les deux faits : - Avoir délibérément désactivé le badge de ses collègues; - Avoir menti à son Directeur. [Le conseil du requérant] prend la parole et précise que les faits sont contestés pour deux motifs. Son client maintient n’avoir jamais volontairement désactivé les deux badges de ses collègues, de ce fait il estime ne pas avoir menti. Le lundi 4 mars M. Deschamps était effectivement de service, avec son collègue [D. L], ils attendaient avec impatience le relevé de leurs prestations qu’il devait vérifier, signer et remettre le lendemain pour qu’il parvienne le 10 du mois au secrétariat. Etant donné que le service badge est situé dans l’autre terminal, les agents de sûreté déposent habituellement les relevés de prestation au service badge lors de leur mission piste. M Deschamps attend toute la journée ses documents qui n’arrivent pas. Voyant l’heure tourner, il était presque 15h, M. Deschamps consulte le logiciel ICAROS pour voir qui est présent au service sûreté dans l’autre terminal et savoir qui appeler. Il contacte [A. E. K.] Par téléphone, il reproche aux deux collègues de l’autre terminal une forme d’égoïsme en leur reprochant de ne pas encore être venus. Aucune menace n’a été proférée à leur encontre. De plus, [le conseil du requérant] estime qu’il n’est pas logique que M. Deschamps désactive les badges puisqu’il attend l’arrivée de ses collègues. Cela n’a pour elle aucun sens. [Le conseil du requérant] indique que M. Deschamps conteste une quelconque altercation. Lors du coup de téléphone de [B. M.], il a répondu qu’il n’avait pas désactivé les badges parce qu’il ne l’a pas fait volontairement. Après cela, il reçoit un courrier auquel il a répondu le 11 mars, ensuite il n’a plus eu de nouvelle jusqu’à la convocation lui apprenant qu’il va être auditionné pour les faits, près d’un mois plus tard. [Le conseil du requérant] estime que la matérialité des faits et leur imputabilité à M. Deschamps n’est pas établie par les éléments du dossier. Le fait d’avoir volontairement désactivé un badge n’est pas démontré. Le seul témoignage est celui de [A. E. K.], c’est donc parole contre parole. Ce témoignage peut être remis en question; [A. E. K.] ne l’établit que deux jours plus tard, alors qu’il se dit perturbé par les faits. En plus, le témoignage date d’après la demande de justification. Donc, [le conseil du requérant] émet tout doute sur sa crédibilité. Elle note en outre que [A. E. K.] se trompe : le 4 mars n’est pas un dimanche mais un lundi. Elle indique que si ce qui a le plus “happé” M. Deschamps dans ce témoignage, c’est ce qui est dit à la fin; les accusations quant à son état d’ébriété. C’est une accusation jugée fausse et elle signale que le cabinet d’avocat DBB prépare une plainte pour diffamation. M. Deschamps travaille à l’aéroport depuis 18 ans sans aucun reproche à ce sujet, en tout cas au niveau du logiciel ICAROS. [Le conseil du requérant] affirme que M. Deschamps a toujours respecté la règle “tolérance zéro” en matière d’alcool. En plus, des faits d’ébriété auraient dû être signalés à la police si c’était le cas. VIII - 11.390 - 6/42 Dernier élément décrédibilisant ce témoignage pour [le conseil du requérant], [D. L.] était présent, or aucun témoignage de ce dernier n’est présenté. [Le conseil du requérant] en vient aux documents ICAROS. D’après elle, ils n’apportent pas la preuve que des manipulations ont été sciemment faites par M. Deschamps. Au niveau du logiciel ICAROS, elle relève qu’il y a deux PC présents pour les deux personnes de service. M. Deschamps lui a expliqué que les agents travaillent sans faire attention à qui a ouvert la session, l’un et l’autre travaillent sur les deux PC. Si la désactivation a été opérée au départ d’une session ouverte à son nom, c’est manifestement une erreur de manipulation, qui peut être le fait de M. Deschamps mais aussi de son collègue, [D. L.]. Ils n’ont que peu de place, le bureau est exigu sans place pour les classeurs, ce qui peut expliquer un mouvement qui occasionne un clic désactivant un badge. M. Deschamps lui a expliqué que ces erreurs sont courantes et se règlent habituellement de façon cordiale sur simple demande. Cela se fait sur le ton de l’humour habituellement. Donc, son client ne comprend pas la tournure que ça a pris ici. Enfin, d’après l’analyse des données, elle voit que les badges ont été immédiatement réactivés. La période de blocage est faible, 1 à 2 minutes, en tout cas pas plus de 5 minutes. Le badge de [O. L.] a été désactivé 5 minutes mais en réalité l’agent n’a été bloqué que quelques secondes à une porte. Même chose pour [A. E. K.]; il a été bloqué une minute à peine. Or, elle répète qu’il n’y avait aucune raison de les bloquer puisque M. Deschamps attendait justement qu’ils lui portent un document. Son client estime donc ne pas avoir menti lorsqu’il a assuré ne pas avoir désactivé volontairement les badges. Au vu de la jurisprudence évoquée dans la note de défense, il est clair pour elle qu’il n’y a pas de manquement qui justifierait une sanction disciplinaire. [Le conseil du requérant] insiste également sur le fait que le rapport de proportionnalité doit s’appliquer dans le choix de la sanction. [Le conseil du requérant] ajoute un dernier élément : M. Deschamps a le sentiment que cette procédure est en lien avec son dossier introduit il y a peu contre le SPW devant te tribunal du travail. Sans jamais de reproche en 18 ans, il juge la réaction démesurée, selon lui la chronologie des événements est révélatrice et les accusations reposent uniquement sur le rapport d’un seul agent. Elle indique qu’il n’y a pas eu de conséquences préjudiciables, les personnes ont été bloquées pendant une à deux minutes, pas plus. Elle demande aussi que l’on s’en tienne bien aux faits du 4 mars et pas à des faits antérieurs, vu que dans le premier courrier il est fait référence à d’autres manquements. […] Après avoir écouté [le conseil du requérant], [B. M.] prend la parole : Il se rappelle que lors de son premier appel à M. Deschamps, il l’a interpellé sur un ton aimable et même plutôt avec de l’humour : “Il paraît que tu désactives les badges de tes collègues ?”. VIII - 11.390 - 7/42 Il rappelle les mouvements d’activation et de désactivation des divers badges. L’analyse du logiciel ICAROS indique objectivement qu’à partir de la session de M . Deschamps on a : • désactivé le badge de [O. L.] et celui de [A. E. K.] à 16 h 06; • réactivé le badge de [A. E. K.] à 16 h 11; • désactivé une nouvelle fois le badge de [O. L.] à 16h 24; • enfin réactivé le badge de [O. L.] à 16 h 33, c’est le dernier mouvement de la séquence. À partir de la session de [D. L.] on a réactivé le badge de [O. L.] à 16 h 14, [D. L.] a quitté le travail à 16 h
  14. [B. M.] souligne que, lors de leur contact téléphonique, à aucun moment M. Deschamps ne fait état de manœuvres malencontreuses commises par lui ou son collègue alors que ça date de quelques minutes avant. Au sujet de ces problèmes de désactivation M. Deschamps lui répond qu’il n’est pas au courant. Ça c’est une première chose, donc [B. M.] s’interroge sur l’absence d’explication donnée sur le moment. [B. M.] explique ensuite les manœuvres techniques nécessaires pour désactiver un badge. Pour obtenir une désactivation, il ne suffit pas d’un clic, il faut deux clics par agent : un premier clic pour demander de désactiver et un second clic pour confirmer. Il y a eu trois désactivations : il faut donc trois demandes de désactivation avec, à chaque fois, une confirmation. Donc, on ne peut pas plaider en faveur d’une désactivation accidentelle. Concernant l’erreur de manipulation ou une farde déplacée qui aurait malencontreusement désactivé les badges des deux collègues, il ne peut s’agir de hasard. Il s’agit de deux collègues du service sûreté présents, de plus des manipulations ont été réalisées sur deux sessions différentes. Enfin, des mesures de précautions sont prévues pour ne pas désactiver un badge, il faut ouvrir la fiche de l’agent, entrer son nom ou son numéro de badge, confirmer, sélectionner l’onglet “changement” par deux fois, sélectionner “désactiver” et confirmer une nouvelle fois. Un classeur ne peut avoir fait tous ces clics. Deux PC, deux profils, des dizaines de clics et de confirmation, la séquence et la méthodologie de travail ne peut plaider en faveur d’une désactivation accidentelle, c’est impossible. […] M. Deschamps prend la parole et précise que [D. L.] et lui travaillent chacun sur un ordinateur, il ne regarde pas le travail de son collègue. Ils ont regardé sur Icaros qui était là pour avoir leur feuille de valorisation. Il ne s’explique pas comment ça a pu se désactiver. Il attendait leur venue, ça n’a pas de sens qu’il désactive leur badge. Si c’est lui, il ne l’a pas fait exprès. [B. M.] rappelle qu’il téléphone directement après la réactivation des badges pour savoir ce qui s’est passé et que M. Deschamps lui dit ne pas être au courant. À 16 h 33, on réactive les badges, [B. M.] téléphone à 16 h 35 et M. Deschamps ne lui dit pas : “pas de problème, on a réactivé”. VIII - 11.390 - 8/42 [B. M.] ajoute qu’on ne consulte pas le logiciel ICAROS pour vérifier la présence des agents. Il existe un planning pour cela. Il relève que les trois désactivations de badge ont lieu sur trente minutes et concernent justement les deux collègues présents ce jour-là dans l’autre terminal, tous les faisceaux sont convergents, même le contexte. [Le conseil du requérant] revient sur la production de témoin uniquement à charge. [B. M.] précise qu’il a entendu les autres collègues et que ces témoignages ne contredisent pas celui de [A. E. K.]. […] [Le conseil du requérant] reproche à [B. M.] de ne donner foi qu’à la version de [A. E. K.] et donc de ne pas être impartial. [B. M.] répond que ce n’est pas le cas, il se base sur les documents ICAROS. Au sujet d’un éventuel problème d’alcool évoqué par [le conseil du requérant], quand il a eu M. Deschamps au téléphone le 4 mars, il n’a pas constaté une élocution anormale. Dans son témoignage survenu plus tard, M. [A. E. K.] fait état de sa perception de la chose. Mais c’était trois jours plus tard et [B. M.] n’avait plus raison de faire quelque chose à ce sujet. […] [B. M.] termine en indiquant que sa probité personnelle ne peut pas être remise en cause, il ne subit pas de pression extérieure et sa décision d’entamer la présente procédure n’a aucune relation avec l’action en cours entamée par M. Deschamps contre le SPW. […] ». Une note de défense est également déposée par le conseil du requérant.
