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Arrêt 251814 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.814 No Rôle: A. 234702/XI-23728 Affaire: Arrêt 251814 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-22 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-18 13:10 Fiche Arrêt no 251.814 du 11 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.814 du 11 octobre 2021 A.234.702/XI-23.728 En cause : WAUTHIER Maxime, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout, 167/9 1200 Bruxelles, contre : la Haute École Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de la Hulpe, 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2021, Maxime Wauthier demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 3 septembre 2021 du jury d’examens du bachelier “agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales” de la Haute École Léonard de Vinci, par laquelle il [ne lui] octroie pas les 23 crédits afférents à l’unité d’enseignement SSHV1310-1 “Préparer et argumenter une séquence en étude du milieu” » et, d’autre part, l’annulation de cette délibération. II. Procédure Par une ordonnance du 1er octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.728 - 1/15 Mme Elisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie adverse est un établissement d’enseignement supérieur qui propose, notamment, un enseignement supérieur non-universitaire, de type court (bachelier), à l’attention de futurs professionnels de l’enseignement (instituteurs préscolaire, instituteurs primaire et agrégés de l’enseignement secondaire inférieur – AESI).
  4. Au cours de l’année académique 2018-2019, le requérant est inscrit à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, dans un bachelier de régendat en sciences humaines.
  5. En septembre 2019, il intègre le bachelier « Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » organisé par la partie adverse. Le programme d’études de cette formation est organisé selon une série d’« unités d’enseignement », conformément au décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après le « décret Paysage »). Chaque unité d’enseignement comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage, auxquelles peut être affectée une pondération. L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous la forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant de 10/
  6. XIexturg - 23.728 - 2/15 Le programme d’études du requérant comprend notamment l’unité d’enseignement SSHV1310-1 (« Préparer et argumenter une séquence en étude du milieu »), composée des six activités d’apprentissage suivantes (plus amplement décrites dans la fiche SSHV1310-1 du programme des cours 2020-2021) : - SSHV1310-A-a : Maitriser les contenus historiques des milieux urbains

(39h)- SSHV1310-B-a : Maitriser les contenus géographiques des milieux urbains
(30h)- SSHV1310-C-a : Maitriser les contenus socio-économiques des milieux urbains
(30h)- SSHV1310-D-a : Intégrer les contenus des milieux urbains
(50h)- SSHV1310-E-a : Préparer et argumenter une séquence de cours en EDM
(61h)- SSHV1310-F-a : Mettre en œuvre une séquence de cours en EDM
(49h). Le chapitre « Modalités d’évaluation et critères » de la fiche SSHV1310- 1 du programme des cours 2020-2021 définit les modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement, sur la base des productions liées aux activités de terrain et aux cours durant l’année (140 points), d’une part, et sur la base d’une production didactique individuelle (300 points), d’autre part. Une annexe à cette fiche reprend les consignes pour le travail, ainsi qu’une grille qui énumère les critères d’évaluation. 4. Au terme de l’année académique 2019-2020, le requérant acquiert 37 crédits sur 60. Il échoue en particulier aux épreuves relatives à l’unité d’enseignement SSHV1310-1, tant en première session (6,59/20) qu’en seconde session (7,27/20). 5. Au cours de l’année académique 2020-2021, le requérant représente les épreuves de cette unité d’enseignement, mais y échoue à nouveau, tant en première session (5,91/20) qu’en seconde session (6,59/20). 6. Le jury d’examens de la partie adverse se réunit le 3 septembre 2021. De sa décision, il se déduit qu’il ne valide pas l’unité d’enseignement SSHV1310-1 « Préparer et argumenter une séquence en étude du milieu » correspondant à 23 crédits. Il s’agit de la décision attaquée, qui est notifiée au requérant le 7 septembre 2021. 