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Arrêt 251824 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.824 No Rôle: A. 234672/XI-23719 Affaire: Arrêt 251824 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/10/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-10-12 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 13:02 Fiche Arrêt no 251.824 du 12 octobre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.824 du 12 octobre 2021 A. 234.672/XI-23.719 En cause : ABDELAOUI Hamza, ayant élu domicile chez Me Amira DE BROUWER, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Hamza Abdelaoui demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision qui aurait été prise le 7 septembre 2021 par le jury d’examen de la Haute École Bruxelles-Brabant DEFRE, domaine sciences psychologiques et de l’éduction, section éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, de valider 30 crédits sur 60 du programme annuel d’étude du requérant à l’issue de la session de septembre de l’année académique 2020-2021 » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.719 - 1/11 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Amira De Brouwer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’Etat, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2020-2021, la partie requérante est inscrite en première année du cycle du bachelier – Educateur spécialisé en accompagnement pyscho-éducatif à la haute École Bruxelles-Brabant « HE2B » Defré. Le 24 juin 2021, le jury d’examen lui attribue la note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle » et valide 30 crédits sur 60 de son programme annuel. Cette unité d’enseignement est divisée en deux activités d’apprentissage : des « Stages pratiques et réflexions professionnelles » et un « Complément de formation : stage non résidentiel ». L’évaluation de l’activité d’apprentissage « Stages pratiques et réflexions professionnelles » repose sur les notes obtenues pour le stage pratique, le cours de « Stage Pratique et Réflexion Professionnelle » (SPRP) et le rapport AIP. Le 27 juin 2021, la partie requérante introduit un recours devant le jury restreint, qui déclare le recours recevable mais non fondé le 1er juillet
  3. Le 7 septembre 2021, elle prend connaissance des résultats arrêtés par le jury d’examen lors de la délibération de seconde session et constate qu’elle n’a validé que 30 crédits sur 60, l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle » ne l’étant toujours pas. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.719 - 2/11 Le 10 septembre 2021, elle introduit un recours devant le jury restreint, dans le cadre duquel elle conteste une nouvelle fois la note obtenue pour l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle ». Le 16 septembre 2021, le jury restreint déclare le recours recevable mais non fondé. Cette décision est communiquée à la partie requérante par un courrier électronique du 17 septembre
  4. IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Urgence et extrême urgence V.
  5. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire la placerait dans une situation lui causant un dommage irréparable; que l’unité d’enseignement compte pour 15 crédits; qu’en raison de cet échec, elle n’a pu valider suffisamment de crédits pour s’inscrire au bloc 2 de son cursus, conformément à l’article 100, § 1er, alinéa 4, du décret « paysage » du 7 novembre 2013 et à l’article 1.5.3 du règlement du jury spécifique Bachelier – Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif pour l’année 2020-2021; que l’exécution immédiate de l’acte attaqué a pour conséquence de lui faire perdre une année d’étude et partant de retarder d’une année son entrée dans la vie professionnelle; que son préjudice s’aggrave chaque jour dès lors qu’elle demeure dans l’incertitude sur sa situation; que le Conseil d’Etat admet l’urgence découlant de la perte d’une année scolaire; et qu’elle a fait preuve de diligence en saisissant le Conseil d’Etat dans les 10 jours de la notification de la décision rendue sur recours interne. V.
  6. Thèse de la partie adverse La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’Etat. XIexturg - 23.719 - 3/11 V.
  7. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante n’a validé que 30 crédits sur les 60 premiers crédits du programme d'études et que l’unité d’enseignement en cause vaut 15 crédits. Dans l’hypothèse où cette unité d’enseignement serait considérée comme acquise, elle pourrait, conformément à l’article 100, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 dudit article, c’est-à-dire dans des conditions plus larges que celles prévues par l’article 100, § 1er, alinéa 3, pour l’étudiant qui n’a validé que 30 crédits sur les 60 premiers crédits du programme d'études. L'exécution de l'acte attaqué risque, dès lors, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la partie requérante connaisse au plus vite la mesure dans laquelle elle pourra suivre des cours du second bloc des études qu’elle suit, de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. XIexturg - 23.719 - 4/11 Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, la partie requérante a agi avec la diligence requise. VI. Second moyen VI.