  15. Par un courrier du 4 juin 2019 adressé par son conseil au directeur de l’aéroport, le requérant fait savoir qu’il refuse de signer le procès-verbal d’audition. Ce courrier mentionne : « […] Mon client estime que le procès-verbal transmis ne reflète pas le contenu complet et exact des échanges intervenus lors de son audition du 8 mai
  16. Il en veut pour exemple qu’il ne mentionne pas qu’aucun écrit n’a été établi lorsque vous auriez entendu les autres témoins que Monsieur [A. E. K.]. Mon client conteste par ailleurs avoir jamais annoncé que son intention aurait été d’embêter ses collègues dès lors qu’il conteste toute manipulation intentionnelle du logiciel Icaros. […] ». VIII - 11.390 - 9/42
  17. Le 13 juin 2019, le directeur de l’aéroport adresse à l’inspecteur D. L., un courrier électronique ayant pour objet « Rapport d’activité – ICAROS ». D. L. y répond par retour de courrier électronique du même jour. Ce courrier du directeur au sein duquel sont insérées les réponses de D. L., mentionne : « [D.], Je souhaite être fixé sur certains points concernant les derniers moments de ton activité au travail le 4 mars
  18. J’annexe ci-joint le document “actions opérateur” répertoriant les actions enregistrées à partir de la session de travail ouverte à ton nom l’après-midi de la journée du 4 mars, jusqu’à la clôture de la session à 16 h
  19. Mes questions concernent les actions que tu as réalisées à la fin de la journée, de 16 h à 16 h
  20. Elles sont les suivantes : 1° Le jour en question, de 16 h à 16 h 30, travaillais-tu à partir de ta session personnelle, ouverte à ton nom ? → Oui. 2° As-tu travaillé durant cette même demi-heure à partir d’une autre session ? → Non. La première chose que je fais en arrivant, si une session est ouverte, c’est la fermer et me connecter avec ma propre session. 3° Es-tu l’auteur des actions répertoriées dans le document joint réalisées entre 16 h et 16 h 30 ? → Oui. 4° Notamment, as-tu activé le badge de [O. L.] à 16 h 14 ? → Oui. 5° Avant cette dernière action, avais-tu, pour une raison ou une autre ou par inadvertance, désactivé le badge de [O. L.] ? → Non. Je te demande d’indiquer “oui” ou “non” sous chacune de ces questions. Je souhaite obtenir tes réponses le plus rapidement possible, idéalement cette semaine encore. Merci ».
  21. Par un courrier de son conseil du 19 juin 2019, le requérant dépose plainte auprès du procureur du Roi à l’encontre de son collègue A. E. K., du chef de faux, usage de faux, calomnie et diffamation, eu égard au contenu du procès-verbal rédigé par ce dernier le 6 mars
  22. Par un courrier électronique du 17 juillet 2019, le commandant adjoint d’aéroport adresse au directeur de l’aéroport alors en congé, une proposition provisoire de sanction en sollicitant sa validation. Par courrier électronique du même jour, le directeur approuve le contenu de cette proposition et lui accorde une « délégation de signature ». VIII - 11.390 - 10/42
  23. Le 18 juillet 2019, le commandant d’aéroport signe « Pour le Directeur en congé le Commandant Adjoint délégué », une proposition provisoire de sanction prenant la forme d’un déplacement disciplinaire. Ce document est construit au départ des « justifications invoquées » par le requérant et des « commentaires de la hiérarchie ». Cette proposition exclut notamment que D. L. ait pu procéder aux désactivations à partir de la session ouverte par le requérant dans la mesure où D. L. a confirmé, par ses réponses au questionnaire du directeur, se connecter au départ de sa propre session, et qu’au vu des pointages, ce dernier a quitté le bureau à 16 h 31 alors que le badge de l’inspecteur O. L. est encore réactivé à 16 h 33 à partir de la session du requérant. Elle exclut également toute manipulation fortuite ayant pu aboutir à une désactivation accidentelle en reproduisant les raisons déjà exposées par le directeur lors de l’audition disciplinaire du 8 mai
  24. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juillet 2019, le requérant est convoqué devant le comité de direction du « SPW Mobilité et Infrastructures », pour une audition fixée, de commun accord avec le conseil du requérant, le 24 juillet
  25. V. C., inspectrice générale, est membre de ce comité. Lors de cette audition, à laquelle assiste V. C., le président du comité de direction rappelle tout d’abord : « […] que le Comité de Direction souhaite écouter les arguments de la défense de Monsieur Deschamps quant aux faits qui lui sont reprochés, à savoir la désactivation délibérée des badges de Messieurs [A. E. K.] et [O. L.], ainsi que le fait d’avoir menti sur ces faits à sa direction alors que le logiciel ICAROS montre le contraire ». Le requérant assisté de son conseil précise également que : « […] Monsieur Deschamps indique qu’il arrive parfois que le badge ne fonctionne pas, ça arrive quand il y a une remise à jour du système. Monsieur Deschamps explique ce qui s’est passé ce jour-là. La secrétaire a téléphoné le matin pour annoncer qu’ils allaient recevoir leurs fiches de prestation. On leur dit ça à 9 h
  26. Or, à 16 h, il n’y a toujours rien. Donc il téléphone à ses collègues en leur disant “vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu’à vous”. Il ne fallait pas que ça traîne, il estime avoir droit à ses fiches en même temps que les autres. VIII - 11.390 - 11/42 [D. S.] dit comprendre l’inadvertance d’un acte sur le clavier. En revanche, il dit avoir du mal à comprendre la succession des opérations qui ont mené à la désactivation puis à la réactivation des badges. Monsieur Deschamps peut-il apporter un éclaircissement ? Monsieur Deschamps répond que non, qu’il ne se l’explique pas non plus. On se téléphone, on passe la souris…Il est d’accord qu’il y a une faute d’inattention de sa part, il le reconnaît, mais ce n’est pas intentionnel. […] ». À la suite de cette audition, le comité de direction adopte la décision suivante : « Considérant les faits qui sont reprochés à Monsieur Deschamps, à savoir, la désactivation des badges de Messieurs [A. E. K.] et [O. L.] sans aucun motif, et le mensonge délibéré envers sa hiérarchie qui a suivi; Considérant que cela contrevient notamment à l’article 2, § 1er, du Code de la Fonction publique wallonne : […]. Considérant que, lors de la présente audition devant le Comité de Direction, Monsieur Deschamps dit ne pas s’expliquer les manipulations du logiciel ICAROS et se contente d’invoquer “une faute d’inattention” de sa part; Que cependant la précision, l’ordre et le nombre des opérations nécessaires sur le clavier pour désactiver puis réactiver deux badges – et précisément les badges des collègues avec lesquels Monsieur Deschamps était en dispute, ou du moins en désaccord, ce jour-là – rendent impossible une explication par un enchaînement d’éléments aléatoires et ne peuvent s’expliquer au contraire que par une action délibérée, orientée et méthodique; Considérant que, selon Monsieur Deschamps, le fait que ces manipulations soient imputables à quelqu’un d’autre est possible; Que cette possibilité est toutefois démentie par le fait que la dernière manipulation permettant la réactivation du dernier badge a eu lieu à un moment où le collègue de Monsieur Deschamps présent dans le local avait fini son service et était parti, laissant Monsieur Deschamps seul; Qu’au surplus, la défense de Monsieur Deschamps sur ce point est incohérente puisque d’un côté il laisse entendre que le responsable est quelqu’un d’autre et, d’un autre côté, il reconnaît une faute d’inattention de sa part; Que, dès lors, le Comité a du mal à suivre les différentes hypothèses de Monsieur Deschamps et à en retenir une comme étant vraisemblable; Que les choses ne peuvent s’expliquer, comme indiqué ci-dessus, que par une action délibérée, orientée et méthodique; Considérant que l’argument de Monsieur Deschamps est de dire qu’il aurait été absurde de sa part de désactiver les badges de ses collègues alors que justement il attendait leur venue pour que lui soit remis le relevé de ses prestations; Que cet argument n’est pas pertinent; qu’il suffit de constater que les badges ont été réactivés après que les agents concernés se soient inquiétés du fait qu’ils étaient bloqués, leur permettant ainsi de parvenir à Monsieur Deschamps et de lui remettre le document en question; que la désactivation momentanée des badges VIII - 11.390 - 12/42 s’explique aisément par un mouvement d’humeur de Monsieur Deschamps et sa volonté de donner une leçon à ses collègues qui ne s’exécutaient pas assez vite à son gré; Qu’au surplus, cette analyse de la motivation de Monsieur Deschamps est corroborée par le rapport du 6 mars de [A. E. K.], qui relate notamment : “Ce dimanche (lire lundi) 04/03/2019, vers 15 h 45, je reçois un appel de Mr Deschamps B. sur le GSM de la sûreté. Ce dernier m’interpelle de façon sèche, sans formule de politesse : ‘y a-t-il un courrier pour le service badge ?’ après vérification, je lui réponds par l’affirmative et que je lui transmettrai dès que mon candidat permis piste aura terminé. Ce dernier répond en me menaçant : ‘tu as 15 minutes pour me l’amener ou je désactive vos badges’ avant de me raccrocher au nez”. Considérant, au vu de ce qui précède, que Monsieur Deschamps a bien menti à [B. M.] en répondant par la négative à la question “as-tu désactivé les badges d’[A. E. K.] et d’[O. L.] ?”. Considérant que de tels faits auraient pu être lourds de conséquences du point de vue de la sécurité et de la sûreté de l’aéroport; Que le Comité ne suit pas l’agent quant à une minimisation des faits pour absence d’incident de sécurité; […] Que compte tenu de tous les éléments du dossier, la sanction proposée paraît proportionnée et adaptée à la situation. Par ces motifs, le Comité de Direction décide de formuler la proposition définitive suivante à l’encontre de Monsieur Deschamps: un déplacement disciplinaire, soit la 3ème sanction prévue par le Code de la Fonction publique wallonne ».
  27. Lors de sa séance du 7 août 2019, le comité de direction décide du déplacement disciplinaire du requérant « vers la Direction de la Régulation aéroportuaire à Namur, afin que ce dernier puisse poursuivre sa carrière dans le secteur aéroportuaire ».
  28. Ces décisions du comité de direction sont notifiées au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 août
  29. Ce courrier mentionne la possibilité d’introduire un recours devant la chambre de recours des services du Gouvernement wallon.
  30. Par un courrier du 29 août 2019, la secrétaire générale du Service public de Wallonie est informée de la proposition définitive de sanction et le dossier disciplinaire est mis à sa disposition.
  31. Par un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 5 septembre 2019, le requérant introduit un recours à l’encontre de la proposition définitive de sanction disciplinaire devant la chambre de recours. Ce courrier VIII - 11.390 - 13/42 mentionne que « cette décision inflige en effet à tort le déplacement disciplinaire de Monsieur Bernard Deschamps à la direction de la régulation aéroportuaire pour avoir, suivant courrier de [B. M.], directeur de l’aéroport de Charleroi, du 09.04.2019 en date du 04.03.2019 volontairement débranché les badges de ses collègues Messieurs [A. E. K.] et [O. L.] sans motif valable et avoir délibérément menti à sa hiérarchie dès lors qu’il a été interrogé sur ce fait et aurait nié y avoir procédé ». Dans de son recours, le requérant estime notamment que « ce n’est en effet pas parce qu’il a réactivé le badge de [O. L.] après le départ de son collègue [D. L.] que Monsieur Deschamps est nécessairement l’auteur de la désactivation. C’est la désactivation des badges qui est au cœur des faits reprochés et non leur réactivation, celle-ci étant le fruit d’une interpellation par les agents concernés de problèmes affectant le fonctionnement de leur badge ». Le requérant y dénonce également une instruction menée à charge en mentionnant que le comité de direction aurait dû écarter le rapport de l’inspecteur A. E. K.