7. Par un courriel du 10 septembre 2021, le requérant forme un recours interne contre son échec à l’unité d’enseignement SSHV1310-1. Il motive notamment son recours par le fait qu’« un échec à ce cours [l’]empêcherait de XIexturg - 23.728 - 3/15 réaliser [son] second stage de troisième au Maroc auquel [il avait] été accepté en juin ». 8. Le 20 septembre 2021, le président de jury déclare le recours interne irrecevable, au motif que la plainte « n’a pas été adressée par mail en précisant en objet s’il s’agit d’une contestation portant sur la délibération ou sur l’évaluation d’un examen oral ou s’il s’agit d’une contestation portant sur l’évaluation d’un examen écrit ». La décision d’irrecevabilité du recours interne est communiquée au requérant le 21 septembre 2021. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La requête a pour objet « la délibération du 3 septembre 2021 du jury d’examen du bachelier « agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » de la Haute École Léonard de Vinci, par laquelle celui-ci n’octroie pas au requérant les 23 crédits afférents à l’unité d’enseignement SSHV1310-1 "Préparer et argumenter une séquence en étude du milieu" ». Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception omissio medio. Elle rappelle que, conformément à l’article 134 du décret Paysage, il appartient aux autorités de l’établissement d’enseignement supérieur de fixer le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys et, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». Elle expose qu’elle a adopté un règlement des études, ainsi qu’un addendum à ce règlement, qui instituent une procédure de plainte (article 99 du règlement, modifié par l’article 10 de l’addendum). Elle fait valoir que « cette procédure de plainte constitue un recours administratif préalable, à exercer obligatoirement avant de pouvoir saisir le Conseil d’État » et que « l’irrecevabilité d’un recours au Conseil d’État en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale ». Elle souligne que la jurisprudence consacre également l’irrecevabilité du recours introduit au Conseil d’État par un étudiant qui a exercé le recours interne préalable de façon irrégulière. XIexturg - 23.728 - 4/15 Elle observe qu’en l’espèce le recours administratif interne a été exercé, mais que ce recours a été déclaré irrecevable par le jury restreint. Elle souligne que la décision prise par le jury restreint ne fait pas l’objet du présent recours et que le requérant n’adresse aucun moyen contre la décision d’irrecevabilité. Elle en déduit que le recours au Conseil d’État est irrecevable. À l’audience, le requérant fait valoir que la décision du jury restreint est hautement critiquable et qu’elle relève d’un formalisme excessif. Il indique que ni le décret Paysage ni le règlement des études ni le formulaire de recours préétabli par la partie adverse ne mentionnent l’exigence de préciser, dans l’objet du courriel, s’il s’agit d’une contestation portant sur la délibération ou sur l’évaluation d’un examen oral ou s’il s’agit d’une contestation portant sur l’évaluation d’un examen écrit. Il estime dès lors avoir exercé son recours de manière régulière, de sorte que l’exception d’irrecevabilité ne doit pas être retenue. À l’audience, la partie adverse répond que l’exigence d’indication de l’objet du courriel est consacrée par l’addendum au règlement des études. Elle répète que la décision d’irrecevabilité du recours administratif interne n’est pas critiquée en termes de requête et qu’elle est donc définitive. IV.2. Appréciation Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurte à l’exception dite omisso medio. L’article 134, alinéa 2, du décret Paysage dispose notamment comme il suit : « Les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne pendant l’année académique en cours et jusqu’à la fin de l’année académique suivante. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : [...] 