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Arrêt 251822 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.822 No Rôle: A. 234712/XI-23731 Affaire: Arrêt 251822 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-11 12:44 Fiche Arrêt no 251.822 du 12 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.822 du 12 octobre 2021 A. 234.712/XI-23.731 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École Francisco Ferrer,
  2. la Ville de Bruxelles, ayant toutes deux élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « • La décision de date inconnue du jury d’examen de la Haute École Francisco Ferrer déclarant la requérante en échec pour l’unité d’apprentissage “M1AP1 Activités d’intégration professionnelle 1”, de ne pas lui octroyer les 18 crédits relatifs à cette unité d’enseignement et de lui attribuer la note de 8/20; [et de] • La décision du 20 septembre 2021 du jury restreint de la Haute École Francisco Ferrer concernant le recours interne introduit par l’étudiante XXXX jugeant qu’il apparaîtrait que la requérante n’apporterait aucun élément factuel et qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise lors de la délibération de la session ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre
  3. Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.731 - 1/10 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la requérante est inscrite en ère 1 bachelier normale préscolaire auprès de la Haute École Francisco Ferrer. Le 7 septembre 2021, le jury lui attribue notamment la note de 8/20 pour l'unité d'enseignement « M1AP1 - Activités d'intégration professionnelle I » et ne valide que 42 crédits sur
  5. Il s'agit du premier acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Le 20 septembre 2021, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que la requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIexturg - 23.731 - 2/10 V. Mise hors de cause La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles. Il convient, dès lors et comme elle le demande, de la mettre hors de cause. VI. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision du jury restreint VI.
  6. Thèses des parties La requérante explique qu’elle est fondée à critiquer la décision du jury restreint dès lors que si ce dernier n’avait pas illégalement jugé le recours interne non fondé, la délibération du jury d’examen aurait pu être annulée et remplacée par une décision ou une motivation adéquate et adaptée aux circonstances de l’espèce. La partie adverse souligne que le Conseil d’État a déjà conclu à de nombreuses reprises à l’irrecevabilité d’un recours dirigé contre une décision du jury restreint rejetant une réclamation et décidant de ne pas reconvoquer le jury d’examens pour une nouvelle délibération et ce même lorsque la délibération du jury d’examens est attaquée dans le même temps. Elle en conclut qu’il y a lieu, par identité de motifs, de déclarer la demande de suspension d’extrême urgence, en ce qui concerne la décision du jury restreint du 20 septembre 2021, irrecevable. VI.
  7. Appréciation Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la XIexturg - 23.731 - 3/10 demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 20 septembre
  8. VII. Extrême urgence et urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que la requérante devra effectuer une année supplémentaire avant d’obtenir son diplôme de bachelier. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la requérante a agi avec la diligence requise. XIexturg - 23.731 - 4/10 La demande est recevable. VIII. Première branche du moyen unique VIII.
  9. Thèses des parties La requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du point 9 du règlement des études de la partie adverse 2020-2021 de la partie adverse, des articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 6, 24 et 25 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de la violation du principe général d’impartialité, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elle reproche au jury d’examen de ne pas motiver suffisamment et adéquatement sa décision et de l’avoir fait échouer en raison d’une note absorbante. Elle explique que même si elle n’a pas obtenu le détail officiel des notes qui lui ont été attribuées par activité d’apprentissage dans l’unité d’enseignement critiquée, son ancienne psychopédagogue lui avait fait part au mois de juin du fait qu’elle « avait bien réussi les activités d’apprentissage relatives aux stages pédagogiques et aux formations professionnelles (ce qui représente un total de 14 ECTS sur les 18 crédits totaux de cette unité d’enseignement) ». Elle en déduit que soit le jury d’examen a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution de sa note globale en indiquant qu’elle devait être considérée en échec pour cette unité d’enseignement, soit qu’elle a été placée en échec en raison d’une mauvaise note attribuée à l’activité d’apprentissage maîtrise de la langue française ou identité enseignante. Elle explique qu’il semble « qu’une mauvaise note à l’une de ces deux activités d’apprentissage ait absorbé l’ensemble des notes positives [qu’elle] a obtenu sur les 14 ECTS précités, en vue de la placer dans une position d’échec » et que « la partie adverse ait aligné [sa] moyenne […] pour cette unité d’enseignement sur la note d’échec la plus basse obtenue », car sa moyenne pondérée XIexturg - 23.731 - 5/10 devrait lui permettre d’atteindre le seuil de 10/20 requis. Elle estime que son analyse est confirmée par le contenu de la décision du jury restreint selon laquelle aucune note n’a été attribuée aux différentes activités d’apprentissage, les professeurs ayant noté globalement l’unité d’enseignement par une décision collégiale. Elle expose qu’elle a donc échoué en raison de l’alignement de la note globale vers la note la plus basse qu’elle aurait obtenu à une des activités d’apprentissage et soutient que cette « situation méconnaît les articles 139 et 140 du Décret “paysage” ». Elle fait également valoir qu’il n’apparaît pas que l’ensemble ou plus de la moitié des professeurs chargé de l’évaluation de cette unité d’enseignement ait siégé dans le jury d’examen, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’à tout le moins, elle ne motive ni suffisamment ni adéquatement les raisons pour lesquelles elle se retrouve en échec pour cette unité d’enseignement. Elle souligne que « le premier acte attaqué n’apporte aucune explication à la décision de refus d’octroyer à la requérante les crédits relatifs à l’unité d’enseignement » et qu’il ne ressort pas du dossier « les raisons qui ont