  32. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2019, le requérant est convoqué devant la chambre de recours pour une audition fixée le 22 novembre
  33. Par un courrier électronique du 18 novembre 2019 ayant pour objet « éléments illustratifs procédure disciplinaire de B Deschamps », V. C., inspectrice générale, transfère au greffe de la chambre de recours, le lien informatique communiqué au sein d’un courrier électronique du même jour par le commandant adjoint de l’aéroport reprenant, suivant ce dernier courrier, les éléments suivants : « […] - Vidéo ICAROS – démontre le nombre d’actions volontaires requis pour désactiver un badge. - Diverses images de l’espace de travail dédié au service badge – 2 à 3 agents se partagent les 3 pièces (3 bureaux avec PC se situent dans la pièce principale de + de 30 m²) - Images des bureaux sûreté et accès requis pour y parvenir - Les plans d’accès et vue aérienne du site ».
  34. Par un courrier électronique daté du 21 novembre 2019, le conseil du requérant adresse une note de défense complémentaire. Dans de cette note, le requérant réitère et développe ses critiques à l’égard du rapport de l’inspecteur A. E. K. et entend rappeler la plainte qu’il a VIII - 11.390 - 14/42 déposée auprès du procureur du Roi pour faux, usage de faux, calomnie et diffamation portée à l’encontre de cet inspecteur. Cette note mentionne également que : « Le rapport de visite des lieux de travail du 20 novembre 2018 – ajouté au dossier en cours de procédure – comporte en son point 26 une photo sur laquelle Monsieur Deschamps – qui n’avait curieusement pas obtenu sa dispense afin d’assister à la visite alors qu’il est délégué SLFP – est au travail. On y voit parfaitement le modeste bureau sur lequel se trouvent deux écrans d’ordinateur, deux souris, l’unique téléphone du service badge, un lecteur de prise d’empreintes, une imprimante badge, une autre imprimante ainsi qu’un lecteur de carte d’identité. Lorsqu’un agent y effectue ses différentes tâches, il doit y déployer les fardes badges et les fiches dans cet espace restreint, souvent comme sur la photo, à même le clavier, ce qui rend les erreurs et manipulations par inadvertance plus que plausibles. On peut également constater sur la photo que le programme ICAROS est en tout temps ouvert afin que les demandes puissent être traitées et certaines données immédiatement vérifiées. Ceci invalide déjà la vidéo – transmise quatre jours avant l’audition de ce 22.11.2019 – selon laquelle sept clics seraient nécessaires pour pouvoir désactiver un badge, ceci partant du postulat erroné que l’agent doit ouvrir le programme avant chaque action. Ainsi donc, lorsque la fiche d’un agent est à l’écran, il suffit qu’une touche soit sélectionnée à deux reprises pour que le badge de cet agent soit désactivé. Quand Monsieur Deschamps s’absente pour rejoindre l’un des deux locaux à l’arrière, afin de consulter un classeur, se restaurer ou autre, sa session reste accessible pour le collègue qui vient travailler sur le bureau qu’il utilisait, fait qui est d’ailleurs confirmé par [D. L.] bien que ce dernier soutienne évidemment à [B.M.] que dans cette hypothèse, il ferme la session pour se connecter à la sienne. Etant donné l’espace de travail partagé et les sessions d’ICAROS qui demeurent ouvertes à l’écran, il est vraisemblable que [D. L.] ait pu autant que Monsieur Deschamps désactiver les badges par inadvertance. A l’égard des réponses données par [D. L.] aux questions choisies de [B. M.], il n’a pas été interrogé et n’explique pas comment il aurait été informé de la désactivation du badge de [O. L.]. Compte tenu de la configuration des lieux et des deux sessions ouvertes lors des désactivations, rien n’établit avec certitude que les désactivations aient été le fait personnel de Monsieur Deschamps ni que les désactivations intervenues aient été intentionnelles. […] ».
  35. Le 22 novembre 2019, le requérant assisté de son conseil est entendu par la chambre de recours. V. C., inspectrice générale du département de la VIII - 11.390 - 15/42 Réglementation et de la Régulation, est le fonctionnaire désigné pour défendre la proposition de sanction. Lors de cette audition, le conseil du requérant va notamment : « […] réfute[r] le fait qu’il faudrait 7 clics pour désactiver un badge. Cela est vrai dans l’hypothèse où le programme est fermé. Dans ce cas, il faudrait donc d’abord ouvrir le programme, chercher la fiche de l’agent et ensuite désactiver le badge et confirmer. Sauf que le programme est toujours ouvert et la fiche était déjà ouverte également. Concrètement le jour des faits, le programme était ouvert et la fiche des agents également car M. Deschamps cherchait qui était présent ce jour-là via ICAROS. Il aurait fallu juste deux clics malencontreux pour désactiver leurs badges. Les données ICAROS ne permettent pas d’imputer de manière certaine la désactivation des badges à M. Deschamps personnellement. Cela aurait très bien pu être le fait de son collègue. Evidemment, son collègue ne va pas reconnaître cette faute. On ne peut pas établir non plus que M. Deschamps aurait désactivé les badges de façon volontaire. […] S’il y a un doute par rapport à l’identité de l’opérateur, [D. L.] aurait dû être considéré au même titre que M. Deschamps comme auteur potentiel de la désactivation des badges. […] ». Le procès-verbal d’audition relate l’intervention de V. C. en ces termes : « [V. C.] revient sur le fichier ICAROS. Après vérifications, il est impossible d’ouvrir deux fiches à la fois. Si deux clics doivent être réalisés pour désactiver un badge, il faut générer à chaque fois une nouvelle fiche. La Présidente demande ce qu’il en est si l’on se trouve sur deux sessions différentes. [V. C.] répond alors qu’il y aurait deux noms différents. Deux sessions ne peuvent pas être ouvertes en même temps au nom de M. Deschamps. En effet, pour désactiver un badge en deux clics, il faut qu’une fiche soit générée. […] ». VIII - 11.390 - 16/42 Le procès-verbal fait également mention de questions adressées au requérant : « Un assesseur demande des éclaircissements concernant l’ordinateur, les sessions et les fiches ouvertes. Tout le monde peut-il manipuler l’ordinateur de M. Deschamps quand il se rend aux toilettes ? M. Deschamps répond que l’ordinateur d’ICAROS est uniquement accessible au personnel du service badges et de la direction. Si M. Deschamps va aux toilettes ou dans le local à côté, il ne voit pas si son collègue clique sur sa session. […] Un assesseur demande si deux fiches peuvent être ouvertes sur une même session ? M. Deschamps répond par la négative mais il peut ouvrir deux sessions à son nom en même temps. Toutefois, il ne peut pas ouvrir deux fiches sur la même session. Un assesseur comprend qu’il peut donc ouvrir deux sessions avec deux ordinateurs différents à son nom. C’est juste ? M. Deschamps confirme que cela est possible sur deux ordinateurs distincts. […] ». À la suite de l’audition, la chambre de recours rend l’avis suivant : « Le requérant est attaché au service “badges” de l’aéroport de Charleroi situé de l’autre côté de la piste de l’aéroport, dans un ancien bâtiment. Les badges sont gérés via un logiciel informatique nommé ICAROS. Monsieur Deschamps explique l’utilisation quotidienne du logiciel ICAROS aux membres de la Chambre de recours : “ En réalité, il y a deux postes d’ordinateurs, deux sessions. Une session SW04 et SW
  36. Ces sessions sont utilisées de manière indifférente par l’un ou l’autre agent. Si un collègue est absent et qu’une personne vient au comptoir, c’est l’autre collègue qui travaillera sur cette session. Lorsqu’il se rend aux toilettes et que quelqu’un vient pour un badge, son collègue prendra sa session.” Lorsque l’un des deux collègues s’absente la fiche reste allumée. Concrètement le jour des faits, le programme était ouvert et la fiche des agents également car M. Deschamps cherchait qui était présent ce jour-là via ICAROS. Cette explication est crédible même si comme le fait remarquer l’Autorité, un GSM de service est mis à disposition des agents pour savoir quel membre du personnel se trouve sur le site. Le seul bureau où on peut réaliser les badges est photographié, photo du bureau transmise par l’autorité. On peut voir sur la photo du bureau, il y a l’écran, le clavier et la souris d’ICAROS et il y a l’écran, le clavier et la souris de l’ordinateur du SPW. VIII - 11.390 - 17/42 Sur interpellation d’un assesseur, le requérant précise qu’il peut ouvrir deux sessions à son nom en même temps. Toutefois, il ne peut pas ouvrir deux fiches sur la même session. Il peut donc ouvrir deux sessions avec deux ordinateurs différents. Ce qui peut être fait par chacun des agents. Pour désactiver les badges des agents de sécurité, l’Autorité estime qu’il faut exclure des manipulations fortuites ou accidentelles, vu le nombre de “clics” que cela suppose. Or le logiciel ICAROS était déjà ouvert sur les ordinateurs des deux agents du service badge, dont celui du requérant. Les fiches des agents de sécurité étaient ouvertes à l’écran. À ce moment deux clics suffisent et non sept. La chambre de recours a pour mission de juger un manquement au devoir de la fonction, une atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction qui justifieraient une sanction disciplinaire, le fait avéré, certain, imputable au requérant et étant matériellement qualifié de manquement disciplinaire. La chambre de recours ne peut avoir égard qu’à la seule analyse des données du logiciel ICAROS et non au rapport de Monsieur [A. E. K.] contre lequel une plainte pour faux et usage de faux est ouverte mais non encore instruite auprès de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi. La proposition définitive de sanction disciplinaire est libellée comme suit : “ [...] Que cependant la précision, l’ordre et le nombre des opérations nécessaires sur le clavier pour désactiver puis réactiver deux badges... rendent impossible une explication par un enchaînement d’éléments aléatoires et ne peuvent s’expliquer au contraire que par une action délibérée, orientée et méthodique ...”. Or contrairement à ce que soutient l’Autorité, deux sessions peuvent être ouvertes en même temps au nom du même agent, sur deux ordinateurs différents. Dès le départ de la procédure disciplinaire, le dossier est instruit exclusivement à charge de Monsieur Deschamps. La chambre de recours n’a pas la conviction certaine et suffisante que les faits reprochés à Monsieur Deschamps par l’Administration sont des manipulations fautives et volontaires du logiciel ICAROS. […] ».