8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement XIexturg - 23.728 - 5/15 des dossiers. Le délai de recours pour l’introduction d’une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d’un examen écrit, après consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur l’évaluation. [...] ». En application de cette disposition, la partie adverse a fixé le « règlement des études de la Haute École Léonard de Vinci 2020-2021 » qui, en son article 99, dispose comme il suit : « 1.8. Plaintes relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations Art. 99. Sous peine d’irrecevabilité, toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée au secrétaire du jury soit en mains propres contre accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception. Le délai de recours pour l’introduction d’une telle plainte est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle- ci, soit, dans le cas d’un examen écrit, après consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur l’évaluation. À défaut du respect de ce délai et de délibération concernant l’unité d’enseignement visée par la plainte, le recours est irrecevable. Le secrétaire du jury instruit la plainte et fait rapport au Président du jury. En cas d’irrecevabilité de la plainte, le président de jury ou son mandataire adresse une décision d’irrecevabilité de la plainte à l’étudiant. Si la plainte est recevable, le président du jury réunit un jury restreint composé, outre de lui-même, de deux membres du jury choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(
  1. x)plaignant(s). Ce jury restreint est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves ou de la délibération. Sa décision ne se substitue pas à celle du jury de cycle. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury (de même composition que pour les première et deuxième sessions) de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint ». Un addendum à ce règlement, établi pour tenir compte des mesures de confinement durant la crise du Coronavirus COVID-19, comporte un article 10, qui remplace l’article 99, alinéa 1er, du règlement des études. L’article 10, alinéa 3, de cet addendum, dispose comme il suit : « Sous peine d’irrecevabilité, l’étudiant indiquera en objet de sa plainte s’il s’agit d’une contestation portant sur la délibération ou sur l’évaluation d’un examen oral ou s’il s’agit d’une contestation portant sur l’évaluation d’un examen écrit ». En l’espèce, le requérant a exercé le recours administratif interne mais celui-ci a été déclaré irrecevable, pour des motifs qu’il ne critique pas dans sa XIexturg - 23.728 - 6/15 requête, mais pour la première fois, de manière tardive, à l’audience. La décision du jury restreint ne peut dès lors être remise en cause à ce stade. En tout état de cause, l’exception omissio medio ne doit être retenue qu’en tant que le requérant soulève, devant le Conseil d’Etat, des moyens qu’il aurait utilement pu faire valoir dans le cadre du recours administratif interne. À l’inverse, il ne peut être fait grief au requérant de saisir directement le Conseil d’État de moyens qui échappent à la compétence du jury restreint. Or, la compétence du jury restreint pour statuer sur les « plaintes relatives aux irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers » ne lui permet pas de se substituer au jury d’examens dans l’appréciation des prestations de l’étudiant. L’examen de l’exception omissio medio est donc intimement liée à celui des moyens. En l’espèce, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des articles 77 et 124 du décret Paysage et des principes généraux de bonne administration. Le requérant fait valoir que la fiche relative à l’unité d’enseignement SSHV1310-1 omet de décrire les modalités et les critères d’évaluation précis de l’activité d’apprentissage « travail journalier » et que les fiches/grilles d’évaluation relatives à cette activité d’apprentissage ne lui ont pas été communiquées au début de l’année académique, alors que les dispositions visées imposent que les activités dispensées dans chaque unité d’enseignement fassent l’objet d’une description détaillée, laquelle comprend notamment la définition de leurs objectifs, critères et modalités d’évaluation et que la description complète et détaillée de chaque activité d’apprentissage doit être communiquée aux étudiants. Le deuxième moyen est pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’article 140 du décret Paysage, de l’article 104 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse, de l’adage patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier ses articles 2 et 3, et des principes généraux de bonne administration, en particulier celui de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant rappelle que les principes et règles visés au moyen imposent à l’autorité administrative de tenir compte de tous les éléments utiles pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et d’indiquer les motifs qui