  8. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 5 du règlement spécifique établi pour l’année académique 2020-2021 relatif à l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Après avoir exposé les exigences relatives à la motivation matérielle et formelle et les règles d’évaluation de l’unité d’enseignement contenues dans l’article 5 susmentionné, elle indique avoir obtenu la note de 7/20 au terme du bilan du deuxième quadrimestre, note qui a été reportée à la session suivante. Elle estime que cette note n’est pas justifiée; que le bilan porte sur les objectifs de formation présents dans le carnet, à savoir faire preuve de professionnalisme, pratiquer l’auto-évaluation, rechercher des informations, entamer une démarche réflexive, initier un projet, rédiger des écrits professionnels et intégrer une démarche de formation; et qu’au vu du carnet AIP, l’ensemble des objectifs a été validé par l’étudiant selon une évaluation critériée au cours du stage pratique. Elle indique que, contrairement à ce qu’indique le jury restreint, aucune case du carnet AIP n’a été remplie par l’équipe du SPRP et aucune évaluation globale ne lui a été fournie; qu’elle a été prévenue de son échec par un courrier électronique du 22 juin 2021 qui ne mentionnait pas le résultat précis; qu’une réunion par vidéoconférence s’est tenue le 23 juin entre elle et les deux titulaires de l’enseignement; qu’elle a pris connaissance de sa note de 7/20 le lendemain en consultant son relevé de notes; qu’elle a sollicité la communication des critères d’évaluation par des courriers électroniques des 24 et 25 juin 2021; qu’un des titulaires lui a fourni des commentaires par un courrier électronique du 28 juin 2021; que ces commentaires ne sont pas « critériés » et ne font pas mention des objectifs de formation qui n’auraient pas été remplis par l’étudiant – et a fortiori n’indiquent pas pourquoi la majorité des objectifs n’a pas été atteinte – alors que ces objectifs ont été atteints, à tout le moins au cours de son stage pratique; et qu’aucune grille d’évaluation n’a été communiquée à l’appui des notes attribuées. XIexturg - 23.719 - 5/11 Elle considère qu’à supposer qu’elle présente des lacunes, il n’est pas expliqué en quoi elles ont entraîné la note de 7/20 à l’ensemble de l’unité d’enseignement alors qu’elle a réussi son stage, qu’elle a réussi l’unité d’enseignement « EDU.IFM.B100 – Introduction à français-méta », qui est un prérequis pour pouvoir s’inscrire à l’unité d’enseignement « AIP » du bloc 2, et donc pourquoi elle n’aurait pas pu valider l’unité d’enseignement litigieuse. Elle relève que le Conseil d’Etat a considéré qu’est problématique le fait que la méthode d’évaluation ne ressorte pas des pièces du dossier administratif et que si un jury tient compte de lacunes relevées au cours d’un stage, il lui incombe de les identifier et de faire apparaître clairement comment la note finale a été obtenue; et que le Conseil d’Etat a également jugé ce qui suit : « La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 23 juin 2021, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu'elle n'avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d'enseignement. Si la partie adverse se réfère, dans sa note d'observations, aux grilles d'évaluation des stages et des cas cliniques qui permettent effectivement de déterminer les compétences non acquises à l'issue des stages, le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 23 juin 2021, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de ces grilles d’évaluation deux jours après avoir pris connaissance de son relevé de notes est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et qu’elle communique à l’administré au plus tard avec sa décision. » Elle en déduit que, contrairement à ce qu’affirme le jury restreint, la circonstance qu’elle a eu la possibilité de rencontrer par deux fois les titulaires de l’unité d’enseignement pour avoir des explications sur son échec n’est pas de nature à répondre aux prescrits légaux relatifs à la motivation adéquate. Elle précise qu’au vu des résultats, tout à fait injustifiés à ses yeux, la maître de stage pratique a établi une attestation faisant état de toutes ses qualités. XIexturg - 23.719 - 6/11 Elle en conclut que la décision de lui attribuer une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement litigieuse est inadéquate. VI.