  37. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2019, le procès-verbal d’audition et le procès-verbal de comparution accompagné de l’avis de la chambre de recours sont notifiés au requérant. Il est invité à les signer et à les retourner.
  38. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2019, le greffe de la chambre de recours accuse bonne réception des procès-verbaux signés et informe le requérant qu’une copie du dossier, accompagné d’une copie desdits procès-verbaux, est adressée à la secrétaire générale du Service VIII - 11.390 - 18/42 public de Wallonie pour décision. Cet envoi est réalisé par pli recommandé avec accusé de réception du même jour.
  39. Le 23 janvier 2020, la secrétaire générale du Service public de Wallonie adopte la décision suivante : « Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l’article 87 § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, notamment les articles 167 à 185, tels que modifiés; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie, articles 54 et 55; […] Considérant ce qui précède et faisant miennes les motivations du Comité de direction du 24 juillet 2019; Considérant que dans son avis, la Chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public qui en dépendent considère qu’aucune sanction disciplinaire ne doit être infligée à Monsieur Bernard Deschamps; Considérant cependant que la Chambre de recours considère qu’elle “a pour mission de juger un manquement aux devoirs de la fonction, à l’atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction qui justifieraient une sanction disciplinaire, le fait avéré, certain, imputable au requérant et étant matériellement qualifié de manquement disciplinaire”; Considérant que la Chambre de recours ne juge pas mais rend des avis sur toute proposition définitive de sanction disciplinaire conformément à l’article 186 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne; Considérant que la Chambre de recours estime que “contrairement à ce que soutient l’Autorité, deux sessions peuvent être ouvertes en même temps au nom du même agent, sur deux ordinateurs différents” alors que lors de sa comparution [V. C.], Inspectrice générale mandataire du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports chargée de représenter l’administration a bien indiqué : “Après vérifications il est impossible d’ouvrir deux fiches à la fois. Si deux clics doivent être réalisés pour désactiver un badge, il faut générer à chaque fois une nouvelle fiche”. Par ailleurs quant à la question de savoir ce qu’il en était si l’on se trouve sur deux sessions différentes, [V. C.] a répondu “il y aurait deux noms différents. Deux sessions ne peuvent pas être ouvertes en même temps au nom de M. Deschamps”. Considérant dès lors que l’avis de la Chambre de recours manque en faits; Considérant que conformément à l’article 2, § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques; VIII - 11.390 - 19/42 Considérant qu’un lien nécessaire de confiance doit exister entre la hiérarchie et l’un des membres de son personnel, d’autant plus lorsqu’elle travaille avec celui- ci de façon journalière; Considérant les arguments de Monsieur Bernard Deschamps; Considérant que la sécurité et l’accessibilité au sein des aéroports est une priorité pour le Service Public de Wallonie, de même que la sécurité des citoyens et des fonctionnaires; Considérant que même s’il advenait que la désactivation des badges résultait d’une inadvertance, le caractère répété (deux désactivations) en un laps de temps si bref (inférieur à 30 minutes) est grave et peut compromettre la sûreté de l’aéroport de Charleroi; Considérant que le Service Public de Wallonie ne peut prendre le risque de voir de tels manquements se répéter et qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter que Monsieur Deschamps puisse encore intervenir dans le domaine de la sécurité aéroportuaire; Considérant que les faits sont sérieux et méritent d’être sanctionnés; Considérant que la sanction de déplacement disciplinaire apparait proportionnée et adaptée aux faits et de nature à permettre à l’agent de continuer à exercer dans le secteur aéroportuaire mais pas dans la sécurité sur le terrain; Par ces motifs, ARRÊTE : Article 1er. La sanction disciplinaire de déplacement disciplinaire est infligée à Monsieur Bernard Deschamps, Assistant principal. Il est désormais déplacé à la Direction de la Régulation aéroportuaire du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports, Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. Art.
  40. Sa résidence administrative est fixée à Namur. Art.
  41. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février
  42. Il sera notifié à l’intéressé ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier
  43. Les informations relatives aux voies de recours sont adressées par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier
  44. Par un courrier recommandé du 31 janvier 2020, le conseil du requérant adresse à la secrétaire générale du Service public de Wallonie, le courrier suivant : « […] VIII - 11.390 - 20/42 Monsieur Deschamps m’a produit ce 29 janvier 2020 un enregistrement qu’il a réalisé à l’aide de son smartphone ce 28 janvier dernier entre 17 h et 18 h au cours duquel il a ouvert trois sessions différentes sur trois ordinateurs différents tous à son nom et avec son mot de passe. Cette vidéo peut être consultée sur son GSM à tout moment et l’expérience peut être renouvelée à chaque instant sur place. Je vous invite, après vérification, à procéder au retrait de votre décision de ce 23 janvier
  45. […] ».
  46. Par un courrier du 18 février 2020, la secrétaire générale du Service public de Wallonie adresse au conseil du requérant le courrier suivant : « […] après avoir sollicité une explication sur le contenu de votre courrier auprès de [V. C.], qui contrairement à votre client, n’a pas pu faire part de ses observations ou marquer son accord sur le contenu du procès-verbal de la Chambre de recours, je vous informe que je maintiens ma décision. […] ».
  47. Par un jugement du 19 mai 2020, RG 19/89/A, la 3e chambre du Tribunal du travail du Hainaut – division de Charleroi, condamne la partie adverse à payer au requérant un montant de 5 euros par mois pour le défaut d’entretien de l’uniforme pour la période du 1er janvier 2014 au 15 février
  48. Ce même jugement ne reconnaît pas les permanences à domicile comme du temps de travail ou comme du temps de repos compensatoire, refuse les bonifications pour les permanences à domicile organisées par pauses et réserve à statuer pour le surplus (fourniture des vêtements de travail, dommages et intérêts réclamés pour le défaut d’entretien de l’uniforme relatif à la période postérieure au 15 février 2020 et dépens). La partie adverse indique, dans son mémoire en réponse, que le requérant a décidé d’interjeter appel de ce jugement. IV. Premier moyen IV.
  49. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen du défaut de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 ‘relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie’, de l’article 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités’, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 ‘portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces VIII - 11.390 - 21/42 autorités’, spécialement des articles 21 et suivants, de l’arrêté royal du 29 août 1985 ‘déterminant les réglementations de base au sens de l’article 2, § 1er, 1° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que l’article 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 justifiant la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’a pas été soumis, en projet, à la section de législation du Conseil d’État, et qu’il n’a pas non plus fait l’objet d’une négociation syndicale, alors qu’il modifie l’article 176 du Code de la fonction publique wallonne, c’est-à-dire le statut des agents du service public de Wallonie. Il rappelle que tout projet d’arrêté réglementaire doit être soumis, sauf urgence dûment motivée, à la section de législation et que toute réglementation de base ayant trait au statut administratif doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives conformément à l’article 2 de la loi du 19 décembre
  50. À son sens, n’est pas transposable en l’espèce la jurisprudence de la section de législation du Conseil d’État, à laquelle se réfère la section du contentieux administratif dans ses arrêts n° 193.432 (lire 197.432) du 28 octobre 2009 et n° 175.654 du 11 octobre 2007, et qui est relative à la nature non- réglementaire d’un arrêté accordant des délégations au ministre pour appliquer les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires, dans la mesure où un tel arrêté a pour objet des mesures d’organisation interne au Gouvernement wallon, qui ne modifient pas les règles de droit matériel applicables à l’activité des pouvoirs publics concernés et ne touchent pas à la situation juridique des justiciables intéressés. Selon lui, l’article 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 octroyant compétence à la secrétaire générale du Service public de Wallonie pour prononcer à l’égard des agents de ce service certaines sanctions disciplinaires n’est pas une mesure d’organisation interne au Gouvernement wallon, mais une règle de droit matériel qui touche à la situation juridique de ces agents en les privant de la garantie de ne plus voir le Gouvernement adopter la sanction majeure du déplacement disciplinaire. En outre, il précise que l’article 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 aboutit à modifier le Code de la fonction publique wallonne en déterminant une nouvelle autorité compétente pour prononcer certaines sanctions disciplinaires, et qu’au surplus, cette jurisprudence de la section de législation n’est valable que pour des délégations accordées par un gouvernement à ses membres mais pas à un fonctionnaire. Il considère encore qu’une délégation de pouvoir définie comme « le transfert, par une autorité à qui le pouvoir a été attribué, de l’exercice de tout ou partie de ce pouvoir » (arrêt n° 237.467 du 23 février 2017) n’est pas concevable en l’espèce, puisque par l’adoption de l’article 174 (lire: 176) du Code de la fonction publique wallonne, le Gouvernement wallon a lui-même prévu qu’il est compétent pour prendre certaines sanctions disciplinaires. Il estime VIII - 11.390 - 22/42 enfin que la détermination de l’autorité compétente pour prendre des sanctions disciplinaires relève du régime disciplinaire et constitue une réglementation de base au sens de la loi du 19 décembre
  51. Il cite à cet égard un arrêt n° 162.616 qui avait annulé [certaines dispositions de] l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Dans son mémoire en réplique, il rappelle, d’une part, que l’acte réglementaire au sens de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État est obligatoire, impersonnel, susceptible de régir un nombre indéterminé de situations et qui n’épuise en principe pas ses effets par sa première application, et, d’autre part, que l’acte qui n’énonce aucune règle de droit, n’est pas réglementaire. Il cite à cet égard des arrêts n° 245.406 du 11 septembre 2019 et 244.694 du 4 juin
  52. Il estime avoir exposé dans sa requête les raisons pour lesquelles la jurisprudence de la section de législation ne pouvait pas être transposée en l’espèce. Il répète que la détermination de l’autorité compétente pour adopter une sanction disciplinaire relève du régime disciplinaire, de sorte que l’article 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 qui attribue des compétences au secrétaire général, aboutit à modifier l’article 176 du Code de la fonction publique wallonne, et qu’une modification ne peut se concevoir sans avoir été négociée préalablement avec les syndicats. Il considère qu’un tel acte affecte la situation juridique des agents de l’administration. Il estime encore que sous peine de vider de tout contenu l’article 176, précité, il n’est pas concevable que l’arrêté du Gouvernement qui confierait au secrétaire général le soin de prendre certaines sanctions disciplinaires soit une simple mesure d’organisation interne. Il soutient que l’article 10, § 6, du Code de la fonction publique wallonne est dépourvu de toute portée dans la mesure où le Gouvernement se serait donné à lui-même une compétence. Il ajoute que la partie adverse n’apporte pas la preuve que cette disposition a fait l’objet d’une négociation syndicale préalable, et qu’en toute hypothèse, cette négociation, fût-elle intervenue, ne dispense pas de respecter la loi du 19 décembre 1974 dans le cadre de la mise en œuvre de cette habilitation. Dans son dernier mémoire, il n’évoque pas ce moyen. IV.