ont présidé à l’adoption de XIexturg - 23.728 - 7/15 cette décision. Dans une première branche, il fait valoir que le jury d’examens de la partie adverse s’est abstenu d’examiner si le déficit dans l’unité d’enseignement SSHV1310-1 était acceptable ou non et si les crédits associés à cette unité d’enseignement pouvaient lui être octroyés. Dans une seconde branche, il fait valoir que le jury d’examens n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il estimait que le comportement qu’il avait adopté dans le cadre de l’unité d’enseignement SSHV1310-1 ne répondait pas aux attentes de ses professeurs. Le troisième moyen est pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 77 du décret Paysage, des principes généraux de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir que la partie adverse a modifié le nombre de crédits associés à l’unité d’enseignement SSHV1310-1 tel qu’il était fixé lorsqu’il a entamé son bachelier, alors qu’en vertu des règles et principes visés au moyen, les hautes écoles ne peuvent modifier, en cours d’année, les éléments caractéristiques d’une unité d’enseignement. Le quatrième moyen est pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier ses articles 2 et 3, et des principes généraux de bonne administration, en particulier celui de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir qu’il a obtenu la note de 5/20 pour l’activité d’apprentissage « production d’un référentiel didactique », alors que toute autorité administrative doit s’abstenir de commettre une erreur manifeste d’appréciation. Au stade de l’examen de la recevabilité de la requête en extrême urgence, il suffit de constater que le deuxième et le quatrième moyens concernent l’appréciation souveraine du jury d’examen et qu’ils échappent donc à la compétence du jury restreint. En conséquence l’exception omissio medio ne peut être retenue. La décision d’irrecevabilité adoptée par le jury restreint n’est susceptible d’affecter la recevabilité que des premier et troisième moyens qui, prima facie, relèvent de la compétence de ce jury restreint. Il résulte de ce qui précède que l’exception soulevée par la partie adverse ne doit pas être retenue. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence XIexturg - 23.728 - 8/15 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.1. Argumentation des parties En ce qui concerne la gravité de l’atteinte à ses intérêts, le requérant se réfère à l’arrêt n° 225.063 du 10 octobre 2013 et à l’arrêt n° 245.776 du 15 octobre 2019, dont il déduit que la perte d’une année d’étude, en ce qu’elle a pour effet de différer l’entrée dans la vie professionnelle, constitue une atteinte d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de la délibération d’un jury d’examens décrétant l’échec d’un étudiant dans une unité d’enseignement. Il observe qu’en l’espèce, l’acte attaqué constate l’échec de l’unité d’enseignement SSHV1310-1 « Préparer et argumenter une séquence en étude du milieu » et décide de ne pas lui octroyer les 23 crédits afférents à cette unité d’enseignement. Il expose que, pour obtenir son diplôme, il doit encore réaliser son travail de fin d’études et effectuer deux stages pour lesquels l’unité d’enseignement SSHV1310-1 constitue un prérequis obligatoire. Il conclut qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il sera contraint de représenter l’épreuve de l’unité d’enseignement SSHV1310-1 au cours de l’année 2021-2022 et de réaliser ses stages, après avoir réussi cette unité d’enseignement, au cours de l’année 2022-2023, ce qui aura pour effet de retarder de manière irréversible d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Il souligne qu’à l’inverse, si l’exécution de l’acte attaqué est suspendue et si les crédits relatifs à l’unité d’enseignement SSHV1310-1 lui sont octroyés, il sera en mesure de réaliser ses stages au cours de l’année 2021-2022 et d’obtenir son diplôme en juin 2022. Quant à l’imminence du péril, il cite l’arrêt n° 242.522 du 4 octobre 2018, dont il retient qu’elle s’apprécie notamment au regard de la date limite pour les inscriptions dans l’établissement concerné. Il indique que le stage de l’unité d’enseignement SSHV3411-1 est organisé au cours du premier quadrimestre et débute le 8 novembre 2021 et qu’il doit savoir au plus vite s’il est admis à y XIexturg - 23.728 - 9/15 participer. Il observe qu’une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas de statuer sur la