  9. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond qu’il ressort de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat qu’en ce qui concerne les compétences théoriques, l’indication des notes obtenues à l’issue de l’évaluation de ces compétences est à elle seule une motivation suffisante et adéquate et qu’en ce qui concerne les compétences pratiques, l’indication des notes obtenues doit être complétée d’explications pour constituer une motivation suffisante et adéquate. Elle indique que l’acte attaqué reprend l’ensemble des notes qui ont été obtenues par la partie requérante à l’issue de sa première année; que cet acte est complété par le carnet AIP, qui reprend les évaluations du stage pratique, des cours SPRP et du rapport « Activités d’intégration professionnelle »; que les évaluations reprises dans le carnet AIP ont été complétées par des explications, adressées par Madame V. C. dans un courriel du 28 juin 2021, indiquant les raisons pour lesquelles les objectifs sur la base desquels l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » est évaluée n’avaient pas été remplis dans le cadre des cours SPRP; qu’une visioconférence au cours de laquelle des explications au sujet de sa note lui ont été donnés par les titulaires de l’unité d’enseignement a également eu lieu le 23 juin 2021; et que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, ses grilles d’évaluation lui ont bien été communiquées. Elle en déduit qu’une évaluation globale des compétences de la partie requérante a bien été réalisée et portée à sa connaissance; que la partie requérante a été informée des raisons pour lesquelles elle a obtenu la note de 7/20 à l’unité d’enseignement considérée; et que l’acte attaqué est assorti d’une motivation adéquate et suffisante. Elle ajoute que le fait que la partie requérante a rencontré l’ensemble des objectifs sur la base desquels son stage pratique est évalué ne fait pas obstacle à ce que la note finale de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » soit de 7/20; que le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’une épreuve intégrée présente un caractère global et prend en principe la forme d'un projet ou d'un travail, ayant pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, tous les acquis d'apprentissage requis au terme de toutes les activités d'apprentissage composant l'unité d'enseignement, de sorte que ce caractère global de l'épreuve s'accommode mal d'une évaluation finale résultant d'une moyenne purement arithmétique et XIexturg - 23.719 - 7/11 n'impose pas la détermination préalable d'une pondération précise entre chacune des activités d'apprentissage composant l'unité d'enseignement; qu’en l’espèce, la note finale est attribuée sur la base des évaluations du stage pratique, des cours SPRP et du rapport « Activités d’intégration professionnelle »; que l’appréciation du maître de stage est donc complétée par celle des enseignants des cours SPRP et celle réalisée sur la base du rapport « AIP »; que la partie requérante n’a pas rempli ces objectifs dans le cadre des cours SPRP, ce qui a été dûment porté à sa connaissance et qu’elle ne prétend pas ignorer; que le fait que les explications communiquées par Madame V. C. dans son courriel du 28 septembre 2021 ne reprennent pas expressément la liste de ces objectifs n’empêche pas qu’il n’y a aucun doute que ces explications portent bien sur ces objectifs; que l’explication « proposer des interventions vécues lors du stage pour pouvoir les analyser avec les autres étudiants et enseignants » se rapporte à l’objectif « pratiquer l’autoévaluation »; que l’explication « Être plus actif lors des séances, ne pas hésiter à prendre la parole et à donner ton avis lors des discussions sur les situations amenées par les autres étudiants et contribuer à la réflexion commune » se rapporte à l’objectif « initier un projet »; que l’explication « Faires des recherches théoriques sur le public, l’institution, le poste de l’éducateur, beaucoup plus rapidement dans l’année et les amener les des SPRP pour les partager » se rapporte à l’objectif « rechercher des informations »; que l’explication « Nous remarquons dans le rapport de stage des lacunes pour le référencement des sources, des problèmes de maitrise de la langue, le langage professionnel n’est toujours pas adéquat et l’orthographe est très faible » se rapporte à l’objectif « faire preuve de professionnalisme »; que l’explication « Nous n’avons reçu aucun écrit avant le rapport de stage » se rapporte à l’objectif « rédiger des écrits professionnels »; que l’explication « Tu as encore des difficultés à te questionner et à questionner les autres étudiants lors des échanges » se rapporte à l’objectif « Entamer une démarche réflexive »; que l’explication « Il manque des recherches théoriques pour faire des liens avec certains concepts et lorsqu’il y a des recherches théoriques, il n’y a pas ou peu d’articulation avec la pratique de terrain. Les analyses des situations restent faibles et sans apport théorique pertinent. La formulation des hypothèses reste encore une tâche compliquée » se rapporte à l’objectif « intégrer une démarche de formation »; et que c’est donc de mauvaise foi que la partie requérante soutient que l’évaluation des cours SPRP n’est pas critériée. Elle avance qu’il est sans incidence que les cases du carnet AIP n’aient pas été remplies par l’équipe des cours SPRP; qu’il n’existe aucune obligation dans leur chef quant à ce; et que ce qui importe est qu’une évaluation de ces cours soit réalisée pour chaque élève sur la base des objectifs prédéfinis et que cette évaluation leur soit communiquée, ce qui est bien le cas en l’espèce. XIexturg - 23.719 - 8/11 Elle précise qu’elle n’aperçoit pas en quoi le fait que la partie requérante a réussi l’unité d’enseignement « Introduction à français-méta » qui, comme l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » du Bloc 1, est un prérequis l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » du Bloc 2, démontrerait que la note de 7/20 qu’elle a obtenue pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » du Bloc 1 est injustifiée. Elle considère, enfin, que l’attestation du Maître de stage pratique ne permet pas d’établir que la note de 7/20 est injustifiée; que cette note est une note finale qui reprend les évaluations du stage pratique, des cours SPRP et du rapport AIP de l’étudiant; et que le fait que l’évaluation de son stage pratique soit satisfaisante n’empêche donc pas que sa note finale soit de 7/
  10. A l’audience, elle indique que la partie requérante avait connaissance, lors de la réception de la délibération de seconde session, des commentaires qui lui avaient été communiqués à la fin du mois de juin
  11. VI.
  12. Appréciation La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le relevé de notes sur lequel les membres du jury d’examen se sont prononcés le 24 juin 2021 ni le relevé de notes sur lequel les membres du jury d’examen se sont prononcés le 7 septembre 2021 ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que la partie requérante n’a pas acquis les compétences requises pour l’unité d'enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle ». Le carnet AIP ne contient aucune évaluation de l’équipe SPRP pour les cours de SPRP et pour le rapport de stage. Outre les commentaires formulés par la partie requérante dans le cadre de l’auto-évaluation de son stage, la seule évaluation qui figure dans le carnet est celle relative au « stage pratique » rédigée par le maître XIexturg - 23.719 - 9/11 de stage extérieur, qui valide le stage. Par ailleurs, le carnet AIP n’a pas été complété en ce qui concerne l’évaluation globale de la partie requérante, de sorte qu’il est impossible pour celle-ci, à la lecture de cette grille d’évaluation, totalement vierge de tout commentaire quant à la note intégrée, de comprendre pourquoi sa note globale est fixée à 7/
  13. Dans la mesure où ce stage pratique est validé, la partie requérante peut encore moins comprendre qu’une note de 7/20 lui ait été attribuée pour cette unité d’enseignement. Les explications complémentaires adressées par Madame V. C., dans le message adressé à la partie requérante le 28 juin 2021, ne peuvent pallier le fait que deux des composantes de la note globale pour l’activité d’apprentissage litigieuse ne sont assorties d’aucune explication, ni dans le relevé de notes, ni dans le carnet d’évaluation du requérant, où les manquements devaient être identifiés, afin de faire apparaître comment la note finale a été obtenue. Le moyen unique, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  14. La suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2021 validant 30 crédits sur 60 crédits du programme d’étude de la partie requérante à l’issue de la session de septembre de l’année académique 2020-2021 est ordonnée. Article
  15. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.719 - 10/11 Article
  16. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.719 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.824 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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