  53. Appréciation L’article 176 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d’office et la révocation sont infligés par le Gouvernement ». VIII - 11.390 - 23/42 Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 10, § 6, du même Code qui dispose : « Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu’il accorde aux agents des rangs A1 et A
  54. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer. » Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 176 n’a donc pas pour objet d’octroyer aux agents la garantie que les sanctions disciplinaires seraient prononcées par le Gouvernement, puisqu’une autre disposition envisage expressément, notamment, que chaque attribution figurant dans ce Code peut être déléguée aux agents de rangs A1 et A
  55. L’acte attaqué justifie la compétence de son auteur par la référence aux articles 54 et 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019, tels qu’en vigueur au moment de l’acte attaqué, lesquels disposaient : « Art.
  56. Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire. Art.
  57. Par dérogation à l’article 9, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public qui dépendent de la Région relatifs : 1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire; […] ». Selon la légisprudence constante de la section de législation, les arrêtés de gouvernement qui octroient une délégation de pouvoir en faveur non seulement de l’un de ses membres mais également d’un agent de son administration ne présentent pas de caractère réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dès lors qu’il s’agit de mesures d’organisation interne qui ne modifient pas les règles de droit matériel applicables pas plus qu’ils ne touchent à la situation juridique des intéressés. Contrairement à ce que soutient le requérant, les articles 54 et 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 ne modifient pas le Code de la fonction publique wallonne, puisqu’ils ne modifient pas les règles de droit matériel réglant la situation juridique des agents. Comme observé ci-dessus, ils ne privent ces derniers d’aucune garantie procédurale Ils se limitent à accorder des délégations pour l’adoption d’actes individuels, délégations qui avaient été expressément VIII - 11.390 - 24/42 envisagées par l’article 10, § 6, de ce Code, qui avait fait lui-même l’objet d’une négociation syndicale, ainsi qu’il ressort du préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 visant le protocole n° 139/4 du Comité commun à l’ensemble des services publics, établi le 2 décembre 2003 et les protocoles nos 365, 366, 368, 369 et 371 du Comité de secteur XVI, établis le 20 décembre
  58. Par conséquent, aucune négociation syndicale ne devait intervenir préalablement à l’adoption des articles 54 et 55 précités, ces dispositions ne pouvant être considérés comme des réglementations de base au sens de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre
  59. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  60. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d’impartialité, du principe général de la présomption d’innocence, du principe général du droit du respect des droits de la défense et de l’excès de pouvoir. Il considère que le principe d’impartialité a été violé dans la mesure où le directeur de l’aéroport qui a instruit le dossier disciplinaire a dès le début considéré les faits comme établis en se contentant du seul témoignage à charge de A. E. K. Il précise à cet égard que le dossier disciplinaire ne comportait pas le témoignage des autres collègues entendus par le directeur, et qui, selon celui-ci, n’auraient pas contredit le témoignage de A. E. K. Il rappelle que le principe d’impartialité « s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation et d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé, que ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision et un soupçon de partialité, justifiés dans le chef de l’agent puni, et de nature à remettre en cause la décision disciplinaire, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité », et que cette obligation d’impartialité s’applique également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire. Il rappelle également, au vu de la jurisprudence qu’il cite, que le principe général de la présomption d’innocence implique que l’autorité instruise le dossier à charge et à décharge, ce qui, à son sens, n’a pas été le cas en l’espèce. Il mentionne, en outre, que le principe général du respect des droits de la défense commande que l’agent poursuivi disciplinairement dispose d’un VIII - 11.390 - 25/42 dossier complet, tout en constatant qu’il n’a pas pu prendre connaissance des témoignages des autres collègues entendus par le directeur. Il estime encore que certains passages des courriers du directeur du 5 mars 2019 et du 9 avril 2019, ainsi que certaines déclarations de ce dernier lors de l’audition, établissent la violation du principe d’impartialité. Il constate également que son collège D. L. a uniquement été invité à répondre à un questionnaire fermé établi par le directeur et que les réponses à apporter à ces questions ne pouvaient aller que dans le sens voulu par ce dernier sauf à son collègue à déclarer qu’il était l’auteur des faits qui étaient imputés au requérant. Il relève également que le directeur admet lui-même que l’inspecteur A. E. K. a menti lorsqu’il a fait état que le requérant avait bu. Il signale que dès le début de l’instruction disciplinaire, il a critiqué l’absence d’audition des inspecteurs D. L. et O. L. Il observe qu’aucune vérification n’a été opérée afin de contrôler si, comme déjà advenu par le passé, les badges n’ont pas été désactivés par inadvertance, ni pour constater les conditions de travail du service badge tenant notamment à l’exiguïté des lieux. Dans son mémoire en réplique, il considère que la partie adverse tronque la portée du principe général de la présomption d’innocence. Selon lui, ce principe implique en matière disciplinaire l’obligation d’instruire à charge et à décharge. Il mentionne qu’il a exposé devant l’autorité tout au long de la procédure les devoirs complémentaires qui auraient dû être réalisés. Il cite à cet égard, les points 6 in fine et 10 in fine de sa note de défense déposée le 6 mai 2019 en vue de son audition du 8 mai
  61. À titre subsidiaire, il est d’avis que s’il faut considérer qu’il n’a pas sollicité des témoignages complémentaires, ceci ne pourrait lui dénier la possibilité de mettre en cause l’irrégularité de la procédure, devant le Conseil d’État, dans la mesure où le principe général de présomption d’innocence est d’ordre public. Il rappelle que l’obligation d’instruire à charge et à décharge ne se limite pas à entendre les témoins proposés par l’agent, et qu’en l’espèce, il avait également critiqué l’absence de certaines vérifications. En outre, il expose que le directeur a bien joué un double rôle d’instruction et d’accusation par le biais d’une proposition provisoire de sanction, ce qui est condamné par une jurisprudence constante. Il expose que les griefs tirés de certains termes des courriers du directeur des 5 mars 2019 et 9 avril 2019 et de certains propos tenus par ce dernier lors de l’audition, ne se déduisent pas du simple exercice par le directeur de son rôle accusatoire. Il affirme qu’en tout état de cause, la procédure prévue par le Code de la fonction publique wallonne ne permet pas de déroger aux principes ni de justifier un tel parti pris du directeur à son encontre. Il constate enfin que même si l’acte attaqué ne fait pas directement référence aux témoignages des autres collègues recueillis par le directeur, le dossier disciplinaire qui le fonde en fait bien état. VIII - 11.390 - 26/42 Dans son dernier mémoire, le requérant, après avoir rappelé divers arrêts dans lesquels il est indiqué en substance que le principe d’impartialité requiert que l’autorité qui initie ou instruit un dossier disciplinaire ne fasse pas preuve d’un parti pris ou d’une animosité à l’égard de la personne poursuivie de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire, considère que le directeur a manifesté, dès le départ de la procédure disciplinaire et avant même l’audition, un tel parti pris. Il met en exergue à cet égard trois phrases du courrier du 5 mars 2019 (« À ce jour, j’ai en ma possession la preuve indiscutable que vous avez bel et bien désactivé lesdits badges »; « Outre le fait que vous avez en l’espèce commis un abus de pouvoir caractérisé, vous avez de plus délibérément menti à votre ligne hiérarchique en niant l’avoir fait »; « Ces derniers agissements qui ne viennent que compléter la liste des doléances faites à votre encontre par l’ensemble de nos partenaires relèvent d’un caractère grave et seront traités comme tels par votre ligne hiérarchique »), deux extraits phrases de la convocation du 9 avril 2019 (« la présomption d’avoir délibérément menti à votre hiérarchie »; « les données Icaros montrent que les badges de vos deux collègues ont bien été activés [lire : désactivés] par vos soins »). Il répète qu’à l’occasion de l’audition, le directeur de l’aéroport a eu une attitude qui attestait qu’il tenait les faits pour établis. Selon lui, ces multiples éléments attestent qu’il a pu avoir raisonnablement le sentiment que le directeur s’était déjà forgé une opinion sur les faits reprochés et la sanction à proposer et que l’autorité ne ferait pas preuve d’impartialité à son égard. Il rappelle également que, comme développé dans les écrits de procédure antérieurs, il était en litige avec son employeur, litige qui impliquait le directeur de l’aéroport qui n’avait pas commandé les uniformes. Il fait valoir par ailleurs que ses droits de la défense n’ont pas été respectés, puisque lors de l’audition du requérant, le directeur de l’aéroport lui avait déclaré avoir « entendu les autres collègues », et qu’il n’est pas contesté que ces témoignages n’ont pas fait l’objet de PV ou de quelconques documents qu’il aurait pu consulter pour préparer sa défense. Il soutient que le dossier disciplinaire, en particulier la proposition de sanction, est bien fondé sur ces témoignages. Il relève à cet égard des contradictions dans les thèses successives de la partie adverse. Il expose ensuite qu’il n’y a pas eu d’instruction à charge et à décharge. Il conteste la thèse de la partie adverse selon laquelle les principes visés au moyen conféreraient à l’autorité un pouvoir d’appréciation pour décider d’instruire « à charge et à décharge », car il ne serait pas acceptable selon lui qu’une autorité disciplinaire n’instruise pas à décharge pour éviter de devoir interroger ses subordonnés et créer des tensions au sein d’un service. Il allègue que lors de l’instruction disciplinaire, il a bien mis en cause le fait que D. L. et O. L. n’ont pas été entendus et qu’en tout état de cause, l’obligation d’instruire à charge et à décharge ne se limite pas à entendre l’audition de témoins proposés par un agent. Il indique que le seul rapport de A. E. K. et les données informatiques ne pouvaient pas autoriser le directeur à se VIII - 11.390 - 27/42 prononcer sur une formulation éventuelle d’une proposition. Il considère que si le directeur de l’aéroport a estimé que les affirmations de A. E. K. sur son prétendu état d’ébriété n’ont pas été retenues, c’est bien parce que ce directeur estimait que ce n’était pas un témoignage suffisamment crédible. Selon lui, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la question de savoir si la secrétaire générale du SPW aurait été ou non attentive à la déclaration du directeur que la partie adverse minimise dans son dernier mémoire. Il allègue qu’un agent poursuivi disciplinairement doit avoir la possibilité de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre de tels témoignages recueillis par le supérieur hiérarchique à qui revient la compétence de formuler une proposition définitive de sanction. Il expose qu’il a déjà été jugé, contrairement à ce que prétend la partie adverse, que l’autorité n’ayant apporté aucune réponse aux arguments de défense de l’agent, alors que ceux-ci étaient sérieux, sachant qu’elle n’a pas elle-même vérifié les explications présentées et qu’elle n’a procédé à aucune audition de témoins, elle n’a pas en réalité procédé à une réelle instruction à charge et à décharge (arrêt n° 102.850 du 24 janvier 2002). Il rappelle qu’il revient à l’autorité disciplinaire d’établir la matérialité des faits et que ses droits de défense trouvaient à s’exercer aussi devant le directeur de l’aéroport habilité à formuler la proposition définitive de sanction. Il réitère ce qu’il a indiqué dans son mémoire en réplique, à savoir que sa note de défense du 6 mai 2019 faisait bien état de ce que D. L. n’a pas été entendu ni inquiété et qu’il n’y a pas eu d’audition de l’ensemble des témoins, ni vérification des données Icaros et plus généralement de l’absence de toute autre mesure d’instruction. Il met en évidence que les données Icaros ne rapportent pas la preuve que la désactivation du badge de A. E. K. et de O. L. aurait été sciemment opérée par lui. Il soutient avoir réclamé l’audition de D. L. lors de l’audition du 8 mai 2019 devant le comité de direction et la chambre de recours, que celle-ci a d’ailleurs retenu que la procédure disciplinaire n’avait été menée qu’à charge, que la partie adverse ne peut non plus être suivie lorsqu’elle invoque le fait que D. L. aurait bien été « sollicité » parce qu’il lui aurait été demandé « d’attester par écrit de certaines questions précises ». V.