requête avant le début des stages prévus au premier quadrimestre. Selon lui, il en va de même pour le stage prévu au cours du deuxième quadrimestre, au mois de février, dans le cadre de l’unité d’enseignement SSHV3311-1. Il ajoute que, dans la mesure où la date limite pour les inscriptions au sein de la partie adverse est fixée le 31 octobre 2021, il doit savoir au plus vite s’il est tenu de suivre à nouveau l’unité d’enseignement SSHV1310-1, dont il conteste l’échec. En ce qui concerne sa diligence pour prévenir l’atteinte à ses intérêts et saisir le Conseil d’État, il cite les arrêts nos 246.553 du 6 janvier 2020 et 232.529 du 12 octobre 2015, dont il déduit qu’en matière d’enseignement, la diligence de la partie requérante s’apprécie à dater de la réception de la décision du jury restreint et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu l’issue de son recours interne avant de saisir le Conseil d’État. Il relève qu’en l’espèce, l’acte attaqué lui a été notifié le 7 septembre 2021, qu’il a introduit un recours interne auprès du président du jury le 10 septembre 2021, soit dans le délai prévu par le règlement des études de la partie adverse, que le 20 septembre 2021, le président du jury a rejeté son recours et confirmé la note attribuée à l’unité d’enseignement SSHV1310-1, que cette décision lui a été notifiée par un courriel du 21 septembre 2021, qu’il a pu rencontrer la responsable du bachelier le 24 septembre 2021 et qu’il a appris, à cette occasion, que l’unité d’enseignement SSHV1310-1 était un prérequis pour accéder aux stages programmés en deuxième et troisième années du bachelier. Il estime avoir agi avec la diligence requise en introduisant son recours 9 jours après la réception de la décision du jury restreint, soit le 30 septembre 2021. Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste l’existence d’un péril imminent. Selon elle, l’argumentation du requérant, selon laquelle l’unité d’enseignement SSHV1310-1 constitue un prérequis obligatoire pour accéder aux deux stages à effectuer, manque en fait. Elle expose que les stages intégrés dans les unités d’enseignement SSHV3411-1 et SSHV3311-1 « ne sont affectés d’aucun prérequis ». Elle reproduit leur description dans le programme 2021-2022, qui ne mentionne que des « corequis », mais aucun « prérequis ». Elle indique que cela a été expliqué au requérant par courriel, avant l’introduction du présent recours. Elle reproduit un extrait de courriel du requérant du 27 septembre 2021, qui se lit comme suit : XIexturg - 23.728 - 10/15 « Premièrement, je souhaiterais avoir une clarification par rapport à notre rendez- vous Teams de vendredi dernier. Vous m’aviez dit que le cours SSHV1310 était normalement un prérequis pour les stages (que ce soit de deuxième ou de première) et que donc je ne pourrais techniquement pas suivre mes stages cette année à cause de cet échec, est-ce bien cela ? ». Elle expose que la réponse donnée au requérant le 29 septembre 2021 se lit comme suit : « Voici le PV de délibération qui concerne ta session de septembre. Concernant l’UE SSHV1310, il ne s’agit pas d’un prérequis mais nous invitons bien évidemment les étudiants à privilégier la réussite des années précédentes en priorité ». Elle expose qu’en d’autres termes, le requérant est autorisé, en 2021- 2022, à la fois à représenter l’unité d’enseignement SSHV1310-1 et à suivre les unités d’enseignement SSHV3411-1 et SSHV3311-1. Elle indique qu’il a déjà validé son programme annuel d’études de l’année académique 2021-2022, dans lequel figurent les stages de troisième année. Elle fait valoir que le Conseil d’État a déjà jugé que, lorsque l’acte attaqué n’empêche pas l’étudiant de s’inscrire aux unités d’enseignement de la suite du programme du cycle durant l’année académique prochaine, et le contraint seulement à représenter certaines matières, aucun péril imminent n’est établi. Elle estime que le requérant n’est donc pas exposé au péril imminent qu’il invoque de telle sorte qu’il n’établit pas l’existence d’une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire. À l’audience, le requérant indique que ce n’est qu’à la lecture de la note d’observations qu’il a appris que l’unité d’enseignement SSHV1310-1 n’était pas un prérequis pour les deux stages qu’il doit effectuer, l’un au premier et l’autre au second quadrimestres. Il réoriente son argumentation en faisant valoir qu’il lui serait matériellement impossible de