mis en échec la requérante, à laquelle on avait au contraire indiqué qu’elle avait réussi les stages pédagogiques et la formation professionnelle ». Elle en déduit que l’acte attaqué ne repose sur aucune motivation adéquate ou suffisante. Elle considère enfin que « le principe patere legem quam ipse fecisti a été méconnu également dès lors que la partie adverse ne respecte pas ses propres règlements, dont le règlement des études ». En ce qui concerne la première branche, la partie adverse constate, à l’examen de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement litigieuse, que le mode d’évaluation retenu est celui de l’épreuve intégrée, que cette technique d’évaluation suppose qu’aucune pondération spécifique n’est prévue quant aux quatre activités d’apprentissage distinctes qui constituent l’unité et que les crédits attribués à chaque activité ne représentent en aucun cas leur valeur au sein de l’unité d’enseignement lors de l’évaluation. Elle explique que, conformément à l’article 8.5 du règlement des études et à la fiche descriptive du cours, la note finale attribuée à la requérante pour cette unité est le résultat d’une décision collégiale prise par les différents professeurs des activités d’apprentissage constituant l’unité. Elle en déduit que ce système d’épreuve intégrée exclut en lui-même une quelconque application de la méthode de la « note absorbante », qui consiste à aligner la moyenne sur la note la plus basse obtenue dans l’unité. Elle fait valoir que les éventuels retours positifs que la requérante avance avoir reçus de certains de ses professeurs ne pouvaient donc aucunement préjuger de la note finale obtenue pour l’unité. Elle observe que ce système de cotation ainsi que les critères de réussite ont été, dès le début de l’année académique, communiqués à la requérante ainsi qu’à l’ensemble des étudiants du cycle au travers de la grille d’évaluation et du contrat didactique relatifs à l’unité XIexturg - 23.731 - 6/10 d’enseignement. Elle souligne également que la requérante a, de plus, bénéficié d’un retour quant à son échec par l’un de ses professeurs le 29 septembre 2021 qui « a clairement expliqué les motifs ayant justifié l’échec de la requérante et, notamment, sa maîtrise insuffisante de la langue française qui justifie à elle seule la décision d’échec de l’UE, comme prévu par la fiche descriptive de celle-ci ». Elle soutient que « la décision du jury d’examens a fait l’objet d’une motivation suffisante permettant à la requérante de saisir les motifs ayant justifié son échec et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être établie dans le chef du jury d’examens ». Elle note que la requérante a pu obtenir des explications quant à son échec dans cette unité d’enseignement, qu’un canal officiel de prise de rendez-vous – sous la forme d’un formulaire « Forms » - a, dès la communication des résultats de la seconde session de septembre, été mis à disposition des étudiants et leur permettait de fixer une réunion avec leurs professeurs afin d’obtenir des explications, que la requérante « n’a pas respecté les consignes établies par la HEFF et s’est uniquement inscrite en vue d’obtenir des explications quant à l’AA “Ateliers de formation professionnelle 1”», qu’un « rendez-vous a toutefois pu être planifié le 13 septembre à 9h entre la requérante et son professeur de l’AA “Ateliers de formation professionnelle 1” », que la requérante ne s’y est cependant pas présentée et n’a pris aucun autre rendez-vous officiel en ce qui concerne l’unité d’enseignement et que, malgré son absence, elle « a pu obtenir, au travers de la plateforme “Microsoft Teams” un retour détaillé quant à son échec dans l’UE précitée le 29 septembre 2021 ». De façon subsidiaire, elle explique que l’absence de commentaires délivrés par un professeur en ce qui concerne l’échec d’un étudiant dans une unité d’enseignement ne peut constituer une irrégularité de nature à entacher la décision d’un jury d’examens de telle sorte que même si la requérante n’avait pas obtenu les explications évoquées plus haut, la décision du jury d’examens du 7 septembre n’en serait pas pour autant irrégulière. La partie adverse relève ensuite que la délibération du jury d’examens s’est tenue par visioconférence via la plateforme « Microsoft Teams » le 7 septembre 2021 et a donné lieu à un procès-verbal sur lequel est repris la liste des professeurs présents. Elle remarque que la délibération du jury s’est donc effectivement tenue en présence de l’ensemble des professeurs responsables d’une unité d’enseignement au sein programme d’études et plus particulièrement de l’unité « M1AP1 Activités d’intégration professionnelle 1 », conformément à l’article 9.1 du règlement des études de la HEFF, mais que les mesures sanitaires en vigueur à cette période de l’année n’ont pas permis à l’ensemble des professeurs de signer le procès-verbal de façon manuscrite. VIII.
  10. Appréciation XIexturg - 23.731 - 7/10 La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 7 septembre 2021, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'elle n'avait pas acquis les compétences requises pour l’unité d'enseignement litigieuse. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux explications fournies à la requérante le 29 septembre 2021, le jury ne reprend expressément ces explications ni dans le procès-verbal de la délibération du 7 septembre 2021, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante a pu obtenir ces explications le 29 septembre 2021 ou aurait pu obtenir des explications lors d’un rendez-vous après la communication des résultats de la seconde session de septembre est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et communiquées à l’administré au plus tard avec sa décision. La première branche du moyen unique, en tant qu'elle est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. IX. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XIexturg - 23.731 - 8/10 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  11. La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause. Article
  12. La suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2021 ne validant pas les 18 crédits de l'unité d'enseignement «M1AP1 - Activités d'intégration professionnelle I » est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  15. Les dépens sont réservés. XIexturg - 23.731 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XIexturg - 23.731 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.822 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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