  62. Appréciation Le principe général d’impartialité qui est d’ordre public, s’applique à tout organe de l’administration, en ce compris les organes qui n’exercent qu’une compétence consultative et requiert que l’autorité offre les apparences de l’impartialité (impartialité objective) et qu’elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). Ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision. Un soupçon de partialité, justifié dans le chef de l’agent puni, est de nature à remettre en cause la décision disciplinaire, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner VIII - 11.390 - 28/42 l’impression de partialité. Il s’applique, non seulement, à l’autorité disciplinaire proprement dite mais, également, lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui l’achève. Les articles 173, alinéa 1er, 174 et 176 du Code de la fonction publique wallonne disposent : « Article
  63. Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l’encontre d’un agent placé sous son autorité. […] » « Article
  64. La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d’office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l’agent qui a entamé l’action disciplinaire ». « Article
  65. Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d’office et la révocation sont infligés par le Gouvernement ». Au vu de ces dispositions, la décision prise par un agent de niveau A à l’égard d’un agent placé sous ses ordres d’entamer une action disciplinaire et de formuler une proposition de sanction constituent deux étapes essentielles de la procédure disciplinaire, puisque la proposition de cet agent de niveau A doit permettre, d’une part, au comité de direction d’apprécier en parfaite connaissance de cause l’opportunité de formuler une proposition définitive de sanction à l’autorité disciplinaire appelée à statuer, et, d’autre part, à l’agent inquiété de poursuivre l’organisation utile de sa défense. Dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient au supérieur hiérarchique de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de sa proposition provisoire de sanction et plus généralement de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont il s’est saisi à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. Le principe général du respect des droits de la défense commande au surplus que le dossier disciplinaire qui peut être consulté par l’agent poursuivi soit complet, « qu’il s’agisse de témoignages, de rapports ou d’auditions de témoins ». En l’espèce, les termes des courriers du directeur de l’aéroport du 6 mars 2019 et du 9 avril 2019 et les propos tenus par ce dernier lors de l’audition du 8 mai 2019, dénoncés par le requérant, ne suffisent pas à démontrer un parti pris ni une animosité quelconque du directeur à l’encontre de ce dernier. Il est, à cet égard, de VIII - 11.390 - 29/42 jurisprudence constante que sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que ce rapport tiendrait les faits pour établis, contiendrait des erreurs d’appréciation ou adopterait un ton sévère à l’égard de l’agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’agent chargé de faire une (première) proposition de sanction disciplinaire, est, comme en l’espèce, non pas l’agent chargé par une autorité supérieure d’instruire un fait dont cette dernière a eu connaissance, mais bien un fait constaté ou dénoncé à cet agent à l’égard de l’un de ses subordonnés et pour lequel il prend l’initiative d’entamer une procédure disciplinaire. À l’appui de son moyen, le requérant invoque le fait qu’il conteste le témoignage d’A. E. K. et que l’audition d’autres collègues n’a pas fait l’objet de procès-verbaux versés au dossier disciplinaire et en déduit qu’il n’y aurait pas eu d’instruction à charge et à décharge et une violation du principe d’impartialité. Il y a toutefois lieu de rappeler le déroulement des faits. Comme l’indique le courrier qu’il a adressé le 5 mars 2019 au requérant, le directeur de l’aéroport a contacté ce dernier par téléphone afin de vérifier une information qui lui était parvenue, à savoir que le requérant avait désactivé les badges de ses collègues A. E. K. et O. L. sans aucun motif valable. Ce contact téléphonique afin d’entendre le point de vue du requérant constitue déjà un élément d’instruction à décharge. Le requérant ne conteste pas que lors de cet entretien téléphonique, il a nié avoir désactivé ces badges. Lors de son audition, le requérant soutiendra que ce qu’il voulait dire était qu’il n’avait pas volontairement procédé à cette désactivation. Ce n’est toutefois pas ce qu’il écrit en réponse au courrier du 5 mars 2019, dans lequel le directeur indique qu’il a « en [sa] possession la preuve indiscutable que [le requérant a] bel et bien désactivé lesdits badges ». Le requérant répond en effet dans un courrier du 11 mars 2019: « si vous avez la preuve indiscutable, comment se fait- il qu’il soit parvenu jusqu’au terminal et en être reparti. Quant à l’autre collègue, vu le peu de mouvement de son badge, puis-je me permettre à la lueur de ces informations que ce sont de vrais passe-muraille… », ce qui revient encore en substance à nier le fait que les badges des collègues en question aient été désactivés. La « preuve indiscutable » en question sont les relevés du logiciel Icaros (voy. exposé des faits, point 7), qui attestent, sans contestation, que le badge de O. L. a été désactivé à 16 h 6 min et 36 s au départ d’une session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 », que le badge de A. E. K. a été désactivé au départ de la même session et sur le même poste de travail dix secondes plus tard. Le badge d’A. E. K. a été réactivé, toujours au départ de la même session et sur le VIII - 11.390 - 30/42 même poste de travail à 16 h
  66. Quant au badge d’O. L., il a tout d’abord été réactivé à 16 h 14 au départ d’une session ouverte par le collègue du requérant D. L. sur l’autre poste de travail « WS 03 », pour ensuite être à nouveau désactivé et réactivé, respectivement à 16 h 24 et 16 h 33, au départ de la session ouverte par le requérant sur le poste de travail « WS 04 ». La recherche de données provenant de l’utilisation du logiciel Icaros constitue également un acte d’instruction tant à décharge qu’à charge, puisque ces données étaient tout autant susceptibles d’apporter la preuve que les badges n’avaient pas été désactivés comme le soutenait le requérant. À ces preuves informatiques, il convient encore de préciser que la dernière réactivation de badge, qui a été effectuée à 16 h 33, a eu lieu à un moment où D. L., le collègue du requérant, avait fermé sa session et quitté son travail, et qu’il n’est par ailleurs pas contesté que l’appel téléphonique du directeur, au cours duquel le requérant a nié avoir désactivé les badges en question, a eu lieu deux minutes plus tard, soit à 16 h
  67. Sur la base de ces informations, le directeur a pu raisonnablement et sans faire preuve d’aucun parti pris tirer la conclusion indiquée dans la lettre du 5 mars 2019 que le requérant avait « commis un abus de pouvoir caractérisé », à savoir désactivé des badges de collègues sans motif valable, et « délibérément menti à [sa] ligne hiérarchique en niant l’avoir fait ». Dans ce courrier il demandait également au requérant ses justifications. Face à la réponse du requérant dans son courrier du 11 mars, dans lequel il conteste la désactivation des badges, la convocation à une audition disciplinaire du 9 avril 2018, dans laquelle les données d’Icaros sur lesquelles l’action est fondée sont communiquées au requérant, ne témoigne d’aucun parti pris dans le chef du directeur de l’aéroport. On relèvera encore que dans le témoignage d’A. E. K., que le requérant estime diffamatoire, le seul fait y relaté et retenu contre le requérant est la désactivation du badge, celle-ci étant de toute manière attestée à suffisance par les données Icaros, de telle sorte que, même si on écarte ce témoignage, le fait de la désactivation reste établi et non contesté, sans aucune violation des droits de la défense, la contestation ne portant que sur le caractère intentionnel dans le chef du requérant ou accidentel de cette désactivation. Les raisons pour lesquelles le directeur de l’aéroport a estimé que, sans autre mesure d’instruction, il pouvait conclure que les manipulations litigieuses n’étaient pas le fait du collègue du requérant, ni celles d’un cas fortuit, sont exposées VIII - 11.390 - 31/42 dans la motivation de la proposition provisoire de sanction. S’agissant du collègue, cette conclusion résulte d’une part d’une réponse écrite de ce collègue à des questions posées et de la circonstance que celui-ci a, au vu des pointages, quitté le bureau avant la dernière manipulation, laquelle est intervenue seulement deux minutes avant l’interpellation téléphonique du directeur au cours de laquelle cette manipulation a été à tort niée par le requérant. S’agissant de l’éventualité des manipulations fortuites, la motivation de la proposition de sanction expose : « Les agents dont les badges sont désactivés sont deux collègues du service sûreté justement présents à l’aéroport ce jour-là. Pour réussir à désactiver leurs badges, il faut d’abord réaliser des recherches manuelles (par prénom ou n° de badge). De plus, les actions d’activation/désactivation ont été réalisées sur deux sessions différentes. Enfin et surtout, des dispositifs de sécurité sont prévus pour ne pas désactiver un badge par erreur : en premier lieu, il faut ouvrir la fiche de l’agent, entrer son nom ou son numéro de badge, confirmer, ensuite sélectionner l’onglet “changement” par deux fois (puisqu’il faut le faire pour chacun des deux agents séparément), sélectionner “désactiver” et confirmer une nouvelle fois. Le déplacement d’un classeur, comme l’évoque l’avocat de M. Deschamps, ne peut être responsable de tous ces clics. Deux PC impliqués, l’accès à deux profils de collègues l’un et l’autre sur place ce jour-là, des dizaines de clics et de confirmation pour désactiver et réactiver les badges, la séquence et la méthodologie de travail ne peut plaider en faveur d’une désactivation accidentelle, c’est impossible ». Ces raisons ainsi exposées de manière objective ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’un parti pris. Tant dans sa note de défense que lors de son audition, le requérant s’est borné à soutenir, d’un part, que même si les manipulations avaient été faites depuis l’ordinateur dont la session a été ouverte en son nom, rien ne prouvait que c’était bien lui qui était à la manœuvre sur ces ordinateurs, et, d’autre part, que ces manipulations résultaient immanquablement d’une maladresse de l’opérateur et qu’il était déjà advenu qu’en ouvrant un classeur afin de procéder à une vérification ou simplement à la suite d’un mauvais clic de souris un badge soit désactivé. Cette thèse de la désactivation accidentelle par l’ouverture d’un classeur ou d’un mauvais clic est en tout état de cause invraisemblable en ce qui concerne les deux désactivations intervenues à dix secondes d’intervalle sur un même poste de travail et concernant deux agents différents. Quant à la circonstance que le directeur de l’aéroport n’a pas formellement procédé à l’audition des autres protagonistes, à savoir D. L., le collègue du requérant, et O. L., le collègue d’A. E. K. qui a également vu son badge désactivé, il y a lieu de relever, d’une part qu’à la suite de contacts informels qu’il a eus avec ces deux agents et dont il a fait part lors de l’audition dans les termes suivants : VIII - 11.390 - 32/42 « [Le conseil du requérant] revient sur la production de témoin uniquement à charge. [B. M.] précise qu’il a entendu les autres collègues et que ces témoignages ne contredisent pas celui de [A. E. K.] », Le directeur de l’aéroport a pu considérer, sans faire preuve de partialité, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à leur audition formelle et de rédiger des procès-verbaux, dès lors que les éléments à charge contenus dans le dossier étaient de son point de vue suffisants pour établir les faits. En outre, et surtout, ni au cours de cette audition, à la suite de l’échange repris ci-dessus, ni dans sa note de défense, le requérant n’a demandé qu’O. L. et D. L. soient formellement entendus. Or s’il avait estimé que, contrairement au directeur, ces témoignages auraient pu être à sa décharge, il lui était parfaitement possible de le faire. Il s’est borné par la suite à tirer argument de cette absence de procès-verbal d’audition de ces témoins pour invoquer une violation de ses droits de la défense. Mais ces derniers ne l’ont pas été, puisque d’une part, le requérant ne peut critiquer à cet égard l’absence d’auditions qu’il n’a pas demandées et dont il n’est nullement démontré qu’elle aurait pu être à décharge, et que d’autre part, les poursuites disciplinaires ne sont pas fondées sur d’autres éléments que ceux figurant au dossier disciplinaire et sur lesquels le requérant ne conteste pas avoir pu exercer ses droits de la défense. Le moyen n’est pas fondé. VI. Cinquième moyen VI.