suivre l’unité d’enseignement SSHV1310-1 (divisée en quatre nouvelles unités pour l’année académique 2021-2022), si bien que l’exécution de l’acte attaqué serait de nature à affecter la réussite de son année. À l’audience, la partie adverse répond qu’il ressort clairement de ses échanges de courriels avec le requérant des 27, 28 et 29 septembre 2021 que l’unité d’enseignement n’est pas un prérequis aux stages et que le programme d’études ne mentionne aucun prérequis aux deux stages. Elle en déduit que l’exécution de l’acte attaqué n’impose pas de rallonger la durée des études du requérant. Elle fait valoir XIexturg - 23.728 - 11/15 que, selon la jurisprudence, le fait que le programme de l’étudiant soit alourdi ne constitue pas un motif d’urgence ni d’extrême urgence. VI .2. Appréciation Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que XIexturg - 23.728 - 12/15 lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence à agir et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, la diligence du requérant n’est pas contestée. Ce n’est qu’après que l’instance de recours interne ait statué que le requérant a pu introduire le présent recours. En conséquence, il y a lieu d’avoir égard à la date à laquelle la décision prise sur recours interne lui a été notifiée pour apprécier sa diligence à agir, à savoir le 21 septembre 2021. En formant le présent recours le 30 septembre 2021, le requérant a agi avec la diligence requise. En ce qui concerne l’imminence du péril, le requérant fait valoir qu’elle « s’apprécie notamment au regard de la date limite pour les inscriptions dans l’établissement concerné ». Il avance que, dans la mesure où la date limite pour les inscriptions est fixée le 31 octobre 2021, il doit savoir au plus vite s’il est tenu de suivre à nouveau l’unité d’enseignement SSHV1310-1, dont il conteste l’échec. Dans la mesure où, d’une part, il ressort du programme du bachelier pour l’année 2021-2022 que l’unité d’enseignement litigieuse est dispensée au second quadrimestre et où, d’autre part, la partie adverse a expressément invité le requérant à valider son programme en intégrant cette unité d’enseignement, quitte à le modifier après la date du 31 octobre 2021, l’imminence du péril justifiant l’extrême urgence n’est pas établie. Sur les conditions de l’urgence, le requérant fait valoir, dans sa requête, que « la perte d’une année d’étude, en ce qu’elle a pour effet de différer l’entrée dans la vie professionnelle, constitue une atteinte d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’exécution de la délibération d’un jury d’examens décrétant l’échec d’un étudiant dans une unité d’enseignement ». La gravité du péril allégué dans la requête est exclusivement fondée sur l’affirmation selon laquelle l’unité d’enseignement pour laquelle le requérant a échoué est un prérequis aux deux stages (SSHV3311-1 et SSHV3411-1) qu’il doit accomplir, de sorte qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ses études seraient prolongées d’une année. XIexturg - 23.728 - 13/15 Cette affirmation est démentie par la partie adverse, qui indique que l’unité d’enseignement SSHV1310-1 est un « corequis » et non un « prérequis » aux deux stages que le requérant doit encore effectuer. Le requérant a été informé, avant l’introduction de sa requête, du fait qu’« il ne s’agit pas d’un prérequis », même si la partie adverse « invit[e] les étudiants à privilégier la réussite des années précédentes en priorité ». L’explication de la partie adverse parait confirmée par le programme du « Bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » pour l’année 2021-2022, dans lequel les deux stages sont identifiés comme il suit : Le péril grave invoqué dans la requête n’est ainsi pas établi en fait. Quant à l’argumentation développée pour la première fois à l’audience, selon laquelle il serait matériellement impossible de suivre à la fois l’unité d’enseignement litigieuse et les deux stages, le requérant reste en défaut de l’établir concrètement. L’urgence n’est donc pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, XIexturg - 23.728 - 14/15 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 11 octobre 2021 par : Elisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Elisabeth Willemart XIexturg - 23.728 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.814 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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