id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.823 No Rôle: A. 234653/XI-23714 Affaire: Arrêt 251823 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-13 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 15:00 Fiche Arrêt no 251.823 du 12 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.823 du 12 octobre 2021 A. 234.653/XI-23.714 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du 7 septembre 2021 adoptée par le jury de délibération de fin de cycle de bachelier en kinésithérapie et réadaptation datée du 7 septembre 2021 en ce qu’elle attribue une note de 6,5/20 à l’unité d’enseignement “BIME-I-3163 Biométrie et biostatistique” et 9/20 à l’unité d’enseignement “PHYS-I-2032 Biophysique” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre
- À cette audience, l’affaire a été remise à l’audience du 11 octobre
- XIexturg - 23.714 - 1/4 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a décidé de « reconsidérer sa décision […] afin de la mettre en conformité avec les fiches de cours », de « calculer la moyenne harmonique en appliquant la pondération reprise dans la fiche de cours de ces 2 UE » et, en conséquence, de modifier les notes des deux unités d’enseignement contestées. La partie adverse a ainsi de manière certaine, comme en a convenu la partie requérante lors de l’audience du 11 octobre 2021, procédé au retrait de la décision attaquée « en ce qu’elle attribue une note de 6,5/20 à l’unité d’enseignement “BIME-I-3163 Biométrie et biostatistique” et 9/20 à l’unité d’enseignement “PHYS-I-2032 Biophysique”». Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 140 euros. XIexturg - 23.714 - 2/4 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 140 euros à la partie requérante qui la sollicite. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 23.714 - 3/4 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.714 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div