  68. Thèses des parties Le requérant prend un cinquième moyen du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, il rappelle que pour satisfaire à l’exigence de la motivation formelle, d’une part, la motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent et ensuite au Conseil d’État en cas de recours, d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir la peine retenue, en citant un arrêt n° 215.368 du 28 septembre 2011, et, d’autre part, la motivation doit révéler que l’autorité a bien pris en considération les arguments de la défense, même si c’est pour les écarter, en mentionnant un arrêt n° 202.654 du 31 mars
  69. Il indique que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre quels faits ont été considérés comme établis, quels manquements disciplinaires lui ont été imputés, pas plus que les VIII - 11.390 - 33/42 raisons pour lesquelles ses arguments n’ont pas été retenus. En outre, il fait valoir que l’acte attaqué n’indique pas les motifs adéquats et pertinents justifiant que l’autorité se soit écartée de l’avis de la chambre de recours. Il relève que, à la suite de sa note de défense complémentaire devant la chambre de recours, cette dernière avait retenu à juste titre qu’il [n’]aurait pu faire les manipulations fautives et volontaires du logiciel Icaros qui lui étaient reprochées, dans la mesure où, contrairement à ce que soutenait l’autorité, deux sessions pouvaient être ouvertes en même temps au nom du même agent sur deux ordinateurs différents. Il observe que la partie adverse s’est écartée de cet avis pour le seul motif que V. C., inspectrice générale, avait déclaré que deux sessions ne pouvaient pas être ouvertes en même temps à son nom, et que rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a eu égard à l’affirmation de l’inspectrice générale plutôt qu’aux éléments exposés par ses soins et retenus par la chambre de recours. Il constate également que la déclaration de l’inspectrice générale sur ce point n’est établie par aucune pièce du dossier alors que le film joint à sa requête, dont il l’auteur, démontre le contraire. Il relève encore qu’aucun motif ne permet de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse a préféré accorder foi à la déclaration de l’inspectrice générale, alors que, comme a pu le retenir la chambre de recours, le dossier n’a été instruit qu’à charge, ce que l’acte attaqué ne réfute même pas. Il en conclut qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir avec certitude que c’était effectivement lui qui avait désactivé volontairement les badges et non pas son collègue présent le jour des faits, ou encore que cette désactivation résultait d’une manipulation involontaire. Il précise enfin que même s’il fallait accorder plus de crédit, quod non, à l’affirmation de l’inspectrice générale, et en signalant avoir déjà exposé ce point devant la chambre de recours sans être réfuté, il pouvait arriver qu’un agent du service travaille sur la session de son collègue lorsque ce dernier quitte le local dans la mesure où les agents ne ferment pas systématiquement leur session à cette occasion. Dans une seconde branche, il rappelle également, d’une part, qu’une autorité disciplinaire ne peut fonder sa sanction que sur des faits avérés et certains, la charge de la preuve incombant à cette dernière, en citant des arrêts n° 243.370 du 10 janvier 2019 et n° 226.288 du 30 janvier 2014, et, d’autre part, que l’autorité ne peut se contenter de faire de simples supputations mais doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi, en invoquant un arrêt n° 236.299 du 27 octobre
  70. Il mentionne que le dossier disciplinaire ne comportait pas de telles preuves pour les faits qui lui étaient reprochés, et que la sanction disciplinaire ne pouvait être décidée en raison d’une désactivation des badges due à une inadvertance, puisque ce fait ne lui avait pas été reproché et n’a pas fait l’objet de la procédure disciplinaire qui a été menée. Il précise en outre que VIII - 11.390 - 34/42 la partie adverse ne pouvait sanctionner une désactivation involontaire dans la mesure où elle n’a pas qualifié ce manquement ni expliqué pourquoi il constituerait un manquement aux devoirs de la fonction. Dans son mémoire en réponse la partie adverse, ainsi qu’elle s’en explique dans son courrier du 5 octobre 2020, a oublié de répondre à ce moyen. Dans son dernier mémoire, elle conteste que le témoignage d’A. E. K. puisse être considéré par la chambre de recours comme étant discrédité. Selon elle, on ne perçoit pas la raison pour laquelle l’autorité disciplinaire aurait dû motiver en la forme le fait qu’elle a considéré que le témoignage d’un agent, dont la sincérité n’a pas été sérieusement contestée, avait la valeur juridique d’un témoignage. Elle fait valoir que le seul témoignage de A. E. K. n’a pas été considéré comme suffisant pour poursuivre le requérant, la preuve en étant que B. M. n’a pas visé, dans sa proposition provisoire de sanction, l’état d’ébriété du requérant qu’A. E. K. évoquait dans son rapport. Elle expose que l’acte attaqué est en réalité essentiellement fondé : - sur ces déclarations; - sur la confirmation sans réserve de ces déclarations par les données informatiques du logiciel Icaros, confirmant trois désactivations, sous l’identifiant du requérant, des badges de sécurité de O. L. et A.E. K. - sur le fait que le requérant a admis avoir été irrité par ses collègues O. L. et A.E. K. parce qu’ils ne lui amenaient pas son courrier suffisamment rapidement à son goût; - sur la déclaration de D. L., qui atteste notamment qu’il n’utilise jamais les identifiants d’autres agents et que, lorsqu’il prend possession d’un ordinateur, il délogue éventuellement les agents qui auraient oublié de le faire; - sur le fait que D. L., sous son identifiant, a réactivé le badge de O. L. (à 16 h 14) et sur le fait que ce même badge a de nouveau été désactivé, sous l’identifiant du requérant (à 16 h 24). Elle souligne que l’autorité disciplinaire n’a pas accordé un crédit particulier au témoignage de A. E. K., qu’elle a constaté que ce témoignage, qui a une valeur de témoignage, était objectivement corroboré par tous les éléments du dossier en ce qu’il concerne la désactivation des badges de deux agents et que ce témoignage d’A. E. K. n’étant pas contesté par le moindre argument pertinent, elle ne devait pas spécialement motiver en la forme la raison pour laquelle elle lui a accordé la valeur normale d’un témoignage. S’agissant de la critique relative à la raison pour laquelle l’acte attaqué a privilégié le témoignage de V. C., concernant l’impossibilité d’ouvrir deux sessions Icaros différentes sous le nom du requérant, alors que le requérant affirmait quant à lui que c’était possible, et alors qu’il avait été suivi sur ce point par la chambre de recours, elle expose que cette critique est peut-être VIII - 11.390 - 35/42 pertinente, mais elle ne suffit pas à remettre en question la régularité de l’acte attaqué, dont les motifs suffisent largement à comprendre la raison pour laquelle le fait disciplinaire a été imputé au requérant. Selon elle, les motifs de la proposition définitive du comité de direction fondent véritablement l’appréciation de la secrétaire générale quant au fait que les affirmations du requérant relativement à des manœuvres accidentelles expliquant les trois désactivations successives de badges sont absurdes. Elle indique que la question de savoir si le requérant pouvait ou non ouvrir deux sessions sous son identifiant est d’autant plus inutile à résoudre qu’il est démontré, sur le plan informatique, que le requérant, d’une part, et D. L., d’autre part, avaient chacun ouvert une session sous leur propre identifiant. Selon elle, la logique suivie par la chambre de recours défie l’entendement. Elle expose qu’en effet, si l’on suit son raisonnement, au moment des faits, deux ordinateurs du service étaient ouverts sous la même session, c’est-à-dire la session du requérant, alors que les données informatiques démontrent que le requérant et son collègue avaient chacun ouvert leur propre session et sur un ordinateur différent. Elle constate que la logique de cette ouverture de session sur deux ordinateurs distincts n’est guère abordée par la chambre de recours. Elle indique qu’à suivre le raisonnement de la chambre de recours, - le requérant, qui souhaitait trouver un collègue présent sur le site pour lui amener son courrier, a ouvert la fiche du premier collègue sur son ordinateur, s’est déplacé vers le second ordinateur et y a ouvert la fiche de son second collègue. C’est ce que fait toute personne qui recherche deux renseignements sur un système informatique : elle utilise deux ordinateurs différents. - Ces deux fiches différentes ouvertes simultanément sur des ordinateurs distincts (mais logués sous le même identifiant) sont ensuite restées ouvertes, sans raison. - À un moment, le requérant a posé un classeur (ou un autre objet) sur le clavier et/ou la souris du premier ordinateur, occasionnant accidentellement les deux clics précis permettant de désactiver le badge de A. E. K. - Dix secondes plus tard, parce qu’il n’avait plus de place près du premier ordinateur, le requérant a posé un (autre) classeur sur le clavier du second ordinateur, occasionnant par malchance le même double clic précis permettant de désactiver le badge de O. L. - Une personne qui n’est pas identifiée avec certitude, mais travaillant sous l’identifiant de D. L., a rétabli quelques minutes plus tard le badge de O. L. - Jouant toutefois de malchance, le requérant, posant de nouveau un classeur ou un autre objet sur le clavier ou la souris de l’un des deux ordinateurs ouverts sous son identifiant, a de nouveau désactivé le badge de O. L. Elle allègue que, comme l’indique le comité de direction, suivi par la secrétaire générale, un tel enchaînement d’accidents ayant des conséquences aussi précises, est impossible, car le raisonnement de la chambre de recours est factuellement absurde, VIII - 11.390 - 36/42 et il ne pouvait être raisonnablement suivi. Selon elle, en se référant aux motifs du comité de direction, qui a expliqué pourquoi les explications du requérant ne pouvaient être suivies à défaut d’être crédibles, la partie adverse a motivé sa décision en la forme à suffisance de droit. Elle soutient que dans un tel contexte, le caractère critiquable du motif relatif à l’impossibilité d’ouvrir deux sessions sous le même identifiant n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué, car ce motif est clairement surabondant. Par ailleurs, elle fait valoir qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir indiqué pourquoi elle ne prenait pas en considération la défense du requérant selon laquelle la désactivation des badges pouvait être le fait de D. L. Selon elle, l’acte attaqué énonce les éléments du dossier qui désignent le requérant comme étant le responsable de la désactivation des badges et ce pour les motifs suivants : « - les données informatiques démontrent que deux badges ont été désactivés sous l’identifiant du requérant, l’un de ces badges à deux reprises. C’est sous l’identifiant du requérant, pas celui de [D. L.], que les badges ont été désactivés. - C’est en revanche sous l’identifiant de [D. L.] que l’un de ces badges a été réactivé (le badge a ensuite de nouveau été désactivé sous l’identifiant du requérant). D. L. a ensuite quitté le service. - A. E. K. a indiqué avoir été menacé par le requérant, et non pas par D. L. : C’est bien le requérant, et non D. L., qui a téléphoné à A. E. K. Le requérant conteste certes avoir menacé A.K. d’une désactivation, mais il ne conteste pas lui avoir téléphoné pour exiger qu’il apporte le courrier. […] Relevons que le requérant admet que c’est lui qui – dans sa version des faits – a ouvert les deux fiches distinctes de ses collègues [O. L.] et [A. E. K.] dans le logiciel ICAROS (sur deux ordinateurs différents, tous deux loggés sous son identifiant, selon le requérant et la chambre de recours). Il est donc corrélativement constant que D. L. n’a pas ouvert ces deux fiches. Le requérant s’avère par ailleurs incapable de cacher son énervement quant au fait que le courrier ne lui est pas apporté suffisamment rapidement par ses collègues. […] C’est donc le requérant, et non [D. L.], qui faisait grief à ses collègues de ne pas lui apporter son courrier suffisamment rapidement. C’est du reste la raison pour laquelle le requérant – et non [D. L.] – a ouvert les deux fiches ICAROS de ses collègues [O. L.] et [A. E. K.]. » Elle soutient que ce qui précède est évoqué, quoique plus succinctement, dans la proposition définitive de sanction, qui explique clairement selon elle la raison pour laquelle le comité de direction, dont les motifs ont été repris par la secrétaire générale, a imputé le fait au requérant et non à D. L. Selon elle, dans un tel contexte, l’acte attaqué est suffisamment motivé en la forme quant aux raisons pour lesquelles la défense du requérant – cherchant à s’abstraire de sa responsabilité en évoquant la possible implication d’un collègue – n’a pas été suivie, car il indique clairement pourquoi le fait disciplinaire a été imputé au requérant, et au seul requérant. Quant à l’argument selon lequel la secrétaire générale ne pouvait pas estimer que le fait disciplinaire était suffisamment grave, même s’il devait être considéré comme non- intentionnel, elle soutient qu’il ne peut prospérer car, d’une part, et de manière VIII - 11.390 - 37/42 claire, l’acte attaqué indique de manière adéquate la raison pour laquelle les actes du requérant ont été considérés comme intentionnels, et, d’autre part, la critique du motif subsidiaire – et en l’occurrence surabondant – relatif au maintien de la sanction même si les faits devaient être reconnus comme non-intentionnels n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte. Elle allègue qu’il s’agit bien du même fait disciplinaire, même s’il est en définitive qualifié différemment sur le plan de son caractère intentionnel. Selon elle, le requérant était poursuivi pour avoir désactivé le badge de ses collègues, et la secrétaire générale – qui a considéré à titre principal que le fait était bien intentionnel – a ajouté que le fait serait également condamnable s’il devait être considéré comme le résultat de plusieurs maladresses, car il porterait atteinte à la sécurité de l’aéroport. Elle considère que dans la mesure où la motivation formelle de cette thèse subsidiaire est claire, on ne perçoit pas en quoi elle serait critiquable sous l’angle de la loi du 29 juillet 1991, seule disposition invoquée dans le moyen. VI.
  71. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent sanctionné d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la VIII - 11.390 - 38/42 substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Une motivation spéciale s’impose à l’autorité lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours En l’espèce, il résulte du dossier administratif que les faits reprochés au requérant consistent à avoir désactivé volontairement les badges de sécurité de deux collègues et d’avoir menti à sa hiérarchie : - le courrier de B. M., directeur de l’aéroport, du 9 avril 2019 convoquant le requérant à l’audition disciplinaire mentionne : « le 4 mars 2019, je vous ai contacté par téléphone afin de vérifier une information qui m’était parvenue, à savoir que vous aviez désactivé les badges de vos collègues [A. E. K.] et [O. L.] sans aucun motif valable » et vise « […] la présomption d’avoir délibérément menti à [sa] hiérarchie »; - le procès-verbal de l’audition disciplinaire du 8 mai 2019, mentionne que « B. M. aimerait entendre les explications de M. Deschamps sur les deux faits : Avoir délibérément désactivé le badge de ses collègues; Avoir menti à son Directeur »; - la proposition provisoire de sanction disciplinaire du 18 juillet 2019 établit, tout comme le directeur de l’aéroport avait déjà pu le mentionner lors de l’audition du 8 mai 2019 que « deux PC impliqués, l’accès à deux profils de collègues l’un et l’autre sur place ce jour-là, des dizaines de clics et de confirmation pour désactiver et réactiver les badges, la séquence et la méthodologie de travail ne peut plaider en faveur d’une désactivation accidentelle, c’est impossible »; - le procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2019 devant le comité de direction précise que le président de ce dernier souhaite « écouter les arguments de la défense [du requérant] quant aux faits qui lui sont reprochés, à savoir la désactivation délibérée des badges de [A. E. K.] et [O. L.], ainsi que le fait d’avoir menti sur ces faits à sa direction alors que le logiciel ICAROS montre le contraire »; - la proposition définitive de sanction adoptée par le comité de direction à la suite de l’audition retient « que les choses ne peuvent s’expliquer, comme indiqué ci- dessus, que par une action délibérée, orientée et méthodique »; VIII - 11.390 - 39/42 - l’avis de la chambre de recours rendu le 22 novembre 2019 à la suite de l’audition du requérant énonce que « la chambre de recours n’a pas la conviction certaine et suffisante que les faits reprochés [au requérant] par l’Administration sont des manipulations fautives et volontaires du logiciel ICAROS »; Comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, l’avis de la chambre de recours, qui admet la possibilité d’un enchaînement de faits ayant entrainé trois désactivations accidentelles de badges, repose sur un postulat erroné. En effet, la chambre de recours part du principe que le requérant aurait ouvert une session en son nom sur deux postes de travail différents, ce qui pourrait, selon elle, expliquer que les deux premières désactivations accidentelles aient pu avoir lieu à dix secondes d’intervalle. Or les données Icaros, incontestées, sur lesquelles s’est fondé le directeur de l’aéroport pour entamer la procédure disciplinaire, indiquent clairement que ces deux désactivations ont été opérées sur le même poste de travail « WS 04 ». En effet, ainsi qu’il résulte très clairement du document Icaros, tel qu’annoté par le requérant lui-même en annexe de son dernier mémoire, les acronymes « WS 03 » et « WS 04 » ne désignent pas des sessions, comme le considère erronément la chambre de recours, mais bien des postes de travail (« des ordinateurs »). Par conséquent, l’hypothèse de la chambre de recours de deux « clics » accidentels sur deux ordinateurs différents pour justifier la possibilité d’une désactivation accidentelle des deux badges est incompatible avec les données Icaros, qui indiquent que les deux premières désactivations ont eu lieu à dix secondes d’intervalle sur le même poste de travail et qu’il n’est pas contesté que sur un même poste de travail, on ne peut pas ouvrir, et donc désactiver, deux fiches en même temps. La proposition de sanction disciplinaire du comité de direction du 23 août 2019 paraît donc sur ce point correctement motivée lorsqu’elle indique que « la précision, l’ordre et le nombre des opérations nécessaires sur le clavier pour désactiver puis réactiver deux badges – et précisément les badges des collègues avec lesquels [le requérant] était en dispute, ou du moins en désaccord, ce jour-là – rendent impossible une explication par un enchaînement d’éléments aléatoires et ne peuvent s’expliquer au contraire que par une action délibérée, orientée et méthodique ». Il ressort toutefois de l’acte attaqué que son auteur a entendu successivement : faire siennes les motivations du comité de direction, se départir de l’avis de la chambre de recours et justifier la sanction même si la désactivation des badges était involontaire. VIII - 11.390 - 40/42 S’agissant des raisons pour lesquelles l’acte attaqué se départit de l’avis de la chambre de recours, elles manquent tout autant en fait que cet avis, puisque la déclaration de V .C., sur laquelle l’acte attaqué s’appuie, à savoir que « deux sessions ne peuvent être ouvertes en même temps au nom [du requérant] » est tout aussi erronée, dès lors qu’elles sont contredites par les données Icaros figurant au dossier disciplinaire. L’acte attaqué est ensuite motivé par la considération que « même s’il advenait que la désactivation des badges résultait d’une inadvertance, le caractère répété (deux désactivations) en un laps de temps si bref (inférieur à 30 minutes) est grave et peut compromettre la sûreté de l’aéroport de Charleroi ». Or l’action disciplinaire et l’ensemble de la procédure ayant été diligentés pour des faits de désactivation volontaire, l’acte attaqué ne saurait valablement envisager, comme il le fait, l’hypothèse de la désactivation involontaire pour justifier la sanction disciplinaire. Dans la mesure où l’article 178 du Code de la fonction publique wallonne retient également qu’« […] il n’est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire », il y a lieu d’admettre que cette motivation n’est pas adéquate. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette considération ne peut être jugée comme surabondante, car elle indique au contraire que même s’il avait été démontré que les désactivations des badges étaient involontaires, elles auraient justifié la même sanction, de telle sorte que le requérant n’a pas pu savoir, à la lecture de l’acte, ce qui a en définitive motivé la hauteur de la sanction qui lui a été infligée. Le moyen est fondé, dans la mesure où il est pris du défaut de motivation formelle. VII. Autres moyens Le cinquième moyen étant reconnu fondé, il n’y pas lieu d’examiner les troisième, quatrième et sixième moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.390 - 41/42 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 23 janvier 2020 par la secrétaire générale du Service public de Wallonie, infligeant à Bernard Deschamps la sanction disciplinaire de déplacement disciplinaire et le déplaçant à la direction de la Régulation aéroportuaire du département de la Réglementation et de la Régulation des transports, Service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures, est annulée. Article
  72. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 11 octobre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.390 - 42/42 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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